Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 9 juin 2026, n° 25/04612
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant un acte sous seing privé du 30 avril 2024 prenant effet le 1er mai 2024, madame [W] [R] née [Q] a donné à bail à monsieur [L] [S] et madame [O] [T] un logement, une cave et un emplacement de stationnement sis 125 rue Etienne Flachy à LOIRE SUR RHONE (69700), pour une durée de trois ans et moyennant un loyer mensuel initial de 1270 euros. Le 30 avril 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a conclu avec le bailleur un contrat de cautionnement VISALE aux termes duquel elle s'est portée caution solidaire du paiement des loyers et des charges par le preneur, et ce, dans la limite de 36 mensualités maximum sur la durée totale du bail renouvellement éventuel inclus. Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à monsieur [L] [S] et madame [O] [T] un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire du bail et portant sur la somme de 1.833 euros au principal. Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025, notifié à la Préfecture du Rhône le 20 janvier 2025 par voie électronique, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner monsieur [L] [S] et madame [O] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : Dire et juger recevable et bien fondée la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en son action ;Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail ;A titre subsidiaire : Prononcer la résiliation du bail ;En conséquence : Ordonner l’expulsion de monsieur [L] [S] et madame [O] [T] et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;En toute hypothèse : Condamner solidairement les défendeurs à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4.487,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 septembre 2024 sur la somme de 1.833 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ;Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;Condamner solidairement les défendeurs à payer les indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux ;Condamner solidairement les défendeurs à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire qu’il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire de droit ;Condamner in solidum les défendeurs en tous les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. A l’audience du 13 janvier 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, actualise sa créance à la somme de 12.197,43 euros au 7 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse. Au soutien de sa demande principale, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES relève, sur le fondement des dispositions de l’article 2306 du code civil, qu’elle est subrogée dans les droits du bailleur et qu’elle a qualité ainsi pour demander le constat d’acquisition de la clause résolutoire au regard des loyers qu’elle a réglés et compte tenu de la défaillance du locataire. Par ailleurs, au soutien de sa demande subsidiaire en prononcé de la résiliation du bail, elle fait valoir que le preneur a commis un manquement grave à ses obligations en ne payant pas le loyer. Monsieur [L] [S] et madame [O] [T], bien que dûment assignés à étude, n’ont pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de l’action Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du Rhône par la voie électronique le 20 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, la demanderesse justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 5 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. L’action en constat de la résiliation du bail est ainsi recevable. Sur la résiliation du bail Sur la subrogation Si la demanderesse invoque en l’espèce l’article 2306 du code civil, force est de constater que les dispositions de cet article sont, depuis le 1er janvier 2022, insérées dans l’article 2309 du code civil traitant depuis lors de la subrogation légale. En conséquence, en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, il y lieu d’appliquer les articles 2308 et 2309 du code civil tels qu’en vigueur à la date de signature de l’engagement de caution. Aux termes de ces articles, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur, ce recours ayant lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais qu’elle a engagés postérieurement à la dénonciation qu’elle a faite au débiteur principal des poursuites dirigées contre elle. Elle peut également solliciter l’indemnisation de son préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes concernées. En l’espèce, la demanderesse verse aux débats un exemplaire de la convention Visale, le contrat de bail conclu le 30 avril 2024 entre madame [W] [R] et monsieur [L] [S] et madame [O] [T], le contrat de cautionnement conclu le 30 avril 2024 entre la bailleresse et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES. Le contrat de cautionnement du 30 avril 2024 stipule en son article 8 que la société sera subrogée dans les droits du bailleur concernant le recouvrement des sommes versées, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ou la résiliation judiciaire du bail, ainsi que pour la fixation de l’indemnité d’occupation. