notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Caen, 3ème chambre civile, 6 août 2026, n° 25/03318

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 27 Janvier 2026
Date des débats : 26 Mai 2026
Date de la mise à disposition : 06 Août 2026
EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 5 mars 2023, M. [B] [D] a donné à bail à M. [W] [O] un logement conventionné à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 455 euros, outre une provision mensuelle pour charges de 90 euros.

Par acte sous seing privé du 4 avril 2023, la société Action logement services intervenant au titre de la garantie Visale (contrat de cautionnement Visale n° A10262397589), s’est portée caution solidaire du paiement des loyers et charges par le locataire dans la limite de 36 mensualités de loyers et charges, sur la durée totale du bail, renouvellement éventuel inclus.

S’estimant créancière de loyers et de charges réglés en sa qualité de caution, la société Action logement services, a fait délivrer le 18 avril 2025 à M. [W] [O] un commandement de payer la somme en principal de 2.276 euros au titre des loyers et charges impayés au 11 avril 2025.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, la société Action logement services a fait assigner M. [W] [O] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– la recevoir en son action et l’en déclarer bien fondée ;
– déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;
– à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;
– ordonner l’expulsion de M. [W] [O] ainsi que, de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;
– fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
– condamner M. [W] [O] à payer à la société Action logement services :
* la somme de 3.898 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 avril 2025 sur la somme de 2.276 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation;
* les indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
* la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement de tous les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.

À l’audience du 26 mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été appelée, la société Action logement services, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise sa demande en paiement au titre de la dette locative indemnisée à la somme de 6.194 euros, arrêtée au 20 mai 2026, et s’en rapporte pour le surplus à son assignation.

M. [W] [O], représenté par son conseil fait valoir qu’il a repris le paiement du loyer courant, sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois, et la suspension des effets de la clause résolutoire.

Me [U] sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Motifs

Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 6 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’action subrogatoire en paiement de l’arriéré de loyers et charges

En vertu des articles 2308 et 2309 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ; la caution a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.

Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, les parties versent notamment aux débats :
– le contrat de bail du 4 mars 2023 ;
– le « contrat de cautionnement Visale n° A10262397589 » du 4 avril 2023 signé par le bailleur;
– le commandement de payer;
– les quittances subrogatives;
– un décompte locatif depuis l’origine du bail;
– un détail de la créance garantie par le cautionnement Visale, arrêté au 20 mai 2026, terme de février 2026 inclus, faisant état d’une dette au titre des loyers et charges d’un montant de 6.194 euros.

Il résulte de ces pièces que :
- d’une part, sont dûment justifiées les sommes mises au compte de M. [W] [O];
- d’autre part, il résulte des diverses quittances produites que la caution est légalement subrogée dans l’action en paiement du bailleur contre le locataire pour le recouvrement de cette somme.

M. [W] [O] sera en conséquence condamné à payer à la société Action logement services la somme de 6.194 € arrêtée au 20 mai 2026, au titre des loyers et charges impayés (terme de février 2026 inclus) et ce, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.276 euros à compter du 18 avril 2025, date du commandement de payer et sur le surplus à compter du 28 juillet 2025, date de l’assignation.


Sur la demande en résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

Si le transfert de la créance du subrogeant au subrogé résultant de l’article 2309 du code civil emporte que seules les actions du créancier désintéressé tendant au recouvrement de la créance sont autorisées à la caution, sans s’étendre aux actions tendant à la résolution ou la résiliation du contrat lui-même, il n’en demeure pas moins que l’article 8.2 du « contrat de cautionnement Visale n° A10262397589» liant M. [B] [D] et la société Action logement services prévoit expressément que, dès la déclaration de l’impayé de loyer, la caution s’engage à procéder notamment aux actions contentieuses de recouvrement et d’expulsion, le bailleur ayant la possibilité de s’adjoindre à la procédure engagée par la caution.

En outre, les quittances subrogatives signées par le bailleur rappellent que la subrogation consentie porte sur le recouvrement des impayés, tant dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés que dans le cadre d’une action en résiliation de bail.

En conséquence, par application du contrat liant les parties, la bailleresse a donné pouvoir à la partie demanderesse d’agir en expulsion.

Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Calvados, laquelle en a accusé réception électroniquement le 29 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Il convient dès lors de déclarer recevable la demande en résiliation de bail et en expulsion introduite par la société Action logement services, avant d’en examiner le bien fondé.


