Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 7 août 2026, n° 26/00423
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 25 juin 2026, le tribunal des activités économiques de Salon-de Provence a constaté l'état de cessation de paiement, prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société par actions simplifiée (SAS) Pro-cash food et désigné Maître [R] en qualité de mandataire judiciaire. Suivant déclaration transmise au greffe le 2 juillet 2026, la SAS Pro-cash food a interjeté appel de ce jugement. Invoquant l'absence d'état de cessation des paiements justifiant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la SAS Pro-cash food a, par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2026, fait assigner en référé, devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, Maître [N] [R] en sa qualité de mandataire judiciaire aux fins de : - juger que les moyens développés au soutien de l'appel qu'elle a interjeté présentent un caractère sérieux au sens de l'article R. 661-1 du code de commerce ; En conséquence, - ordonner l'arrêt et la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 25 juin 2026 par le tribunal des activités économiques de Salon-de-Provence ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard dans l'attente de l'arrêt au fond à intervenir ; - réserver les dépens de la présente instance qui suivront ceux de l'instance au fond. Le même jour, cet acte a été dénoncé à M. le Procureur Général de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Bien que régulièrement informés par l'actes du 30 juillet 2026 remis à personne morale à Maître [R] et à M. le Procureur Général de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ces derniers n'ont pas constitué avocat.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales ou cas très spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. Il résulte de l'article L. 631-1 du code de commerce qu'une procédure de redressement judiciaire est ouverte lorsque l'entreprise est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Aux termes des dispositions de l'article R. 661-1 du même code, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel. Les moyens sérieux d'appel sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer. En effet seule cette dernière est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables, de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès. L'article 9 du code de procédure civile dispose enfin qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, la SAS Pro-cash food sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 25 juin 2026 faisant observer qu'elle n'a pas été mesure de comparaître devant le tribunal des activités économiques afin d'expliquer que la créance fiscale, ayant motivé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, avait été intégralement réglée plusieurs mois auparavant. Elle soutient être à jour de ses obligations fiscales et sociales, que son activité est soutenue et bénéficiaire et qu'elle ne se trouvait nullement, au 25 juin 2026, dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce. A l'appui de ses prétentions, elle produit : - ses comptes annuelles pour les exercices clos au titre des années 2023, 2024 et 2025 ; - la situation comptable arrêtée au 31 mai 2026 ; - une attestation de régularité fiscale délivrée par la direction générale des finances publiques du 30 juin 2026 ; - une attestation de vigilance URSSAF certifiant qu'elle est à jour de l'ensemble de ses obligations sociales au 31 mai 2026 ; - une attestation d'AG2R La mondiale certifiant qu'elle est à jour de ses cotisations de retraite complémentaire obligatoire ; - une attestation de la direction générale des finances publiques en date du 30 janvier 2026 certifiant le règlement de la créance ayant donné lieu à l'inscription du privilège du Trésor. Il convient de rappeler que par jugement en date du 25 juin 2026 le tribunal des affaires économiques de Salon-de-Provence a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement à l'égard de la SAS Pro-cash food aux motifs qu'il ressortait de la consultation des organismes sociaux et fiscaux d'une part, que la direction générale des finances publiques avait fait valoir une dette de 49 332 euros et d'autre part de l'état des privilèges et nantissements une inscription du pôle de recouvrement spécialisé de Marseille en date du 28 juillet 2025 d'un montant de 749 456 euros. Il résulte des pièces du dossier et plus particulièrement des attestations produites par la SAS Pro-cash food qu'elle est à jour de ses obligations fiscales et sociales et du compte-rendu de mission, établi le 3 juillet 2026 par M. [L] [D], l'expert-comptable, que la situation intermédiaire de la société fait apparaître les données suivantes : - un total du bilan de 12 596 774 euros ; - un chiffre d'affaires de 18 795 580 euros ; - un résultat net comptable de 1 729 318 euros. Tous ces éléments sur l'absence d'état de cessation des paiements caractérisent des moyens sérieux d'appel justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 25 juin 2026. Il sera en conséquence fait droit à la demande de la SAS Pro-cash food. La présente décision étant rendue dans son seul intérêt, la SAS Pro-cash food supportera les dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant en référé, après débats en audience publique, Arrêtons l'exécution provisoire du jugement rendu le 25 juin 2026 par le tribunal des activités économiques de Salon-de-Provence ; Disons que la SAS Pro-cash food supportera les dépens de l'instance. La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 07 Août 2026 N° 2026/ Rôle N° RG 26/00423 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQCC3 SAS PRO-CASH FOOD C/ MINISTERE PUBLIC [N] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Fabrice LABI Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 30 Juillet 2026. DEMANDERESSE SAS PRO-CASH FOOD poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS MINISTERE PUBLIC, demeurant près la Cour d'Appel - Palais Verdun - 13100 AIX EN PROVENCE avisé Maître [N] [F] pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS PRO-CASH FOOD domicilié, demeurant [Adresse 2] défaillant PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 03 Août 2026 en audience publique devant Paloma REPARAZ, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Août 2026. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Août 2026. Signée par Paloma REPARAZ, Conseiller et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 25 juin 2026, le tribunal des activités économiques de Salon-de Provence a constaté l'état de cessation de paiement, prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société par actions simplifiée (SAS) Pro-cash food et désigné Maître [R] en qualité de mandataire judiciaire. Suivant déclaration transmise au greffe le 2 juillet 2026, la SAS Pro-cash food a interjeté appel de ce jugement. Invoquant l'absence d'état de cessation des paiements justifiant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la SAS Pro-cash food a, par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2026, fait assigner en référé, devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, Maître [N] [R] en sa qualité de mandataire judiciaire aux fins de : - juger que les moyens développés au soutien de l'appel qu'elle a interjeté présentent un caractère sérieux au sens de l'article R. 661-1 du code de commerce ; En conséquence, - ordonner l'arrêt et la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 25 juin 2026 par le tribunal des activités économiques de Salon-de-Provence ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard dans l'attente de l'arrêt au fond à intervenir ; - réserver les dépens de la présente instance qui suivront ceux de l'instance au fond. Le même jour, cet acte a été dénoncé à M. le Procureur Général de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Bien que régulièrement informés par l'actes du 30 juillet 2026 remis à personne morale à Maître [R] et à M. le Procureur Général de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ces derniers n'ont pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales ou cas très spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. Il résulte de l'article L. 631-1 du code de commerce qu'une procédure de redressement judiciaire est ouverte lorsque l'entreprise est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Aux termes des dispositions de l'article R. 661-1 du même code, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel. Les moyens sérieux d'appel sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer. En effet seule cette dernière est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables, de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès. L'article 9 du code de procédure civile dispose enfin qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, la SAS Pro-cash food sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 25 juin 2026 faisant observer qu'elle n'a pas été mesure de comparaître devant le tribunal des activités économiques afin d'expliquer que la créance fiscale, ayant motivé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, avait été intégralement réglée plusieurs mois auparavant. Elle soutient être à jour de ses obligations fiscales et sociales, que son activité est soutenue et bénéficiaire et qu'elle ne se trouvait nullement, au 25 juin 2026, dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce. A l'appui de ses prétentions, elle produit : - ses comptes annuelles pour les exercices clos au titre des années 2023, 2024 et 2025 ; - la situation comptable arrêtée au 31 mai 2026 ; - une attestation de régularité fiscale délivrée par la direction générale des finances publiques du 30 juin 2026 ; - une attestation de vigilance URSSAF certifiant qu'elle est à jour de l'ensemble de ses obligations sociales au 31 mai 2026 ; - une attestation d'AG2R La mondiale certifiant qu'elle est à jour de ses cotisations de retraite complémentaire obligatoire ; - une attestation de la direction générale des finances publiques en date du 30 janvier 2026 certifiant le règlement de la créance ayant donné lieu à l'inscription du privilège du Trésor. Il convient de rappeler que par jugement en date du 25 juin 2026 le tribunal des affaires économiques de Salon-de-Provence a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement à l'égard de la SAS Pro-cash food aux motifs qu'il ressortait de la consultation des organismes sociaux et fiscaux d'une part, que la direction générale des finances publiques avait fait valoir une dette de 49 332 euros et d'autre part de l'état des privilèges et nantissements une inscription du pôle de recouvrement spécialisé de Marseille en date du 28 juillet 2025 d'un montant de 749 456 euros. Il résulte des pièces du dossier et plus particulièrement des attestations produites par la SAS Pro-cash food qu'elle est à jour de ses obligations fiscales et sociales et du compte-rendu de mission, établi le 3 juillet 2026 par M. [L] [D], l'expert-comptable, que la situation intermédiaire de la société fait apparaître les données suivantes : - un total du bilan de 12 596 774 euros ; - un chiffre d'affaires de 18 795 580 euros ; - un résultat net comptable de 1 729 318 euros. Tous ces éléments sur l'absence d'état de cessation des paiements caractérisent des moyens sérieux d'appel justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 25 juin 2026. Il sera en conséquence fait droit à la demande de la SAS Pro-cash food. La présente décision étant rendue dans son seul intérêt, la SAS Pro-cash food supportera les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, après débats en audience publique, Arrêtons l'exécution provisoire du jugement rendu le 25 juin 2026 par le tribunal des activités économiques de Salon-de-Provence ; Disons que la SAS Pro-cash food supportera les dépens de l'instance. La greffière La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 965, code de commerce R661-1, code de procedure civile 957, code de procedure civile 514-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 juillet 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 26/00081
en commun : code de procedure civile 965, code de commerce R661-1, code de procedure civile 957, code de procedure civile 514-2
- 22 juillet 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 26/00304
en commun : code de procedure civile 965, code de commerce R661-1, code de procedure civile 957, code de procedure civile 514-2
- 29 juillet 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 26/00375
en commun : code de procedure civile 965, code de commerce R661-1, code de procedure civile 957, code de procedure civile 514-2
- 30 juillet 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 26/00290
en commun : code de procedure civile 965, code de commerce R661-1, code de procedure civile 957, code de procedure civile 514-2
- 23 juillet 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 26/00226
en commun : code de procedure civile 965, code de commerce R661-1, code de procedure civile 957
- 24 juillet 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 26/00404
en commun : code de procedure civile 965, code de commerce R661-1, code de procedure civile 957
- 24 juillet 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 26/00401
en commun : code de procedure civile 965, code de commerce R661-1, code de procedure civile 957
- 11 septembre 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 26/00396
en commun : code de procedure civile 965, code de commerce R661-1, code de procedure civile 957
Mise à jour de la source le 2026-08-16T16:35:23.381Z.