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit une quittance subrogative du 5 janvier 2026 actualisant à 13.928,43 euros le montant total des loyers pris en charge par la caution en lieu et place des locataires ainsi qu’un tableau détaillant l’état de la créance arrêté au 7 janvier 2026 faisant état d’un solde de 12.197,43 euros, échéance du mois de janvier 2026 incluse. L’ensemble des quittances subrogatives versées aux débats sont signées par la bailleresse. Ainsi, la caution justifie avoir effectivement pris en charge le règlement des loyers en lieu et place des locataires, de sorte qu’elle se trouve subrogée dans les droits de madame [W] [R]. Sur l’acquisition de la clause résolutoire En application de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, dite loi KASBARIAN, « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ». En l’espèce, le contrat de bail signé le 30 avril 2024 entre les locataires et madame [W] [R], aux droits de laquelle vient la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, contient une clause résolutoire mentionnant que le locataire encourt la résiliation du contrat de plein droit à défaut de paiement au terme convenu du loyer ou des charges, et six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le 4 septembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer aux défendeurs un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire portant sur la somme de 1.833 euros au principal au titre des arriérés locatifs au 28 août 2024. Il ressort par ailleurs des quittances subrogatives établies le 7 août 2024 sur la somme de 1.833 euros, le 3 décembre 2024 sur la somme de 5.268,05 euros et le 5 janvier 2026 sur la somme actualisée de 13.928,43 euros, soit le montant total des loyers pris en charge par la société ACTION LOGEMENT SERVICE, que monsieur [L] [S] et madame [O] [T] n’ont pas apuré les causes du commandement de payer dans le délai imparti. Monsieur [L] [S] et madame [O] [T], qui ne comparaissent pas, ne produisent ainsi aucun élément de nature à justifier de ce qu’ils auraient exécuté de leur obligation de paiement. Dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 17 octobre 2024, de sorte que le bail du 30 avril 2024 a été résilié de plein droit à cette date. Sur la demande d’expulsion Eu égard à la résiliation de plein droit du bail, monsieur [L] [S] et madame [O] [T] sont occupants sans droit ni titre depuis le 17 octobre 2024. En l’absence d’éléments sur la situation personnelle et financière des locataires, il convient d’ordonner l’expulsion de monsieur [L] [S] et madame [O] [T] et de tous occupants de leurs chefs selon les modalités rappelées dans le dispositif du présent jugement. Sur la demande en paiement des arriérés locatifs Aux termes des articles 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, dont il convient de faire application en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En outre, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ». En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats le commandement de payer du 4 septembre 2024 portant sur la somme de 1.833 euros en principal, les quittances subrogatives établies le 7 août 2024, le 3 décembre 2024 (n°6) et le 5 janvier 2026 (n°20), ainsi qu’un tableau détaillant l’état de la créance arrêté au 7 janvier 2026 mentionnant un solde débiteur de 12.197,43 euros, échéance du mois de janvier incluse. Ces quittances subrogatives confirment le règlement des loyers par la caution, de telle sorte que, subrogée dans les droits de madame [W] [R], la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES détient une créance sur monsieur [L] [S] et madame [O] [T]. A défaut de comparution des défendeurs pour contester le principe et le montant de la dette, monsieur [L] [S] et madame [O] [T] sont condamnés solidairement à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 12.197,43 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté le 7 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 1.833 euros, et à compter du jugement pour le surplus, eu égard à l’actualisation de la créance à la hausse depuis l’assignation. Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige par la faute duquel il est arrivé, à la réparer ». Le maintien dans les lieux des défendeurs depuis la résiliation du bail cause nécessairement un préjudice à la demanderesse, en ce qu’elle est subrogée dans les droits du bailleur, ouvrant droit à cette dernière à la perception d’une indemnité d’occupation, à titre de réparation. Dès lors, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire, soit le 17 octobre 2024. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES étant subrogée dans les droits de madame [W] [R] lorsqu’elle agit comme caution, monsieur [L] [S] et madame [O] [T] seront condamnés solidairement à payer à la demanderesse cette indemnité d’occupation sur présentation d’une quittance subrogative, à compter de l’échéance du mois de février 2026, afin de tenir compte de la condamnation en paiement prononcée ci-avant, et jusqu’à la libération effective des lieux. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, monsieur [L] [S] et madame [O] [T], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 septembre 2024. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Ainsi, il lui sera alloué une indemnité d’un montant de 500 euros à ce titre. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l’action en constat de la résiliation du bail de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ; CONSTATE, à la date du 17 octobre 2024, l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail conclu le 30 avril 2024 entre madame [W] [R] et monsieur [L] [S] et madame [O] [T] concernant le logement et l’emplacement de stationnement, outre tous locaux accessoires, situés 125 rue Etienne Flachy à LOIRE SUR RHONE (69700), de sorte que le bail est résilié depuis lors ; CONDAMNE solidairement monsieur [L] [S] et madame [O] [T] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 12.197,43 euros (DOUZE MILLE CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT EUROS ET QUARANTE-TROIS CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés, outre les indemnités d’occupation, selon décompte du 7 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2024 sur la somme de 1.833 euros (MILLE HUIT CENT TRENTE-TROIS EUROS), et à compter du prononcé du présent jugement, pour le surplus ; ORDONNE à monsieur [L] [S] et madame [O] [T] de libérer les lieux et de restituer les clefs à madame [W] [R] ; DIT qu’à défaut pour les défendeurs d’avoir volontairement libéré les lieux dans le délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leurs chefs, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; FIXE une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent au loyer et aux charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs ; CONDAMNE solidairement monsieur [L] [S] et madame [O] [T] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES cette indemnité d’occupation, en deniers ou quittances valables, à compter de février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs, dès lors que les paiements en lieu et place des locataires seront justifiés par une quittance subrogative, et dans la limite des 36 mensualités prévues dans le contrat de cautionnement ; CONDAMNE solidairement monsieur [L] [S] et madame [O] [T] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum monsieur [L] [S] et madame [O] [T] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 septembre 2024 ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04612 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3SEC Jugement du : 09/06/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1 S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES C/ [L] [S] Copie exécutoire délivrée le : à : Me GAUTHIER Expédition délivrée le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi neuf Juin deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : DURBEC Fabienne GREFFIER : SAVINO Grazia ENTRE : DEMANDERESSE S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis 19-21 Quai d’Austerlitz - 75013 PARIS représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713 d’une part, DEFENDEURS Monsieur [L] [S], demeurant 125 rue Etienne Flachy - 69700 LOIRE SUR RHONE non comparant, ni représenté Madame [O] [T], demeurant 125 rue Etienne Flachy - 69700 LOIRE SUR RHONE non comparante, ni représentée Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 14 Janvier 2025. d’autre part Date de la première audience : 13/01/2026 Date de la mise en délibéré : 13/01/2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant un acte sous seing privé du 30 avril 2024 prenant effet le 1er mai 2024, madame [W] [R] née [Q] a donné à bail à monsieur [L] [S] et madame [O] [T] un logement, une cave et un emplacement de stationnement sis 125 rue Etienne Flachy à LOIRE SUR RHONE (69700), pour une durée de trois ans et moyennant un loyer mensuel initial de 1270 euros. Le 30 avril 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a conclu avec le bailleur un contrat de cautionnement VISALE aux termes duquel elle s'est portée caution solidaire du paiement des loyers et des charges par le preneur, et ce, dans la limite de 36 mensualités maximum sur la durée totale du bail renouvellement éventuel inclus. Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à monsieur [L] [S] et madame [O] [T] un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire du bail et portant sur la somme de 1.833 euros au principal. Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025, notifié à la Préfecture du Rhône le 20 janvier 2025 par voie électronique, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner monsieur [L] [S] et madame [O] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : Dire et juger recevable et bien fondée la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en son action ;Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail ;A titre subsidiaire : Prononcer la résiliation du bail ;En conséquence : Ordonner l’expulsion de monsieur [L] [S] et madame [O] [T] et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;En toute hypothèse : Condamner solidairement les défendeurs à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4.487,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 septembre 2024 sur la somme de 1.833 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ;Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;Condamner solidairement les défendeurs à payer les indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux ;Condamner solidairement les défendeurs à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire qu’il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire de droit ;Condamner in solidum les défendeurs en tous les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. A l’audience du 13 janvier 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, actualise sa créance à la somme de 12.197,43 euros au 7 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse. Au soutien de sa demande principale, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES relève, sur le fondement des dispositions de l’article 2306 du code civil, qu’elle est subrogée dans les droits du bailleur et qu’elle a qualité ainsi pour demander le constat d’acquisition