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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, Annexe Rue de Crosne, 17 avril 2026, n° 25/01338

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 08 octobre 2020, ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN a donné à bail à M. [Q] [A] un logement situé 170 boulevard de l'Europe à ROUEN (76100), moyennant un loyer mensuel initial de 623,23 euros, outre une provision sur charges de 71,25 euros et des divers d’un montant de 3,28 euros. 

Par acte sous seing privé en date du 08 octobre 2020, ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN a donné à bail à M. [Q] [A] un emplacement de parking situé à la même adresse que le logement, dont le numéro de lot est le 14, moyennant un loyer mensuel initial de 25,75 euros, outre une provision sur charges de 1,66 euros.

Un commandement de payer la somme en principal de 5 740,20 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 13 mai 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 04 juillet 2025, ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN a fait assigner M. [Q] [A] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Prononcer la résiliation des contrats de location pour le logement et le parking aux torts de M. [Q] [A] par acquisition de la clause résolutoire ;
-Subsidiairement, prononcer, la résolution judiciaire du contrat de bail et l’expulsion du locataire pour manquements graves et réitérés aux obligations du contrat de bail ; 
-Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [Q] [A] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour M. [Q] [A] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner M. [Q] [A] au paiement de la somme principale de 11 789,56 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 15 juillet 2025 ;
-Condamner M. [Q] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter du jugement à intevenir et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner M. [Q] [A] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M. [Q] [A] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières. 

À l’audience du 13 février 2026, ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN était représenté par Mme [R] [W], munie d’un pouvoir, qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 25 414,74 euros au 31 janvier 2026. Elle a indiqué qu’il n’y avait pas de reprise des paiements du loyer courant et qu’il n’y avait plus de mouvement dans le logement. Elle s’est opposée à l’octroi des délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire. 

M. [Q] [A], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.

Motifs

MOTIVATION

Sur la résiliation des baux

Sur la recevabilité de la demande

ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 25 juillet 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit des contrats de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans les contrats de location a été signifié à M. [Q] [A] le 13 mai 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que les contrats de bail se sont trouvés résilié de plein droit le 14 juillet 2025.

Il convient, par conséquent, d'ordonner à M. [Q] [A] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.

Sur l’indemnité d’occupation 

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation des baux, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient les loyers et les charges, à partir du 14 juillet 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN ou à son mandataire.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN verse aux débats un décompte arrêté au 31 janvier 2025, échéance de janvier incluse, dont il ressort que la dette est de 25 697,35 euros. 

Il ressort de ce décompte que le montant réclamé comprend des sommes en lien avec le Supplément de loyer de solidarité dit « SLS » pour un montant total de 15 667,93 euros. 

Selon les articles L. 441-3 et suivants du même code, un supplément de loyer de solidarité est perçu par l'organisme d'habitation à loyer modéré lorsque les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements. À défaut de réponse par le locataire à une demande de communication des informations permettant de déterminer s’il est redevable du supplément de loyer et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse et mentionnant les dispositions de l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, l'organisme calcule un supplément de loyer sur la base d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par décret.

L'article L. 441-9 du même code prévoit que « l'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer (…) A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer ».

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.

Le bailleur ne produit que deux courriers simples qui auraient été adressés à M. [Q] [A] les 06 novembre 2024 et 13 novembre 2025 pour lui demander de répondre à l’enquête SLS et de transmettre son avis d’imposition de l’année 2024 sur les revenus 2023 et de l'année 2025 sur les revenus 2024. Il est également produit des courriers du 14 février 2025 et du 22 janvier 2026 lui notifiant qu'à défaut pour lui d'avoir fourni les éléments nécessaires à l’enquête sur ses ressources, un supplément de loyer de solidarité lui serait facturé à compter de janvier 2025. Il n’est toutefois justifié d’aucun courrier recommandé avec accusé de réception.

La dette actualisée s’élève à la somme de 9 654,57 euros une fois déduits les frais de procédure d’un montant de 282,61 euros, compris dans les dépens, le SLS, pour un montant de 15 667,93 euros, et les frais d’assurance pour un montant de 42,24 euros car, si l’envoi d’un courrier en recommandé n’est pas exigé par le texte, il est indispensable à justifier de la bonne réception de la demande de justifier de l’assurance et de l’enquête par le locataire et à sanctionner, de ce fait, son absence de réponse dans le délai imparti.

M. [Q] [A] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN la somme de 9 654,93 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025 sur la somme de 5 740,20 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, M. [Q] [A] qui succombe, est condamné aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN recevable en sa demande en résiliation de bail ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 08 octobre 2020 concernant le logement situé 170 boulevard de l'Europe à ROUEN (76100), donné en location à M. [Q] [A] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 14 juillet 2025 ainsi que celle du contrat de bail concernant l’emplacement de parking comme étant l’accessoire de celui du logement ; 

DIT que M. [Q] [A] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;

DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;

ORDONNE, en conséquence, à M. [Q] [A] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 170 boulevard de l'Europe à ROUEN (76100) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour M. [Q] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;

CONDAMNE M. [Q] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 762,27 euros ;

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 14 juillet 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE M. [Q] [A] à payer à ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN la somme de 9 654,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025 sur la somme de 5 740,20 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ; 

DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ; 

CONDAMNE M. [Q] [A] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 mai 2025, de sa dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 04 juillet 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01338 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NHTP


JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026


_____________________________________________________________________________________________




DEMANDERESSE :

OPH ROUEN HABITAT
5 place du Général de Gaulle
76000 ROUEN
Représentant : Mme [W] (Responsable contentieux) munie d’un pouvoir spécial


DEFENDEUR :

M. [Q] [A]
170 bld de l’Europe
76100 ROUEN
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats à l'audience publique du 13 février 2026


JUGE : Agnès PUCHEUS

GREFFIÈRE : Céline JOINT


Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. 


