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Décision de justice

Tribunal de commerce de Chalons-en-Champagne, Procédures Collectives, 18 juin 2026, n° 2025001310

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Exposé du litige

LES FAITS – LA PROCEDURE

Par jugement en date du 05 décembre 2024, le Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL DGA HYGIENE, sise [Adresse 2] à CHALONS-EN-CHAMPAGNE (51000). Le dirigeant de ladite société est Monsieur [Z] [T]. La société DGA HYGIENE a une activité de vente de produits d'entretien aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités.

La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 1er novembre 2023.

Le liquidateur judiciaire désigné par le Tribunal est Me [E] [N].

Le passif est évalué à 579 219,01 €.

Suivant requête initiale du 8 aout 2025, Madame [S] [U] a sollicité qu'une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, soit prononcée à l'encontre de Monsieur [Z] [M], es qualité de dirigeant de la SARL DGA HYGIENE, et ce pendant une durée de 10 ans à compter du jour du jugement.

A l'audience du 2 octobre 2025 Maitre [I] a sollicité un sursis à statuer dans l'attente d'une ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de REIMS sur une requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime. Monsieur le Premier Président a déclaré cette requête irrecevable le 4 décembre 2025. A l'audience du 19 février 2026, en présence des parties, le Tribunal a retenu l'affaire.

Maitre [D] [I] par ses conclusions demande :

Vu les articles L653-1 à L653-8 du Code de Commerce,

Vu la jurisprudence

Vu les pièces versées aux débats

Juger que les manquements évoqués sont insuffisamment caractérisés par le Ministère Public,

En conséquence, Débouter le Ministère Public de sa demande tendant à voir prononcer une interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [M], Juger n'y avoir lieu à interdiction de gérer.

Le Tribunal a prononcé la clôture des débats, mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 JUIN 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Pour le Demandeur, le Ministère Public a exposé :

Attendu que les actions en faillite personnelle et interdiction de gérer se prescrivent par 3 ans à compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure collective (article L. 653-1 li. du code de commerce) ;

Qu'en l'espèce, l'ouverture de la procédure collective a été prononcée le 14 décembre 2023 par le Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne ; que la présente action n'est donc pas prescrite ;

Attendu qu'en application de l'article L. 653-1 du code de commerce, les sanctions propres aux différentes mesures d'interdictions et de faillite personnelle sont applicables aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;

Attendu qu'en application combinée des articles L. 653-5 et L, 653-8 du code de commerce, le Tribunal de commerce peut prononcer une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce lorsqu'un ou plusieurs des faits listés dans lesdits articles ont été constatés ;

Sur le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l'actif (article L. 653-4, 5° du code de commerce) Attendu qu'en détournant ou dissimulant tout ou partie de l'actif, le débiteur prive le liquidateur de la possibilité de vendre les biens mobiliers rattachés au fonds de commerce et ainsi de rembourser une partie des dettes de la société ; que toutefois, Seuls des faits antérieurs à l'ouverture de la procédure peuvent justifier le prononcé d'une interdiction de gérer (Cass. corn, 22 septembre 2009, n° C O8-14.885) ;

Qu'en l'espèce, la société DGA HYGIENE est propriétaire d'un véhicule JAGUAR F [Localité 2] immatriculé [Immatriculation 1]; que monsieur [T] a communiqué son refus de le restituer au commissaire de justice afin qu'il soit vendu aux enchères au bénéfice de la procédure collective ; que bien que le juge commissaire en ait autorisé la vente, le dirigeant a interjeté appel de cette ordonnance et entend rester en possession dudit véhicule jusqu'au prononcé de la décision de Cour

Qu'en sus, monsieur [T] persiste à utiliser le véhicule depuis le prononcé de la liquidation judiciaire le 05 décembre 2024, pour son usage personnel ; qu'il convient de souligner que monsieur [T] maintient en activité un véhicule dont il ne détient plus les documents officiels, et avec lequel il commet des infractions au code de la route ;

Qu'en tout état de causer ce véhicule entre dans les actifs de la société et doit être vendu au bénéfice de la procédure collective ;

Que par conséquent, manquement est caractérisé ;

Sur la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire, dans un intérêt personnel. ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale (article L. 653-4, 4° du code de commerce)

Attendu que le débiteur qui poursuit abusivement une activité déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements accroît le passif et prive les créanciers d'un paiement plus important ; que l'intérêt personnel du dirigeant est caractérisé par la continuation de la perception d'une rémunération, le montant étant indifférent (Cass, com, 25 juin 2002, n° 99-11.532 ; Cass, com, 15 mars 2005, n° 03-19.268) ; que ce comportement doit en conséquence être sanctionné ;

Qu'en l'espèce, la situation financière de la SARL DGA HYGIENE est obérée depuis l'exercice clos au 30 juin 2021, et l'exploitation est déficitaire sur les quatre derniers exercices connus ;

Que toutefois, monsieur [T] a continué de percevoir une rémunération ; qu'il a également fait un usage personnel de la trésorerie de ta SARL DGA HYGIENE, le contraignant par conséquent à avoir recours à des emprunts bancaires ;

Que de surcroit, monsieur [T] n'a accompli aucune démarche pour solliciter du Tribunal qu'il ouvre une procédure collective avant la déclaration de cessation des paiements en date du 08 novembre 2023, alors même que l'issue liquidative ne faisait peu de doutes ;

Que par conséquent, le manquement est caractérisé ;

Sur l'usage de biens ou du crédit de fa personne morale à des fins contraires à l'intérêt de celle-ci ou à des fins personnelles - ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement (article L. 653-4, 3° du code de commerce)

