Tribunal de commerce d'Angoulême, Audience Publique des Sanctions commerciales, 28 juillet 2026, n° 2026002329
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Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 05/09/2024, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire sur assignation de l'URSSAF à l'égard de M. [O] [R], [S], [L] [T], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le numéro 821 066 446, ayant pour activité le commerce de détail alimentaire sur marché, dont l'adresse de l'établissement principal était [Adresse 4] - [Adresse 5] [Adresse 6] et a fixé au 05/03/2023 la date de cessation des paiements. Par jugement en date du 17/10/2024, le Tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire de M. [O] [R], [S], [L] [T]. Par requête en date du 23/03/2026, le Ministère Public demande au Tribunal de céans de prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [O] [R], [S], [L] pour une durée de 12 ans. Conformément aux dispositions de l'article R.631-4 du code de commerce, Monsieur le Président du tribunal, par les soins du greffier, a fait convoquer par acte d'huissier de justice en date du 15/04/2026 - remise par dépôt à l'étude – [O] [R], [S], [L] à comparaître à l'audience du 02/06/2026 suivant ordonnance de citation à comparaître datée du 26/03/2026 pour être entendu et faire toutes observations sur la demande. A cette convocation étaient joints la requête du ministère public du 23/03/2026, ainsi que le rapport sur les faits illicites constatés du 09/07/2025, établi par le liquidateur, la SELARL LGA, en la personne de Me [W] [V] et ses pièces jointes. M. [O] [R], [S], [L] dûment cité, n'a pas comparu. L'affaire a été plaidée le 02/06/2026 et mise en délibéré à ce jour. Lors des débats, il a été donné lecture du rapport du juge commissaire. Le ministère public et le liquidateur ont exposé leurs moyens et prétentions.
Motifs
SUR QUOI LE TRIBUNAL Vu le dossier de la procédure, Vu les conclusions et arguments entendus à l'audience du 02/06/2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, I. De l'omission volontaire de demander l'ouverture d'une procédure dans les 45 jours de la survenance de l'état de cessation des paiements : Attendu que l'article L.653-8 du Code de Commerce dispose que : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. […] Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. » Attendu que la procédure collective à l'égard de Monsieur [O] a été ouverte par jugement du 05/09/2024 sur assignation de l'URSSAF, et non à la diligence du débiteur qui a donc été défaillant dans son obligation de déclarer la cessation des paiements dans les 45 jours de sa survenance, Que le tribunal a retenu une date de cessation des paiements au 05 Mars 2023, soit le maximum légal de 18 mois, des dettes antérieures à cette date étant caractérisées, Que pour autant, ces éléments ne permettent pas de démontrer que Monsieur [O] se soit volontairement soustrait à son obligation de déclarer la cessation des paiements dans les 45 jours, Qu'en conséquence, le tribunal ne retiendra pas cette omission, dont le caractère volontaire n'est pas démontré, en tant que faute du dirigeant susceptible d'une sanction personnelle. II. Du défaut de collaboration avec les organes de la procédure : Attendu que l'article L.653-5 du Code de Commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : […] 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; […] » Attendu que l'article L.653-8 du Code de Commerce dispose que : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22. […] » Attendu que Monsieur [O] n'a pas comparu lors de l'audience du 05 Septembre 2024, Que, suite au prononcé du redressement judiciaire, M. [O] a été convoqué par courrier simple et LRAR à l'étude du Mandataire Judiciaire LGA pour un entretien le 18 Septembre 2024, courrier réceptionné le 13 Septembre 2024. Que le débiteur ne s'est pas présenté à l'entretien, qu'aucun contact n'a été pris avec l'étude, et qu'aucun document n'a été transmis, Que par courrier LRAR du 30 Septembre 2024, M. [O] a de nouveau été convoqué à l'étude en vue de l'audience du 17 octobre 2024, et que le pli a été retourné avec la mention « pli avisé non réclamé ». Que le dirigeant a également été relancé pour la transmission de sa liste des créanciers, par courrier LRAR du 01 Octobre 2024 réceptionné par ses soins le 04 octobre 2024, Que le rapport transmis au tribunal en vue de cette audience a été transmis à M. [O] par LRAR du 11 Octobre 2024, également bien réceptionné en date du 14 Octobre 2024, Que suite au prononcé de la liquidation judiciaire, une nouvelle convocation a été transmise pour un entretien le 06 Novembre 2024, que le courrier a bien été réceptionné le 31 Octobre 2024, mais qu'une nouvelle fois, M. [O] ne s'est pas manifesté auprès du mandataire judiciaire, Que par une correspondance du 28 Octobre 2024, Me [H], commissaire de justice en charge des opérations d'inventaire faisait part au mandataire judiciaire de l'impossibilité de contacter M. [O]. Qu'une mise en demeure de prendre contact avec Me [H] a été adressée au débiteur par courrier LRAR du 27 Novembre 2024, et n'a, une nouvelle fois, été suivie d'aucun effet, Que, ne parvenant pas à entrer en contact avec M. [O], le mandataire judiciaire n'a eu d'autre choix que de solliciter l'intervention des services du Procureur afin de faire rechercher le dirigeant pour