Sur le bien fondé de la demande

Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable en la cause, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire, laquelle prévoit que le contrat sera résilié de plein droit notamment pour défaut de paiement des loyers et charges aux termes convenus, deux mois après la délivrance d’un commandement resté sans effet.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail et reproduisant les mentions requises à peine de nullité par l’article 24 I alinéa 2 de la loi précitée a bien été signifié à M. [W] [O], en date du 18 avril 2025 et portant sur la somme, en principal, de 2.276 euros au titre des loyers et charges impayés au 11 avril 2025.

Il résulte toutefois des pièces versées à la procédure que ce commandement est demeuré infructueux, n’ayant pas été régularisé dans le délai de deux mois.

Dès lors, il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée à la date du 18 juin 2025.

Sur la demande de délai de paiement et la demande de suspension des effets de la clause résolutoire


Conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 d’application immédiate, le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

En l’espèce, M. [W] [O] a repris le paiement du loyer courant et il sera fait droit à sa de sa demande de délais, comme de suspension de la clause résolutoire, dans les conditions prévues au dispositif.

Sur les conséquences de la résiliation

Sur l’expulsion

Eu égard au constat de la résiliation du bail, par l’effet de la clause résolutoire, au 18 juin 2025, il convient en conséquence d’autoriser le bailleur, à défaut de libération spontanée des lieux par la locataire, à faire procéder à l’expulsion de M. [W] [O] ainsi que de tous occupants de son chef, conformément aux articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, soit à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à libérer les lieux, si besoin avec le concours de la force publique, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 dudit code.


Sur l’indemnité d’occupation

Étant occupant sans droit ni titre des lieux depuis la résiliation du bail, M. [W] [O] cause un préjudice à M.[B] [D] qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer assorti de la provision pour charges qu’il aurait réglé à défaut de résiliation du bail et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

M. [W] [O], partie succombante, sera condamné aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 18 avril 2025 ainsi qu’à payer à la société Action logement services la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE M. [W] [O] à payer à la société Action logement services la somme de de 6.194 € arrêtée au 20 mai 2026, au titre des loyers et charges impayés (terme de février 2026 inclus) et ce, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.276 euros à compter du 18 avril 2025, date du commandement de payer et sur le surplus à compter du 28 juillet 2025;

ACCORDE à M. [W] [O] des délais de paiement, à charge pour lui de s’acquitter de sa dette, intérêts et frais, à hauteur de 100 euros par mois pendant 35 mois et une 36éme échéance du reliquat, sauf meilleur accord des parties ;

RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;

DIT qu’à défaut de respect de cet échéancier, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra de plein droit immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;

DÉCLARE la demande en constat de la résiliation du bail présentée par la société Action logement services recevable ;

CONSTATE la résolution du contrat de bail conclu entre les parties le 4 mars 2023, portant sur un logement conventionné à usage d’habitation sis [Adresse 6], à la date du 18 juin 2025 par l’effet de la clause résolutoire ;

DIT que les effets de la clause résolutoire du bail se trouvent suspendus durant le délai de trente-six mois du présent jugement et que le bail retrouvera son plein effet une fois la dette payée ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité ou d’un loyer courant, l’intégralité de la dette pourra redevenir immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra son plein effet et le bail se trouvera immédiatement et automatiquement résilié ;
 
AUTORISE dans ce cas, la Société ACTION LOGEMENT SERVICES, à faire expulser M. [W] [O] ou tout occupant de son chef, deux mois après lui avoir notifié un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;

RAPPELLE que par application des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;

FIXE l’indemnité d’occupation due mensuellement par M.[W] [O] à M. [B] [D] à une somme égale au montant du loyer et de la provision pour charges qu’il aurait réglé à défaut de résiliation du bail, soit la somme de 574 euros, sous déduction des sommes décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;

CONDAMNE M. [W] [O] à payer à la société Action logement services, subrogée dans les droits du bailleur, les indemnités d’occupation dues à compter du 18 juin 2025, après déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux, étant précisé que ladite condamnation est subordonnée à la production d’une quittance subrogative établie par le bailleur ;

REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties ;

CONDAMNE M.[W] [O] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 18 avril 2025 ;

CONDAMNE M. [W] [O] à payer à la société Action logement services la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ACCORDE le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [W] [O].

