Tribunal de commerce d'Angoulême, Audience Publique des Sanctions commerciales, 28 juillet 2026, n° 2026000415
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 14/03/2024, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements à l'égard de M. [V] [Q] [X], immatriculé au Répertoire des Métiers de la Charente sous le numéro 495 274 862, dont l'adresse de l'établissement principal était [Adresse 4] Pontouvre et a fixé au 05/05/2023 la date de cessation des paiements. Par requête en date du 08/01/2026, le Ministère Public demande au Tribunal de céans de prononcer une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 10 ans à l'encontre de M. [V] [Q]. Conformément aux dispositions de l'article R.631-4 du code de commerce, Monsieur le Président du tribunal, par les soins du greffier, a fait citer par acte de commissaire de justice en date du 09/03/2026, signifié en l'étude, M. [V] [Q] à comparaître à l'audience du 02/06/2026 suivant ordonnance de citation à comparaître datée du 27/01/2026 pour être entendu et faire toutes observations sur la demande. A cette convocation étaient joints la requête du ministère public du 08/01/2026, ainsi que le rapport sur les faits illicites constatés du 09/01/2025, établi par Liquidateur, la SELARL LGA, en la personne de Me [B] [D] et ses pièces jointes. M. [V] [Q] dûment cité, n'a pas comparu. DEROULE DES DEBATS : Avant tout débats, il a été donné lecture du rapport du juge commissaire établi le 26/05/2026. Le ministère public Ministère Public reprend les termes de sa requête. Le Liquidateur reprend les termes de son rapport. M. [V] [Q], partie défenderesse, ne comparait pas, ni n'est représenté.
Motifs
SUR QUOI LE TRIBUNAL Vu le dossier de la procédure, Vu les conclusions et arguments entendus à l'audience du 02/06/2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, 1. Du grief d'avoir sciemment omis de solliciter l'ouverture d'une procédure collective dans les 45 jours de la survenance de la cessation des paiements : Attendu que l'article L.653-8 du Code de Commerce précise que : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. […] Elle peut […] être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Attendu que la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 14 Mars 2024, sur demande du gérant du 08/03/2024, au regard des dettes fiscales et sociales existantes, Que la date de cessation des paiements a été fixée au 5 Mai 2023, soient plus de 8 mois avant cette demande de liquidation judiciaire, Qu'il n'existait plus d'activité génératrice de ressources à compter de début 2023, Que donc cette saisie du tribunal est très largement supérieure au délai légal de 45 jours, Que le passif déclaré s'élève à 224 316,26 € sans qu'aucun actif ne soit identifié, Que Monsieur [V] [Q] a créé une première entreprise individuelle exerçant une activité de travaux de maçonnerie fermée le 19 novembre 2009, à la suite d'une procédure collective, Qu'il ne pouvait par conséquent ignorer son obligation de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours, ayant déjà eu à connaitre du fonctionnement d'une procédure collective, et que s'est donc sciemment qu'il s'est abstenu de procéder à cette diligence dans le délai légal, Attendu que Monsieur [V] [Q] est à ce titre passible d'une interdiction de gérer conformément à l'article 653-8 du Code de Commerce. 2. Du grief de ne pas avoir tenu de comptabilité : Attendu que l'article L.653-5 du Code de Commerce précise que : "Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.", Attendu que Monsieur [V] [Q] a été reçu dans l'étude du mandataire judiciaire le 20 Mars 2024 suite au prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée, Qu'il a indiqué lors de cet entretien que le suivi de sa comptabilité avait été confié à M. [N] [L], défavorablement connu de la justice, jusqu'en décembre 2022, et que la comptabilité ainsi établie était manifestement irrégulière, Que par la suite, aucun cabinet comptable n'a été mandaté et le dirigeant n'a pas repris lui-même le suivi de sa comptabilité, qu'aucune comptabilité n'a ainsi été établie, Qu'il est également précisé que l'administration fiscale a diligenté un contrôle à l'encontre de M. [V], lequel a été suivi par un redressement fiscal et social qui a fait naître un passif excédant les 100 000€, Que la tenue de la comptabilité à jour et sa présentation au liquidateur judiciaire est une obligation à laquelle doit satisfaire tout dirigeant, Attendu que Monsieur [V] [Q] est à ce titre passible d'une interdiction de gérer conformément à l'article 653-8 du Code de commerce. Attendu qu'il résulte des faits clairement détaillés dans la requête du Ministère Public et justifiés par les pièces produites aux débats que M. [V] [Q] n'a pas tenu de comptabilité, et a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements. Attendu que la nature des fautes et graves négligences