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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Angoulême, Audience Publique des Sanctions commerciales, 28 juillet 2026, n° 2026003430

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Parties (entreprises)

MONDY THIERRY

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 07/11/2024, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire sur assignation de l'URSSAF à l'égard de M. [H] [F], immatriculé au Répertoire des Métiers de la Charente sous le numéro 538 256 256, ayant pour activité : travaux de revêtement des sols et des murs, dont l'adresse de l'établissement principal était [Adresse 4] et a fixé au 07/05/2023 la date de cessation des paiements.

Par jugement en date du 05/12/2024, le Tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire de M. [H] [F].

Par requête en date du 22/04/2026, le Ministère Public demande au Tribunal de céans de prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [H] [F] pour une durée de 8 ans.

Conformément aux dispositions de l'article R.631-4 du code de commerce, Monsieur le Président du tribunal, par les soins du greffier, a fait convoquer par acte d'huissier de justice en date du 13/05/2026 – signifié par dépôt à l'étude - M. [H] [F] à comparaître à l'audience du 02/06/2026 suivant ordonnance de citation à comparaître datée du 30/04/2026 pour être entendu et faire toutes observations sur la demande.

A cette convocation étaient joints la requête du ministère public du 22/04/2026, ainsi que le rapport sur les faits illicites constatés du 09/03/2026, établi par le liquidateur, la SELARL LGA, en la personne de Me [D] [R] et ses pièces jointes.

M. [H] [F] dûment cité, a comparu.

L'affaire a été plaidée le 02/06/2026 et mise en délibéré à ce jour.

Lors des débats, il a été préalablement donné lecture du rapport du juge commissaire du 24/05/2026.

Le ministère public a maintenu les termes de sa requête.

Le liquidateur a maintenu les termes de son rapport. Il précise que si le débiteur n'a pas collaboré au début de la procédure, il a cependant modifié son comportement après avoir été recherché puis entendu par la gendarmerie.

Le défendeur a expliqué l'environnement de la procédure : il s'est séparé de son épouse qui tenait la comptabilité de l'entreprise, il a pris une comptable qu'il n'a pas pu payer et qui n'a donc pas établi les comptes. Il ajoute n'avoir pas grand-chose à dire pour se défendre. En tout état de cause, il déclare travailler aujourd'hui en intérim et entendre y rester jusqu'à la retraite, avoir 55 ans et ne pas envisager se remettre à son compte.

Motifs

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Vu le dossier de la procédure,

Vu les conclusions et arguments entendus à l'audience du 02/06/2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

1. Du défaut de collaboration avec les organes de la procédure :

Attendu que l'article L.653-5 du Code de Commerce dispose que :

"Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

Attendu que le tribunal de commerce a été initialement saisi d'une assignation en ouverture de redressement judiciaire en date du 24 septembre 2024 à l'initiative des URSSAF POITOU CHARENTES, en considération de créances sociales d'un montant de 46 000 € dues au titre d'impayés depuis plusieurs années,

Que Monsieur [H] ne comparaissait ni à l'audience du 7 novembre 2024, ni à l'audience de liquidation en date du 5 décembre 2024,

Qu'à l'ouverture de la procédure, plusieurs courriers ont été adressés à M. [H] afin qu'il se présente à l'étude du mandataire judiciaire ou qu'il transmette les éléments relatifs à la situation de l'entreprise ainsi que la liste de ses créanciers, ce qu'il n'a pas réalisé,

Que dès lors, le mandataire judiciaire a informé Monsieur le Procureur de la République afin qu'il mandate ses services pour rechercher M. [H],

Que c'est à la suite de l'intervention des services de gendarmerie que M. [H] s'est finalement présenté auprès du mandataire judiciaire, le 30 Juillet 2025, soit près de 9 mois après l'ouverture de la procédure,

Que dans ces conditions l'absence de coopération est en l'espèce caractérisée pendant la majeure partie de la procédure et préjudiciable au bon déroulement de celle-ci,

Attendu que Monsieur [H] est à ce titre passible d'une interdiction de gérer conformément à l'article 653-8 du Code de commerce.

2. Du grief de ne pas avoir tenu de comptabilité :

Attendu que l'article L.653-5 du Code de Commerce dispose que :

"Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.",

Attendu qu'à l'ouverture de la procédure, seul le bilan réalisé sur l'exercice du 1er Octobre 2021 au 30 Septembre 2022 a été remis au mandataire judiciaire, Monsieur [H] ayant indiqué qu'aucun bilan n'avait été réalisé ultérieurement,

Qu'il apparaît ainsi qu'il n'a pas tenu de comptabilité ou n'est pas en mesure de la présenter, se montrant ainsi défaillant à ce titre,

Attendu que Monsieur [H] est à ce titre passible d'une interdiction de gérer conformément à l'article 653-8 du Code de commerce.