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2] 
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 25/03318 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JNJ5

Minute : 2026/
Cabinet B




JUGEMENT 

DU : 06 Août 2026






S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES


C/

[W] [O]







Copie exécutoire délivrée le :



à :

Me Roger LEMONNIER

Copie certifiée conforme délivrée le :



à :


Me Roger LEMONNIER
Me Gaston ROMY - 30
Préfecture du calvados






JUGEMENT





DEMANDEUR :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
RCS de [Localité 2] n°824 541 148
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Hélène ROULLIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 122
 


ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [O]
né le 07 Avril 1988 à [Localité 3] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Gaston ROMY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 30


 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection

Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition



PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 27 Janvier 2026
Date des débats : 26 Mai 2026
Date de la mise à disposition : 06 Août 2026
EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 5 mars 2023, M. [B] [D] a donné à bail à M. [W] [O] un logement conventionné à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 455 euros, outre une provision mensuelle pour charges de 90 euros.

Par acte sous seing privé du 4 avril 2023, la société Action logement services intervenant au titre de la garantie Visale (contrat de cautionnement Visale n° A10262397589), s’est portée caution solidaire du paiement des loyers et charges par le locataire dans la limite de 36 mensualités de loyers et charges, sur la durée totale du bail, renouvellement éventuel inclus.

S’estimant créancière de loyers et de charges réglés en sa qualité de caution, la société Action logement services, a fait délivrer le 18 avril 2025 à M. [W] [O] un commandement de payer la somme en principal de 2.276 euros au titre des loyers et charges impayés au 11 avril 2025.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, la société Action logement services a fait assigner M. [W] [O] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– la recevoir en son action et l’en déclarer bien fondée ;
– déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;
– à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;
– ordonner l’expulsion de M. [W] [O] ainsi que, de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;
– fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
– condamner M. [W] [O] à payer à la société Action logement services :
* la somme de 3.898 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 avril 2025 sur la somme de 2.276 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation;
* les indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
* la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement de tous les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.

À l’audience du 26 mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été appelée, la société Action logement services, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise sa demande en paiement au titre de la dette locative indemnisée à la somme de 6.194 euros, arrêtée au 20 mai 2026, et s’en rapporte pour le surplus à son assignation.

M. [W] [O], représenté par son conseil fait valoir qu’il a repris le paiement du loyer courant, sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois, et la suspension des effets de la clause résolutoire.

Me [U] sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 6 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’action subrogatoire en paiement de l’arriéré de loyers et charges

En vertu des articles 2308 et 2309 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ; la caution a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.

Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, les parties versent notamment aux débats :
– le contrat de bail du 4 mars 2023 ;
– le « contrat de cautionnement Visale n° A10262397589 » du 4 avril 2023 signé par le bailleur;
– le commandement de payer;
– les quittances subrogatives;
– un décompte locatif depuis l’origine du bail;
– un détail de la créance garantie par le cautionnement Visale, arrêté au 20 mai 2026, terme de février 2026 inclus, faisant état d’une dette au titre des loyers et charges d’un montant de 6.194 euros.

Il résulte de ces pièces que :
- d’une part, sont dûment justifiées les sommes mises au compte de M. [W] [O];
- d’autre part, il résulte des diverses quittances produites que la caution est légalement subrogée dans l’action en paiement du bailleur contre le locataire pour le recouvrement de cette somme.

M. [W] [O] sera en conséquence condamné à payer à la société Action logement services la somme de 6.194 € arrêtée au 20 mai 2026, au titre des loyers et charges impayés (terme de février 2026 inclus) et ce, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.276 euros à compter du 18 avril 2025, date du commandement de payer et sur le surplus à compter du 28 juillet 2025, date de l’assignation.


Sur la demande en résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

Si le transfert de la créance du subrogeant au subrogé résultant de l’article 2309 du code civil emporte que seules les actions du créancier désintéressé tendant au recouvrement de la créance sont autorisées à la caution, sans s’étendre aux actions tendant à la résolution ou la résiliation du contrat lui-même, il n’en demeure pas moins que l’article 8.2 du « contrat de cautionnement Visale n° A10262397589» liant M. [B] [D] et la société Action logement services prévoit expressément que, dès la déclaration de l’impayé de loyer, la caution s’engage à procéder notamment aux actions contentieuses de recouvrement et d’expulsion, le bailleur ayant la possibilité de s’adjoindre à la procédure engagée par la caution.

En outre, les quittances subrogatives signées par le bailleur rappellent que la subrogation consentie porte sur le recouvrement des impayés, tant dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés que dans le cadre d’une action en résiliation de bail.

En conséquence, par application du contrat liant les parties, la bailleresse a donné pouvoir à la partie demanderesse d’agir en expulsion.

Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Calvados, laquelle en a accusé réception électroniquement le 29 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Il convient dès lors de déclarer recevable la demande en résiliation de bail et en expulsion introduite par la société Action logement services, avant d’en examiner le bien fondé.


