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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, Annexe Rue de Crosne, 7 août 2026, n° 25/02146

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 29 janvier 2013 avec prise d’effet le 1er février 2013, la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE a donné à bail à Madame [E] [D] un logement situé résidence Joël Clément - 1 rue du coton, Apt. 11 Bât. A à MALAUNAY (76 770), moyennant un loyer mensuel initial de 405,26 euros outre une provision sur charges de 73,25 euros.

Par lettre du 30 avril 2024 reçue le 6 mai 2024, la SA LOGEAL IMMOBILIERE a saisi la caisse d’allocations familiales de la situation d’impayés de loyers de sa locataire. 

Un commandement de payer la somme en principal de 3571,26 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges et de justifier d’une assurance a été signifié à la locataire locataire le 22 juillet 2025. 

Par acte du 14 novembre 2025, la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE a fait assigner Madame [E] [D] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Madame [E] [D] par acquisition de la clause résolutoire depuis le 23 septembre 2025 et à titre subsidiaire, pour inexécution des obligations contractuelles, soit le non-paiement des loyers et des charges ; 
-Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [E] [D] ainsi que celle de toute personne introduite par elle dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour Madame [E] [D] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner Madame [E] [D] au paiement de la somme principale de 5 399,73 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 29 octobre 2025, majorée des intérêts au taux légal ;
-Condamner Madame [E] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit, à compter du 23 septembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner Madame [E] [D] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Madame [E] [D] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières de la locataire.

L’assignation a été dénoncée à la Préfecture le 17 novembre 2025. 

À l’audience du 5 juin 2026, la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE, représentée par son conseil, a réitéré son acte introductif d’instance et a actualisé sa demande en paiement à la somme de 10288,39 euros, arrêtée au 31 mai 2026. 

Elle a précisé que Madame [E] [D] n’avait pas repris le versement intégral du loyer courant et s’est opposée à l’octroi de délais de paiement.

Madame [E] [D], citée par procès-verbal de remise à l’étude, n’a pas comparu.

Motifs

MOTIVATION

Sur l'absence du défendeur 

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Madame [E] [D], citée à l’étude de commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter à l’audience. 

Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

La SA LOGEAL IMMOBILIÈRE justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 17 novembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.

Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la caisse d'allocations familiales par la SA LOGEAL IMMOBILIERE le 6 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [E] [D] le 22 juillet 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. 

Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 23 septembre 2025.

Il convient, par conséquent, d’ordonner à Madame [E] [D] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 23 septembre 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE ou à son mandataire.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE verse aux débats un décompte arrêté au 31 mai 2026. 

Ce décompte fait état d'une dette de 10 288,39 euros, comprenant des frais d'assurance souscrite en lieu et place de la locataire par le bailleur, de 3,52 euros par mois, à compter du mois de mars 2025 au mois de décembre 2025, soit au total un montant de 35, 20 euros.

Or, ces frais d’assurance ne sont pas justifiés dès lors que le bailleur ne justifie pas d’une mise en demeure non suivie d’effet dans un délai d’un mois, l’autorisant à souscrire à une assurance pour compte, comme le prévoit l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989.

Il ressort également de ce décompte que le montant réclamé comprend des frais relatifs à l’enquête Supplément de loyer de solidarité dit frais « SLS » pour un montant total de 25 euros.

Selon les articles L. 441-3 et suivants du même code, un supplément de loyer de solidarité est perçu par l'organisme d'habitation à loyer modéré lorsque les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements. À défaut de réponse par le locataire à une demande de communication des informations permettant de déterminer s’il est redevable du supplément de loyer et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse et mentionnant les dispositions de l'article L.441-9 du code de la construction et de l’habitation, l'organisme calcule un supplément de loyer sur la base d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par décret.

L’article L.441-9 du même code prévoit que « l’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer […] A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer ».

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.

En l’espèce, le bailleur ne produit aucun courrier de mise en demeure qui aurait été adressé à la locataire en respectant les dispositions légales susvisées.

