Tribunal de commerce d'Angoulême, Audience Publique des Sanctions commerciales, 28 juillet 2026, n° 2026000413
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Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 07/11/2024, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sur assignation de la DGFIP à l'égard de M. [B] [H], immatriculé au Répertoire des Métiers de la Charente sous le numéro 512 083 270, ayant pour activité : Travaux de menuiserie bois et PVC, dont l'adresse de l'établissement principal était [Adresse 3] et a fixé au 07/05/2023 la date de cessation des paiements. Par requête en date du 07/01/2026, le Ministère Public demande au Tribunal de céans de prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [B] [H] pour une durée de 10 ans. Conformément aux dispositions de l'article R.631-4 du code de commerce, Monsieur le Président du tribunal, par les soins du greffier, a fait convoquer par acte d'huissier de justice en date du 09/03/2026 - signifié par dépôt à l'étude - M. [B] [H] à comparaître à l'audience du 02/06/2026 suivant ordonnance de citation à comparaître datée du 27/01/2026 pour être entendu et faire toutes observations sur la demande. A cette convocation étaient joints la requête du ministère public du 07/01/2026, ainsi que le rapport sur les faits illicites constatés du 02/06/2025, établi par le liquidateur, la SELARL LGA, en la personne de Me [Y] [G] et ses pièces jointes. M. [B] [H] dûment cité, a comparu. L'affaire a été plaidée le 02/06/2026 et mise en délibéré à ce jour. Dès l'ouverture des débats, il a été donné lecture du rapport du juge commissaire afin qu'il puisse en être débattu contradictoirement. Le ministère public soutient sa requête. Le liquidateur maintient les termes de son rapport. Le défendeur expose qu'il n'a jamais fraudé, qu'il n'a jamais travaillé au noir. Il s'en remettait à M. [E] pour sa comptabilité, et qu'il lui faisait confiance. Cela lui permettait de se concentrer sur les chantiers plus que sur l'administratif. C'est au moment du contrôle fiscal qu'il a découvert la dette colossale. Par exemple, M. [E] ne lui avait jamais demandé de justificatif pour les frais kilométrique. S'il avait su qu'il fallait en donner, il les lui aurait les tickets. Il indique être aujourd'hui dans le même secteur d'activité, mais en qualité de salarié.
Motifs
SUR QUOI LE TRIBUNAL Vu le dossier de la procédure, Vu les conclusions et arguments entendus à l'audience du 02/06/2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, 1. De l'omission volontaire de demander l'ouverture d'une procédure dans les 45 jours de la survenance de l'état de cessation des paiements : Attendu que l'article L.653-8 du Code de Commerce dispose que : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. […] Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. » Attendu que par jugement du 7 Novembre 2024, une procédure de Liquidation judiciaire ouverte par le Tribunal de Commerce d'Angoulême sur assignation de la DGFIP. Que le tribunal a retenu une date de cessation des paiements au 7 mai 2023, soit le maximum de 18 mois au vu de l'existence de dettes antérieures à cette date. Que M. [B] [H] avait créé, avant cette affaire, une société spécialisée dans la menuiserie, laquelle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en 2019 pour insuffisance d'actifs, Que M. [B] [H] ne pouvait ignorer, du fait de son expérience en matière de procédures collectives, son obligation de demander l'ouverture d'une procédure dans les 45 jours de la cessation des paiements. Qu'il apparait donc que M. [B] [H] s'est volontairement soustrait à son obligation de déclarer dans les 45 jours, Qu'en conséquence, le tribunal retiendra la faute du dirigeant. 2. Du grief de ne pas avoir tenu de comptabilité : Attendu que l'article L.653-5 du Code de Commerce précise que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. » Que M. [B] [H] n'a pas fourni au mandataire judiciaire de bilan, de liasse fiscale ou de compte de résultat. Qu'il apparaît qu'il n'a pas tenu de comptabilité fiable ou n'est pas en mesure de la présenter, se montrant ainsi défaillant à ce titre, Attendu que M. [B] [H] est à ce titre passible d'une interdiction de gérer conformément à l'article 653-8 du Code de commerce. 