constatées justifient le prononcé d'une sanction personnelle. Attendu qu'il échoit donc, en application de l'article L.653-8 du Code de Commerce, d'interdire à M. [V] [Q] de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, et de fixer la durée de cette mesure à 10 ans. Attendu qu'il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Vu le rapport du Juge commissaire, Vu l'article L.653-1 du Code de Commerce, Vu l'article L.653-8 du Code de Commerce Vu les articles L.653-2 et suivants du Code de Commerce, Prononce à l'encontre de M. [V] [Q], demeurant [Adresse 2], l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de DIX ANS (10 ans), Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Dit les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Vu l'article R.661-1 du Code de Commerce, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 28/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Matthieu LECLERC, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier. Le Greffier Magali PIERRAT Le Président.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME JUGEMENT DU 28/07/2026 Libellé code Affaire : Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler N. 2026 000415 PARTIES EN CAUSE ENTRE : Ministère Public [Adresse 1], DEMANDEUR représenté Mathieu AURIOL, Vice-Procureur de la République ET : M. [V] [Q], né le [Date naissance 1] à [Localité 1] [Adresse 2], DEFENDEUR non comparant et non représenté ET : SELARL LGA, en la personne de Me Catherine LAPORTE [Adresse 3] INTERVENANT VOLONTAIRE représenté par Mme [P] [Z] suivant pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 02/06/2026 ET DU DELIBERE Président d'audience : Matthieu LECLERC Juges : Stéphanie LEGER-ETOURNEAU – Dominique MEZAC Assistés, lors des débats, de Magali PIERRAT, Greffier, FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 14/03/2024, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements à l'égard de M. [V] [Q] [X], immatriculé au Répertoire des Métiers de la Charente sous le numéro 495 274 862, dont l'adresse de l'établissement principal était [Adresse 4] Pontouvre et a fixé au 05/05/2023 la date de cessation des paiements. Par requête en date du 08/01/2026, le Ministère Public demande au Tribunal de céans de prononcer une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 10 ans à l'encontre de M. [V] [Q]. Conformément aux dispositions de l'article R.631-4 du code de commerce, Monsieur le Président du tribunal, par les soins du greffier, a fait citer par acte de commissaire de justice en date du 09/03/2026, signifié en l'étude, M. [V] [Q] à comparaître à l'audience du 02/06/2026 suivant ordonnance de citation à comparaître datée du 27/01/2026 pour être entendu et faire toutes observations sur la demande. A cette convocation étaient joints la requête du ministère public du 08/01/2026, ainsi que le rapport sur les faits illicites constatés du 09/01/2025, établi par Liquidateur, la SELARL LGA, en la personne de Me [B] [D] et ses pièces jointes. M. [V] [Q] dûment cité, n'a pas comparu. DEROULE DES DEBATS : Avant tout débats, il a été donné lecture du rapport du juge commissaire établi le 26/05/2026. Le ministère public Ministère Public reprend les termes de sa requête. Le Liquidateur reprend les termes de son rapport. M. [V] [Q], partie défenderesse, ne comparait pas, ni n'est représenté. SUR QUOI LE TRIBUNAL Vu le dossier de la procédure, Vu les conclusions et arguments entendus à l'audience du 02/06/2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, 1. Du grief d'avoir sciemment omis de solliciter l'ouverture d'une procédure collective dans les 45 jours de la survenance de la cessation des paiements : Attendu que l'article L.653-8 du Code de Commerce précise que : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. […] Elle peut […] être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Attendu que la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 14 Mars 2024, sur demande du gérant du 08/03/2024, au regard des dettes fiscales et sociales existantes, Que la date de cessation des paiements a été fixée au 5 Mai 2023, soient plus de 8 mois avant cette demande de liquidation judiciaire, Qu'il n'existait plus d'activité génératrice de ressources à compter de début 2023, Que donc cette saisie du tribunal est très largement supérieure au délai légal de 45 jours, Que le passif déclaré s'élève à 224 316,26 € sans qu'aucun actif ne soit identifié, Que Monsieur [V] [Q] a créé une première entreprise individuelle exerçant une activité de travaux de maçonnerie fermée le 19 novembre 2009, à la suite d'une procédure collective, Qu'il ne pouvait par conséquent ignorer son obligation de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours, ayant déjà eu à connaitre du fonctionnement d'une procédure collective, et que s'est donc sciemment qu'il s'est abstenu de procéder à cette diligence dans le délai légal, Attendu que Monsieur [V] [Q] est à ce titre passible d'une interdiction de gérer conformément à l'article 653-8 du Code de Commerce. 