3. De l'omission volontaire de demander l'ouverture d'une procédure dans les 45 jours de la survenance de l'état de cessation des paiements :

Attendu que l'article L.653-8 du Code de Commerce précise que :

« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. […]

Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinqjours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Attendu que la procédure de Redressement judiciaire de Monsieur [H] a été ouverte par jugement le 7 Novembre 2024,

Que le tribunal a retenu une date de cessation des paiements au 7 Mai 2023,

Que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements à 18 mois, soit le maximum légal, au vu des dettes antérieures à cette date,

Que parallèlement Monsieur [H] a exposé durant l'audience des difficultés personnelles et financières post-COVID pendant cette période,

Que rien ne permet de démontrer que Monsieur [H] se soit

volontairement

soustrait à son obligation de déclarer dans les 45 jours,

Qu'en conséquence, le tribunal ne retiendra pas cette omission en tant que faute du dirigeant.

Attendu qu'il résulte des faits clairement détaillés dans la requête Ministère Public et justifiés par les pièces produites aux débats que M. [H] [F] n'a présenté aucune comptabilité et a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure,

Attendu que la nature des fautes et graves négligences constatées justifient le prononcé d'une sanction personnelle.

Attendu qu'il échoit donc, en application de l'article L.653-8 du Code de Commerce, d'interdire à M. [H] [F] de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, et de fixer la durée de cette mesure à 8 ans.

Attendu qu'il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,

Vu le rapport du Juge commissaire,

Vu l'article L.653-1 du Code de Commerce,

Vu l'article L.653-8 du Code de Commerce

Vu les articles L.653-2 et suivants du Code de Commerce,

Prononce à l'encontre de M. [H] [F], demeurant [Adresse 4], l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de

HUIT ANS (8 ans),

Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

Dit les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Vu l'article R.661-1 du Code de Commerce, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 28/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Matthieu LECLERC, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.

Le Greffier Magali PIERRAT

Le Président.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME JUGEMENT DU 28/07/2026

Libellé code Affaire : Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler

N. 2026 003430

PARTIES EN CAUSE

ENTRE : MINISTERE PUBLIC [Adresse 1], DEMANDEUR représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur de la République

ET :

M. [H] [F] né le [Date naissance 1] à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2], DEFENDEUR comparant en personne

ET :

SELARL LGA, en la personne de Me [D] [R]

[Adresse 3]

INTERVENANT VOLONTAIRE

représenté par Mme [Q] [O], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 02/06/2026 ET DU DELIBERE Président d'audience : Matthieu LECLERC Juges : Stéphanie LEGER-ETOURNEAU – Dominique MEZAC Assistés, lors des débats, de Magali PIERRAT, Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 07/11/2024, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire sur assignation de l'URSSAF à l'égard de M. [H] [F], immatriculé au Répertoire des Métiers de la Charente sous le numéro 538 256 256, ayant pour activité : travaux de revêtement des sols et des murs, dont l'adresse de l'établissement principal était [Adresse 4] et a fixé au 07/05/2023 la date de cessation des paiements.

Par jugement en date du 05/12/2024, le Tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire de M. [H] [F].

Par requête en date du 22/04/2026, le Ministère Public demande au Tribunal de céans de prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [H] [F] pour une durée de 8 ans.

Conformément aux dispositions de l'article R.631-4 du code de commerce, Monsieur le Président du tribunal, par les soins du greffier, a fait convoquer par acte d'huissier de justice en date du 13/05/2026 – signifié par dépôt à l'étude - M. [H] [F] à comparaître à l'audience du 02/06/2026 suivant ordonnance de citation à comparaître datée du 30/04/2026 pour être entendu et faire toutes observations sur la demande.

A cette convocation étaient joints la requête du ministère public du 22/04/2026, ainsi que le rapport sur les faits illicites constatés du 09/03/2026, établi par le liquidateur, la SELARL LGA, en la personne de Me [D] [R] et ses pièces jointes.

M. [H] [F] dûment cité, a comparu.

L'affaire a été plaidée le 02/06/2026 et mise en délibéré à ce jour.

Lors des débats, il a été préalablement donné lecture du rapport du juge commissaire du 24/05/2026.

Le ministère public a maintenu les termes de sa requête.

Le liquidateur a maintenu les termes de son rapport. Il précise que si le débiteur n'a pas collaboré au début de la procédure, il a cependant modifié son comportement après avoir été recherché puis entendu par la gendarmerie.