3. De l'absence de remise de la liste des créanciers : Attendu que l'article L.653-8 du Code de Commerce précise que : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22. […] » Attendu que M. [R] [H] n'a pas remis la liste de ses créanciers au mandataire judiciaire malgré la demande formulée en ce sens par celui-ci. Qu'ayant déjà fait l'objet d'une procédure collective par le passé, il ne pouvait ignorer ses obligations. C'est donc de mauvaise foi que le M. [R] [H] n'a pas remis au mandataire de justice les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 du code de commerce. Attendu que M. [R] [H] est à ce titre passible d'une interdiction de gérer conformément à l'article 653-8 du Code de Commerce. Attendu qu'il résulte des faits clairement détaillés dans la requête du Ministère Public et justifiés par les pièces produites aux débats que M. [B] [H] a omis volontairement de demander l'ouverture d'une procédure dans les 45 jours de la survenance de l'état de cessation des paiements, n'a pas tenu de comptabilité, et, de mauvaise foi, n'a pas remis la liste de ses créanciers au mandataire judiciaire. Attendu que la nature des fautes et graves négligences constatées justifient le prononcé d'une sanction personnelle. Attendu qu'il échoit donc, en application de l'article L.653-8 du Code de Commerce, d'interdire à M. [B] [H] de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, et de fixer la durée de cette mesure à dix ans. Attendu qu'il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, Vu le rapport du Juge commissaire, Vu l'article L.653-1 du Code de Commerce, Vu l'article L.653-8 du Code de Commerce Vu les articles L.653-2 et suivants du Code de Commerce, Prononce à l'encontre de M. [B] [H], demeurant [Adresse 3], l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de DIX ANS ( 10 ans), Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Dit les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Vu l'article R.661-1 du Code de Commerce, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 28/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Matthieu LECLERC, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier. Le Greffier Magali PIERRAT Le Président.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME JUGEMENT DU 28/07/2026 Libellé code Affaire : Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler N. 2026 000413 PARTIES EN CAUSE ENTRE : Ministère Public [Adresse 1] - Palais de Justice - 16000 [Adresse 2], DEMANDEUR représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur de la République ET : M. [B] [H] né le 08/09/1975 à [Localité 1] [Adresse 3], DEFENDEUR comparant en personne ET : SELARL LGA, en la personne de Me Catherine LAPORTE [Adresse 4] INTERVENANT VOLONTAIRE représenté par Mme Mathilde [X], suivant pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 02/06/2026 ET DU DELIBERE Président d'audience : Matthieu LECLERC Juges : Stéphanie LEGER-ETOURNEAU – Dominique MEZAC Assistés, lors des débats, de Magali PIERRAT, Greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 07/11/2024, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sur assignation de la DGFIP à l'égard de M. [B] [H], immatriculé au Répertoire des Métiers de la Charente sous le numéro 512 083 270, ayant pour activité : Travaux de menuiserie bois et PVC, dont l'adresse de l'établissement principal était [Adresse 3] et a fixé au 07/05/2023 la date de cessation des paiements. Par requête en date du 07/01/2026, le Ministère Public demande au Tribunal de céans de prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [B] [H] pour une durée de 10 ans. Conformément aux dispositions de l'article R.631-4 du code de commerce, Monsieur le Président du tribunal, par les soins du greffier, a fait convoquer par acte d'huissier de justice en date du 09/03/2026 - signifié par dépôt à l'étude - M. [B] [H] à comparaître à l'audience du 02/06/2026 suivant ordonnance de citation à comparaître datée du 27/01/2026 pour être entendu et faire toutes observations sur la demande. A cette convocation étaient joints la requête du ministère public du 07/01/2026, ainsi que le rapport sur les faits illicites constatés du 02/06/2025, établi par le liquidateur, la SELARL LGA, en la personne de Me [Y] [G] et ses pièces jointes. M. [B] [H] dûment cité, a comparu. L'affaire a été plaidée le 02/06/2026 et mise en délibéré à ce jour. Dès l'ouverture des débats, il a été donné lecture du rapport du juge commissaire afin qu'il puisse en être débattu contradictoirement. Le ministère public soutient sa requête. Le liquidateur maintient les termes de son rapport. Le défendeur expose qu'il n'a jamais fraudé, qu'il n'a jamais travaillé au noir. Il s'en remettait à M. [E] pour sa comptabilité, et qu'il lui faisait confiance. Cela lui permettait de se concentrer sur les chantiers