Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 22 juillet 2026, n° 26/00304
Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026 prorogée au 22 Juillet 2026. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2026. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 12 mars 2024, le Tribunal de commerce de Nice a : - prononcé la faillite personnelle de madame [H] [B] [Z] [F], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], de nationalité française, et ce pendant une durée de 10 ans ; - dit que cette condamnation est assortie de l'exécution provisoire ; - prescrit à monsieur le Greffier en chef d'effectuer les formalités de publicité légales ; - dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire. Le 18 février 2026, madame [H] [F] a relevé appel du jugement et, par actes du 13 et 15 mai 2026, elle a fait assigner la S.E.L.A.R.L [E] - Les mandataires et le Ministère public de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour être déclarée recevable en ses demandes, obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de la S.E.L.A.R.L [E] - Les mandataires, prise en la personne de Maître [L] [E] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [H] [F] se réfère oralement aux termes de son assignation. La S.E.L.A.R.L [E] - Les mandataires, prise en la personne de Maître [L] [E] n'a pas comparu. Monsieur le procureur général n'a pas comparu ni fait valoir d' observation.
Motifs
MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. - Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire L'article R.661-1 du code de commerce dispose que 'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal'. Le jugement dont appel portant sur le prononcé d'une faillite personnelle, l'article R.661-1 du code de commerce trouve à s'appliquer. Madame [H] [F] expose: - que le jugement encourt la nullité en raison de l'irrégularité de la convocation du fait qu'elle ne résidait plus au [Adresse 4] à Nice et qu'elle n'a pas été assignée alors que la convocation avait été retournée au greffe du tribunal de commerce de Nice sans signature du retour de l'accusé de réception, cette irrégularité lui causant un grief , -que le jugement critiqué comporte un défaut de motivation car le jugement se borne à viser les articles du code de commerce sans identifier la disposition applicable , sans caractériser les éléments constitutifs de la faute retenue, sans justification du quantum de la sanction. Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer. Seule la cour au fond est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables, de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès. Madame [F] produit aux débats les statuts de la S.A.R.L [1], de 2019, mentionnant que l'adresse du siège social de l'entreprise et son adresse personnelle se situent au [Adresse 5] (pièce n°1 - demandeur). Les annonces au Bulletin officiel des Annonces Civiles et Commerciales datant de mai et juin 2021 relatives à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire mentionnent toujours cette adresse comme le siège social de la S.A.R.L [1] (pièce n°3 et 4 - demandeur). Il ressort de l'avis de passage relatif à la lettre recommandée de convocation à l'audience devant statuer sur la sanction sollicitée par requête du procureur de la République et adressée au [Adresse 6] que le jugement de première instance mentionne comme étant l'adresse de madame [F] (pièce n°6 - demandeur), la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' (pièce n°8 - demandeur) . Or, lorsqu'en application de l'article R. 631-4 du code de commerce, le président du tribunal fait convoquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un dirigeant de personne morale et que l'avis de réception de la lettre retourné au greffe n'a pas été signé dans les conditions prévues de l'article 670 du code de procédure civile, il incombe au greffier d'inviter le ministère public, demandeur à l'instance, de procéder par voie de signification. Il n'est pas allégué ni justifié d'une telle signification à madame [H] [F] qui n'a pas été régulièrement convoquée devant le tribunal de commerce appelé à statuer sur la requête du Ministère Public . Madame [F] n'a pas comparu à cette audience et n'a pu y présenter sa défense Il en résulte que madame [H] [F] démontre l'existence d'un moyen à l'appui de l'appel paraissant sérieux d'autant que le jugement est très succinctement motivé et que la proportionnalité de la sanction aux faits reprochés n'est pas argumentée. Il sera en conséquence fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 12 mars 2024, rendu par le Tribunal de commerce de Nice. - Sur les autres demandes Les dépens seront déclarés frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire et l'équité ne commande pas par ailleurs de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de madame [F] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé,
Dispositif
ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 12 mars 2024, rendu par le Tribunal de commerce de Nice ; DISONS les dépens frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de madame [H] [F] LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 22 Juillet 2026 N° 2026/316 Rôle N° RG 26/00304 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP4ED [H] [B] [Z] [F] C/ MINISTÈRE PUBLIC S.E.L.A.R.L. SELARL [E] - 'LES MANDATAIRES' Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maxime CARREZ Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 02 Juin 2026. DEMANDERESSE Madame [H] [B] [Z] [F], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Maxime CARREZ de la SELARL CARREZ & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Guillaume ISOUARD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEURS LE PARQUET GENERAL Cour d'appel d'Aix en Provence - [Adresse 2] avisé S.E.L.A.R.L. [E] - 'LES MANDATAIRES' Es qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], demeurant [Adresse 3] défaillante PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 04 Juin 2026 en audience publique devant Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026 prorogée au 22 Juillet 2026. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2026. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 12 mars 2024, le Tribunal de commerce de Nice a : - prononcé la faillite personnelle de madame [H] [B] [Z] [F], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], de nationalité française, et ce pendant une durée de 10 ans ; - dit que cette condamnation est assortie de l'exécution provisoire ; - prescrit à monsieur le Greffier en chef d'effectuer les formalités de publicité légales ; - dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire. Le 18 février 2026, madame [H] [F] a relevé appel du jugement et, par actes du 13 et 15 mai 2026, elle a fait assigner la S.E.L.A.R.L [E] - Les mandataires et le Ministère public de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour être déclarée recevable en ses demandes, obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de la S.E.L.A.R.L [E] - Les mandataires, prise en la personne de Maître [L] [E] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [H] [F] se réfère oralement aux termes de son assignation. La S.E.L.A.R.L [E] - Les mandataires, prise en la personne de Maître [L] [E] n'a pas comparu. Monsieur le procureur général n'a pas comparu ni fait valoir d' observation. MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. - Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire L'article R.661-1 du code de commerce dispose que 'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal'. Le jugement dont appel portant sur le prononcé d'une faillite personnelle, l'article R.661-1 du code de commerce trouve à s'appliquer. Madame [H] [F] expose: - que le jugement encourt la nullité en raison de l'irrégularité de la convocation du fait qu'elle ne résidait plus au [Adresse 4] à Nice et qu'elle n'a pas été assignée alors que la convocation avait été retournée au greffe du tribunal de commerce de Nice sans signature du retour de l'accusé de réception, cette irrégularité lui causant un grief , -que le jugement critiqué comporte un défaut de motivation car le jugement se borne à viser les articles du code de commerce sans identifier la disposition applicable , sans caractériser les éléments constitutifs de la faute retenue, sans justification du quantum de la sanction. Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer. Seule la cour au fond est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables, de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès. Madame [F] produit aux débats les statuts de la S.A.R.L [1], de 2019, mentionnant que l'adresse du siège social de l'entreprise et son adresse personnelle se situent au [Adresse 5] (pièce n°1 - demandeur). Les annonces au Bulletin officiel des Annonces Civiles et Commerciales datant de mai et juin 2021 relatives à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire mentionnent toujours cette adresse comme le siège social de la S.A.R.L [1] (pièce n°3 et 4 - demandeur). Il ressort de l'avis de passage relatif à la lettre recommandée de convocation à l'audience devant statuer sur la sanction sollicitée par requête du procureur de la République et adressée au [Adresse 6] que le jugement de première instance mentionne comme étant l'adresse de madame [F] (pièce n°6 - demandeur), la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' (pièce n°8 - demandeur) . Or, lorsqu'en application de l'article R. 631-4 du code de commerce, le président du tribunal fait convoquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un dirigeant de personne morale et que l'avis de réception de la lettre retourné au greffe n'a pas été signé dans les conditions prévues de l'article 670 du code de procédure civile, il incombe au greffier d'inviter le ministère public, demandeur à l'instance, de procéder par voie de signification. Il n'est pas allégué ni justifié d'une telle signification à madame [H] [F] qui n'a pas été régulièrement convoquée devant le tribunal de commerce appelé à statuer sur la requête du Ministère Public . Madame [F] n'a pas comparu à cette audience et n'a pu y présenter sa défense Il en résulte que madame [H] [F] démontre l'existence d'un moyen à l'appui de l'appel paraissant sérieux d'autant que le jugement est très succinctement motivé et que la proportionnalité de la sanction aux faits reprochés n'est pas argumentée. Il sera en conséquence fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 12 mars 2024, rendu par le Tribunal de commerce de Nice. - Sur les autres demandes Les dépens seront déclarés frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire et l'équité ne commande pas par ailleurs de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de madame [F] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 12 mars 2024, rendu par le Tribunal de commerce de Nice ; DISONS les dépens frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de madame [H] [F] LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 965, code de commerce R661-1, code de procedure civile 957, code de procedure civile 514-2, code de procedure civile 670, code de commerce R631-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Angoulême · n° 2026000416
en commun : code de commerce R661-1, code de commerce R631-4
- 28 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Angoulême · n° 2026002331
en commun : code de commerce R661-1, code de commerce R631-4
- 28 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Angoulême · n° 2026000415
en commun : code de commerce R661-1, code de commerce R631-4
- 28 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Angoulême · n° 2026000413
en commun : code de commerce R661-1, code de commerce R631-4
- 28 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Angoulême · n° 2026002328
en commun : code de commerce R661-1, code de commerce R631-4
- 28 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Angoulême · n° 2026002329
en commun : code de commerce R661-1, code de commerce R631-4
- 28 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Angoulême · n° 2026003430
en commun : code de commerce R661-1, code de commerce R631-4
- 30 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Soissons · n° 2026000848
en commun : code de commerce R661-1, code de commerce R631-4
Mise à jour de la source le 2026-07-31T16:42:06.873Z.