présentation à l'étude (rapport transmis le 26.12.2024). Qu'en date du 11 Juin 2025, un procès-verbal d'audition du représentant légal a été dressé par la Gendarmerie Nationale de [Localité 2], et que Monsieur [O] y prend, à cette occasion, l'engagement de participer à une réunion le 01Juillet 2025, Mais qu'une nouvelle fois, le mandataire judiciaire n'a pu que constater et déplorer l'absence de M. [O] le 01 Juillet 2025 à l'horaire convenu, sachant qu'aucun contact n'a été pris avec l'étude pour avertir d'un empêchement quelconque, Que le débiteur a donc démontré qu'il n'entendait pas coopérer avec les différents organes de la procédure collective, et ce malgré l'intervention des services de gendarmerie, empêchant de fait son bon déroulement, Attendu que Monsieur [O] est à ce titre passible d'une interdiction de gérer conformément à l'article 653-8 du Code de commerce. Attendu qu'il résulte des faits clairement détaillés dans la requête du Ministère Public et justifiés par les pièces produites aux débats que M. [O] [R], [S], [L] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, et en ne remettant pas les renseignements qu'il est tenu de communiquer au mandataire de justice en application de l'article L. 622-6 Attendu que la nature des fautes et graves négligences constatées justifient le prononcé d'une sanction personnelle. Attendu qu'il échoit donc, en application de l'article L.653-8 du Code de Commerce, d'interdire à M. [O] [R], [S], [L] de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, et de fixer la durée de cette mesure à 10 ans. Attendu qu'il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Vu le rapport du Juge commissaire, Vu l'article L.653-1 du Code de Commerce, Vu l'article L.653-8 du Code de Commerce Vu les articles L.653-2 et suivants du Code de Commerce, Prononce à l'encontre de M. [O] [R], [S], [L], demeurant [Adresse 2], l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de DIX ANS (10 ans), Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Dit les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Vu l'article R.661-1 du Code de Commerce, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 28/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Matthieu LECLERC, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier. Le Greffier Magali PIERRAT Le Président.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple françaisω TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME JUGEMENT DU 28/07/2026 Libellé code Affaire : Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler N. 2026 002329 PARTIES EN CAUSE ENTRE : MINISTERE PUBLIC [Adresse 1], DEMANDEUR représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur de la République ET : M. [O] [R], [S], [L], né le [Date naissance 1] à [Localité 1] [Adresse 2], DEFENDEUR non comparant et non représenté ET : SELARL LGA, en la personne de Me [W] [V] [Adresse 3] INTERVENANT VOLONTAIRE représenté par Mme Mathilde BRIZARD COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 02/06/2026 ET DU DELIBERE Président d'audience : Matthieu LECLERC Juges : Stéphanie LEGER-ETOURNEAU – Dominique MEZAC Assistés, lors des débats, de Magali PIERRAT, Greffier, FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 05/09/2024, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire sur assignation de l'URSSAF à l'égard de M. [O] [R], [S], [L] [T], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le numéro 821 066 446, ayant pour activité le commerce de détail alimentaire sur marché, dont l'adresse de l'établissement principal était [Adresse 4] - [Adresse 5] [Adresse 6] et a fixé au 05/03/2023 la date de cessation des paiements. Par jugement en date du 17/10/2024, le Tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire de M. [O] [R], [S], [L] [T]. Par requête en date du 23/03/2026, le Ministère Public demande au Tribunal de céans de prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [O] [R], [S], [L] pour une durée de 12 ans. Conformément aux dispositions de l'article R.631-4 du code de commerce, Monsieur le Président du tribunal, par les soins du greffier, a fait convoquer par acte d'huissier de justice en date du 15/04/2026 - remise par dépôt à l'étude – [O] [R], [S], [L] à comparaître à l'audience du 02/06/2026 suivant ordonnance de citation à comparaître datée du 26/03/2026 pour être entendu et faire toutes observations sur la demande. A cette convocation étaient joints la requête du ministère public du 23/03/2026, ainsi que le rapport sur les faits illicites constatés du 09/07/2025, établi par le liquidateur, la SELARL LGA, en la personne de Me [W] [V] et ses pièces jointes. M. [O] [R], [S], [L] dûment cité, n'a pas comparu. L'affaire a été plaidée le 02/06/2026 et mise en délibéré à ce jour. Lors des débats, il a été donné lecture du rapport du juge commissaire. Le ministère public et le liquidateur ont exposé leurs moyens et prétentions. SUR QUOI LE TRIBUNAL Vu le dossier de la procédure, Vu les conclusions et arguments entendus à l'audience du 02/06/2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, I. De l'omission volontaire de demander l'ouverture d'une procédure dans les 45 jours de la survenance de l'état de cessation des paiements : Attendu que l'article L.653-8 du Code de Commerce dispose que : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. […] Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. » Attendu