Tribunal de commerce d'Angoulême, Audience Publique des Sanctions commerciales, 28 juillet 2026, n° 2026002328
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Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 11/04/2024, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire sur assignation de l'URSSAF à l'égard de la SAS ETS [Z], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le numéro 894 183 045, ayant pour activité : Travaux de plâtrerie, dont l'adresse du siège social était [Adresse 4] et a fixé au 11/10/2022 la date de cessation des paiements. Par jugement en date du 06/06/2024, le Tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire de SAS ETS [Z]. Mme [Z] [O] était dirigeante de la SAS ETS [Z]. Par requête en date du 23/03/2026, le Ministère Public demande au Tribunal de céans de prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de MME [Z] [O] pour une durée de 10 ans. Conformément aux dispositions de l'article R.631-4 du code de commerce, Monsieur le Président du tribunal, par les soins du greffier, a fait convoquer par acte d'huissier de justice en date du 15/04/2026 remis à personne MME [Z] [O] à comparaître à l'audience du 02/06/2026 suivant ordonnance de citation à comparaître datée du 26/03/2026 pour être entendu et faire toutes observations sur la demande. A cette convocation étaient joints la requête du ministère public du 23/03/2026, ainsi que le rapport sur les faits illicites constatés du 27/11/2024, établi par le liquidateur, la SELARL EKIP', en la personne de Me [F] [B] et ses pièces jointes. MME [Z] [O] dûment citée, a comparu. Attendu que l'affaire a été plaidée le 02/06/2026 et mise en délibéré à ce jour. Dès l'ouverture des débats, il a été donné lecture du rapport du juge commissaire établi le 20/04/2026 afin que les parties puissent en débattre contradictoirement. Le ministère public maintient les termes de sa requête. Il précise que l'entreprise SAS ETS [Z] avait toutes les caractéristiques d'une société éphémère. Il s'étonne de la comparution de la défenderesse qui n'a jamais comparu ni collaboré depuis l'ouverture de la procédure. La défenderesse expose qu'elle a ouvert l'entreprise avec son ex. qu'elle n'a pas pu continuer à gérer après la séparation. C'est la première fois qu'elle reçoit une convocation. Elle avait dû en effet déménager suite à la séparation, avec son bébé de deux mois. Son mari a repris l'entreprise. De son côté elle a créé une nouvelle entreprise dans le bâtiment. Le ministère public rappelle qu'en qualité de gérant de la société, elle ne peut se soustraire à ses obligations. Qu'il lui appartenait, lors de la séparation, de mettre à jour son immatriculation et faire toutes diligences pour que celle-ci reflète la réalité. Il indique que si elle n'a pas changé de mode de fonctionnement, c'est un véritable problème qu'elle se soit réimmatriculée dans la même activité. Il maintient sa demande et rappelle à la défenderesse son obligation de démissionner de ses fonctions de dirigeante de la nouvelle entreprise si elle devait être condamnée à une interdiction de gérer.
Motifs
SUR QUOI LE TRIBUNAL Vu le dossier de la procédure, Vu les conclusions et arguments entendus à l'audience du 02/06/2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, I. Du défaut de collaboration avec les organes de la procédure et de la non remise de la liste des créanciers : Attendu que l'article L.653-5 du Code de Commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; » Attendu que l'article L.653-8 du Code de Commerce précise que : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.[…] » Attendu qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par le Tribunal de Commerce d'Angoulême par jugement du 11 avril 2024, sur assignation de l'URSSAF, Que Mme [Z] [O] a été convoquée à l'adresse portée à la connaissance du mandataire judiciaire, à savoir les informations légales publiées au registre du commerce et des sociétés, Que Mme [Z] [O] n'a pas pu répondre à la convocation du mandataire judiciaire pour procéder au redressement judiciaire, le courrier étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse indiquée ». Que Mme [Z] n'a fourni aucun document nécessaire à la procédure collective. Attendu que Mme [Z] [O] a fait preuve d'une extrême négligence et d'un désintérêt patent de ses obligations de chef d'entreprise en ne procédant pas à la mise à jour de son immatriculation. Que du fait de ses graves négligences, elle n'a pu collaborer à la procédure, puisque rien ne permet de démontrer qu'elle en avait connaissance. Qu'ainsi la faute n'est pas constituée au sens des dispositions susvisées. Qu'en conséquence, le tribunal ne retiendra pas cette omission en tant que faute du dirigeant. II. Du défaut de comptabilité : Attendu que l'article L.653-5 du Code de Commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. » Attendu que Mme [Z] [O], selon les pièces versées au dossier, n'a fourni aucun document comptable concernant sa société enregistrée comme SAS. Qu'étant à connaissance des griefs relevés par le ministère public dans sa requête, elle aurait pu, si elle l'avait établie, fournir la comptabilité au cours des débats, ce qu'elle n'a pas fait. Par ailleurs, son abandon pur et simple de la gestion de l'entreprise démontre qu'elle n'en a pas assuré le suivi comptable. Qu'il apparaît ainsi