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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Angoulême, Audience Publique des Sanctions commerciales, 28 juillet 2026, n° 2026000416

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Parties (entreprises)

BENABEL ETANCHEITE

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 09/01/2025, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements à l'égard de la SARL BENABEL ETANCHEITE, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le numéro 825 305 493, ayant pour activité Étanchéité des toitures terrasses étanchéité bitumée pose bardage et bacs acier travaux neuf et rénovation ravalement façades isolation des bâtiments achat revente import-export toutes prestations connexes, dont l'adresse du siège social était [Adresse 4] et a fixé au 18/12/2024 la date de cessation des paiements.

M [A] [N] était dirigeant de la SARL BENABEL ETANCHEITE.

Par requête en date du 07/01/2026, le Ministère Public demande au Tribunal de céans de prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de M [A] [N] pour une durée de 10 ans.

Conformément aux dispositions de l'article R.631-4 du code de commerce, Monsieur le Président du tribunal, par les soins du greffier, a fait convoquer par acte d'huissier de justice en date du 13/03/2026 - par remise à l'étude - M [A] [N] à comparaître à l'audience du 02/06/2026 suivant ordonnance de citation à comparaître datée du 27/01/2026 pour être entendu et faire toutes observations sur la demande.

A cette convocation étaient joints la requête du ministère public du 07/01/2026, ainsi que le rapport sur les faits illicites constatés du 17/09/2025, établi par le liquidateur, la SELARL EKIP', en la personne de Me [Q] [T] et ses pièces jointes.

M [A] [N] dûment cité, n'a pas comparu. L'affaire a été plaidée le 02/06/2026 et mise en délibéré à ce jour.

Il a été donné lecture du rapport du juge commissaire dès l'ouverture des débats. Le Ministère Public maintient les termes de sa requête.

Motifs

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Vu le dossier de la procédure,

Vu les conclusions et arguments entendus à l'audience du 02/06/2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Attendu que l'article L653-4 du Code de Commerce dispose que :

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :

5° Avoir détourné […] tout ou partie de l'actif […] de la personne morale.

Qu'il est relevé par le mandataire que l'étude des contrats d'assurance montrait l'existence d'un véhicule Ford Focus immatriculé [Immatriculation 1] apparaissant dans les immobilisations de la société.

Que le dirigeant a été informé le 19 mars 2025 que la société SARL BENABEL ETANCHEITE avait souscrit deux contrats d'assurance auto pour des véhicules ne figurant pas à l'inventaire.

Qu'après recherches, il apparaît que les deux véhicules auraient été réimmatriculés, l'un au nom du dirigeant en date du 13 janvier et l'autre au nom d'un tiers en date du 25 janvier 2025.

Qu'il était observé au cours de la période de liquidation judiciaire une absence totale de coopération sur ce point avec un refus du gérant de restituer le véhicule au chargé d'inventaire et allant jusqu'à le réimmatriculer à son nom.

Qu'il résulte du rapport du mandataire et des pièces, que le gérant a sciemment refusé de restituer l'un des véhicules de la société au chargé d'inventaire, ne donnant pas suite à ses demandes et ce malgré les avertissements et demandes répétées du liquidateur.

Que Nonobstant un passif relativement limité, le véhicule n'a pu ainsi ni être évalué, ni réintégré à l'actif de la société.

Que la faute de détournement d'actif est caractérisée.

Que cette situation dénote en toute hypothèse chez monsieur [N] [A] un comportement malhonnête proscrivant tout exercice d'activité indépendante ou de direction de personne morale par sa condamnation à une sanction personnelle.

Attendu qu'il résulte des faits clairement détaillés dans la requête du Ministère Public et justifiés par les pièces produites aux débats que M [A] [N] a détourné une partie de l'actif de la procédure.

Attendu que la nature de la faute constatée justifie le prononcé d'une sanction personnelle.

Qu'il échoit donc, en application de l'article L.653-8 du Code de Commerce, d'interdire à M. [A] [N] de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, et de fixer la durée de cette mesure à 10 ans.

Attendu qu'il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire,

Vu le rapport du Juge commissaire,

Vu l'article L.653-1 du Code de Commerce,

Vu l'article L.653-8 du Code de Commerce

Vu les articles L.653-2 et suivants du Code de Commerce,

Prononce à l'encontre de M [A] [N], demeurant [Adresse 2], l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de

10 ANS
 * Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

Dit les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Vu l'article R.661-1 du Code de Commerce, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 28/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Matthieu LECLERC, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.

