Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième Chambre, 23 juin 2026, n° 25/07609
Exposé du litige
FAITS ET PRÉTENTIONS Madame [K] expose les faits qui suivent. En 2017, Monsieur [Y] a consenti à Monsieur [M] un bail d’habitation pour un logement à [Localité 6]. Les loyers n'étant plus payés, Monsieur [Y] a obtenu, par un jugement du 29 rnai 2019, la résiliation du bail, et la condamnation solidaire de Monsieur [M], locataire, et de Madame [K], ès qualités de caution, de la somme de 13 860 Euros arrêtée au 11 avril 2019, d' une indemnité d’occupation et d'une somme de 400,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Madame [K] précise qu'en 2017, elle ne vivait déjà plus avec Monsieur [M], étant retournée vivre chez ses parents à [Localité 7], mais que tant l'assignation que la signification du jugement ont été faites à l'adresse du bien loué, de sorte qu'elle n'en a pas eu connaissance avant les actes d'exécution. Le jugement du 29 mai 2019 est devenu définitif, l'appel de Madame [K] ayant été déclaré irrecevable. Madame [K] explique qu'elle a été contrainte de régler la somme totale de 26 244,76 Euros incluant les frais et intérêts. Elle soutient que Monsieur [M] a régularisé un acte de cautionnement en imitant sa signature et qu'elle a déposé plainte pour ces faits. Par acte en date du 29 septembre 2025, Madame [K] a donc fait assigner Monsieur [M] devant la présente juridiction. Elle demande au Tribunal : - de condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 26 244,76 Euros, outre la somme de 3 462,57 Euros au titre des intérêts légaux au titre de son recours personnel en application de l’article 2308 du Code Civil - à titre subsidiaire, de condamner Monsieur [M] à lui payer, au titre du recours subrogatoire de l’article 2309 du Code Civil, les sommes de : - Principal: 13 860,00 Euros - Indemnites d’occupation: 3 495,48 Euros - Article 700 du Code de Procédure Civile (jugement) : 400,00 Euros - Article 700 du Code de Procédure Civile (JEX) : 800,00 Euros - Article 700 CPC Cour d'Appel : 800,00 Euros - intérêts acquis : 3 462,57 Euros - Émolument proportionnel : 83,37 Euros, outre les intérêts légaux, majorés de cinq points passé la date de signification du jugement - en tout état de cause, de condamner Monsieur [M] à lui payer les sommes de : - 5 000,00 Euros au titre de son préjudice moral - 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile - de condamner Monsieur [M] aux dépens - de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. L'assignation a été délivrée à Monsieur [M] par Procès-Verbal de Recherches Infructueuses et il n'a pas constitué avocat.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Sur le recours de la caution L’article 2305 ancien du Code Civil applicable au regard de la date du cautionnement, dispose que : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu ». Madame [K] verse aux débats le jugement du 29 mai 2019 qui l'a condamnée, ès qualités de caution solidaire, à payer le solde des loyers impayés et une indemnité d’occupation pour le logement loué à Monsieur [Y] à Monsieur [M]. Cette décision est devenue définitive et Madame [K] justifie avoir réglé en exécution du jugement la somme totale de 26 244,76 Euros en principal, frais et intérêts selon décompte établi par Commissaire de Justice. Cependant, Madame [K] ne démontre pas avoir dénoncé à Monsieur [M] les poursuites engagées contre elle. Son recours personnel sera donc admis à hauteur de : - loyers : 13 860,00 Euros - indemnité d’occupation :3 495,48 Euros - intérêts payés : 3 462,57 Euros - total : 20 818,05 Euros. L’article 2306 ancien du Code Civil applicable au regard de la date du cautionnement, dispose que « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ». Ainsi que le rappelle Madame [K], la caution qui a payé peut exercer simultanément les deux recours ouverts par le Code Civil. Elle qui démontre avoir acquitté des frais pour un montant total de 5 426,71 Euros selon quittance subrogatoire du 15 juillet 2024 est subrogée dans les droits du créancier à hauteur de ce montant. Monsieur [M] sera en conséquence condamné