Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème civ. S2, 7 août 2026, n° 26/04015
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous-seing privé du 23 octobre 2020, OPHEA, a donné en location à Monsieur [Y] [R] un logement [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant un loyer de 252.39 euros outre provisions sur charges comprise, payable à terme échu, les trois premiers jours du mois suivant. Par courrier recommandé du 16 janvier 2025 avec accusé réception signé le 23 janvier 2025, OPHEA a notifié à Monsieur [Y] [R] un congé pour le 30 avril 2025 pour non-paiement de loyers et accessoires" d'un montant de 266.29 euros, échéance de décembre 2024 comprise et visant les dispositions de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948. Par assignation délivrée le 28 janvier 2026, OPHEA a fait citer Monsieur [Y] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir constater la régularité du congé délivré, la déchéance au maintien dans les lieux du locataire ainsi que sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. A l'audience du 12 juin 2026, OPHEA, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance en actualisant la créance aux fins de voir : - Constater que le congé délivré est régulier, - Prononcer la déchéance du défendeur de tout droit au maintien dans les lieux, en application de l'article 10-1 de la loi du 1er septembre 1948, - Condamner Monsieur [Y] [R] ainsi que tout occupant de son chef à évacuer les locaux occupés au [Adresse 3] à [Localité 2], - Prononcer à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail liant les parties, conformément aux articles 1184 et 1741 du code civil, - Condamner Monsieur [Y] [R] à lui payer la somme de 2682.91 euros, actualisée à l'audience à la somme de 2136.74 euros au 3 juin 2026, à titre d'arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l'assignation, conformément à l'article 1728 du code civil, et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l'assignation et la date de l'audience, - Condamner en tout état de cause Monsieur [Y] [R] à lui payer les loyers et charges jusqu'à la résiliation du bail par le tribunal, en quittances et deniers, - Condamner Monsieur [Y] [R] à lui payer à titre d'indemnité d'occupation, le montant de 330.97 euros (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu'à évacuation des locaux, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l'article 1142 du code civil, - Condamner Monsieur [Y] [R] à lui payer la somme de 300.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [Y] [R] aux entiers dépens, - Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision. OPHEA précise fonder ses demandes sur l'article 10-1 de la loi du 1er septembre 1948 et fait valoir que la mauvaise foi de Monsieur [Y] [R] est démontrée en ce qu'il n'exécute pas une de ses obligations principales, vu l'arriéré de loyers accumulé, de sorte qu'il doit être déchu du droit au maintien dans les lieux, réservé aux occupants de bonne foi. OPHEA actualise la dette locative au 3 juin 2026 à la somme de 2136.74 euros. OPHEA ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement sous réserve d'une clause cassatoire. Monsieur [Y] [R] déclare percevoir le revenu minimum de solidarité et propose d'apurer la dette locative, en sus du loyer courant, par mensualités de 100.00 euros. Le Préfet du Bas-Rhin a régulièrement été avisé de l'assignation le 30 janvier 2026. La Commission de Coordination Des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) a été saisie le 24 janvier 2025. Lecture a été donnée du rapport d'enquête sociale réalisée le 4 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 7 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le congé. En application de l'article L 442-6 du Code de la Construction et de l'Habitation, les dispositions du chapitre premier, à l'exclusion de l'article 11, du titre premier de la loi du 1er septembre 1948 sur le maintien dans les lieux sont applicables au présent contrat de bail. En application de l'article 4, inclus dans le chapitre premier du titre premier de ladite loi, les occupants de bonne foi des locaux définis à l'article 1er bénéficient de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité, du maintien dans les lieux loués, aux clauses et conditions du contrat primitif non contraires aux dispositions de la présente loi, quelle que soit la date de leur entrée dans les lieux. Sont réputés de bonne foi les locataires, sous-locataires, cessionnaires de baux, à l'expiration de leur contrat, ainsi que les occupants qui, habitant dans les lieux en vertu ou en suite d'un bail écrit ou verbal, d'une sous-location régulière, d'une cession régulière d'un bail antérieur, d'un échange opéré dans les conditions légales, exécutent leurs obligations. L'acte par lequel le bailleur notifie au locataire qu'il met fin au contrat de louage et qui entraîne l'application des dispositions précédentes doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions des deux alinéas précédents et préciser qu'il ne comporte pas en