Tribunal judiciaire de Metz, CH4 JCP FOND, 7 août 2026, n° 25/00799
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant le bon de commande n° 199302 signé le 19 juillet 2022, M. [P] [M] a passé commande auprès la SAS OPEN ENERGIE de l'achat d'une installation de panneaux photovoltaïques d'un montant de 26 900 euros après un démarchage à domicile. Suivant offre préalable signée le même jour, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [P] [M] et Madame [Y] [M] née [U] un crédit affecté à l'achat de ladite installation d'un montant de 26 900 euros, remboursable en 180 mensualités de 214,06 euros (hors assurance) et au taux débiteur de 4,79 % l'an. Par jugement en date du 03 août 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE et a désigné la SELARL AXYME prise en la personne de Me [I] [X] en qualité de mandataire. La SELARL AXYME ayant été liquidée le 13 mars 2025, c’est la SELA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (ci-après désignée la SELA MJA) prise en la personne de Me [I] [X] qui intervient en qualité de mandataire de la SAS OPEN ENERGIE. Par actes de commissaire de justice respectivement délivrés le 14 octobre 2025 et le 15 octobre 2025, M. [P] [M] et Madame [Y] [M] née [U] ont fait assigner la SELA MJA ès qualité de mandataire de la SAS OPEN ENERGIE et la SA CA CONSUMER FINANCE devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Metz aux fins d'annulation du contrat de vente et du contrat de prêt, et en paiement. *** Dans leurs dernières conclusions déposées le 11 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [P] [M] et Madame [Y] [M] née [U] demandent au tribunal de : - Prononcer l’annulation du contrat de vente conclu avec la SAS OPEN ENERGIE, - Prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu avec la SA CA CONSUMER FINANCE, - Déclarer que M. [P] [M] et Mme [Y] [M] née [U] ne seront pas tenus de rembourser la somme de 26 900 euros avec intérêts à la SA CA CONSUMER FINANCE, - Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à leur restituer l’intégralité des sommes prélevées, - Déclarer que M. [P] [M] et Mme [Y] [M] née [U] devront laisser à la disposition de la SELA MJA ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE l’intégralité des matériels posés à leur domicile dans un délai de deux mois à compter du jugement, et passé ce délai, si le liquidateur n’a pas repris le matériel ou refusé de le prendre, Autoriser M. [P] [M] et Mme [Y] [M] née [U] à le démonter à leurs frais et à le porter dans un centre de recyclage, - Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à leur payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Au soutien de leurs demandes, M. [P] [M] et Mme [Y] [M] née [U] exposent que : - le bon de commande établi par la SAS OPEN ENERGIE est nul faute d’avoir été signé par M. [P] [M] ; - le bon de commande comporte des irrégularités de forme au regard du droit de la consommation (absence de mentions précises concernant le rendement des panneaux photovoltaïques, concernant les délais d’exécution des démarches administratives, concernant les coordonnées du médiateur à la consommation et concernant les délais et modalités de rétractation). - l’exécution volontaire du contrat de vente par M. [P] [M] et Mme [Y] [M] née [U] ne purge pas la nullité relative affectant ledit contrat, - la banque a manqué à son devoir de vigilance en ne procédant pas à une vérification suffisante de la validité du bon de commande, - que la faute de la banque leur a occasionné un préjudice lequel est caractérisé par l’insolvabilité du vendeur placé en liquidation judiciaire et par l’obligation qui leur est faite de devoir démonter les panneaux photovoltaïques à leurs frais ; *** Dans ses conclusions déposées le 05 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA CA CONSUMER FINANCE demande au juge des contentieux de la protection de : - Débouter M. [P] [M] et Mme [Y] [M] née [U] de leurs demandes, - Condamner solidairement M. [P] [M] et Mme [Y] [M] née [U] à lui payer la somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 458 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Elle soutient que : - il n’est pas de la responsabilité de la banque de vérifier la régularité du bon de commande, - elle a débloqué les fonds à réception de l’attestation de fin de travaux respectant ainsi ses obligations ; En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties susvisées pour l’exposé exhaustif de leurs moyens. *** L’affaire a été initialement évoquée à l’audience du 09 février 2026 et a été successivement renvoyée jusqu’à l’audience du 11 mai 2026 à laquelle elle a été retenue. Lors de cette audience, M. [P] [M] et Mme [Y] [M] née [U], représentés, ont maintenu leurs demandes. La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée, a sollicité le bénéfice de leurs écritures. Bien que régulièrement citée à personne morale, la SELA MJA ès qualité de mandataire de la