à payer à Madame [K] la somme totale de 26 244,76 Euros. Madame [K] ne justifie pas des dates auxquelles elle a payé ces diverses sommes acquittées par elle selon la procédure de saisie attribution, mais elles l'ont été au plus tard le 15 juillet 2024, date à laquelle le Commissaire de Justice a attesté de ce que la dette était soldée. Le Tribunal considère donc que les intérêts commenceront à courir le 15 juillet 2024. sans qu'il y ait lieu d'ordonner une majoration. Sur les dommages et intérêts Madame [K] sollicite l’indemnisation de son préjudice moral au motif que Monsieur [M] a établi un faux acte de cautionnement à son nom, qu'elle a de ce fait été condamnée au paiement de diverses sommes, et qu'elle a dû assumer des voies d'exécution. Si Madame [K] a déposé plainte pour faux, elle ne démontre pas que l'acte de cautionnement est effectivement un faux. En effet, la plainte remonte au 26 novembre 2020 et il n'est pas justifié des suites qui lui ont été données. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée. Sur les autres demandes L’exécution provisoire est de droit. Il est équitable de condamner Monsieur [M] à payer à Madame [K] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La partie qui succombe est condamnée aux dépens, PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, Condamne Monsieur [M] à payer à Madame [K] la somme de 26 244,76 Euros, outre intérêts légaux à compter du 15 juillet 2024, et celle de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Déboute Madame [K] pour le surplus. Condamne Monsieur [M] aux dépens. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Quatrième Chambre N° RG 25/07609 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3G2V Jugement du 23 Juin 2026 Notifié à Me Noémie DAVID, vestiaire : 2623 Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 23 Juin 2026 le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Janvier 2026, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 21 Avril 2026 devant : Président : Florence BARDOUX, Vice-Président Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE Madame [L] [K] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (69) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Noémie DAVID, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Elise QUAGLINO de la SELARL QV Avocats Associés, avocats au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant DEFENDEUR Monsieur [I] [M] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (38) [Adresse 2] [Localité 5] défaillant n’ayant pas constitué avocat FAITS ET PRÉTENTIONS Madame [K] expose les faits qui suivent. En 2017, Monsieur [Y] a consenti à Monsieur [M] un bail d’habitation pour un logement à [Localité 6]. Les loyers n'étant plus payés, Monsieur [Y] a obtenu, par un jugement du 29 rnai 2019, la résiliation du bail, et la condamnation solidaire de Monsieur [M], locataire, et de Madame [K], ès qualités de caution, de la somme de 13 860 Euros arrêtée au 11 avril 2019, d' une indemnité d’occupation et d'une somme de 400,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Madame [K] précise qu'en 2017, elle ne vivait déjà plus avec Monsieur [M], étant retournée vivre chez ses parents à [Localité 7], mais que tant l'assignation que la signification du jugement ont été faites à l'adresse du bien loué, de sorte qu'elle n'en a pas eu connaissance avant les actes d'exécution. Le jugement du 29 mai 2019 est devenu définitif, l'appel de Madame [K] ayant été déclaré irrecevable. Madame [K] explique qu'elle a été contrainte de régler la somme totale de 26 244,76 Euros incluant les frais et intérêts. Elle soutient que Monsieur [M] a régularisé un acte de cautionnement en imitant sa signature et qu'elle a déposé plainte pour ces faits. Par acte en date du 29 septembre 2025, Madame [K] a donc fait assigner Monsieur [M] devant la présente juridiction. Elle demande au Tribunal : - de condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 26 244,76 Euros, outre la somme de 3 462,57 Euros au titre des intérêts légaux au titre de son recours personnel en application de l’article 2308 du Code Civil - à