plus que sur l'administratif. C'est au moment du contrôle fiscal qu'il a découvert la dette colossale. Par exemple, M. [E] ne lui avait jamais demandé de justificatif pour les frais kilométrique. S'il avait su qu'il fallait en donner, il les lui aurait les tickets. Il indique être aujourd'hui dans le même secteur d'activité, mais en qualité de salarié. SUR QUOI LE TRIBUNAL Vu le dossier de la procédure, Vu les conclusions et arguments entendus à l'audience du 02/06/2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, 1. De l'omission volontaire de demander l'ouverture d'une procédure dans les 45 jours de la survenance de l'état de cessation des paiements : Attendu que l'article L.653-8 du Code de Commerce dispose que : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. […] Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. » Attendu que par jugement du 7 Novembre 2024, une procédure de Liquidation judiciaire ouverte par le Tribunal de Commerce d'Angoulême sur assignation de la DGFIP. Que le tribunal a retenu une date de cessation des paiements au 7 mai 2023, soit le maximum de 18 mois au vu de l'existence de dettes antérieures à cette date. Que M. [B] [H] avait créé, avant cette affaire, une société spécialisée dans la menuiserie, laquelle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en 2019 pour insuffisance d'actifs, Que M. [B] [H] ne pouvait ignorer, du fait de son expérience en matière de procédures collectives, son obligation de demander l'ouverture d'une procédure dans les 45 jours de la cessation des paiements. Qu'il apparait donc que M. [B] [H] s'est volontairement soustrait à son obligation de déclarer dans les 45 jours, Qu'en conséquence, le tribunal retiendra la faute du dirigeant. 2. Du grief de ne pas avoir tenu de comptabilité : Attendu que l'article L.653-5 du Code de Commerce précise que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. » Que M. [B] [H] n'a pas fourni au mandataire judiciaire de bilan, de liasse fiscale ou de compte de résultat. Qu'il apparaît qu'il n'a pas tenu de comptabilité fiable ou n'est pas en mesure de la présenter, se montrant ainsi défaillant à ce titre, Attendu que M. [B] [H] est à ce titre passible d'une interdiction de gérer conformément à l'article 653-8 du Code de commerce. 3. De l'absence de remise de la liste des créanciers : Attendu que l'article L.653-8 du Code de Commerce précise que : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22. […] » Attendu que M. [R] [H] n'a pas remis la liste de ses créanciers au mandataire judiciaire malgré la demande formulée en ce sens par celui-ci. Qu'ayant déjà fait l'objet d'une procédure collective par le passé, il ne pouvait ignorer ses obligations. C'est donc de mauvaise foi que le M. [R] [H] n'a pas remis au mandataire de justice les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 du code de commerce. Attendu que M. [R] [H] est à ce titre passible d'une interdiction de gérer conformément à l'article 653-8 du Code de Commerce. Attendu qu'il résulte des faits clairement détaillés dans la requête du Ministère Public et justifiés par les pièces produites aux débats que M. [B] [H] a omis volontairement de demander l'ouverture d'une procédure dans les 45 jours de la survenance de l'état de cessation des paiements, n'a pas tenu de comptabilité, et, de mauvaise foi, n'a pas remis la liste de ses créanciers au mandataire judiciaire. Attendu que la nature des fautes et graves négligences constatées justifient le prononcé d'une sanction personnelle. Attendu qu'il échoit donc, en application de l'article L.653-8 du Code de Commerce, d'interdire à M. [B] [H] de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, et de fixer la durée de cette mesure à dix ans. Attendu qu'il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, Vu le rapport du Juge commissaire, Vu l'article L.653-1 du Code de Commerce, Vu l'article L.653-8 du Code de Commerce Vu les articles L.653-2 et suivants du Code de Commerce, Prononce à l'encontre de M. [B] [H], demeurant [Adresse 3], l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de DIX ANS ( 10 ans), Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Dit les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Vu l'article R.661-1 du Code de Commerce, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 28/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Matthieu LECLERC, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier. Le Greffier Magali PIERRAT Le Président.
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