Le défendeur a expliqué l'environnement de la procédure : il s'est séparé de son épouse qui tenait la comptabilité de l'entreprise, il a pris une comptable qu'il n'a pas pu payer et qui n'a donc pas établi les comptes. Il ajoute n'avoir pas grand-chose à dire pour se défendre. En tout état de cause, il déclare travailler aujourd'hui en intérim et entendre y rester jusqu'à la retraite, avoir 55 ans et ne pas envisager se remettre à son compte.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Vu le dossier de la procédure,

Vu les conclusions et arguments entendus à l'audience du 02/06/2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

1. Du défaut de collaboration avec les organes de la procédure :

Attendu que l'article L.653-5 du Code de Commerce dispose que :

"Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

Attendu que le tribunal de commerce a été initialement saisi d'une assignation en ouverture de redressement judiciaire en date du 24 septembre 2024 à l'initiative des URSSAF POITOU CHARENTES, en considération de créances sociales d'un montant de 46 000 € dues au titre d'impayés depuis plusieurs années,

Que Monsieur [H] ne comparaissait ni à l'audience du 7 novembre 2024, ni à l'audience de liquidation en date du 5 décembre 2024,

Qu'à l'ouverture de la procédure, plusieurs courriers ont été adressés à M. [H] afin qu'il se présente à l'étude du mandataire judiciaire ou qu'il transmette les éléments relatifs à la situation de l'entreprise ainsi que la liste de ses créanciers, ce qu'il n'a pas réalisé,

Que dès lors, le mandataire judiciaire a informé Monsieur le Procureur de la République afin qu'il mandate ses services pour rechercher M. [H],

Que c'est à la suite de l'intervention des services de gendarmerie que M. [H] s'est finalement présenté auprès du mandataire judiciaire, le 30 Juillet 2025, soit près de 9 mois après l'ouverture de la procédure,

Que dans ces conditions l'absence de coopération est en l'espèce caractérisée pendant la majeure partie de la procédure et préjudiciable au bon déroulement de celle-ci,

Attendu que Monsieur [H] est à ce titre passible d'une interdiction de gérer conformément à l'article 653-8 du Code de commerce.

2. Du grief de ne pas avoir tenu de comptabilité :

Attendu que l'article L.653-5 du Code de Commerce dispose que :

"Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.",

Attendu qu'à l'ouverture de la procédure, seul le bilan réalisé sur l'exercice du 1er Octobre 2021 au 30 Septembre 2022 a été remis au mandataire judiciaire, Monsieur [H] ayant indiqué qu'aucun bilan n'avait été réalisé ultérieurement,

Qu'il apparaît ainsi qu'il n'a pas tenu de comptabilité ou n'est pas en mesure de la présenter, se montrant ainsi défaillant à ce titre,

Attendu que Monsieur [H] est à ce titre passible d'une interdiction de gérer conformément à l'article 653-8 du Code de commerce.

3. De l'omission volontaire de demander l'ouverture d'une procédure dans les 45 jours de la survenance de l'état de cessation des paiements :

Attendu que l'article L.653-8 du Code de Commerce précise que :

« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. […]

Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinqjours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Attendu que la procédure de Redressement judiciaire de Monsieur [H] a été ouverte par jugement le 7 Novembre 2024,

Que le tribunal a retenu une date de cessation des paiements au 7 Mai 2023,

Que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements à 18 mois, soit le maximum légal, au vu des dettes antérieures à cette date,

Que parallèlement Monsieur [H] a exposé durant l'audience des difficultés personnelles et financières post-COVID pendant cette période,

Que rien ne permet de démontrer que Monsieur [H] se soit

volontairement

soustrait à son obligation de déclarer dans les 45 jours,

Qu'en conséquence, le tribunal ne retiendra pas cette omission en tant que faute du dirigeant.

Attendu qu'il résulte des faits clairement détaillés dans la requête Ministère Public et justifiés par les pièces produites aux débats que M. [H] [F] n'a présenté aucune comptabilité et a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure,

Attendu que la nature des fautes et graves négligences constatées justifient le prononcé d'une sanction personnelle.

Attendu qu'il échoit donc, en application de l'article L.653-8 du Code de Commerce, d'interdire à M. [H] [F] de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, et de fixer la durée de cette mesure à 8 ans.

Attendu qu'il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,

Vu le rapport du Juge commissaire,

Vu l'article L.653-1 du Code de Commerce,

Vu l'article L.653-8 du Code de Commerce

Vu les articles L.653-2 et suivants du Code de Commerce,

Prononce à l'encontre de M. [H] [F], demeurant [Adresse 4], l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de

HUIT ANS (8 ans),

Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

Dit les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Vu l'article R.661-1 du Code de Commerce, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 28/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Matthieu LECLERC, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.

Le Greffier Magali PIERRAT

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T17:46:33.960Z.