Attendu qu'en usant de biens ou du crédit de la personne morale à des fins contraires à l'intérêt de celle-ci ou tout du moins à des fins personnelles, le débiteur prive le liquidateur de la possibilité de vendre les biens mobiliers rattachés au fonds de commerce et ainsi de rembourser une partie des dettes de la société ;

Qu'en l'espèce, il ressort des relevés des comptes de la SARL DGA HYGIENE une utilisation de la trésorerie à des fins personnelles ; qu'en effet, ces relevés mettent en exergue des prélèvements au débit de la personne morale portant sur des frais de bouche, des achats dans des supermarchés, des frais d'hôtellerie, ou encore des frais d'habillement, alors que les quatre derniers exercices clos sont déficitaires ;

Que de surcroit, les relevés du compte de la SARL DGA HYGIENE ouvert auprès de la SOCIETE GENE-RALE mettent en exergue un virement mensuel permanant à l'ex-compagne de monsieur [T] ayant pour motif le remboursement d'un prêt de cuisine ; que toutefois, lors de son mandat, le commissaire de justice n'a inventorié aucune cuisine de cette valeur ;

Que par ailleurs, le compte ouvert auprès de la CAISSE D'EPARGNE fait apparaître des mouvements de fonds entre la SARL DGA HYGIENE et la SAS DAFF pour laquelle monsieur [T] est président et détenteur de l'entièreté du capital social ; que ces mouvements de fonds sont d'autant plus étranges que la SARL DGA HYGIENE et la SAS DAFF ne détiennent aucune participation mutuelle dans leur capital social; Qu'en sus, outre l'émission de chèques et de virements au débit de la SARL DGA HYGIENE, dont le béné-ficiaire est inconnu, les relevés de compte de la société traduisent d'importants prélèvements au bénéfice de monsieur [T], en supplément de son salaire perçu ; qu'au surplus, le dirigeant bénéficiait également d'avantages en nature, constitués de véhicules ;

Que par conséquent, le manquement est caractérisé ;

Sur l'absence de coopération avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement (article L. 653-5, 5° du code de commerce)

Attendu que la coopération avec les organes de la procédure est indispensable au bon déroulement des opérations de liquidation judiciaire et son absence empêche le liquidateur judiciaire d'appréhender la consistance de l'actif et la réalité du passif ; qu'ainsi, le comportement du dirigeant qui ne répond pas aux multiples demandes du liquidateur, courriers sollicitant des pièces ou l'enjoignant à prendre contact, est considéré comme une entrave au bon déroulement de la procédure et doit être sanctionné (Tribunal de grande instance, Avesnes sur Helpe, 29 mai 2008,08/00071 ; Cour d'Appel, RIOM, chambre commerciale, 12 décembre 2012, n° 11/02526) ;

Qu'en l'espèce, monsieur [T] n'a pas été en mesure de communiquer au liquidateur judiciaire les pièces sollicitées ;

Que par ailleurs, le dirigeant n'a pas coopéré avec le commissaire de justice après le prononcé de la liquidation judiciaire, si bien qu'il n'a pu réaliser sa mission d'inventaire que le 03 février 2025, pour un jugement d'ouverture du 14 décembre 2023 ; qu'en outre, monsieur [T] n'a pas été en mesure de communiquer le lieu exact de situation des matériels d'exploitation en dépôt, si bien que seule une partie des actifs appartenant à la SARL DGA HYGIENE a pu être appréhendée, au détriment des créanciers de la personne morale ;

Que par conséquent, le manquement est caractérisé ;

Sur la non communication au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur, de mauvaise foi, des renseignements qu'il est tenu de lui communiquer, en application de l'article L. 622-6, dans le mois suivant le jugement d'ouverture, ou le manquement volontaire à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22 (article L. 653-8 alinéa 2 du code de commerce)

Attendu qu'en application de l'article L. 622-6 du code de commerce, le débiteur doit remettre à l'administrateur et au mandataire judiciaire, dans le mois suivant le jugement d'ouverture, pour les besoins de l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, établie par le débiteur, comportant les noms et dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, et l'objet des principaux contrats en cours ; que le débiteur qui, de mauvaise foi, s'abstient de fournir ces éléments, complique l'évaluation du passif par le liquidateur judiciaire et limite l'information des créanciers quant à l'ouverture d'une procédure, conformément à l'article R. 622-5 du code de commerce ;

Qu'en l'espèce, bien que régulièrement sollicitée à maintes reprises, la liste des créanciers n'a pas été remise au liquidateur judiciaire dans le délai imparti par le dirigeant ;

Que par conséquent, le manquement est caractérisé ;

Attendu qu'il est d'intérêt général pour l'ordre économique et social de sanctionner ce type de comportement pour assainir le milieu des affaires, y garder la confiance nécessaire à la prospérité économique, protéger les clients et créanciers et faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d'entreprises individuelles de l'importance de leurs responsabilités et obligations ;

Que ces sanctions peuvent être prononcées pour une durée de 15 ans au maximum, et peuvent être assorties de l'exécution provisoire, (article L. 653-11 du code de commerce) ; qu'elles peuvent en outre être accompagnées, dans le cas de faillite personnelle, du prononcé d'une incapacité à exercer une fonction publique élective, pour une durée de 5 ans maximum (article L.653-10 du code de commerce) ;

Qu'en l'espèce, monsieur [Z] [T] s'est montré défaillant à de multiples reprises, notamment en détournant une partie de l'actif de la société, en poursuivant de manière abusive une exploitation déficitaire, dans un intérêt personnel, ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale, en usant des crédits de la personne morale à des fins contraires à l'intérêt de celle-ci, personnelles, et pour favoriser une personne morale dans laquelle le dirigeant directement intéressé, en s'abstenant de coopérer avec les organes de la procédure et en ne communiquant pas la liste des créanciers au mandataire judiciaire ;

Que dans ces circonstances, il est nécessaire d'écarter sans réserve monsieur [Z] [T] du monde des affaires et de protéger les clients et créanciers ;

En conséquence de quoi, vu les articles L. 653-1 à L. 653-8 du code de commerce,

Requiert qu'il plaise à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de faire convoquer monsieur [Z] [T] devant ledit Tribunal afin de voir prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 10 ans et assortir cette décision de l'exécution provisoire.

