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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Angoulême, Audience Publique des Sanctions commerciales, 28 juillet 2026, n° 2026002331

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Parties (entreprises)

KS [G] ISOLATION

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 06/02/2025, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sur assignation de l'URSSAF du 15/01/2025 et sur déclaration de cessation des paiements du 29/01/2025 (les deux affaires ayant été jointes) à l'égard de SAS KS [G] ISOLATION, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le numéro 878 571 231, ayant pour activité entreprise de second œuvre de bâtiment et plus généralement tous travaux concernant le bâtiment négoce en gros et demi-gros de produits et matériaux pour le bâtiment, dont l'adresse du siège social était [Adresse 4] et a fixé au 01/03/2024 la date de cessation des paiements.

M [Q] [O] était dirigeant de la SAS KS [G] ISOLATION.

Par requête en date du 23/03/2026, le Ministère Public demande au Tribunal de céans de prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de M [Q] [O] pour une durée de 12 ans.

Conformément aux dispositions de l'article R.631-4 du code de commerce, Monsieur le Président du tribunal, par les soins du greffier, a fait convoquer par acte de commissaire de justice en date du 15/04/2026 - remise en l'étude - M [Q] [O] à comparaître à l'audience du 02/06/2026 suivant ordonnance de citation à comparaître datée du 26/03/2026 pour être entendu et faire toutes observations sur la demande.

A cette convocation étaient joints la requête du ministère public du 23/03/2026, ainsi que le rapport sur les faits illicites constatés du 12/09/2025, établi par le liquidateur, la SELARL EKIP', en la personne de Me [J] [S] et ses pièces jointes.

M [Q] [O], dûment cité, n'a pas comparu.

L'affaire a été plaidée le 02/06/2026 et mise en délibéré à ce jour.

Dès l'ouverture des débats, il a été donné lecture du rapport du juge commissaire du 20/05/2026.

Le ministère public reprend les moyens au soutien de sa requête et laisse le soin au tribunal de se positionner sur le prononcé d'une faillite personnelle, au vu de la gravité des faits.

Motifs

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Vu le dossier de la procédure,

Vu les conclusions et arguments entendus à l'audience du 02/06/2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

I – SUR LE GRIEF D'AVOIR DETOURNE PARTIE DE L'ACTIF DE LA PERSONNE MORALE

Attendu que l'article L653-4 du Code de Commerce dispose que :

« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;

3° Avoir fait des biens […] de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles […] ;

5° Avoir détourné […] tout ou partie de l'actif […] de la personne morale. »

Qu'il résulte que les opérations d'inventaire et de vérifications auprès des fichiers de la Préfecture permettaient d'établir que la SAS KS [G] ISOLATION avait été détentrice de six véhicules dont seul trois, sans valeur et sans carte grise étaient retrouvés lors de l'inventaire

Que malgré les demandes réitérées des organes de la procédure, le dirigeant Mr [O] [Q] ne justifiait en aucun cas du devenir des véhicule KIA Sportage [Immatriculation 1], Citroën Berlingo ET-525-qs et de la Renault Mégane [Immatriculation 2], prétendant sans précision ni justificatifs apportés qu'ils auraient été vendus.

Qu'il était observé au cours de la période d'inventaire une absence totale de coopération du dirigeant Mr [O] [Q] sur ce point précis.

Qu'il apparaît donc manifeste qu'il a détourné une partie de son actif,

Attendu que Monsieur [Q] [O] est à ce titre passible d'une interdiction de gérer conformément à l'article 653-8 du Code de Commerce.

II – SUR LE GRIEF DE NE PAS AVOIR TENU DE COMPTABILITE LORSQUE LES TEXTES APPLICABLES EN FONT OBLIGATION

Attendu que l'article L.653-5 du Code de Commerce précise que :

« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : […]

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. »

Qu'aucune comptabilité, de la société SAS KS [G] ISOLATION n'était tenue, ni aucun bilan transmis, malgré l'intervention successive de deux cabinets comptables selon le gérant.

Que Monsieur [Q] [O] indique avoir fait le choix de changer depuis deux ans de cabinet comptable, et que la comptabilité relative à l'exercice clos au 31 décembre 2024 serait en cours de réalisation.

Que la tenue de la comptabilité à jour et sa présentation au liquidateur judiciaire est une obligation à laquelle doit satisfaire tout dirigeant.

Que Monsieur [Q] [O] est à ce titre passible d'une interdiction de gérer conformément à l'article 653-8 du Code de Commerce.

III – SUR LE GRIEF D'AVOIR OMIS DE DE DEMANDER L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DANS LE DELAI DE QUARANTE CINQ JOURS A COMPTER DE LA CESSATION DES PAIEMENTS

Attendu que l'article L.653-8 du Code de Commerce précise que :

« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne […] mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Attendu que la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'initiative de l'URSSAF POITOU CHARENTES.