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 08 octobre 2020, ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN a donné à bail à M. [Q] [A] un logement situé 170 boulevard de l'Europe à ROUEN (76100), moyennant un loyer mensuel initial de 623,23 euros, outre une provision sur charges de 71,25 euros et des divers d’un montant de 3,28 euros. 

Par acte sous seing privé en date du 08 octobre 2020, ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN a donné à bail à M. [Q] [A] un emplacement de parking situé à la même adresse que le logement, dont le numéro de lot est le 14, moyennant un loyer mensuel initial de 25,75 euros, outre une provision sur charges de 1,66 euros.

Un commandement de payer la somme en principal de 5 740,20 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 13 mai 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 04 juillet 2025, ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN a fait assigner M. [Q] [A] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Prononcer la résiliation des contrats de location pour le logement et le parking aux torts de M. [Q] [A] par acquisition de la clause résolutoire ;
-Subsidiairement, prononcer, la résolution judiciaire du contrat de bail et l’expulsion du locataire pour manquements graves et réitérés aux obligations du contrat de bail ; 
-Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [Q] [A] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour M. [Q] [A] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner M. [Q] [A] au paiement de la somme principale de 11 789,56 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 15 juillet 2025 ;
-Condamner M. [Q] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter du jugement à intevenir et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner M. [Q] [A] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M. [Q] [A] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières. 

À l’audience du 13 février 2026, ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN était représenté par Mme [R] [W], munie d’un pouvoir, qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 25 414,74 euros au 31 janvier 2026. Elle a indiqué qu’il n’y avait pas de reprise des paiements du loyer courant et qu’il n’y avait plus de mouvement dans le logement. Elle s’est opposée à l’octroi des délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire. 

M. [Q] [A], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu. 


MOTIVATION

Sur la résiliation des baux

Sur la recevabilité de la demande

ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 25 juillet 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit des contrats de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans les contrats de location a été signifié à M. [Q] [A] le 13 mai 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que les contrats de bail se sont trouvés résilié de plein droit le 14 juillet 2025.

Il convient, par conséquent, d'ordonner à M. [Q] [A] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.

Sur l’indemnité d’occupation 

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation des baux, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient les loyers et les charges, à partir du 14 juillet 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN ou à son mandataire.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN verse aux débats un décompte arrêté au 31 janvier 2025, échéance de janvier incluse, dont il ressort que la dette est de 25 697,35 euros. 

Il ressort de ce décompte que le montant réclamé comprend des sommes en lien avec le Supplément de loyer de solidarité dit « SLS » pour un montant total de 15 667,93 euros. 

Selon les articles L. 441-3 et suivants du même code, un supplément de loyer de solidarité est perçu par l'organisme d'habitation à loyer modéré lorsque les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements. À défaut de réponse par le locataire à une demande de communication des informations permettant de déterminer s’il est redevable du supplément de loyer et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse et mentionnant les dispositions de l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, l'organisme calcule un supplément de loyer sur la base d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par décret.

L'article L. 441-9 du même code prévoit que « l'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer (…) A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer ».

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.

Le bailleur ne produit que deux courriers simples qui auraient été adressés à M. [Q] [A] les 06 novembre 2024 et 13 novembre 2025 pour lui demander de répondre à l’enquête SLS et de transmettre son avis d’imposition de l’année 2024 sur les revenus 2023 et de l'année 2025 sur les revenus 2024. Il est également produit des courriers du 14 février 2025 et du 22 janvier 2026 lui notifiant qu'à défaut pour lui d'avoir fourni les éléments nécessaires à l’enquête sur ses ressources, un supplément de loyer de solidarité lui serait facturé à compter de janvier 2025. Il n’est toutefois justifié d’aucun courrier recommandé avec accusé de réception.

La dette actualisée s’élève à la somme de 9 654,57 euros une fois déduits les frais de procédure d’un montant de 282,61 euros, compris dans les dépens, le SLS, pour un montant de 15 667,93 euros, et les frais d’assurance pour un montant de 42,24 euros car, si l’envoi d’un courrier en recommandé n’est pas exigé par le texte, il est indispensable à justifier de la bonne réception de la demande de justifier de l’assurance et de l’enquête par le locataire et à sanctionner, de ce fait, son absence de réponse dans le délai imparti.

M. [Q] [A] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN la somme de 9 654,93 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025 sur la somme de 5 740,20 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, M. [Q] [A] qui succombe, est condamné aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN recevable en sa demande en résiliation de bail ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 08 octobre 2020 concernant le logement situé 170 boulevard de l'Europe à ROUEN (76100), donné en location à M. [Q] [A] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 14 juillet 2025 ainsi que celle du contrat de bail concernant l’emplacement de parking comme étant l’accessoire de celui du logement ; 

DIT que M. [Q] [A] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;

DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;

ORDONNE, en conséquence, à M. [Q] [A] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 170 boulevard de l'Europe à ROUEN (76100) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour M. [Q] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;

CONDAMNE M. [Q] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 762,27 euros ;

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 14 juillet 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE M. [Q] [A] à payer à ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN la somme de 9 654,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025 sur la somme de 5 740,20 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ; 

DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ; 

CONDAMNE M. [Q] [A] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 mai 2025, de sa dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 04 juillet 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-08-31T19:11:16.958Z.