titre subsidiaire, de condamner Monsieur [M] à lui payer, au titre du recours subrogatoire de l’article 2309 du Code Civil, les sommes de : - Principal: 13 860,00 Euros - Indemnites d’occupation: 3 495,48 Euros - Article 700 du Code de Procédure Civile (jugement) : 400,00 Euros - Article 700 du Code de Procédure Civile (JEX) : 800,00 Euros - Article 700 CPC Cour d'Appel : 800,00 Euros - intérêts acquis : 3 462,57 Euros - Émolument proportionnel : 83,37 Euros, outre les intérêts légaux, majorés de cinq points passé la date de signification du jugement - en tout état de cause, de condamner Monsieur [M] à lui payer les sommes de : - 5 000,00 Euros au titre de son préjudice moral - 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile - de condamner Monsieur [M] aux dépens - de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. L'assignation a été délivrée à Monsieur [M] par Procès-Verbal de Recherches Infructueuses et il n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION En l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Sur le recours de la caution L’article 2305 ancien du Code Civil applicable au regard de la date du cautionnement, dispose que : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu ». Madame [K] verse aux débats le jugement du 29 mai 2019 qui l'a condamnée, ès qualités de caution solidaire, à payer le solde des loyers impayés et une indemnité d’occupation pour le logement loué à Monsieur [Y] à Monsieur [M]. Cette décision est devenue définitive et Madame [K] justifie avoir réglé en exécution du jugement la somme totale de 26 244,76 Euros en principal, frais et intérêts selon décompte établi par Commissaire de Justice. Cependant, Madame [K] ne démontre pas avoir dénoncé à Monsieur [M] les poursuites engagées contre elle. Son recours personnel sera donc admis à hauteur de : - loyers : 13 860,00 Euros - indemnité d’occupation :3 495,48 Euros - intérêts payés : 3 462,57 Euros - total : 20 818,05 Euros. L’article 2306 ancien du Code Civil applicable au regard de la date du cautionnement, dispose que « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ». Ainsi que le rappelle Madame [K], la caution qui a payé peut exercer simultanément les deux recours ouverts par le Code Civil. Elle qui démontre avoir acquitté des frais pour un montant total de 5 426,71 Euros selon quittance subrogatoire du 15 juillet 2024 est subrogée dans les droits du créancier à hauteur de ce montant. Monsieur [M] sera en conséquence condamné à payer à Madame [K] la somme totale de 26 244,76 Euros. Madame [K] ne justifie pas des dates auxquelles elle a payé ces diverses sommes acquittées par elle selon la procédure de saisie attribution, mais elles l'ont été au plus tard le 15 juillet 2024, date à laquelle le Commissaire de Justice a attesté de ce que la dette était soldée. Le Tribunal considère donc que les intérêts commenceront à courir le 15 juillet 2024. sans qu'il y ait lieu d'ordonner une majoration. Sur les dommages et intérêts Madame [K] sollicite l’indemnisation de son préjudice moral au motif que Monsieur [M] a établi un faux acte de cautionnement à son nom, qu'elle a de ce fait été condamnée au paiement de diverses sommes, et qu'elle a dû assumer des voies d'exécution. Si Madame [K] a déposé plainte pour faux, elle ne démontre pas que l'acte de cautionnement est effectivement un faux. En effet, la plainte remonte au 26 novembre 2020 et il n'est pas justifié des suites qui lui ont été données. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée. Sur les autres demandes L’exécution provisoire est de droit. Il est équitable de condamner Monsieur [M] à payer à Madame [K] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La partie qui succombe est condamnée aux dépens, PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, Condamne Monsieur [M] à payer à Madame [K] la somme de 26 244,76 Euros, outre intérêts légaux à compter du 15 juillet 2024, et celle de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Déboute Madame [K] pour le surplus. Condamne Monsieur [M] aux dépens. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:23:03.743Z.