Il ne produit en effet qu’un courrier simple qui aurait été adressé à Madame [E] [D] le 26 novembre 2025 pour lui demander de répondre à l’enquête SLS et de transmettre son avis d’impôt de l’année 2025 sur les revenus 2024. Ce même courrier lui aurait notifié qu’à défaut pour elle d'avoir fourni les éléments nécessaires à l’enquête sur ses ressources, un supplément de loyer de solidarité lui serait facturé à compter de 11 décembre 2025. Il n’est toutefois justifié d’aucun courrier recommandé avec accusé de réception qui aurait été adressé à la locataire.

Dès lors, le bailleur qui ne rapporte pas la preuve d’avoir effectivement adressé à la locataire la mise en demeure requise, formalité substantielle, ne peut prétendre au paiement des sommes visées ci-dessus, lesquelles seront retirées de la dette locative.

Il ressort par ailleurs de ce décompte que le montant réclamé comprend des frais relatifs à l’enquête d’occupation du parc social dit frais « OPS » pour un montant total de 7,62 euros.

L’article L.442-5 du code de la construction et de l’habitation dispose que « aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l’article L. 101-1, les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l’État dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l'avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d'un mois.

À défaut, le locataire défaillant est redevable à l’organisme d'habitations à loyer modéré d'une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s'il est établi que des difficultés particulières n’ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l'organisme d'habitations à loyer modéré met en œuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s’acquitter de cette obligation.
L’enquête mentionnée à l’alinéa précédent vaut enquête au sens de l’article L.441-9 ».

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.

En l’espèce, le bailleur ne produit aucun courrier de mise en demeure qui aurait été adressé à la locataire en respectant les dispositions légales susvisées.

Il ne produit en effet que deux courriers simples qui auraient été adressés à Madame [E] [D] les 18 octobre 2023 et 29 novembre 2023 pour lui demander de répondre à l’enquête OPS.

Il n’est toutefois justifié d’aucun courrier recommandé avec accusé de réception qui aurait été adressé à la locataire.

Dès lors, le bailleur qui ne rapporte pas la preuve d’avoir effectivement adressé à la locataire la mise en demeure requise, formalité substantielle, ne peut prétendre au paiement des sommes visées ci-dessus, lesquelles seront retirées de la dette locative.

Les procès-verbaux de constat de commissaires de justice produits n’étant pas non plus suffisants pour apporter la preuve de l’envoi des courriers. 


Madame [E] [D] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE la somme de 10 220, 57 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés à la date du 31 mai 2026, mois de mai 2026 compris, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2025 sur la somme de 3571,26 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Madame [E] [D] qui succombe, est condamnée aux dépens, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [E] [D] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE recevable en sa demande en résiliation de bail ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 29 janvier 2013 avec prise d'effet le 1er février 2013 concernant le logement situé résidence Joël Clément - 1 rue du coton, Apt. 11 Bât. A à MALAUNAY (76 770), donné en location à Madame [E] [D] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 23 septembre 2025 ;

DIT que Madame [E] [D] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ;

ORDONNE, en conséquence, à Madame [E] [D] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés résidence Joël Clément - 1 rue du coton, Apt. 11 Bât. A à MALAUNAY (76 770) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour Madame [E] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;

CONDAMNE Madame [E] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 23 septembre 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE Madame [E] [D] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE la somme de 10 220, 57 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 mai 2026, mois de mai 2026 compris, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2025 sur la somme de 3571,26 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNE Madame [E] [D] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 22 juillet 2025, celui de la signification de l’assignation du 14 novembre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État du 17 novembre 2025 ;

CONDAMNE Madame [E] [D] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02146 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NOLJ


JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 07 AOUT 2026


_____________________________________________________________________________________________


DEMANDERESSE :

SA LOGEAL IMMOBILIERE
5 rue Saint Pierre
76190 YVETOT
Représentée par Me Marie TESSIER, avocat au barreau de ROUEN


DEFENDERESSE :

Mme [E] [D]
Résidence Joël Clément
1 rue du Cotton
Appt 11 - Bât. A
76770 MALAUNAY
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats à l'audience publique du 05 Juin 2026

JUGE : Emeline GUIBON-BONIN

GREFFIÈRE : Marion POUILLE


Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. 