Sur le bien fondé de la demande

Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable en la cause, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire, laquelle prévoit que le contrat sera résilié de plein droit notamment pour défaut de paiement des loyers et charges aux termes convenus, deux mois après la délivrance d’un commandement resté sans effet.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail et reproduisant les mentions requises à peine de nullité par l’article 24 I alinéa 2 de la loi précitée a bien été signifié à M. [W] [O], en date du 18 avril 2025 et portant sur la somme, en principal, de 2.276 euros au titre des loyers et charges impayés au 11 avril 2025.

Il résulte toutefois des pièces versées à la procédure que ce commandement est demeuré infructueux, n’ayant pas été régularisé dans le délai de deux mois.

Dès lors, il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée à la date du 18 juin 2025.

Sur la demande de délai de paiement et la demande de suspension des effets de la clause résolutoire


Conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 d’application immédiate, le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

En l’espèce, M. [W] [O] a repris le paiement du loyer courant et il sera fait droit à sa de sa demande de délais, comme de suspension de la clause résolutoire, dans les conditions prévues au dispositif.

Sur les conséquences de la résiliation

Sur l’expulsion

Eu égard au constat de la résiliation du bail, par l’effet de la clause résolutoire, au 18 juin 2025, il convient en conséquence d’autoriser le bailleur, à défaut de libération spontanée des lieux par la locataire, à faire procéder à l’expulsion de M. [W] [O] ainsi que de tous occupants de son chef, conformément aux articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, soit à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à libérer les lieux, si besoin avec le concours de la force publique, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 dudit code.


Sur l’indemnité d’occupation

Étant occupant sans droit ni titre des lieux depuis la résiliation du bail, M. [W] [O] cause un préjudice à M.[B] [D] qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer assorti de la provision pour charges qu’il aurait réglé à défaut de résiliation du bail et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

M. [W] [O], partie succombante, sera condamné aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 18 avril 2025 ainsi qu’à payer à la société Action logement services la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.


PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE M. [W] [O] à payer à la société Action logement services la somme de de 6.194 € arrêtée au 20 mai 2026, au titre des loyers et charges impayés (terme de février 2026 inclus) et ce, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.276 euros à compter du 18 avril 2025, date du commandement de payer et sur le surplus à compter du 28 juillet 2025;

ACCORDE à M. [W] [O] des délais de paiement, à charge pour lui de s’acquitter de sa dette, intérêts et frais, à hauteur de 100 euros par mois pendant 35 mois et une 36éme échéance du reliquat, sauf meilleur accord des parties ;

RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;

DIT qu’à défaut de respect de cet échéancier, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra de plein droit immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;

DÉCLARE la demande en constat de la résiliation du bail présentée par la société Action logement services recevable ;

CONSTATE la résolution du contrat de bail conclu entre les parties le 4 mars 2023, portant sur un logement conventionné à usage d’habitation sis [Adresse 6], à la date du 18 juin 2025 par l’effet de la clause résolutoire ;

DIT que les effets de la clause résolutoire du bail se trouvent suspendus durant le délai de trente-six mois du présent jugement et que le bail retrouvera son plein effet une fois la dette payée ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité ou d’un loyer courant, l’intégralité de la dette pourra redevenir immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra son plein effet et le bail se trouvera immédiatement et automatiquement résilié ;
 
AUTORISE dans ce cas, la Société ACTION LOGEMENT SERVICES, à faire expulser M. [W] [O] ou tout occupant de son chef, deux mois après lui avoir notifié un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;

RAPPELLE que par application des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;

FIXE l’indemnité d’occupation due mensuellement par M.[W] [O] à M. [B] [D] à une somme égale au montant du loyer et de la provision pour charges qu’il aurait réglé à défaut de résiliation du bail, soit la somme de 574 euros, sous déduction des sommes décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;

CONDAMNE M. [W] [O] à payer à la société Action logement services, subrogée dans les droits du bailleur, les indemnités d’occupation dues à compter du 18 juin 2025, après déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux, étant précisé que ladite condamnation est subordonnée à la production d’une quittance subrogative établie par le bailleur ;

REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties ;

CONDAMNE M.[W] [O] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 18 avril 2025 ;

CONDAMNE M. [W] [O] à payer à la société Action logement services la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ACCORDE le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [W] [O].

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

Le greffier, La juge des contentieux de la protection,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2308, code des procedures civiles d'execution L412-7, code civil 2309). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-07T20:22:20.630Z.