2. Du grief de ne pas avoir tenu de comptabilité : Attendu que l'article L.653-5 du Code de Commerce précise que : "Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.", Attendu que Monsieur [V] [Q] a été reçu dans l'étude du mandataire judiciaire le 20 Mars 2024 suite au prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée, Qu'il a indiqué lors de cet entretien que le suivi de sa comptabilité avait été confié à M. [N] [L], défavorablement connu de la justice, jusqu'en décembre 2022, et que la comptabilité ainsi établie était manifestement irrégulière, Que par la suite, aucun cabinet comptable n'a été mandaté et le dirigeant n'a pas repris lui-même le suivi de sa comptabilité, qu'aucune comptabilité n'a ainsi été établie, Qu'il est également précisé que l'administration fiscale a diligenté un contrôle à l'encontre de M. [V], lequel a été suivi par un redressement fiscal et social qui a fait naître un passif excédant les 100 000€, Que la tenue de la comptabilité à jour et sa présentation au liquidateur judiciaire est une obligation à laquelle doit satisfaire tout dirigeant, Attendu que Monsieur [V] [Q] est à ce titre passible d'une interdiction de gérer conformément à l'article 653-8 du Code de commerce. Attendu qu'il résulte des faits clairement détaillés dans la requête du Ministère Public et justifiés par les pièces produites aux débats que M. [V] [Q] n'a pas tenu de comptabilité, et a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements. Attendu que la nature des fautes et graves négligences constatées justifient le prononcé d'une sanction personnelle. Attendu qu'il échoit donc, en application de l'article L.653-8 du Code de Commerce, d'interdire à M. [V] [Q] de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, et de fixer la durée de cette mesure à 10 ans. Attendu qu'il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Vu le rapport du Juge commissaire, Vu l'article L.653-1 du Code de Commerce, Vu l'article L.653-8 du Code de Commerce Vu les articles L.653-2 et suivants du Code de Commerce, Prononce à l'encontre de M. [V] [Q], demeurant [Adresse 2], l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de DIX ANS (10 ans), Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Dit les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Vu l'article R.661-1 du Code de Commerce, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 28/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Matthieu LECLERC, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier. Le Greffier Magali PIERRAT Le Président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L653-8, code de commerce R661-1, code de commerce 653-8, code de commerce L653-1, code de commerce L653-2, code de commerce L653-5, code de commerce R631-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Angoulême · n° 2026000413
en commun : code de commerce L653-8, code de commerce R661-1, code de commerce 653-8, code de commerce L653-1, code de commerce L653-2, code de commerce L653-5, code de commerce R631-4
- 28 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Angoulême · n° 2026002328
en commun : code de commerce L653-8, code de commerce R661-1, code de commerce 653-8, code de commerce L653-1, code de commerce L653-2, code de commerce L653-5, code de commerce R631-4
- 28 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Angoulême · n° 2026002329
en commun : code de commerce L653-8, code de commerce R661-1, code de commerce 653-8, code de commerce L653-1, code de commerce L653-2, code de commerce L653-5, code de commerce R631-4
- 28 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Angoulême · n° 2026003430
en commun : code de commerce L653-8, code de commerce R661-1, code de commerce 653-8, code de commerce L653-1, code de commerce L653-2, code de commerce L653-5, code de commerce R631-4
- 28 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Angoulême · n° 2026002331
en commun : code de commerce L653-8, code de commerce R661-1, code de commerce 653-8, code de commerce L653-1, code de commerce L653-5, code de commerce R631-4
- 30 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Toulon · n° 2026F01048
en commun : code de commerce L653-8, code de commerce R661-1, code de commerce L653-1, code de commerce L653-2, code de commerce L653-5
- 28 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Angoulême · n° 2026000416
en commun : code de commerce L653-8, code de commerce R661-1, code de commerce L653-1, code de commerce L653-2, code de commerce R631-4
- 18 juin 2026 · Tribunal de commerce de Chalons-en-Champagne · n° 2025001310
en commun : code de commerce L653-8, code de commerce 653-8, code de commerce L653-1, code de commerce L653-5
Mise à jour de la source le 2026-07-31T17:12:59.075Z.