de la clause résolutoire au regard des loyers qu’elle a réglés et compte tenu de la défaillance du locataire. Par ailleurs, au soutien de sa demande subsidiaire en prononcé de la résiliation du bail, elle fait valoir que le preneur a commis un manquement grave à ses obligations en ne payant pas le loyer. Monsieur [L] [S] et madame [O] [T], bien que dûment assignés à étude, n’ont pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la recevabilité de l’action Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du Rhône par la voie électronique le 20 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, la demanderesse justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 5 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. L’action en constat de la résiliation du bail est ainsi recevable. Sur la résiliation du bail Sur la subrogation Si la demanderesse invoque en l’espèce l’article 2306 du code civil, force est de constater que les dispositions de cet article sont, depuis le 1er janvier 2022, insérées dans l’article 2309 du code civil traitant depuis lors de la subrogation légale. En conséquence, en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, il y lieu d’appliquer les articles 2308 et 2309 du code civil tels qu’en vigueur à la date de signature de l’engagement de caution. Aux termes de ces articles, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur, ce recours ayant lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais qu’elle a engagés postérieurement à la dénonciation qu’elle a faite au débiteur principal des poursuites dirigées contre elle. Elle peut également solliciter l’indemnisation de son préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes concernées. En l’espèce, la demanderesse verse aux débats un exemplaire de la convention Visale, le contrat de bail conclu le 30 avril 2024 entre madame [W] [R] et monsieur [L] [S] et madame [O] [T], le contrat de cautionnement conclu le 30 avril 2024 entre la bailleresse et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES. Le contrat de cautionnement du 30 avril 2024 stipule en son article 8 que la société sera subrogée dans les droits du bailleur concernant le recouvrement des sommes versées, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ou la résiliation judiciaire du bail, ainsi que pour la fixation de l’indemnité d’occupation. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit une quittance subrogative du 5 janvier 2026 actualisant à 13.928,43 euros le montant total des loyers pris en charge par la caution en lieu et place des locataires ainsi qu’un tableau détaillant l’état de la créance arrêté au 7 janvier 2026 faisant état d’un solde de 12.197,43 euros, échéance du mois de janvier 2026 incluse. L’ensemble des quittances subrogatives versées aux débats sont signées par la bailleresse. Ainsi, la caution justifie avoir effectivement pris en charge le règlement des loyers en lieu et place des locataires, de sorte qu’elle se trouve subrogée dans les droits de madame [W] [R]. Sur l’acquisition de la clause résolutoire En application de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, dite loi KASBARIAN, « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ». En l’espèce, le contrat de bail signé le 30 avril 2024 entre les locataires et madame [W] [R], aux droits de laquelle vient la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, contient une clause résolutoire mentionnant que le locataire encourt la résiliation du contrat de plein droit à défaut de paiement au terme convenu du loyer ou des charges, et six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le 4 septembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer aux défendeurs un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire portant sur la somme de 1.833 euros au principal au titre des arriérés locatifs au 28 août 2024. Il ressort par ailleurs des quittances subrogatives établies le 7 août 2024 sur la somme de 1.833 euros, le 3 décembre 2024 sur la somme de 5.268,05 euros et le 5 janvier 2026 sur la somme actualisée de 13.928,43 euros, soit le montant total des loyers pris en charge par la société ACTION LOGEMENT SERVICE, que monsieur [L] [S] et madame [O] [T] n’ont pas apuré les causes du commandement de payer dans le délai imparti. Monsieur [L] [S] et madame [O] [T], qui ne comparaissent pas, ne produisent ainsi aucun élément de nature à justifier de ce qu’ils auraient exécuté de leur obligation de paiement. Dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 17 octobre 2024, de sorte que le bail du 30 avril 2024 a été résilié de plein droit à cette date. Sur la demande d’expulsion Eu égard à la résiliation de plein droit du bail, monsieur [L] [S] et madame [O] [T] sont occupants sans droit ni titre depuis le 17 octobre 2024. En l’absence d’éléments sur la situation personnelle et financière des locataires, il convient d’ordonner l’expulsion de monsieur [L] [S] et madame [O] [T] et de tous occupants de leurs chefs selon les modalités rappelées dans le dispositif du présent jugement. Sur la demande en paiement des arriérés locatifs Aux termes des articles 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, dont il convient de faire application en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En outre, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ». En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats le commandement de payer du 4 septembre 2024 portant sur la somme de 1.833 euros en principal, les quittances