Pour le Défendeur, Maitre [D] [I] a exposé lors de l'audience :

Les clients de DGA HYGIENE se sont regroupés depuis des années. Fort de ce constat la société s'est orienté vers la commercialisation de l'art de la table auprès des restaurateurs mais la crise sanitaire a freiné ce développement.

La SARL DGA HYGIENE s'est retrouvée en difficulté. Monsieur [M] a sollicité la nomination d'un mandat ad'hoc qui, faute de solution, a sollicité l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire.

Monsieur [M] a un compte courant d'un montant de 212.435.00 euros dans la SARL DGA HYGIENE. Par courrier du 6.02.204 il a déclaré au passif 150.000 euros en abandon de créance sous conditions de retour à meilleure fortune et 62.435 euros en compte courant d'associé. Il a pensé que conformément à l'article 1347 du Code Civil qu'il pouvait compenser la valeur de la voiture Jaguar puisqu'une facture du 01.11.2024 a été établie entre la société et lui-même.

En 2022, Monsieur [M] a réinvesti dans sa société de l'argent issu de la vente de sa résidence principale. En 2023, Monsieur [M] a fait face à des problèmes de santé. Conscient de la situation il a sollicité la nomination d'un administrateur judiciaire, non obligatoire dans le cadre d'un redressement judiciaire. Fin décembre 2024 la société était in bonis et présentait un compte créditeur, sans nouvelles dettes et avait un acquéreur officiel déclaré. C'est dans l'intérêt de ses collaborateurs qu'il s'est résigné à céder son entreprise. Il a tout tenté pour sauver l'entreprise et n'a pas poursuivi abusivement l'exploitation.

Sa rémunération de 10.000 euros annuel, fixé par l'expert -comptable n'est que le seuil minimum pour acquérir 4 trimestres de retraite par an. Il a fait preuve de transparence et que toute ses décisions ont été prises dans le strict intérêt de la SARL.

Le ministère Public n'apporte pas la preuve que les relevés de compte permettraient d'attester que les dépenses seraient faites à titre personnelles. Les sommes relevées sont des frais professionnels exposés pour le bon fonctionnement de la société. La SARL ne pouvait se permettre de baisser ses standards concernant la qualité de service.

Concernant la SAS DAFF, société unipersonnelle de Monsieur [M], elle a assuré le paiement des loyers de la SARL DGA HYGIENE au propriétaire des locaux occupés par DGA HYGIENE. Elle a également fait des avances de trésorerie à DGA HYGIENE. La SAS DAFF détenait une créance de 14.400 euros à l'égard de DGA HYGIENE au moment de la liquidation. L'expert-comptable atteste de la légalité de ces transactions. Pour le grief de l'absence de coopération Monsieur [M] fournit deux attestations de collaborateurs confirmant trois visites du commissaire de justice et les réponses qu'ils ont apportées à ses questions. L'inventaire a bien été réalisé. Ayant sollicité la nomination d'un administrateur il n'avait aucun intérêt à refuser de collaborer avec les organes de la procédure.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions précitées et leurs annexes pour plus ample exposé des faits de l'espèce, des prétentions et moyens des parties.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI,

Vu les articles L.653-1 à L.653-8 du Code de Commerce,

Vu le Jugement du Tribunal de Commerce de céans du 5 décembre 2024 prononçant la Liquidation judiciaire de la SARL DGA HYGIENE

Vu l'exposé du Ministère Public à l'audience,

Vu le rapport du 17 JUILLET 2025 de Maitre [E] [N], Liquidateur Judicaire de la SARL DGA HYGIENE

Lu le rapport du Juge Commissaire,

Attendu que l'ouverture de la procédure collective a été prononcée le 14 décembre 2023 par le Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne,

Dirons que la présente action n'est donc pas prescrite ;

Attendu que la société DGA HYGIENE est propriétaire d'un véhicule JAGUAR F [Localité 2] immatriculé [Immatriculation 1] ; que monsieur [T] a communiqué son refus de le restituer au commissaire de justice afin qu'il soit vendu aux enchères au bénéfice de la procédure collective ; que bien que le juge commissaire en ait autorisé la vente, le dirigeant a interjeté appel de cette ordonnance et entend rester en possession dudit véhicule jusqu'au prononcé de la décision de Cour ;

Qu'en sus, Monsieur [T] persiste à utiliser le véhicule depuis le prononcé de la liquidation judiciaire le 05 décembre 2024, pour son usage personnel ;

Qu'il convient de souligner que monsieur [T] maintient en circulation un véhicule dont il ne détient plus les documents officiels, et avec lequel il commet des infractions au code de la route ;

Qu'en tout état de cause ce véhicule entre dans les actifs de la société et doit être vendu au bénéfice de la procédure collective ;

Que Monsieur [M] ne pouvait compenser la valeur de la voiture par compensation de son compte courant privilégiant ainsi un créancier par rapport à l'ensemble des créanciers de la procédure ;

Attendu que les exercices clos les 30.06.2022, 30.06.2023 et 30.06.24 présentent des résultats d'exploitation négatifs respectivement de 9312,00 euros, 151.165,00 euros et 127.841,00 euros, ;