SAS OPEN ENERGIE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026, prorogé au 07 août 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité du bon de commande et sur la nullité du contrat de vente : L'article L221-1 du code de la consommation définit le contrat hors établissement comme étant tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur. L'article L221-9 du code de la consommation prévoit que, dans le cadre d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L221-5 du code de la consommation. L'article L242-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, dispose que les dispositions de l'article L221-9 du même code sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. L'article L221-5 du code de la consommation indique notamment que, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L111-1 et L111-2 du Code de la Consommation. L'article L111-1 du code de la consommation, dispose qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1 Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné 2 Le prix du bien ou du service, en application des articles L112-1 à L112-4 3 En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service 4 Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte 5 S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles 6 La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI Il se déduit de la lecture combinée de ces articles que les contrats conclus hors établissement doivent, à peine de nullité, mentionner les informations listées par l'article L111-1 du code de la consommation. En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat litigieux a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile. Il sera relevé que le bon de commande produit, qui est signé par M. [P] [M], est affecté de deux irrégularités formelles, à savoir : - celui-ci ne mentionne pas le rendement et la capacité de production des panneaux photovoltaïques alors que ces éléments techniques, même évalués in abstracto, sont des caractéristiques essentielles du contrat indispensables à la prise de décision de l’acheteur. En effet, le bon de commande litigieux porte pour seule information la puissance unitaire des panneaux et non pas leur productivité en KW/H, - le délai d’installation du matériel annoncé est approximatif, le bon de commande mentionnant une installation“au plus tard dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande”; Il est incontestable que ces éléments constituent des caractères essentiels des biens vendus au sens de l’article L 221-5 précité. En outre, ces irrégularités formelles du bordereau n’ont pas permis à M. [P] [M] et Mme [Y] [M] née [U] d’être informés de manière suffisante sur leur engagement. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera constaté que le bon de commande est irrégulier. En conséquence, il y a lieu d’annuler le contrat de vente du 19 juillet 2022. Sur la nullité du contrat de crédit : En application de l'article L. 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit destiné au financement d'un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou à la prestation de services particuliers est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. En conséquence de l'annulation du contrat de vente conclu le 19 juillet 2022, le contrat de crédit consenti le même jour par la SA CA CONSUMER FINANCE doit être annulé. Sur les conséquences de la nullité des contrats : Aux termes de l’article L312-55 du code de la consommation applicable aux contrats de crédits affectés : “En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur”. L’annulation des contrats entraîne la remise des parties dans leur état antérieur. Ainsi, en cas d’annulation du contrat de crédit des suites de l’annulation du contrat de vente, l’emprunteur est-il tenu de restituer au prêteur le capital prêté sous déduction des échéances déjà versées sauf pour lui à démontrer une faute du prêteur de nature à priver l’intéressé de sa créance de restitution du capital prêté. S’agissant de la faute de nature à priver l’établissement bancaire de sa créance de restitution du capital prêté, il convient de rappeler que, dans le cadre d’une opération commerciale unique liant un contrat de vente et un contrat de prêt, la banque, en sa qualité d’établissement professionnel rompu à ce type de financement, a une obligation de vérifier la régularité formelle du contrat financé. Le législateur n’a toutefois pas entendu instaurer une responsabilité de plein droit de la banque en raison des manquements de son partenaire commercial en charge de préparer le contrat de crédit et la responsabilité de la banque suppose l’existence d’une violation manifeste et caractérisée de la réglementation instaurée pour protéger le consommateur et la démonstration d’un préjudice en lien avec cette faute. Il résulte d'une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation ou encore, en ne s'assurant pas, au moyen de