subrogatives établies le 7 août 2024, le 3 décembre 2024 (n°6) et le 5 janvier 2026 (n°20), ainsi qu’un tableau détaillant l’état de la créance arrêté au 7 janvier 2026 mentionnant un solde débiteur de 12.197,43 euros, échéance du mois de janvier incluse. Ces quittances subrogatives confirment le règlement des loyers par la caution, de telle sorte que, subrogée dans les droits de madame [W] [R], la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES détient une créance sur monsieur [L] [S] et madame [O] [T]. A défaut de comparution des défendeurs pour contester le principe et le montant de la dette, monsieur [L] [S] et madame [O] [T] sont condamnés solidairement à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 12.197,43 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté le 7 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 1.833 euros, et à compter du jugement pour le surplus, eu égard à l’actualisation de la créance à la hausse depuis l’assignation. Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige par la faute duquel il est arrivé, à la réparer ». Le maintien dans les lieux des défendeurs depuis la résiliation du bail cause nécessairement un préjudice à la demanderesse, en ce qu’elle est subrogée dans les droits du bailleur, ouvrant droit à cette dernière à la perception d’une indemnité d’occupation, à titre de réparation. Dès lors, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire, soit le 17 octobre 2024. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES étant subrogée dans les droits de madame [W] [R] lorsqu’elle agit comme caution, monsieur [L] [S] et madame [O] [T] seront condamnés solidairement à payer à la demanderesse cette indemnité d’occupation sur présentation d’une quittance subrogative, à compter de l’échéance du mois de février 2026, afin de tenir compte de la condamnation en paiement prononcée ci-avant, et jusqu’à la libération effective des lieux. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, monsieur [L] [S] et madame [O] [T], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 septembre 2024. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Ainsi, il lui sera alloué une indemnité d’un montant de 500 euros à ce titre. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, la présente décision est exécutoire de droit par provision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l’action en constat de la résiliation du bail de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ; CONSTATE, à la date du 17 octobre 2024, l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail conclu le 30 avril 2024 entre madame [W] [R] et monsieur [L] [S] et madame [O] [T] concernant le logement et l’emplacement de stationnement, outre tous locaux accessoires, situés 125 rue Etienne Flachy à LOIRE SUR RHONE (69700), de sorte que le bail est résilié depuis lors ; CONDAMNE solidairement monsieur [L] [S] et madame [O] [T] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 12.197,43 euros (DOUZE MILLE CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT EUROS ET QUARANTE-TROIS CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés, outre les indemnités d’occupation, selon décompte du 7 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2024 sur la somme de 1.833 euros (MILLE HUIT CENT TRENTE-TROIS EUROS), et à compter du prononcé du présent jugement, pour le surplus ; ORDONNE à monsieur [L] [S] et madame [O] [T] de libérer les lieux et de restituer les clefs à madame [W] [R] ; DIT qu’à défaut pour les défendeurs d’avoir volontairement libéré les lieux dans le délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leurs chefs, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; FIXE une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent au loyer et aux charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs ; CONDAMNE solidairement monsieur [L] [S] et madame [O] [T] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES cette indemnité d’occupation, en deniers ou quittances valables, à compter de février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs, dès lors que les paiements en lieu et place des locataires seront justifiés par une quittance subrogative, et dans la limite des 36 mensualités prévues dans le contrat de cautionnement ; CONDAMNE solidairement monsieur [L] [S] et madame [O] [T] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum monsieur [L] [S] et madame [O] [T] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 septembre 2024 ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2308, code civil 2309, code civil 2306). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 2308, code civil 2309, code civil 2306
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en commun : code civil 2308, code civil 2309, code civil 2306
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en commun : code civil 2308, code civil 2309, code civil 2306
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en commun : code civil 2308, code civil 2309, code civil 2306
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03755
en commun : code civil 2308, code civil 2309, code civil 2306
- 18 août 2026 · Tribunal judiciaire de Libourne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01542
en commun : code civil 2308, code civil 2309, code civil 2306
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00729
en commun : code civil 2308, code civil 2309, code civil 2306
Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:25:46.651Z.