Attendu que l'endettement de la SARL DGA HYGIENE a augmenté chaque année, passant de 254.377, 00 euros en 2019 à 526.795,00 euros en 2023 ;

Attendu que l'évolution du compte courant de Monsieur [M] prouve que ses apports de fonds ne sont que la conséquence de son utilisation de la trésorerie de la SARL DGA HYGIENE comme s'il s'était agi de ses propres deniers ;

Que ces éléments attestent des difficultés de la société ;

Que Monsieur [M] ne pouvait pas ignorer la situation et qu'il a volontairement repoussé la demande d'ouverture de procédure collective ;

Attendu que sur les relevés bancaires, les sommes prélevées en Ardèche, département dans lequel Monsieur [M] est propriétaire d'un bien immobilier ou réside son ancienne compagne, ne peuvent pas être rattachées à l'exploitation normale de la SARL DGA HYGIENE, et qu'il en est de même de par la nature des dépenses dans d'autres départements ;

Le cumul de ces dépenses s'élève à plus de 50.000,00 euros ;

Que s'y ajoutent d'autres paiements de vins, tabacs, vêtements, frais d'anesthésie, laboratoire qui ne peuvent être justifiés comme frais d'exploitation de la SARL DGA HYGIENE ;

Attendu que les explications du défendeur à l'audience tendant à expliquer le virement permanent à son exépouse ne peuvent entre pris en compte, la cuisine étant propriété de la SCI LES MUSICIENS et non de la SARL DGA HYGIENE ;

Attendu que les virements du compte ouvert auprès de la SOCIETE GENERALE des 18 aout 2022, 29 janvier 2021, 12 juillet 2022 et 10 juillet 2023 vers la SASU DAFF ne peuvent trouver aucun justificatif puisqu'il n'y a aucun lien entre elles si ce n'est celui qu'elles sont détenues toutes les deux par Monsieur [M] ; Attendu que Monsieur [M] avait déclaré ne pas être rémunéré sur la SARL DGA HYGIENE mais que le mandataire a relevé en comptabilité une rémunération mais aussi la prise en charge de ses cotisations personnelles du dirigeant dues à l'URSSAF SSI, y compris des arriérés ;

Que le paiement par la SARL DGA HYGIENE des cotisations personnelles de Monsieur [M] ne servait que les intérêts personnels du dirigeant,( en lui permettant comme l'a indiqué le Défense, de valider ses trimestres de retraite) ,au détriment de ceux des autres créanciers ;

Attendu que le rapport du mandataire souligne que Monsieur [M] a décliné au dernier moment le rendez-vous du 8 juillet 2024 pendant la période d'observation sans explication ;

Que les éléments demandés pour celle du 12.12.2024 n'ont pas été fournis. ;

Que Monsieur [M] s'est contenté de présenter une balance âgée contraignant le mandataire à solliciter chaque client ;

Que Monsieur [M] s'est abstenu de solliciter le cabinet OCTAV pour récupérer 49.008,30 euros auprès d'un débiteur en décembre 2023 ;

Que Monsieur [M] n'a fait la démarche qu'en novembre 2024 soit quasiment un an après l'ouverture de la procédure ;

Que la liste des créanciers n'a été fournie qu'au 1er mars 2024 alors que le délai offert aux créanciers pour se manifester était venu à expiration me 19 février 202 ;

Que ce manque de diligence a contraint le Juge Commissaire a examiner des relevés de forclusion :

Qu'en qualité d'ancien juge du Tribunal de Commerce de REIMS, monsieur [M] avait une parfaite maitrise des procédures collectives ;

Que c'est donc intentionnellement que Monsieur [M] a employé des moyens dilatoires aux fins de retarder une liquidation inéluctable ;

En conséquence, le Tribunal :
 * Prononcera à l'encontre de Monsieur [Z] [M] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce pendant une durée de DIX (10) ans à compter du jour du jugement,
 * Ordonnera l'exécution provisoire ainsi que les mesures de publicité prescrites en la matière avec insertion dans un journal d'annonces légales,
 * Dira que la publicité sera effectuée sans délai, nonobstant toute voie de recours,
 * Dira que le jugement sera communiqué au Ministère Public, à la direction des Finances Publiques, à Monsieur le Juge Commissaire, au Mandataire Judiciaire et signifié à Monsieur [Z] [M],
 * Dira que les dépens seront employés en frais privilégiés de la Liquidation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort par jugement contradictoire, le Tribunal :
 * Prononce à l'encontre de Monsieur [Z] [M] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce pendant une durée de DIX(10) ans à compter du jour du jugement,
 * Ordonne l'exécution provisoire ainsi que les mesures de publicité prescrites en la matière avec insertion dans un journal d'annonces légales,
 * Dit que la publicité sera effectuée sans délai, nonobstant toute voie de recours,
 * Dit que le jugement sera communiqué au Ministère Public, à la direction des Finances Publiques, à Monsieur le Juge Commissaire, au Mandataire Judiciaire et signifié à Monsieur [Z] [M],
 * Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la Liquidation judiciaire.

Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en son audience publique du jeudi 18 Juin 2026.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE

AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 18 JUIN 2026

N° d'inscription au répertoire général : 2025001310

ENTRE DEMANDEUR: MINISTERE PUBLIC, PALAIS DE JUSTICE 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

ET DEFENDEUR:

M. [T] [Z]

, domicilié [Adresse 1], Représenté par Me Vincent NICOLAS, Avocat à [Localité 1] (51)

DEBATS A L'AUDIENCE DU JEUDI 19 FEVRIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Président : Monsieur Frédéric JEAN Juges : Madame Nathalie COCHE et Madame Anne-Claire COURTIN

GREFFIER LORS DES DEBATS : Maître Pierre DI MARTINO, Greffier

MINISTERE PUBLIC : Madame Annick BROWN

AINSI JUGE APRES DELIBERE de : Monsieur Frédéric JEAN, Président du Délibéré, Madame Nathalie COCHE et Madame Anne-Claire COURTIN, Juges

PPRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX par Monsieur Frédéric JEAN, Président,

La minute du jugement est signée par Monsieur Frédéric JEAN, juge et par [E] SABATIER, Commis-Greffier assermenté

LES FAITS – LA PROCEDURE

Par jugement en date du 05 décembre 2024, le Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL DGA HYGIENE, sise [Adresse 2] à CHALONS-EN-CHAMPAGNE (51000). Le dirigeant de ladite société est Monsieur [Z] [T]. La société DGA HYGIENE a une activité de vente de produits d'entretien aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités.

La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 1er novembre 2023.

Le liquidateur judiciaire désigné par le Tribunal est Me [E] [N].

Le passif est évalué à 579 219,01 €.

Suivant requête initiale du 8 aout 2025, Madame [S] [U] a sollicité qu'une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, soit prononcée à l'encontre de Monsieur [Z] [M], es qualité de dirigeant de la SARL DGA HYGIENE, et ce pendant une durée de 10 ans à compter du jour du jugement.

A l'audience du 2 octobre 2025 Maitre [I] a sollicité un sursis à statuer dans l'attente d'une ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de REIMS sur une requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime. Monsieur le Premier Président a déclaré cette requête irrecevable le 4 décembre 2025. A l'audience du 19 février 2026, en présence des parties, le Tribunal a retenu l'affaire.

Maitre [D] [I] par ses conclusions demande :

Vu les articles L653-1 à L653-8 du Code de Commerce,

Vu la jurisprudence

Vu les pièces versées aux débats

Juger que les manquements évoqués sont insuffisamment caractérisés par le Ministère Public,

En conséquence, Débouter le Ministère Public de sa demande tendant à voir prononcer une interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [M], Juger n'y avoir lieu à interdiction de gérer.

Le Tribunal a prononcé la clôture des débats, mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 JUIN 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Pour le Demandeur, le Ministère Public a exposé :

Attendu que les actions en faillite personnelle et interdiction de gérer se prescrivent par 3 ans à compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure collective (article L. 653-1 li. du code de commerce) ;

Qu'en l'espèce, l'ouverture de la procédure collective a été prononcée le 14 décembre 2023 par le Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne ; que la présente action n'est donc pas prescrite ;

Attendu qu'en application de l'article L. 653-1 du code de commerce, les sanctions propres aux différentes mesures d'interdictions et de faillite personnelle sont applicables aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;

Attendu qu'en application combinée des articles L. 653-5 et L, 653-8 du code de commerce, le Tribunal de commerce peut prononcer une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce lorsqu'un ou plusieurs des faits listés dans lesdits articles ont été constatés ;

Sur le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l'actif (article L. 653-4, 5° du code de commerce) Attendu qu'en détournant ou dissimulant tout ou partie de l'actif, le débiteur prive le liquidateur de la possibilité de vendre les biens mobiliers rattachés au fonds de commerce et ainsi de rembourser une partie des dettes de la société ; que toutefois, Seuls des faits antérieurs à l'ouverture de la procédure peuvent justifier le prononcé d'une interdiction de gérer (Cass. corn, 22 septembre 2009, n° C O8-14.885) ;

Qu'en l'espèce, la société DGA HYGIENE est propriétaire d'un véhicule JAGUAR F [Localité 2] immatriculé [Immatriculation 1]; que monsieur [T] a communiqué son refus de le restituer au commissaire de justice afin qu'il soit vendu aux enchères au bénéfice de la procédure collective ; que bien que le juge commissaire en ait autorisé la vente, le dirigeant a interjeté appel de cette ordonnance et entend rester en possession dudit véhicule jusqu'au prononcé de la décision de Cour

Qu'en sus, monsieur [T] persiste à utiliser le véhicule depuis le prononcé de la liquidation judiciaire le 05 décembre 2024, pour son usage personnel ; qu'il convient de souligner que monsieur [T] maintient en activité un véhicule dont il ne détient plus les documents officiels, et avec lequel il commet des infractions au code de la route ;

Qu'en tout état de causer ce véhicule entre dans les actifs de la société et doit être vendu au bénéfice de la procédure collective ;

Que par conséquent, manquement est caractérisé ;

Sur la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire, dans un intérêt personnel. ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale (article L. 653-4, 4° du code de commerce)

Attendu que le débiteur qui poursuit abusivement une activité déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements accroît le passif et prive les créanciers d'un paiement plus important ; que l'intérêt personnel du dirigeant est caractérisé par la continuation de la perception d'une rémunération, le montant étant indifférent (Cass, com, 25 juin 2002, n° 99-11.532 ; Cass, com, 15 mars 2005, n° 03-19.268) ; que ce comportement doit en conséquence être sanctionné ;

Qu'en l'espèce, la situation financière de la SARL DGA HYGIENE est obérée depuis l'exercice clos au 30 juin 2021, et l'exploitation est déficitaire sur les quatre derniers exercices connus ;

Que toutefois, monsieur [T] a continué de percevoir une rémunération ; qu'il a également fait un usage personnel de la trésorerie de ta SARL DGA HYGIENE, le contraignant par conséquent à avoir recours à des emprunts bancaires ;

Que de surcroit, monsieur [T] n'a accompli aucune démarche pour solliciter du Tribunal qu'il ouvre une procédure collective avant la déclaration de cessation des paiements en date du 08 novembre 2023, alors même que l'issue liquidative ne faisait peu de doutes ;