toutes démarches utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels, ces vérifications devant être reéalisées avant de débloquer les fonds prêtés. En l’espéce, s’il est constant que la SA CA CONSUMER FINANCE a débloqué les fonds après avoir reçu le procès-verbal de réception des travaux signé sans réserves par M. [P] [M], force est de constater que cette dernière, sur laquelle pèse une obligation de déceler d’éventuelles irrégularités qu’un consommateur profane n’est pas en mesure de détecter, ne s’était pas préalablement assuré de la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. Il est à ce titre très surprenant que la banque ait conclu que cette vérification ne lui incombait pas alors qu’au contraire cette obligation pèse sur elle dès lors que le crédit consenti était affecté à l’achat des panneaux photovoltaïques. En conséquence, la SA CA CONSUMER a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande. Cette faute a nécessairement causé un préjudice aux demandeurs qui ont acquis un matériel couteux ne répondant pas à leurs attentes en termes de rendement et qu’ils ne pourront pas restituer au vendeur qui se trouve en liquidation judiciaire. Cette faute est ainsi suffisante pour priver la banque de sa créance de restitution. Il n’y a donc pas lieu à condamner M. [P] [M] et Mme [Y] [M] née [U] à restituer les fonds prêtés. En revanche, la SA CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à rembourser à M. [P] [M] et Mme [Y] [M] née [U] l’intégralité des sommes qu’ils ont versées au titre des mensualités de remboursement du contrat de prêt. Par ailleurs, M. [P] [M] et Mme [Y] [M] née [U] sont tenus de restituer le matériel à la SAS OPEN ENERGIE représentée par son mandataire liquidateur. Par conséquent, il sera enjoint à M. [P] [M] et Mme [Y] [M] née [U] de tenir le matériel à la disposition de la SELA MJA pendant une durée de trois mois à compter du présent jugement, à charge pour cette dernière de venir le récupérer à ses frais. Si le matériel n’a pas été récupéré par le mandataire liquidateur à l’expiration de ce délai, M. [P] [M] et Mme [Y] [M] née [U] seront autorisés à le faire porter, à leurs frais, dans un centre de recyclage. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens : L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SA CA CONSUMER FINANCE qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles : Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La SA CA CONSUMER FINANCE, tenue aux dépens, sera condamnée à verser à M. [P] [M] et Mme [Y] [M] née [U] la somme de 2 500 euros au titre de l’article précité. Sur l’exécution provisoire : Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 19 juillet 2022 entre la SAS OPENENERGIE, d’une part, et M. [P] [M] et Mme [Y] [M] née [U] d’autre part ; PRONONCE la nullité du contrat de crédit conclu le 19 juillet 2022 entre la SA CA CONSUMER FINANCE d’une part et M. [P] [M] et Mme [Y] [M] née [U], d’autre part ; DIT que la SA CA CONSUMER FINANCE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; DIT en conséquence n'y avoir lieu à restitution à la SA CA CONSUMER FINANCE des fonds prêtés, par M. [P] [M] et Mme [Y] [M] née [U] ; CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à restituer à M. [P] [M] et Mme [Y] [M] née [U] l’intégralité des sommes versées en exécution du contrat de prêt du 19 juillet 2022 ; ENJOINT à M. [P] [M] et Mme [Y] [M] née [U] de tenir les panneaux photovoltaïques à la disposition de la SELA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES pendant une durée de trois mois à compter du présent jugement, à charge pour cette dernière de venir les récupérer au domicile de M. [P] [M] et Mme [Y] [M] née [U] à ses frais ; DIT que, si le matériel n’a pas été récupéré par le mandataire liquidateur à l’expiration de ce délai de trois mois, M. [P] [M] et Mme [Y] [M] née [U] seront autorisés à le faire porter, à leurs frais, dans un centre de recyclage ; CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à M. [P] [M] et Mme [Y] [M] née [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Juge des contentieux de la protection, le 07 août 2026, la minute étant signée par Mme Lisa KIBANGUI, juge, et par Mme Amélie KLEIN, greffière. La greffière, La juge,