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 29 janvier 2013 avec prise d’effet le 1er février 2013, la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE a donné à bail à Madame [E] [D] un logement situé résidence Joël Clément - 1 rue du coton, Apt. 11 Bât. A à MALAUNAY (76 770), moyennant un loyer mensuel initial de 405,26 euros outre une provision sur charges de 73,25 euros.

Par lettre du 30 avril 2024 reçue le 6 mai 2024, la SA LOGEAL IMMOBILIERE a saisi la caisse d’allocations familiales de la situation d’impayés de loyers de sa locataire. 

Un commandement de payer la somme en principal de 3571,26 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges et de justifier d’une assurance a été signifié à la locataire locataire le 22 juillet 2025. 

Par acte du 14 novembre 2025, la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE a fait assigner Madame [E] [D] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Madame [E] [D] par acquisition de la clause résolutoire depuis le 23 septembre 2025 et à titre subsidiaire, pour inexécution des obligations contractuelles, soit le non-paiement des loyers et des charges ; 
-Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [E] [D] ainsi que celle de toute personne introduite par elle dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour Madame [E] [D] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner Madame [E] [D] au paiement de la somme principale de 5 399,73 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 29 octobre 2025, majorée des intérêts au taux légal ;
-Condamner Madame [E] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit, à compter du 23 septembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner Madame [E] [D] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Madame [E] [D] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières de la locataire.

L’assignation a été dénoncée à la Préfecture le 17 novembre 2025. 

À l’audience du 5 juin 2026, la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE, représentée par son conseil, a réitéré son acte introductif d’instance et a actualisé sa demande en paiement à la somme de 10288,39 euros, arrêtée au 31 mai 2026. 

Elle a précisé que Madame [E] [D] n’avait pas repris le versement intégral du loyer courant et s’est opposée à l’octroi de délais de paiement.

Madame [E] [D], citée par procès-verbal de remise à l’étude, n’a pas comparu.



MOTIVATION

Sur l'absence du défendeur 

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Madame [E] [D], citée à l’étude de commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter à l’audience. 

Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

La SA LOGEAL IMMOBILIÈRE justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 17 novembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.

Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la caisse d'allocations familiales par la SA LOGEAL IMMOBILIERE le 6 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [E] [D] le 22 juillet 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. 

Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 23 septembre 2025.

Il convient, par conséquent, d’ordonner à Madame [E] [D] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 23 septembre 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE ou à son mandataire.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE verse aux débats un décompte arrêté au 31 mai 2026. 

Ce décompte fait état d'une dette de 10 288,39 euros, comprenant des frais d'assurance souscrite en lieu et place de la locataire par le bailleur, de 3,52 euros par mois, à compter du mois de mars 2025 au mois de décembre 2025, soit au total un montant de 35, 20 euros.

Or, ces frais d’assurance ne sont pas justifiés dès lors que le bailleur ne justifie pas d’une mise en demeure non suivie d’effet dans un délai d’un mois, l’autorisant à souscrire à une assurance pour compte, comme le prévoit l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989.

Il ressort également de ce décompte que le montant réclamé comprend des frais relatifs à l’enquête Supplément de loyer de solidarité dit frais « SLS » pour un montant total de 25 euros.

Selon les articles L. 441-3 et suivants du même code, un supplément de loyer de solidarité est perçu par l'organisme d'habitation à loyer modéré lorsque les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements. À défaut de réponse par le locataire à une demande de communication des informations permettant de déterminer s’il est redevable du supplément de loyer et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse et mentionnant les dispositions de l'article L.441-9 du code de la construction et de l’habitation, l'organisme calcule un supplément de loyer sur la base d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par décret.