lui-même obligation d'avoir à quitter effectivement les lieux(...). Le congé délivré au visa de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 n'est pas un congé ordinaire en ce qu'il a pour particularité de mettre fin aux rapports contractuels découlant d'un contrat de bail pour leur substituer des rapports légaux résultant du droit au maintien dans les lieux, prévu en faveur des locataires de bonne foi qui exécutent leurs obligations. En l'espèce, le congé a été notifié Monsieur [Y] [R] par lettre recommandée du 16 janvier 2025 avec avis de réception signé le 23 janvier 2025 au vu des impayés de loyers au 16 janvier 2025 d'un montant de 266.29 euros, échéance de décembre 2024 incluse. Le défendeur a été invité à prendre attache avec le gestionnaire de la situation pour régulariser les impayés défaut de quoi OPHEA engagerait une procédure pour faire constater sa mauvaise foi et solliciter la déchéance de leur droit au maintien dans les lieux, avec comme conséquence son évacuation du logement. Monsieur [Y] [R] ne produit aucun élément de nature à contester la régularité cet acte. Le congé ayant pris effet le 30 avril 2025, la résiliation du bail est constatée à cette date. Sur la déchéance du droit au maintien dans les lieux. Le droit au maintien dans les lieux ne bénéficie qu'aux occupants de bonne foi ; le bailleur peut donc demander la déchéance de ce droit s'il démontre la mauvaise foi des occupants. La bonne foi suppose le paiement régulier du loyer, obligation première et essentielle du locataire conformément à l'article 1728 du code civil, repris par l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Il appartient au juge de rechercher si le manquement à cette obligation est suffisamment grave pour caractériser la mauvaise foi des occupants et justifier la déchéance de leur droit au maintien dans les lieux. L'appréciation doit être faite au jour de la demande. En l'espèce, la demande de déchéance a été faite à la date de l'assignation, soit du 28 janvier 2026. À cette date, les impayés de loyers et charges s'élevaient à la somme de 2682.91 euros, échéance du mois de décembre 2025 incluse, selon extrait de compte du 16 janvier 2026. Compte tenu de ces éléments et de l'ancienneté de la dette locative, le compte étant constamment débiteur, le manquement à l'obligation de payer les loyers et charges aux termes convenus est suffisamment grave pour retenir la mauvaise foi de Monsieur [Y] [R]. Monsieur [Y] [C] sera donc déchu de son droit au maintien dans les lieux sous réserve de la décision relative à la demande de délais de paiement. Sur la demande en paiement. En application de l'article 1728 2° du code civil, le locataire est principalement tenu, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, il ressort du décompte en date du 3 juin 2026 que la dette locative s'élève à la somme de 2136.74 euros, échéance de mai 2026 incluse. Par conséquent Monsieur [Y] [R] qui ne conteste pas le montant de la dette locative, sera condamné à payer à OPHEA, en deniers ou quittances, la somme de 2136.74 euros au titre de l'arriéré de loyers, indemnités d'occupation et charges au 3 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse avec les intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2026, date de l'acte introductif d'instance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. Sur la demande de condamnation à une indemnité mensuelle d'occupation. L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien. Elle entre dans le champ d'application de l'article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d'office, de modérer une clause pénale manifestement excessive. En conséquence de la résiliation du bail, Monsieur [Y] [R] sera condamné au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la date laquelle il est devenu occupant sans droit ni titre soit le 30 avril 2025 et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges tel qu'il aurait été dû si le bail s'était poursuivi. Le montant sera révisé conformément au bail. Conformément à l'article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois. Cette créance ne sera toutefois due, le cas échéant, que sous déduction des sommes auxquelles Monsieur [Y] [R] est déjà condamné au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation dus pour 2136.74 euros, en considération de la date de la résiliation du bail soit le 30 avril 2025 Sur les délais de paiement. En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce il ressort du décompte précité que Monsieur [Y] [R] a repris le règlement des loyers courants et propose de régler en sus la somme mensuelle de 100.00 euros. Il ressort de l'enquête sociale réalisée le 4 juin 2026 que Monsieur [Y] [R] perçoit la somme de 568.94 euros au titre du revenu de solidarité active. Il est relevé qu'OPHEA ne s'oppose pas aux délais sollicités à hauteur de 100.00 euros par mois. Compte tenu de l'accord d'OPHEA et de la proposition de règlement formée par Monsieur [Y] [R], il sera accordé à ce dernier des délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Si Monsieur [Y] [R] apure la dette locative en sus des échéances courantes dues pour l'occupation du logement, il sera réputé ne pas avoir été déchu du droit au maintien dans les lieux et considéré comme occupant de bonne foi, maintenu dans les lieux aux clauses et conditions du contrat originaire. Dans le cas contraire en revanche, son expulsion pourra être poursuivie. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Y] [R], qui succombe, sera tenue aux entiers dépens de l'instance. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge d'OPHEA les frais irrépétibles exposés. En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort : CONSTATE la résiliation au 30 avril 2025 par suite du congé, du contrat de bail conclu entre OPHEA, d'une part, et Monsieur [Y] [R] d'autre part, portant sur un logement sis [Adresse 3] à [Localité 2] ; CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à payer à OPHEA, en deniers ou quittances, la somme de 2136.74 euros (deux mille cent trente-six euros et soixante-quatorze centimes) au titre de l'arriéré de loyers et charges au 3 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2026; ACCORDE à Monsieur [Y] [R] un délai de 21 mois (sauf meilleur accord) pour s'acquitter de la dette locative et dit qu'elle devra le faire en 21 mensualités de 100.00 euros chacune, la dernière soldant la dette en principal, intérêts et frais, et ce en sus du paiement des échéances courantes dues pour l'occupation du logement ; DIT que ces mensualités seront payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT qu'en cas de respect de ces modalités d'apurement de la dette locative, la déchéance du droit au maintien dans les lieux sera réputée ne pas avoir été prononcée ; DIT qu'en revanche, faute de règlement d'une seule mensualité à l'échéance prévue, en sus du paiement des échéances courantes dues pour l'occupation du logement : - la totalité de la dette redeviendra immédiatement et de plein droit exigible sans autre formalité et la déchéance du droit au maintien dans les lieux reprendra son plein effet ; - OPHEA sera autorisé à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [Y] [R], des locaux visés ci-dessus et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si nécessaire, faute de délaissement volontaire des lieux au plus tard deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux (articles L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution) ; - les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - Monsieur [Y] [R] sera condamné à verser à OPHEA une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail à compter du 30 avril 2025, jusqu'à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs, payable au prorata temporis de l'occupation et révisable conformément aux clauses du bail, l'indice de référence étant celui publié en dernier lieu à la date de la présente décision, étant précisé que cette indemnité produira intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois et ne sera due, le cas échéant, sous déduction des sommes auxquelles Monsieur [Y] [R] est déjà condamné au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation dus pour 2136.74 euros, en considération de la date de résiliation du contrat soit le 30 avril 2025 ; DIT que, sous ces réserves, les demandes d'OPHEA tendant à l'expulsion de Monsieur [Y] [R] et à sa condamnation à une indemnité d'occupation sont sans objet ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Y] [R] aux dépens de la présente procédure ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Vice-Présidente des Contentieux de la Protection Virginie HOPP Catherine KRUMMER
Texte intégral
N° RG 26/04015 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OLTG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] 11ème civ. S2 N° RG 26/04015 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OLTG Minute n° ☐ Copie exec. à : Me Fabienne DIEBOLD-STROHL M. [Y] [R] ☐ Copie c.c à la Préfecture Le Le Greffier Me Fabienne DIEBOLD-STROHL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 07 AOUT 2026 DEMANDERESSE : OPHEA, anciennement CUS HABITAT Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 2] représenté par son Directeur Général [Adresse 2] représentée par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 168 DEFENDEUR : Monsieur [Y] [R] demeurant [Adresse 3] comparant en personne OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion COMPOSITION DU TRIBUNAL : Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection Virginie HOPP, Greffière DÉBATS : A l'audience publique du 12 Juin 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Août 2026. JUGEMENT Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection et par Virginie HOPP, Greffière EXPOSE DU LITIGE Par acte sous-seing privé du 23 octobre 2020, OPHEA, a donné en location à Monsieur [Y] [R] un logement [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant un loyer de 252.39 euros outre provisions sur charges comprise, payable à terme échu, les trois premiers jours du mois suivant. Par courrier recommandé