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] JUGEMENT DU 07 AOUT 2026 N° RG 25/00799 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LUNG Minute JCP n° 581/2026 PARTIES DEMANDERESSES : Monsieur [P] [M] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS Madame [Y] [M] épouse [U] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS PARTIES DÉFENDERESSES : SELARL MJA, prise en la personne de Maître [I] [X], sis [Adresse 3] Es qualité de liquidateur de la S.A.S. OPEN ENERGIE dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée S.A. CA CONSUMER FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ : JUGE : Lisa KIBANGUI GREFFIER : Amelie KLEIN Débats à l'audience publique du 11 mai 2026 Délivrance de copies : - clause exécutoire délivrée le à Me ROULAND (+pièces) - copie certifiée conforme délivrée le à Me [W] (+pièces) et SELARL MJA - seconde exécutoire délivrée le à EXPOSE DU LITIGE Suivant le bon de commande n° 199302 signé le 19 juillet 2022, M. [P] [M] a passé commande auprès la SAS OPEN ENERGIE de l'achat d'une installation de panneaux photovoltaïques d'un montant de 26 900 euros après un démarchage à domicile. Suivant offre préalable signée le même jour, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [P] [M] et Madame [Y] [M] née [U] un crédit affecté à l'achat de ladite installation d'un montant de 26 900 euros, remboursable en 180 mensualités de 214,06 euros (hors assurance) et au taux débiteur de 4,79 % l'an. Par jugement en date du 03 août 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE et a désigné la SELARL AXYME prise en la personne de Me [I] [X] en qualité de mandataire. La SELARL AXYME ayant été liquidée le 13 mars 2025, c’est la SELA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (ci-après désignée la SELA MJA) prise en la personne de Me [I] [X] qui intervient en qualité de mandataire de la SAS OPEN ENERGIE. Par actes de commissaire de justice respectivement délivrés le 14 octobre 2025 et le 15 octobre 2025, M. [P] [M] et Madame [Y] [M] née [U] ont fait assigner la SELA MJA ès qualité de mandataire de la SAS OPEN ENERGIE et la SA CA CONSUMER FINANCE devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Metz aux fins d'annulation du contrat de vente et du contrat de prêt, et en paiement. *** Dans leurs dernières conclusions déposées le 11 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [P] [M] et Madame [Y] [M] née [U] demandent au tribunal de : - Prononcer l’annulation du contrat de vente conclu avec la SAS OPEN ENERGIE, - Prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu avec la SA CA CONSUMER FINANCE, - Déclarer que M. [P] [M] et Mme [Y] [M] née [U] ne seront pas tenus de rembourser la somme de 26 900 euros avec intérêts à la SA CA CONSUMER FINANCE, - Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à leur restituer l’intégralité des sommes prélevées, - Déclarer que M. [P] [M] et Mme [Y] [M] née [U] devront laisser à la disposition de la SELA MJA ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE l’intégralité des matériels posés à leur domicile dans un délai de deux mois à compter du jugement, et passé ce délai, si le liquidateur n’a pas repris le matériel ou refusé de le prendre, Autoriser M. [P] [M] et Mme [Y] [M] née [U] à le démonter à leurs frais et à le porter dans un centre de recyclage, - Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à leur payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Au soutien de leurs demandes, M. [P] [M] et Mme [Y] [M] née [U] exposent que : - le bon de commande établi par la SAS OPEN ENERGIE est nul faute d’avoir été signé par M. [P] [M] ; - le bon de commande comporte des irrégularités de forme au regard du droit de la consommation (absence de mentions précises concernant le rendement des panneaux photovoltaïques, concernant les délais d’exécution des démarches administratives, concernant les coordonnées du médiateur à la consommation et concernant les délais et modalités de rétractation). - l’exécution volontaire du contrat de vente par M. [P] [M] et Mme [Y] [M] née [U] ne purge pas la nullité relative affectant ledit contrat, - la banque a manqué à son devoir de vigilance en ne procédant pas à une vérification suffisante de la validité du bon de commande, - que la faute de la banque leur a occasionné un préjudice lequel est caractérisé par l’insolvabilité du vendeur placé en liquidation judiciaire et par l’obligation qui leur est faite de devoir démonter les panneaux photovoltaïques à leurs frais ; *** Dans ses conclusions déposées le 05 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA CA CONSUMER FINANCE demande au juge des contentieux de la protection de : - Débouter M. [P] [M] et Mme [Y] [M] née [U] de leurs demandes, - Condamner solidairement M. [P] [M] et Mme [Y] [M] née [U] à lui payer la somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 458 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Elle soutient que : - il n’est pas de la responsabilité de la banque de vérifier la régularité du bon de commande, - elle a débloqué les fonds à réception de l’attestation de fin de travaux respectant ainsi ses obligations ; En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties susvisées pour l’exposé exhaustif de leurs moyens. *** L’affaire a été initialement évoquée à l’audience du 09 février 2026 et a été successivement renvoyée jusqu’à l’audience du 11 mai 2026 à laquelle elle a été retenue. Lors de cette audience, M. [P] [M] et Mme [Y] [M] née [U], représentés, ont maintenu leurs demandes. La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée, a sollicité le bénéfice