qu'elle n'a pas tenu de comptabilité alors que celle-ci est obligatoire lorsqu'il s'agit d'une SAS. Que Mme [Z] [O] se montre ainsi défaillante à ce titre. Attendu que Mme [Z] [O] est alors passible d'une interdiction de gérer conformément à l'article 653-8 du Code de commerce. III. De l'omission volontaire de demander l'ouverture d'une procédure dans le délai de 45 jours de la survenance de la cessation des paiements : Attendu que l'article L.653-8 du Code de Commerce précise que : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. […] Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. » Attendu que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du Tribunal de Commerce d'Angoulême le 11 avril 2024, Que le tribunal a retenu une date de cessation des paiements au 11 octobre 2022, soit le maximum légal de 18 mois au vu de dettes antérieures à cette date Que rien ne permet de démontrer que Mme [Z] [O] s'est soustraite volontairement de son obligation de déclarer dans les 45 jours, Qu'en conséquence, le tribunal ne retiendra pas cette omission en tant que faute du dirigeant. Attendu qu'il résulte des faits clairement détaillés dans la requête du liquidateur et justifiés par les pièces produites aux débats que MME [Z] [O] n'a tenu aucune comptabilité. Attendu que la nature de cette faute et grave négligence constatée justifie le prononcé d'une sanction personnelle. Attendu qu'il échoit donc, en application de l'article L.653-8 du Code de Commerce, d'interdire à MME [Z] [O] de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, et de fixer la durée de cette mesure à 10 ans. Attendu qu'il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, Vu le rapport du Juge commissaire, Vu l'article L.653-1 du Code de Commerce, Vu l'article L.653-8 du Code de Commerce Vu les articles L.653-2 et suivants du Code de Commerce, Prononce à l'encontre de Mme [Z] [O], demeurant [Adresse 2], l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de DIX ANS (10 ans), Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Dit les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Vu l'article R.661-1 du Code de Commerce, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 28/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Matthieu LECLERC, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier. Le Greffier Magali PIERRAT Le Président.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple français Libellé code Affaire : Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler N. 2026 002328 PARTIES EN CAUSE ENTRE : MINISTERE PUBLIC [Adresse 1], DEMANDEUR représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur de la République ET : Mme [Z] [O], née le [Date naissance 1] à [Localité 1] [Adresse 2], DEFENDEUR comparant en personne ET : SELARL EKIP', en la personne de Me Romain RABUSSEAU [Adresse 3] LIQUIDATEUR non comparant et non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 02/06/2026 ET DU DELIBERE Président d'audience : Matthieu LECLERC Juges : Stéphanie LEGER-ETOURNEAU – Dominique MEZAC Assistés, lors des débats, de Magali PIERRAT, Greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 11/04/2024, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire sur assignation de l'URSSAF à l'égard de la SAS ETS [Z], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le numéro 894 183 045, ayant pour activité : Travaux de plâtrerie, dont l'adresse du siège social était [Adresse 4] et a fixé au 11/10/2022 la date de cessation des paiements. Par jugement en date du 06/06/2024, le Tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire de SAS ETS [Z]. Mme [Z] [O] était dirigeante de la SAS ETS [Z]. Par requête en date du 23/03/2026, le Ministère Public demande au Tribunal de céans de prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de MME [Z] [O] pour une durée de 10 ans. Conformément aux dispositions de l'article R.631-4 du code de commerce, Monsieur le Président du tribunal, par les soins du greffier, a fait convoquer par acte d'huissier de justice en date du 15/04/2026 remis à personne MME [Z] [O] à comparaître à l'audience du 02/06/2026 suivant ordonnance de citation à comparaître datée du 26/03/2026 pour être entendu et faire toutes observations sur la demande. A cette convocation étaient joints la requête du ministère public du 23/03/2026, ainsi que le rapport sur les faits illicites constatés du 27/11/2024, établi par le liquidateur, la SELARL EKIP', en la personne de Me [F] [B] et ses pièces jointes. MME [Z] [O] dûment citée, a comparu. Attendu que l'affaire a été plaidée le 02/06/2026 et mise en délibéré à ce jour. Dès l'ouverture des débats, il a été donné lecture du rapport du juge commissaire établi le 20/04/2026 afin que les parties puissent en débattre contradictoirement. Le ministère public maintient les termes de sa requête. Il précise que l'entreprise SAS ETS [Z] avait toutes les caractéristiques d'une société éphémère. Il s'étonne de la comparution de la défenderesse qui n'a jamais comparu ni collaboré depuis l'ouverture de la procédure. La défenderesse expose qu'elle a ouvert l'entreprise avec son ex. qu'elle n'a pas pu continuer à gérer après la séparation. C'est la première fois qu'elle reçoit une convocation. Elle avait dû en effet déménager suite à la séparation, avec son bébé de deux mois. Son mari a repris l'entreprise. De