du 16 janvier 2025 avec accusé réception signé le 23 janvier 2025, OPHEA a notifié à Monsieur [Y] [R] un congé pour le 30 avril 2025 pour non-paiement de loyers et accessoires" d'un montant de 266.29 euros, échéance de décembre 2024 comprise et visant les dispositions de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948. Par assignation délivrée le 28 janvier 2026, OPHEA a fait citer Monsieur [Y] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir constater la régularité du congé délivré, la déchéance au maintien dans les lieux du locataire ainsi que sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. A l'audience du 12 juin 2026, OPHEA, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance en actualisant la créance aux fins de voir : - Constater que le congé délivré est régulier, - Prononcer la déchéance du défendeur de tout droit au maintien dans les lieux, en application de l'article 10-1 de la loi du 1er septembre 1948, - Condamner Monsieur [Y] [R] ainsi que tout occupant de son chef à évacuer les locaux occupés au [Adresse 3] à [Localité 2], - Prononcer à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail liant les parties, conformément aux articles 1184 et 1741 du code civil, - Condamner Monsieur [Y] [R] à lui payer la somme de 2682.91 euros, actualisée à l'audience à la somme de 2136.74 euros au 3 juin 2026, à titre d'arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l'assignation, conformément à l'article 1728 du code civil, et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l'assignation et la date de l'audience, - Condamner en tout état de cause Monsieur [Y] [R] à lui payer les loyers et charges jusqu'à la résiliation du bail par le tribunal, en quittances et deniers, - Condamner Monsieur [Y] [R] à lui payer à titre d'indemnité d'occupation, le montant de 330.97 euros (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu'à évacuation des locaux, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l'article 1142 du code civil, - Condamner Monsieur [Y] [R] à lui payer la somme de 300.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [Y] [R] aux entiers dépens, - Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision. OPHEA précise fonder ses demandes sur l'article 10-1 de la loi du 1er septembre 1948 et fait valoir que la mauvaise foi de Monsieur [Y] [R] est démontrée en ce qu'il n'exécute pas une de ses obligations principales, vu l'arriéré de loyers accumulé, de sorte qu'il doit être déchu du droit au maintien dans les lieux, réservé aux occupants de bonne foi. OPHEA actualise la dette locative au 3 juin 2026 à la somme de 2136.74 euros. OPHEA ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement sous réserve d'une clause cassatoire. Monsieur [Y] [R] déclare percevoir le revenu minimum de solidarité et propose d'apurer la dette locative, en sus du loyer courant, par mensualités de 100.00 euros. Le Préfet du Bas-Rhin a régulièrement été avisé de l'assignation le 30 janvier 2026. La Commission de Coordination Des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) a été saisie le 24 janvier 2025. Lecture a été donnée du rapport d'enquête sociale réalisée le 4 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 7 août 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur le congé. En application de l'article L 442-6 du Code de la Construction et de l'Habitation, les dispositions du chapitre premier, à l'exclusion de l'article 11, du titre premier de la loi du 1er septembre 1948 sur le maintien dans les lieux sont applicables au présent contrat de bail. En application de l'article 4, inclus dans le chapitre premier du titre premier de ladite loi, les occupants de bonne foi des locaux définis à l'article 1er bénéficient de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité, du maintien dans les lieux loués, aux clauses et conditions du contrat primitif non contraires aux dispositions de la présente loi, quelle que soit la date de leur entrée dans les lieux. Sont réputés de bonne foi les locataires, sous-locataires, cessionnaires de baux, à l'expiration de leur contrat, ainsi que les occupants qui, habitant dans les lieux en vertu ou en suite d'un bail écrit ou verbal, d'une sous-location régulière, d'une cession régulière d'un bail antérieur, d'un échange opéré dans les conditions légales, exécutent leurs obligations. L'acte par lequel le bailleur notifie au locataire qu'il met fin au contrat de louage et qui entraîne l'application des dispositions précédentes doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions des deux alinéas précédents et préciser qu'il ne comporte pas en lui-même obligation d'avoir à quitter effectivement les lieux(...). Le congé délivré au visa de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 n'est pas un congé ordinaire en ce qu'il a pour particularité de mettre fin aux rapports contractuels découlant d'un contrat de bail pour leur substituer des rapports légaux résultant du droit au maintien dans les lieux, prévu en faveur des locataires de bonne foi qui exécutent leurs