de leurs écritures. Bien que régulièrement citée à personne morale, la SELA MJA ès qualité de mandataire de la SAS OPEN ENERGIE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026, prorogé au 07 août 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité du bon de commande et sur la nullité du contrat de vente : L'article L221-1 du code de la consommation définit le contrat hors établissement comme étant tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur. L'article L221-9 du code de la consommation prévoit que, dans le cadre d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L221-5 du code de la consommation. L'article L242-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, dispose que les dispositions de l'article L221-9 du même code sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. L'article L221-5 du code de la consommation indique notamment que, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L111-1 et L111-2 du Code de la Consommation. L'article L111-1 du code de la consommation, dispose qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1 Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné 2 Le prix du bien ou du service, en application des articles L112-1 à L112-4 3 En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service 4 Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte 5 S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles 6 La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI Il se déduit de la lecture combinée de ces articles que les contrats conclus hors établissement doivent, à peine de nullité, mentionner les informations listées par l'article L111-1 du code de la consommation. En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat litigieux a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile. Il sera relevé que le bon de commande produit, qui est signé par M. [P] [M], est affecté de deux irrégularités formelles, à savoir : - celui-ci ne mentionne pas le rendement et la capacité de production des panneaux photovoltaïques alors que ces éléments techniques, même évalués in abstracto, sont des caractéristiques essentielles du contrat indispensables à la prise de décision de l’acheteur. En effet, le bon de commande litigieux porte pour seule information la puissance unitaire des panneaux et non pas leur productivité en KW/H, - le délai d’installation du matériel annoncé est approximatif, le bon de commande mentionnant une installation“au plus tard dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande”; Il est incontestable que ces éléments constituent des caractères essentiels des biens vendus au sens de l’article L 221-5 précité. En outre, ces irrégularités formelles du bordereau n’ont pas permis à M. [P] [M] et Mme [Y] [M] née [U] d’être informés de manière suffisante sur leur engagement. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera constaté que le bon de commande est irrégulier. En conséquence, il y a lieu d’annuler le contrat de vente du 19 juillet 2022. Sur la nullité du contrat de crédit : En application de l'article L. 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit destiné au financement d'un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou à la prestation de services particuliers est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. En conséquence de l'annulation du contrat de vente conclu le 19 juillet 2022, le contrat de crédit consenti le même jour par la SA CA CONSUMER FINANCE doit être annulé. Sur les conséquences de la nullité des contrats : Aux termes de l’article L312-55 du code de la consommation applicable aux contrats de crédits affectés : “En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur”. L’annulation des contrats entraîne la remise des parties dans leur état antérieur. Ainsi, en cas d’annulation du contrat de crédit des suites de l’annulation du contrat de vente, l’emprunteur est-il tenu de restituer au prêteur le capital prêté sous déduction des échéances déjà versées sauf pour lui à démontrer une faute du prêteur de nature à priver l’intéressé de sa créance de restitution du capital prêté. S’agissant de la faute de nature à priver l’établissement bancaire de sa créance de restitution du capital prêté, il convient de rappeler que, dans le cadre d’une opération commerciale unique liant un contrat de vente et un contrat de prêt, la banque, en sa qualité d’établissement professionnel rompu à ce type de financement, a une obligation de vérifier la régularité formelle du contrat financé. Le législateur n’a toutefois pas entendu instaurer une responsabilité de plein droit de la banque en raison des manquements de son partenaire commercial en charge de préparer le contrat de crédit et la responsabilité de la banque suppose l’existence d’une violation manifeste et caractérisée de la réglementation instaurée pour protéger le consommateur et la démonstration d’un préjudice en lien avec cette faute. Il