Que par conséquent, le manquement est caractérisé ;

Sur l'usage de biens ou du crédit de fa personne morale à des fins contraires à l'intérêt de celle-ci ou à des fins personnelles - ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement (article L. 653-4, 3° du code de commerce)

Attendu qu'en usant de biens ou du crédit de la personne morale à des fins contraires à l'intérêt de celle-ci ou tout du moins à des fins personnelles, le débiteur prive le liquidateur de la possibilité de vendre les biens mobiliers rattachés au fonds de commerce et ainsi de rembourser une partie des dettes de la société ;

Qu'en l'espèce, il ressort des relevés des comptes de la SARL DGA HYGIENE une utilisation de la trésorerie à des fins personnelles ; qu'en effet, ces relevés mettent en exergue des prélèvements au débit de la personne morale portant sur des frais de bouche, des achats dans des supermarchés, des frais d'hôtellerie, ou encore des frais d'habillement, alors que les quatre derniers exercices clos sont déficitaires ;

Que de surcroit, les relevés du compte de la SARL DGA HYGIENE ouvert auprès de la SOCIETE GENE-RALE mettent en exergue un virement mensuel permanant à l'ex-compagne de monsieur [T] ayant pour motif le remboursement d'un prêt de cuisine ; que toutefois, lors de son mandat, le commissaire de justice n'a inventorié aucune cuisine de cette valeur ;

Que par ailleurs, le compte ouvert auprès de la CAISSE D'EPARGNE fait apparaître des mouvements de fonds entre la SARL DGA HYGIENE et la SAS DAFF pour laquelle monsieur [T] est président et détenteur de l'entièreté du capital social ; que ces mouvements de fonds sont d'autant plus étranges que la SARL DGA HYGIENE et la SAS DAFF ne détiennent aucune participation mutuelle dans leur capital social; Qu'en sus, outre l'émission de chèques et de virements au débit de la SARL DGA HYGIENE, dont le béné-ficiaire est inconnu, les relevés de compte de la société traduisent d'importants prélèvements au bénéfice de monsieur [T], en supplément de son salaire perçu ; qu'au surplus, le dirigeant bénéficiait également d'avantages en nature, constitués de véhicules ;

Que par conséquent, le manquement est caractérisé ;

Sur l'absence de coopération avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement (article L. 653-5, 5° du code de commerce)

Attendu que la coopération avec les organes de la procédure est indispensable au bon déroulement des opérations de liquidation judiciaire et son absence empêche le liquidateur judiciaire d'appréhender la consistance de l'actif et la réalité du passif ; qu'ainsi, le comportement du dirigeant qui ne répond pas aux multiples demandes du liquidateur, courriers sollicitant des pièces ou l'enjoignant à prendre contact, est considéré comme une entrave au bon déroulement de la procédure et doit être sanctionné (Tribunal de grande instance, Avesnes sur Helpe, 29 mai 2008,08/00071 ; Cour d'Appel, RIOM, chambre commerciale, 12 décembre 2012, n° 11/02526) ;

Qu'en l'espèce, monsieur [T] n'a pas été en mesure de communiquer au liquidateur judiciaire les pièces sollicitées ;

Que par ailleurs, le dirigeant n'a pas coopéré avec le commissaire de justice après le prononcé de la liquidation judiciaire, si bien qu'il n'a pu réaliser sa mission d'inventaire que le 03 février 2025, pour un jugement d'ouverture du 14 décembre 2023 ; qu'en outre, monsieur [T] n'a pas été en mesure de communiquer le lieu exact de situation des matériels d'exploitation en dépôt, si bien que seule une partie des actifs appartenant à la SARL DGA HYGIENE a pu être appréhendée, au détriment des créanciers de la personne morale ;

Que par conséquent, le manquement est caractérisé ;

Sur la non communication au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur, de mauvaise foi, des renseignements qu'il est tenu de lui communiquer, en application de l'article L. 622-6, dans le mois suivant le jugement d'ouverture, ou le manquement volontaire à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22 (article L. 653-8 alinéa 2 du code de commerce)

Attendu qu'en application de l'article L. 622-6 du code de commerce, le débiteur doit remettre à l'administrateur et au mandataire judiciaire, dans le mois suivant le jugement d'ouverture, pour les besoins de l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, établie par le débiteur, comportant les noms et dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, et l'objet des principaux contrats en cours ; que le débiteur qui, de mauvaise foi, s'abstient de fournir ces éléments, complique l'évaluation du passif par le liquidateur judiciaire et limite l'information des créanciers quant à l'ouverture d'une procédure, conformément à l'article R. 622-5 du code de commerce ;

Qu'en l'espèce, bien que régulièrement sollicitée à maintes reprises, la liste des créanciers n'a pas été remise au liquidateur judiciaire dans le délai imparti par le dirigeant ;

Que par conséquent, le manquement est caractérisé ;

Attendu qu'il est d'intérêt général pour l'ordre économique et social de sanctionner ce type de comportement pour assainir le milieu des affaires, y garder la confiance nécessaire à la prospérité économique, protéger les clients et créanciers et faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d'entreprises individuelles de l'importance de leurs responsabilités et obligations ;

Que ces sanctions peuvent être prononcées pour une durée de 15 ans au maximum, et peuvent être assorties de l'exécution provisoire, (article L. 653-11 du code de commerce) ; qu'elles peuvent en outre être accompagnées, dans le cas de faillite personnelle, du prononcé d'une incapacité à exercer une fonction publique élective, pour une durée de 5 ans maximum (article L.653-10 du code de commerce) ;