Qu'à l'ouverture de la procédure le 06/02/2025, le Tribunal de commerce a fixé une date de cessation des paiements au 1er mars 2024, soit près de 11 mois avant l'ouverture de la procédure.

Que Monsieur [Q] [O], dirigeant de la société SAS KS [G] ISOLATION, a par ailleurs fait l'objet de plusieurs procédures pénales du chef de dissimulé ou d'infraction au droit des sociétés dans le cadre de son entreprise, la société SAS KS [G] ISOLATION, tendant à montrer un mode de fonctionnement structurellement défaillant.

Que Monsieur [Q] [O] n'a pas respecté son obligation d'avoir à déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.

Que rien ne permet cependant de démontrer que M. [Q] [O] se soit volontairement soustrait à son obligation de déclarer dans les 45 jours.

Qu'en conséquence, le Tribunal ne retiendra pas cette omission en tant que faute du dirigeant

Attendu qu'il résulte des faits clairement détaillés dans la requête du Ministère Public et justifiés par les pièces produites aux débats, que M [Q] [O] à détourné une partie de l'actif de la personne morale et n'a pas tenu de comptabilité.

Attendu que la nature des fautes et graves négligences constatées justifient le prononcé d'une sanction personnelle.

Attendu qu'il échoit donc, en application de l'article L.653-8 du Code de Commerce, d'interdire à M [Q] [O] de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, et de fixer la durée de cette mesure à 12 ans.

Attendu qu'il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Vu le rapport du Juge commissaire,

Vu l'article L.653-1 du Code de Commerce, Vu l'article L.653-8 du Code de Commerce, Vu les articles L.653-4 et L.653-5 du Code de Commerce,

Prononce à l'encontre de M [Q] [O], demeurant [Adresse 2], l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de douze ans (12 ANS).

Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

Dit les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Vu l'article R.661-1 du Code de Commerce, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 28/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Matthieu LECLERC, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.

Le Greffier Magali PIERRAT

Le Président.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple françaisω

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME

PROJET DE JUGEMENT DU 28/07/2026

Libellé code Affaire : Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler

N. 2026 002331

PARTIES EN CAUSE

ENTRE : MINISTERE PUBLIC [Adresse 1], DEMANDEUR représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur de la République

ET :

M [Q] [O], né le [Date naissance 1] à [Localité 1]

[Adresse 2],

DEFENDEUR

non comparant et non représenté

ET :

SELARL EKIP', en la personne de Me [J] [S]

[Adresse 3]

LIQUIDATEUR

non comparant et non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 02/06/2026 ET DU DELIBERE Président d'audience : Matthieu LECLERC Juges : Stéphanie LEGER-ETOURNEAU – Dominique MEZAC Assistés, lors des débats, de Magali PIERRAT, Greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 06/02/2025, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sur assignation de l'URSSAF du 15/01/2025 et sur déclaration de cessation des paiements du 29/01/2025 (les deux affaires ayant été jointes) à l'égard de SAS KS [G] ISOLATION, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le numéro 878 571 231, ayant pour activité entreprise de second œuvre de bâtiment et plus généralement tous travaux concernant le bâtiment négoce en gros et demi-gros de produits et matériaux pour le bâtiment, dont l'adresse du siège social était [Adresse 4] et a fixé au 01/03/2024 la date de cessation des paiements.

M [Q] [O] était dirigeant de la SAS KS [G] ISOLATION.

Par requête en date du 23/03/2026, le Ministère Public demande au Tribunal de céans de prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de M [Q] [O] pour une durée de 12 ans.

Conformément aux dispositions de l'article R.631-4 du code de commerce, Monsieur le Président du tribunal, par les soins du greffier, a fait convoquer par acte de commissaire de justice en date du 15/04/2026 - remise en l'étude - M [Q] [O] à comparaître à l'audience du 02/06/2026 suivant ordonnance de citation à comparaître datée du 26/03/2026 pour être entendu et faire toutes observations sur la demande.

A cette convocation étaient joints la requête du ministère public du 23/03/2026, ainsi que le rapport sur les faits illicites constatés du 12/09/2025, établi par le liquidateur, la SELARL EKIP', en la personne de Me [J] [S] et ses pièces jointes.

M [Q] [O], dûment cité, n'a pas comparu.

L'affaire a été plaidée le 02/06/2026 et mise en délibéré à ce jour.

Dès l'ouverture des débats, il a été donné lecture du rapport du juge commissaire du 20/05/2026.