son côté elle a créé une nouvelle entreprise dans le bâtiment. Le ministère public rappelle qu'en qualité de gérant de la société, elle ne peut se soustraire à ses obligations. Qu'il lui appartenait, lors de la séparation, de mettre à jour son immatriculation et faire toutes diligences pour que celle-ci reflète la réalité. Il indique que si elle n'a pas changé de mode de fonctionnement, c'est un véritable problème qu'elle se soit réimmatriculée dans la même activité. Il maintient sa demande et rappelle à la défenderesse son obligation de démissionner de ses fonctions de dirigeante de la nouvelle entreprise si elle devait être condamnée à une interdiction de gérer. SUR QUOI LE TRIBUNAL Vu le dossier de la procédure, Vu les conclusions et arguments entendus à l'audience du 02/06/2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, I. Du défaut de collaboration avec les organes de la procédure et de la non remise de la liste des créanciers : Attendu que l'article L.653-5 du Code de Commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; » Attendu que l'article L.653-8 du Code de Commerce précise que : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.[…] » Attendu qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par le Tribunal de Commerce d'Angoulême par jugement du 11 avril 2024, sur assignation de l'URSSAF, Que Mme [Z] [O] a été convoquée à l'adresse portée à la connaissance du mandataire judiciaire, à savoir les informations légales publiées au registre du commerce et des sociétés, Que Mme [Z] [O] n'a pas pu répondre à la convocation du mandataire judiciaire pour procéder au redressement judiciaire, le courrier étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse indiquée ». Que Mme [Z] n'a fourni aucun document nécessaire à la procédure collective. Attendu que Mme [Z] [O] a fait preuve d'une extrême négligence et d'un désintérêt patent de ses obligations de chef d'entreprise en ne procédant pas à la mise à jour de son immatriculation. Que du fait de ses graves négligences, elle n'a pu collaborer à la procédure, puisque rien ne permet de démontrer qu'elle en avait connaissance. Qu'ainsi la faute n'est pas constituée au sens des dispositions susvisées. Qu'en conséquence, le tribunal ne retiendra pas cette omission en tant que faute du dirigeant. II. Du défaut de comptabilité : Attendu que l'article L.653-5 du Code de Commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. » Attendu que Mme [Z] [O], selon les pièces versées au dossier, n'a fourni aucun document comptable concernant sa société enregistrée comme SAS. Qu'étant à connaissance des griefs relevés par le ministère public dans sa requête, elle aurait pu, si elle l'avait établie, fournir la comptabilité au cours des débats, ce qu'elle n'a pas fait. Par ailleurs, son abandon pur et simple de la gestion de l'entreprise démontre qu'elle n'en a pas assuré le suivi comptable. Qu'il apparaît ainsi qu'elle n'a pas tenu de comptabilité alors que celle-ci est obligatoire lorsqu'il s'agit d'une SAS. Que Mme [Z] [O] se montre ainsi défaillante à ce titre. Attendu que Mme [Z] [O] est alors passible d'une interdiction de gérer conformément à l'article 653-8 du Code de commerce. III. De l'omission volontaire de demander l'ouverture d'une procédure dans le délai de 45 jours de la survenance de la cessation des paiements : Attendu que l'article L.653-8 du Code de Commerce précise que : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. […] Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. » Attendu que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du Tribunal de Commerce d'Angoulême le 11 avril 2024, Que le tribunal a retenu une date de cessation des paiements au 11 octobre 2022, soit le maximum légal de 18 mois au vu de dettes antérieures à cette date Que rien ne permet de démontrer que Mme [Z] [O] s'est soustraite volontairement de son obligation de déclarer dans les 45 jours, Qu'en conséquence, le tribunal ne retiendra pas cette omission en tant que faute du dirigeant. Attendu qu'il résulte des faits clairement détaillés dans la requête du liquidateur et justifiés par les pièces produites aux débats que MME [Z] [O] n'a tenu aucune comptabilité. Attendu que la nature de cette faute et grave négligence constatée justifie le prononcé d'une sanction personnelle. Attendu qu'il échoit donc, en application de l'article L.653-8 du Code de Commerce, d'interdire à MME [Z] [O] de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, et de fixer la durée de cette mesure à 10 ans. Attendu qu'il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, Vu le rapport du Juge commissaire, Vu l'article L.653-1 du Code de Commerce, Vu l'article L.653-8 du Code de Commerce Vu les articles L.653-2 et suivants du Code de Commerce, Prononce à l'encontre de Mme [Z] [O], demeurant [Adresse 2], l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de DIX ANS (10 ans), Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Dit les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Vu l'article R.661-1 du Code de Commerce, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 28/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Matthieu LECLERC, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier. Le Greffier Magali PIERRAT Le Président.
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