Qu'en l'espèce, monsieur [Z] [T] s'est montré défaillant à de multiples reprises, notamment en détournant une partie de l'actif de la société, en poursuivant de manière abusive une exploitation déficitaire, dans un intérêt personnel, ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale, en usant des crédits de la personne morale à des fins contraires à l'intérêt de celle-ci, personnelles, et pour favoriser une personne morale dans laquelle le dirigeant directement intéressé, en s'abstenant de coopérer avec les organes de la procédure et en ne communiquant pas la liste des créanciers au mandataire judiciaire ;

Que dans ces circonstances, il est nécessaire d'écarter sans réserve monsieur [Z] [T] du monde des affaires et de protéger les clients et créanciers ;

En conséquence de quoi, vu les articles L. 653-1 à L. 653-8 du code de commerce,

Requiert qu'il plaise à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de faire convoquer monsieur [Z] [T] devant ledit Tribunal afin de voir prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 10 ans et assortir cette décision de l'exécution provisoire.

Pour le Défendeur, Maitre [D] [I] a exposé lors de l'audience :

Les clients de DGA HYGIENE se sont regroupés depuis des années. Fort de ce constat la société s'est orienté vers la commercialisation de l'art de la table auprès des restaurateurs mais la crise sanitaire a freiné ce développement.

La SARL DGA HYGIENE s'est retrouvée en difficulté. Monsieur [M] a sollicité la nomination d'un mandat ad'hoc qui, faute de solution, a sollicité l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire.

Monsieur [M] a un compte courant d'un montant de 212.435.00 euros dans la SARL DGA HYGIENE. Par courrier du 6.02.204 il a déclaré au passif 150.000 euros en abandon de créance sous conditions de retour à meilleure fortune et 62.435 euros en compte courant d'associé. Il a pensé que conformément à l'article 1347 du Code Civil qu'il pouvait compenser la valeur de la voiture Jaguar puisqu'une facture du 01.11.2024 a été établie entre la société et lui-même.

En 2022, Monsieur [M] a réinvesti dans sa société de l'argent issu de la vente de sa résidence principale. En 2023, Monsieur [M] a fait face à des problèmes de santé. Conscient de la situation il a sollicité la nomination d'un administrateur judiciaire, non obligatoire dans le cadre d'un redressement judiciaire. Fin décembre 2024 la société était in bonis et présentait un compte créditeur, sans nouvelles dettes et avait un acquéreur officiel déclaré. C'est dans l'intérêt de ses collaborateurs qu'il s'est résigné à céder son entreprise. Il a tout tenté pour sauver l'entreprise et n'a pas poursuivi abusivement l'exploitation.

Sa rémunération de 10.000 euros annuel, fixé par l'expert -comptable n'est que le seuil minimum pour acquérir 4 trimestres de retraite par an. Il a fait preuve de transparence et que toute ses décisions ont été prises dans le strict intérêt de la SARL.

Le ministère Public n'apporte pas la preuve que les relevés de compte permettraient d'attester que les dépenses seraient faites à titre personnelles. Les sommes relevées sont des frais professionnels exposés pour le bon fonctionnement de la société. La SARL ne pouvait se permettre de baisser ses standards concernant la qualité de service.

Concernant la SAS DAFF, société unipersonnelle de Monsieur [M], elle a assuré le paiement des loyers de la SARL DGA HYGIENE au propriétaire des locaux occupés par DGA HYGIENE. Elle a également fait des avances de trésorerie à DGA HYGIENE. La SAS DAFF détenait une créance de 14.400 euros à l'égard de DGA HYGIENE au moment de la liquidation. L'expert-comptable atteste de la légalité de ces transactions. Pour le grief de l'absence de coopération Monsieur [M] fournit deux attestations de collaborateurs confirmant trois visites du commissaire de justice et les réponses qu'ils ont apportées à ses questions. L'inventaire a bien été réalisé. Ayant sollicité la nomination d'un administrateur il n'avait aucun intérêt à refuser de collaborer avec les organes de la procédure.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions précitées et leurs annexes pour plus ample exposé des faits de l'espèce, des prétentions et moyens des parties.

SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI,

Vu les articles L.653-1 à L.653-8 du Code de Commerce,

Vu le Jugement du Tribunal de Commerce de céans du 5 décembre 2024 prononçant la Liquidation judiciaire de la SARL DGA HYGIENE

Vu l'exposé du Ministère Public à l'audience,

Vu le rapport du 17 JUILLET 2025 de Maitre [E] [N], Liquidateur Judicaire de la SARL DGA HYGIENE

Lu le rapport du Juge Commissaire,

Attendu que l'ouverture de la procédure collective a été prononcée le 14 décembre 2023 par le Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne,

Dirons que la présente action n'est donc pas prescrite ;

Attendu que la société DGA HYGIENE est propriétaire d'un véhicule JAGUAR F [Localité 2] immatriculé [Immatriculation 1] ; que monsieur [T] a communiqué son refus de le restituer au commissaire de justice afin qu'il soit vendu aux enchères au bénéfice de la procédure collective ; que bien que le juge commissaire en ait autorisé la vente, le dirigeant a interjeté appel de cette ordonnance et entend rester en possession dudit véhicule jusqu'au prononcé de la décision de Cour ;

Qu'en sus, Monsieur [T] persiste à utiliser le véhicule depuis le prononcé de la liquidation judiciaire le 05 décembre 2024, pour son usage personnel ;

Qu'il convient de souligner que monsieur [T] maintient en circulation un véhicule dont il ne détient plus les documents officiels, et avec lequel il commet des infractions au code de la route ;

Qu'en tout état de cause ce véhicule entre dans les actifs de la société et doit être vendu au bénéfice de la procédure collective ;