L’article L.441-9 du même code prévoit que « l’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer […] A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer ».

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.

En l’espèce, le bailleur ne produit aucun courrier de mise en demeure qui aurait été adressé à la locataire en respectant les dispositions légales susvisées.

Il ne produit en effet qu’un courrier simple qui aurait été adressé à Madame [E] [D] le 26 novembre 2025 pour lui demander de répondre à l’enquête SLS et de transmettre son avis d’impôt de l’année 2025 sur les revenus 2024. Ce même courrier lui aurait notifié qu’à défaut pour elle d'avoir fourni les éléments nécessaires à l’enquête sur ses ressources, un supplément de loyer de solidarité lui serait facturé à compter de 11 décembre 2025. Il n’est toutefois justifié d’aucun courrier recommandé avec accusé de réception qui aurait été adressé à la locataire.

Dès lors, le bailleur qui ne rapporte pas la preuve d’avoir effectivement adressé à la locataire la mise en demeure requise, formalité substantielle, ne peut prétendre au paiement des sommes visées ci-dessus, lesquelles seront retirées de la dette locative.

Il ressort par ailleurs de ce décompte que le montant réclamé comprend des frais relatifs à l’enquête d’occupation du parc social dit frais « OPS » pour un montant total de 7,62 euros.

L’article L.442-5 du code de la construction et de l’habitation dispose que « aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l’article L. 101-1, les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l’État dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l'avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d'un mois.

À défaut, le locataire défaillant est redevable à l’organisme d'habitations à loyer modéré d'une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s'il est établi que des difficultés particulières n’ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l'organisme d'habitations à loyer modéré met en œuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s’acquitter de cette obligation.
L’enquête mentionnée à l’alinéa précédent vaut enquête au sens de l’article L.441-9 ».

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.

En l’espèce, le bailleur ne produit aucun courrier de mise en demeure qui aurait été adressé à la locataire en respectant les dispositions légales susvisées.

Il ne produit en effet que deux courriers simples qui auraient été adressés à Madame [E] [D] les 18 octobre 2023 et 29 novembre 2023 pour lui demander de répondre à l’enquête OPS.

Il n’est toutefois justifié d’aucun courrier recommandé avec accusé de réception qui aurait été adressé à la locataire.

Dès lors, le bailleur qui ne rapporte pas la preuve d’avoir effectivement adressé à la locataire la mise en demeure requise, formalité substantielle, ne peut prétendre au paiement des sommes visées ci-dessus, lesquelles seront retirées de la dette locative.

Les procès-verbaux de constat de commissaires de justice produits n’étant pas non plus suffisants pour apporter la preuve de l’envoi des courriers. 


Madame [E] [D] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE la somme de 10 220, 57 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés à la date du 31 mai 2026, mois de mai 2026 compris, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2025 sur la somme de 3571,26 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Madame [E] [D] qui succombe, est condamnée aux dépens, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [E] [D] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE recevable en sa demande en résiliation de bail ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 29 janvier 2013 avec prise d'effet le 1er février 2013 concernant le logement situé résidence Joël Clément - 1 rue du coton, Apt. 11 Bât. A à MALAUNAY (76 770), donné en location à Madame [E] [D] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 23 septembre 2025 ;

DIT que Madame [E] [D] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ;

ORDONNE, en conséquence, à Madame [E] [D] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés résidence Joël Clément - 1 rue du coton, Apt. 11 Bât. A à MALAUNAY (76 770) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour Madame [E] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;

CONDAMNE Madame [E] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 23 septembre 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE Madame [E] [D] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE la somme de 10 220, 57 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 mai 2026, mois de mai 2026 compris, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2025 sur la somme de 3571,26 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNE Madame [E] [D] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 22 juillet 2025, celui de la signification de l’assignation du 14 novembre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État du 17 novembre 2025 ;

CONDAMNE Madame [E] [D] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L441-9, code civil L441-3, code de la construction et de l'habitation L442-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-07T19:09:07.938Z.