Le ministère public reprend les moyens au soutien de sa requête et laisse le soin au tribunal de se positionner sur le prononcé d'une faillite personnelle, au vu de la gravité des faits.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Vu le dossier de la procédure,

Vu les conclusions et arguments entendus à l'audience du 02/06/2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

I – SUR LE GRIEF D'AVOIR DETOURNE PARTIE DE L'ACTIF DE LA PERSONNE MORALE

Attendu que l'article L653-4 du Code de Commerce dispose que :

« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;

3° Avoir fait des biens […] de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles […] ;

5° Avoir détourné […] tout ou partie de l'actif […] de la personne morale. »

Qu'il résulte que les opérations d'inventaire et de vérifications auprès des fichiers de la Préfecture permettaient d'établir que la SAS KS [G] ISOLATION avait été détentrice de six véhicules dont seul trois, sans valeur et sans carte grise étaient retrouvés lors de l'inventaire

Que malgré les demandes réitérées des organes de la procédure, le dirigeant Mr [O] [Q] ne justifiait en aucun cas du devenir des véhicule KIA Sportage [Immatriculation 1], Citroën Berlingo ET-525-qs et de la Renault Mégane [Immatriculation 2], prétendant sans précision ni justificatifs apportés qu'ils auraient été vendus.

Qu'il était observé au cours de la période d'inventaire une absence totale de coopération du dirigeant Mr [O] [Q] sur ce point précis.

Qu'il apparaît donc manifeste qu'il a détourné une partie de son actif,

Attendu que Monsieur [Q] [O] est à ce titre passible d'une interdiction de gérer conformément à l'article 653-8 du Code de Commerce.

II – SUR LE GRIEF DE NE PAS AVOIR TENU DE COMPTABILITE LORSQUE LES TEXTES APPLICABLES EN FONT OBLIGATION

Attendu que l'article L.653-5 du Code de Commerce précise que :

« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : […]

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. »

Qu'aucune comptabilité, de la société SAS KS [G] ISOLATION n'était tenue, ni aucun bilan transmis, malgré l'intervention successive de deux cabinets comptables selon le gérant.

Que Monsieur [Q] [O] indique avoir fait le choix de changer depuis deux ans de cabinet comptable, et que la comptabilité relative à l'exercice clos au 31 décembre 2024 serait en cours de réalisation.

Que la tenue de la comptabilité à jour et sa présentation au liquidateur judiciaire est une obligation à laquelle doit satisfaire tout dirigeant.

Que Monsieur [Q] [O] est à ce titre passible d'une interdiction de gérer conformément à l'article 653-8 du Code de Commerce.

III – SUR LE GRIEF D'AVOIR OMIS DE DE DEMANDER L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DANS LE DELAI DE QUARANTE CINQ JOURS A COMPTER DE LA CESSATION DES PAIEMENTS

Attendu que l'article L.653-8 du Code de Commerce précise que :

« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne […] mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Attendu que la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'initiative de l'URSSAF POITOU CHARENTES.

Qu'à l'ouverture de la procédure le 06/02/2025, le Tribunal de commerce a fixé une date de cessation des paiements au 1er mars 2024, soit près de 11 mois avant l'ouverture de la procédure.

Que Monsieur [Q] [O], dirigeant de la société SAS KS [G] ISOLATION, a par ailleurs fait l'objet de plusieurs procédures pénales du chef de dissimulé ou d'infraction au droit des sociétés dans le cadre de son entreprise, la société SAS KS [G] ISOLATION, tendant à montrer un mode de fonctionnement structurellement défaillant.

Que Monsieur [Q] [O] n'a pas respecté son obligation d'avoir à déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.

Que rien ne permet cependant de démontrer que M. [Q] [O] se soit volontairement soustrait à son obligation de déclarer dans les 45 jours.

Qu'en conséquence, le Tribunal ne retiendra pas cette omission en tant que faute du dirigeant

Attendu qu'il résulte des faits clairement détaillés dans la requête du Ministère Public et justifiés par les pièces produites aux débats, que M [Q] [O] à détourné une partie de l'actif de la personne morale et n'a pas tenu de comptabilité.

Attendu que la nature des fautes et graves négligences constatées justifient le prononcé d'une sanction personnelle.

Attendu qu'il échoit donc, en application de l'article L.653-8 du Code de Commerce, d'interdire à M [Q] [O] de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, et de fixer la durée de cette mesure à 12 ans.

Attendu qu'il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Vu le rapport du Juge commissaire,

Vu l'article L.653-1 du Code de Commerce, Vu l'article L.653-8 du Code de Commerce, Vu les articles L.653-4 et L.653-5 du Code de Commerce,

Prononce à l'encontre de M [Q] [O], demeurant [Adresse 2], l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de douze ans (12 ANS).

Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

Dit les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Vu l'article R.661-1 du Code de Commerce, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 28/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Matthieu LECLERC, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.

Le Greffier Magali PIERRAT

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T17:11:42.539Z.