obligations. En l'espèce, le congé a été notifié Monsieur [Y] [R] par lettre recommandée du 16 janvier 2025 avec avis de réception signé le 23 janvier 2025 au vu des impayés de loyers au 16 janvier 2025 d'un montant de 266.29 euros, échéance de décembre 2024 incluse. Le défendeur a été invité à prendre attache avec le gestionnaire de la situation pour régulariser les impayés défaut de quoi OPHEA engagerait une procédure pour faire constater sa mauvaise foi et solliciter la déchéance de leur droit au maintien dans les lieux, avec comme conséquence son évacuation du logement. Monsieur [Y] [R] ne produit aucun élément de nature à contester la régularité cet acte. Le congé ayant pris effet le 30 avril 2025, la résiliation du bail est constatée à cette date. Sur la déchéance du droit au maintien dans les lieux. Le droit au maintien dans les lieux ne bénéficie qu'aux occupants de bonne foi ; le bailleur peut donc demander la déchéance de ce droit s'il démontre la mauvaise foi des occupants. La bonne foi suppose le paiement régulier du loyer, obligation première et essentielle du locataire conformément à l'article 1728 du code civil, repris par l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Il appartient au juge de rechercher si le manquement à cette obligation est suffisamment grave pour caractériser la mauvaise foi des occupants et justifier la déchéance de leur droit au maintien dans les lieux. L'appréciation doit être faite au jour de la demande. En l'espèce, la demande de déchéance a été faite à la date de l'assignation, soit du 28 janvier 2026. À cette date, les impayés de loyers et charges s'élevaient à la somme de 2682.91 euros, échéance du mois de décembre 2025 incluse, selon extrait de compte du 16 janvier 2026. Compte tenu de ces éléments et de l'ancienneté de la dette locative, le compte étant constamment débiteur, le manquement à l'obligation de payer les loyers et charges aux termes convenus est suffisamment grave pour retenir la mauvaise foi de Monsieur [Y] [R]. Monsieur [Y] [C] sera donc déchu de son droit au maintien dans les lieux sous réserve de la décision relative à la demande de délais de paiement. Sur la demande en paiement. En application de l'article 1728 2° du code civil, le locataire est principalement tenu, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, il ressort du décompte en date du 3 juin 2026 que la dette locative s'élève à la somme de 2136.74 euros, échéance de mai 2026 incluse. Par conséquent Monsieur [Y] [R] qui ne conteste pas le montant de la dette locative, sera condamné à payer à OPHEA, en deniers ou quittances, la somme de 2136.74 euros au titre de l'arriéré de loyers, indemnités d'occupation et charges au 3 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse avec les intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2026, date de l'acte introductif d'instance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. Sur la demande de condamnation à une indemnité mensuelle d'occupation. L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien. Elle entre dans le champ d'application de l'article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d'office, de modérer une clause pénale manifestement excessive. En conséquence de la résiliation du bail, Monsieur [Y] [R] sera condamné au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la date laquelle il est devenu occupant sans droit ni titre soit le 30 avril 2025 et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges tel qu'il aurait été dû si le bail s'était poursuivi. Le montant sera révisé conformément au bail. Conformément à l'article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois. Cette créance ne sera toutefois due, le cas échéant, que sous déduction des sommes auxquelles Monsieur [Y] [R] est déjà condamné au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation dus pour 2136.74 euros, en considération de la date de la résiliation du bail soit le 30 avril 2025 Sur les délais de paiement. En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce il ressort du décompte précité que Monsieur [Y] [R] a repris le règlement des loyers courants et propose de régler en sus la somme mensuelle de 100.00 euros. Il ressort de l'enquête sociale réalisée le 4 juin 2026 que Monsieur [Y] [R] perçoit la somme de 568.94 euros au titre du revenu de solidarité active. Il est relevé qu'OPHEA ne s'oppose pas aux délais sollicités à hauteur de 100.00 euros par mois. Compte tenu de l'accord d'OPHEA et de la proposition de règlement formée par Monsieur [Y] [R], il sera accordé à ce dernier des délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Si Monsieur [Y] [R] apure la dette locative en sus des échéances courantes dues pour l'occupation du logement, il sera réputé ne pas avoir été déchu du droit au maintien dans les lieux et considéré comme occupant de bonne foi, maintenu dans les lieux aux clauses et conditions du contrat originaire. Dans le cas contraire en revanche, son expulsion pourra être poursuivie. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Y] [R], qui succombe, sera tenue aux entiers dépens de l'instance. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge d'OPHEA les frais irrépétibles exposés. En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS La Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort : CONSTATE la résiliation au 30 avril 2025 par suite du congé, du contrat de bail conclu entre OPHEA, d'une part, et Monsieur [Y] [R] d'autre part, portant sur un logement sis [Adresse 3] à [Localité 2] ; CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à payer à OPHEA, en deniers ou quittances, la somme de 2136.74 euros (deux mille cent trente-six euros et soixante-quatorze centimes) au titre de l'arriéré de loyers et charges au 3 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2026; ACCORDE à Monsieur [Y] [R] un délai de 21 mois (sauf meilleur accord) pour s'acquitter de la dette locative et dit qu'elle devra le faire en 21 mensualités de 100.00 euros chacune, la dernière soldant la dette en principal, intérêts et frais, et ce en sus du paiement des échéances courantes dues pour l'occupation du logement ; DIT que ces mensualités seront payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT qu'en cas de respect de ces modalités d'apurement de la dette locative, la déchéance du droit au maintien dans les lieux sera réputée ne pas avoir été prononcée ; DIT qu'en revanche, faute de règlement d'une seule mensualité à l'échéance prévue, en sus du paiement des échéances courantes dues pour l'occupation du logement : - la totalité de la dette redeviendra immédiatement et de plein droit exigible sans autre formalité et la déchéance du droit au maintien dans les lieux reprendra son plein effet ; - OPHEA sera autorisé à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [Y] [R], des locaux visés ci-dessus et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si nécessaire, faute de délaissement volontaire des lieux au plus tard deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux (articles L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution) ; - les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - Monsieur [Y] [R] sera condamné à verser à OPHEA une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail à compter du 30 avril 2025, jusqu'à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs, payable au prorata temporis de l'occupation et révisable conformément aux clauses du bail, l'indice de référence étant celui publié en dernier lieu à la date de la présente décision, étant précisé que cette indemnité produira intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois et ne sera due, le cas échéant, sous déduction des sommes auxquelles Monsieur [Y] [R] est déjà condamné au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation dus pour 2136.74 euros, en considération de la date de résiliation du contrat soit le 30 avril 2025 ; DIT que, sous ces réserves, les demandes d'OPHEA tendant à l'expulsion de Monsieur [Y] [R] et à sa condamnation à une indemnité d'occupation sont sans objet ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Y] [R] aux dépens de la présente procédure ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Vice-Présidente des Contentieux de la Protection Virginie HOPP Catherine KRUMMER
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1741, code civil 1142, code de la construction et de l'habitation L442-6, code des procedures civiles d'execution 433-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1741, code civil 1142, code de la construction et de l'habitation L442-6, code des procedures civiles d'execution 433-2
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00012
en commun : code civil 1741, code civil 1142, code de la construction et de l'habitation L442-6, code des procedures civiles d'execution 433-2
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00014
en commun : code civil 1741, code civil 1142, code de la construction et de l'habitation L442-6, code des procedures civiles d'execution 433-2
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00007
en commun : code civil 1741, code civil 1142, code de la construction et de l'habitation L442-6, code des procedures civiles d'execution 433-2
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/02096
en commun : code civil 1741, code civil 1142, code de la construction et de l'habitation L442-6, code des procedures civiles d'execution 433-2
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/02101
en commun : code civil 1741, code civil 1142, code de la construction et de l'habitation L442-6, code des procedures civiles d'execution 433-2
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00021
en commun : code civil 1741, code civil 1142, code de la construction et de l'habitation L442-6, code des procedures civiles d'execution 433-2
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00024
en commun : code civil 1741, code civil 1142, code de la construction et de l'habitation L442-6, code des procedures civiles d'execution 433-2
Mise à jour de la source le 2026-08-07T21:34:17.444Z.