Que Monsieur [M] ne pouvait compenser la valeur de la voiture par compensation de son compte courant privilégiant ainsi un créancier par rapport à l'ensemble des créanciers de la procédure ;

Attendu que les exercices clos les 30.06.2022, 30.06.2023 et 30.06.24 présentent des résultats d'exploitation négatifs respectivement de 9312,00 euros, 151.165,00 euros et 127.841,00 euros, ;

Attendu que l'endettement de la SARL DGA HYGIENE a augmenté chaque année, passant de 254.377, 00 euros en 2019 à 526.795,00 euros en 2023 ;

Attendu que l'évolution du compte courant de Monsieur [M] prouve que ses apports de fonds ne sont que la conséquence de son utilisation de la trésorerie de la SARL DGA HYGIENE comme s'il s'était agi de ses propres deniers ;

Que ces éléments attestent des difficultés de la société ;

Que Monsieur [M] ne pouvait pas ignorer la situation et qu'il a volontairement repoussé la demande d'ouverture de procédure collective ;

Attendu que sur les relevés bancaires, les sommes prélevées en Ardèche, département dans lequel Monsieur [M] est propriétaire d'un bien immobilier ou réside son ancienne compagne, ne peuvent pas être rattachées à l'exploitation normale de la SARL DGA HYGIENE, et qu'il en est de même de par la nature des dépenses dans d'autres départements ;

Le cumul de ces dépenses s'élève à plus de 50.000,00 euros ;

Que s'y ajoutent d'autres paiements de vins, tabacs, vêtements, frais d'anesthésie, laboratoire qui ne peuvent être justifiés comme frais d'exploitation de la SARL DGA HYGIENE ;

Attendu que les explications du défendeur à l'audience tendant à expliquer le virement permanent à son exépouse ne peuvent entre pris en compte, la cuisine étant propriété de la SCI LES MUSICIENS et non de la SARL DGA HYGIENE ;

Attendu que les virements du compte ouvert auprès de la SOCIETE GENERALE des 18 aout 2022, 29 janvier 2021, 12 juillet 2022 et 10 juillet 2023 vers la SASU DAFF ne peuvent trouver aucun justificatif puisqu'il n'y a aucun lien entre elles si ce n'est celui qu'elles sont détenues toutes les deux par Monsieur [M] ; Attendu que Monsieur [M] avait déclaré ne pas être rémunéré sur la SARL DGA HYGIENE mais que le mandataire a relevé en comptabilité une rémunération mais aussi la prise en charge de ses cotisations personnelles du dirigeant dues à l'URSSAF SSI, y compris des arriérés ;

Que le paiement par la SARL DGA HYGIENE des cotisations personnelles de Monsieur [M] ne servait que les intérêts personnels du dirigeant,( en lui permettant comme l'a indiqué le Défense, de valider ses trimestres de retraite) ,au détriment de ceux des autres créanciers ;

Attendu que le rapport du mandataire souligne que Monsieur [M] a décliné au dernier moment le rendez-vous du 8 juillet 2024 pendant la période d'observation sans explication ;

Que les éléments demandés pour celle du 12.12.2024 n'ont pas été fournis. ;

Que Monsieur [M] s'est contenté de présenter une balance âgée contraignant le mandataire à solliciter chaque client ;

Que Monsieur [M] s'est abstenu de solliciter le cabinet OCTAV pour récupérer 49.008,30 euros auprès d'un débiteur en décembre 2023 ;

Que Monsieur [M] n'a fait la démarche qu'en novembre 2024 soit quasiment un an après l'ouverture de la procédure ;

Que la liste des créanciers n'a été fournie qu'au 1er mars 2024 alors que le délai offert aux créanciers pour se manifester était venu à expiration me 19 février 202 ;

Que ce manque de diligence a contraint le Juge Commissaire a examiner des relevés de forclusion :

Qu'en qualité d'ancien juge du Tribunal de Commerce de REIMS, monsieur [M] avait une parfaite maitrise des procédures collectives ;

Que c'est donc intentionnellement que Monsieur [M] a employé des moyens dilatoires aux fins de retarder une liquidation inéluctable ;

En conséquence, le Tribunal :
 * Prononcera à l'encontre de Monsieur [Z] [M] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce pendant une durée de DIX (10) ans à compter du jour du jugement,
 * Ordonnera l'exécution provisoire ainsi que les mesures de publicité prescrites en la matière avec insertion dans un journal d'annonces légales,
 * Dira que la publicité sera effectuée sans délai, nonobstant toute voie de recours,
 * Dira que le jugement sera communiqué au Ministère Public, à la direction des Finances Publiques, à Monsieur le Juge Commissaire, au Mandataire Judiciaire et signifié à Monsieur [Z] [M],
 * Dira que les dépens seront employés en frais privilégiés de la Liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort par jugement contradictoire, le Tribunal :
 * Prononce à l'encontre de Monsieur [Z] [M] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce pendant une durée de DIX(10) ans à compter du jour du jugement,
 * Ordonne l'exécution provisoire ainsi que les mesures de publicité prescrites en la matière avec insertion dans un journal d'annonces légales,
 * Dit que la publicité sera effectuée sans délai, nonobstant toute voie de recours,
 * Dit que le jugement sera communiqué au Ministère Public, à la direction des Finances Publiques, à Monsieur le Juge Commissaire, au Mandataire Judiciaire et signifié à Monsieur [Z] [M],
 * Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la Liquidation judiciaire.

Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en son audience publique du jeudi 18 Juin 2026.

Le Greffier

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L653-8, code de commerce L653-10, code de commerce 653-8, code de commerce L653-4, code de commerce L653-1, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11, code de commerce R622-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-20T10:33:35.424Z.