résulte d'une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation ou encore, en ne s'assurant pas, au moyen de toutes démarches utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels, ces vérifications devant être reéalisées avant de débloquer les fonds prêtés. En l’espéce, s’il est constant que la SA CA CONSUMER FINANCE a débloqué les fonds après avoir reçu le procès-verbal de réception des travaux signé sans réserves par M. [P] [M], force est de constater que cette dernière, sur laquelle pèse une obligation de déceler d’éventuelles irrégularités qu’un consommateur profane n’est pas en mesure de détecter, ne s’était pas préalablement assuré de la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. Il est à ce titre très surprenant que la banque ait conclu que cette vérification ne lui incombait pas alors qu’au contraire cette obligation pèse sur elle dès lors que le crédit consenti était affecté à l’achat des panneaux photovoltaïques. En conséquence, la SA CA CONSUMER a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande. Cette faute a nécessairement causé un préjudice aux demandeurs qui ont acquis un matériel couteux ne répondant pas à leurs attentes en termes de rendement et qu’ils ne pourront pas restituer au vendeur qui se trouve en liquidation judiciaire. Cette faute est ainsi suffisante pour priver la banque de sa créance de restitution. Il n’y a donc pas lieu à condamner M. [P] [M] et Mme [Y] [M] née [U] à restituer les fonds prêtés. En revanche, la SA CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à rembourser à M. [P] [M] et Mme [Y] [M] née [U] l’intégralité des sommes qu’ils ont versées au titre des mensualités de remboursement du contrat de prêt. Par ailleurs, M. [P] [M] et Mme [Y] [M] née [U] sont tenus de restituer le matériel à la SAS OPEN ENERGIE représentée par son mandataire liquidateur. Par conséquent, il sera enjoint à M. [P] [M] et Mme [Y] [M] née [U] de tenir le matériel à la disposition de la SELA MJA pendant une durée de trois mois à compter du présent jugement, à charge pour cette dernière de venir le récupérer à ses frais. Si le matériel n’a pas été récupéré par le mandataire liquidateur à l’expiration de ce délai, M. [P] [M] et Mme [Y] [M] née [U] seront autorisés à le faire porter, à leurs frais, dans un centre de recyclage. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens : L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SA CA CONSUMER FINANCE qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles : Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La SA CA CONSUMER FINANCE, tenue aux dépens, sera condamnée à verser à M. [P] [M] et Mme [Y] [M] née [U] la somme de 2 500 euros au titre de l’article précité. Sur l’exécution provisoire : Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 19 juillet 2022 entre la SAS OPENENERGIE, d’une part, et M. [P] [M] et Mme [Y] [M] née [U] d’autre part ; PRONONCE la nullité du contrat de crédit conclu le 19 juillet 2022 entre la SA CA CONSUMER FINANCE d’une part et M. [P] [M] et Mme [Y] [M] née [U], d’autre part ; DIT que la SA CA CONSUMER FINANCE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; DIT en conséquence n'y avoir lieu à restitution à la SA CA CONSUMER FINANCE des fonds prêtés, par M. [P] [M] et Mme [Y] [M] née [U] ; CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à restituer à M. [P] [M] et Mme [Y] [M] née [U] l’intégralité des sommes versées en exécution du contrat de prêt du 19 juillet 2022 ; ENJOINT à M. [P] [M] et Mme [Y] [M] née [U] de tenir les panneaux photovoltaïques à la disposition de la SELA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES pendant une durée de trois mois à compter du présent jugement, à charge pour cette dernière de venir les récupérer au domicile de M. [P] [M] et Mme [Y] [M] née [U] à ses frais ; DIT que, si le matériel n’a pas été récupéré par le mandataire liquidateur à l’expiration de ce délai de trois mois, M. [P] [M] et Mme [Y] [M] née [U] seront autorisés à le faire porter, à leurs frais, dans un centre de recyclage ; CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à M. [P] [M] et Mme [Y] [M] née [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Juge des contentieux de la protection, le 07 août 2026, la minute étant signée par Mme Lisa KIBANGUI, juge, et par Mme Amélie KLEIN, greffière. La greffière, La juge,
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en commun : code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L111-2, code de la consommation L221-1, code de la consommation L111-1, code de la consommation L312-55, code de la consommation L242-1
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en commun : code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L111-2, code de la consommation L221-1, code de la consommation L111-1, code de la consommation L312-55, code de la consommation L242-1
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