que la procédure collective à l'égard de Monsieur [O] a été ouverte par jugement du 05/09/2024 sur assignation de l'URSSAF, et non à la diligence du débiteur qui a donc été défaillant dans son obligation de déclarer la cessation des paiements dans les 45 jours de sa survenance, Que le tribunal a retenu une date de cessation des paiements au 05 Mars 2023, soit le maximum légal de 18 mois, des dettes antérieures à cette date étant caractérisées, Que pour autant, ces éléments ne permettent pas de démontrer que Monsieur [O] se soit volontairement soustrait à son obligation de déclarer la cessation des paiements dans les 45 jours, Qu'en conséquence, le tribunal ne retiendra pas cette omission, dont le caractère volontaire n'est pas démontré, en tant que faute du dirigeant susceptible d'une sanction personnelle. II. Du défaut de collaboration avec les organes de la procédure : Attendu que l'article L.653-5 du Code de Commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : […] 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; […] » Attendu que l'article L.653-8 du Code de Commerce dispose que : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22. […] » Attendu que Monsieur [O] n'a pas comparu lors de l'audience du 05 Septembre 2024, Que, suite au prononcé du redressement judiciaire, M. [O] a été convoqué par courrier simple et LRAR à l'étude du Mandataire Judiciaire LGA pour un entretien le 18 Septembre 2024, courrier réceptionné le 13 Septembre 2024. Que le débiteur ne s'est pas présenté à l'entretien, qu'aucun contact n'a été pris avec l'étude, et qu'aucun document n'a été transmis, Que par courrier LRAR du 30 Septembre 2024, M. [O] a de nouveau été convoqué à l'étude en vue de l'audience du 17 octobre 2024, et que le pli a été retourné avec la mention « pli avisé non réclamé ». Que le dirigeant a également été relancé pour la transmission de sa liste des créanciers, par courrier LRAR du 01 Octobre 2024 réceptionné par ses soins le 04 octobre 2024, Que le rapport transmis au tribunal en vue de cette audience a été transmis à M. [O] par LRAR du 11 Octobre 2024, également bien réceptionné en date du 14 Octobre 2024, Que suite au prononcé de la liquidation judiciaire, une nouvelle convocation a été transmise pour un entretien le 06 Novembre 2024, que le courrier a bien été réceptionné le 31 Octobre 2024, mais qu'une nouvelle fois, M. [O] ne s'est pas manifesté auprès du mandataire judiciaire, Que par une correspondance du 28 Octobre 2024, Me [H], commissaire de justice en charge des opérations d'inventaire faisait part au mandataire judiciaire de l'impossibilité de contacter M. [O]. Qu'une mise en demeure de prendre contact avec Me [H] a été adressée au débiteur par courrier LRAR du 27 Novembre 2024, et n'a, une nouvelle fois, été suivie d'aucun effet, Que, ne parvenant pas à entrer en contact avec M. [O], le mandataire judiciaire n'a eu d'autre choix que de solliciter l'intervention des services du Procureur afin de faire rechercher le dirigeant pour présentation à l'étude (rapport transmis le 26.12.2024). Qu'en date du 11 Juin 2025, un procès-verbal d'audition du représentant légal a été dressé par la Gendarmerie Nationale de [Localité 2], et que Monsieur [O] y prend, à cette occasion, l'engagement de participer à une réunion le 01Juillet 2025, Mais qu'une nouvelle fois, le mandataire judiciaire n'a pu que constater et déplorer l'absence de M. [O] le 01 Juillet 2025 à l'horaire convenu, sachant qu'aucun contact n'a été pris avec l'étude pour avertir d'un empêchement quelconque, Que le débiteur a donc démontré qu'il n'entendait pas coopérer avec les différents organes de la procédure collective, et ce malgré l'intervention des services de gendarmerie, empêchant de fait son bon déroulement, Attendu que Monsieur [O] est à ce titre passible d'une interdiction de gérer conformément à l'article 653-8 du Code de commerce. Attendu qu'il résulte des faits clairement détaillés dans la requête du Ministère Public et justifiés par les pièces produites aux débats que M. [O] [R], [S], [L] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, et en ne remettant pas les renseignements qu'il est tenu de communiquer au mandataire de justice en application de l'article L. 622-6 Attendu que la nature des fautes et graves négligences constatées justifient le prononcé d'une sanction personnelle. Attendu qu'il échoit donc, en application de l'article L.653-8 du Code de Commerce, d'interdire à M. [O] [R], [S], [L] de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, et de fixer la durée de cette mesure à 10 ans. Attendu qu'il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Vu le rapport du Juge commissaire, Vu l'article L.653-1 du Code de Commerce, Vu l'article L.653-8 du Code de Commerce Vu les articles L.653-2 et suivants du Code de Commerce, Prononce à l'encontre de M. [O] [R], [S], [L], demeurant [Adresse 2], l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de DIX ANS (10 ans), Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Dit les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Vu l'article R.661-1 du Code de Commerce, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 28/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Matthieu LECLERC, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier. Le Greffier Magali PIERRAT Le Président.
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