Le Greffier Magali PIERRAT

Le Président.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME JUGEMENT DU 28/07/2026

Libellé code Affaire : Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler

N. 2026 000416

PARTIES EN CAUSE

ENTRE :

Ministère Public

[Adresse 1],

DEMANDEUR

représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur de la République

ET :

M [A] [N] Né le 21/10/1973 à [Localité 1] (Algérie) [Adresse 2], DEFENDEUR non comparant et non représenté

ET : SELARL EKIP', en la personne de Me Romain RABUSSEAU [Adresse 3] LIQUIDATEUR non comparant et non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 02/06/2026 ET DU DELIBERE Président d'audience : Matthieu LECLERC Juges : Stéphanie LEGER-ETOURNEAU – Dominique MEZAC Assistés, lors des débats, de Magali PIERRAT, Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 09/01/2025, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements à l'égard de la SARL BENABEL ETANCHEITE, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le numéro 825 305 493, ayant pour activité Étanchéité des toitures terrasses étanchéité bitumée pose bardage et bacs acier travaux neuf et rénovation ravalement façades isolation des bâtiments achat revente import-export toutes prestations connexes, dont l'adresse du siège social était [Adresse 4] et a fixé au 18/12/2024 la date de cessation des paiements.

M [A] [N] était dirigeant de la SARL BENABEL ETANCHEITE.

Par requête en date du 07/01/2026, le Ministère Public demande au Tribunal de céans de prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de M [A] [N] pour une durée de 10 ans.

Conformément aux dispositions de l'article R.631-4 du code de commerce, Monsieur le Président du tribunal, par les soins du greffier, a fait convoquer par acte d'huissier de justice en date du 13/03/2026 - par remise à l'étude - M [A] [N] à comparaître à l'audience du 02/06/2026 suivant ordonnance de citation à comparaître datée du 27/01/2026 pour être entendu et faire toutes observations sur la demande.

A cette convocation étaient joints la requête du ministère public du 07/01/2026, ainsi que le rapport sur les faits illicites constatés du 17/09/2025, établi par le liquidateur, la SELARL EKIP', en la personne de Me [Q] [T] et ses pièces jointes.

M [A] [N] dûment cité, n'a pas comparu. L'affaire a été plaidée le 02/06/2026 et mise en délibéré à ce jour.

Il a été donné lecture du rapport du juge commissaire dès l'ouverture des débats. Le Ministère Public maintient les termes de sa requête.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Vu le dossier de la procédure,

Vu les conclusions et arguments entendus à l'audience du 02/06/2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Attendu que l'article L653-4 du Code de Commerce dispose que :

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :

5° Avoir détourné […] tout ou partie de l'actif […] de la personne morale.

Qu'il est relevé par le mandataire que l'étude des contrats d'assurance montrait l'existence d'un véhicule Ford Focus immatriculé [Immatriculation 1] apparaissant dans les immobilisations de la société.

Que le dirigeant a été informé le 19 mars 2025 que la société SARL BENABEL ETANCHEITE avait souscrit deux contrats d'assurance auto pour des véhicules ne figurant pas à l'inventaire.

Qu'après recherches, il apparaît que les deux véhicules auraient été réimmatriculés, l'un au nom du dirigeant en date du 13 janvier et l'autre au nom d'un tiers en date du 25 janvier 2025.

Qu'il était observé au cours de la période de liquidation judiciaire une absence totale de coopération sur ce point avec un refus du gérant de restituer le véhicule au chargé d'inventaire et allant jusqu'à le réimmatriculer à son nom.

Qu'il résulte du rapport du mandataire et des pièces, que le gérant a sciemment refusé de restituer l'un des véhicules de la société au chargé d'inventaire, ne donnant pas suite à ses demandes et ce malgré les avertissements et demandes répétées du liquidateur.

Que Nonobstant un passif relativement limité, le véhicule n'a pu ainsi ni être évalué, ni réintégré à l'actif de la société.

Que la faute de détournement d'actif est caractérisée.

Que cette situation dénote en toute hypothèse chez monsieur [N] [A] un comportement malhonnête proscrivant tout exercice d'activité indépendante ou de direction de personne morale par sa condamnation à une sanction personnelle.

Attendu qu'il résulte des faits clairement détaillés dans la requête du Ministère Public et justifiés par les pièces produites aux débats que M [A] [N] a détourné une partie de l'actif de la procédure.

Attendu que la nature de la faute constatée justifie le prononcé d'une sanction personnelle.

Qu'il échoit donc, en application de l'article L.653-8 du Code de Commerce, d'interdire à M. [A] [N] de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, et de fixer la durée de cette mesure à 10 ans.

Attendu qu'il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire,

Vu le rapport du Juge commissaire,

Vu l'article L.653-1 du Code de Commerce,

Vu l'article L.653-8 du Code de Commerce

Vu les articles L.653-2 et suivants du Code de Commerce,

Prononce à l'encontre de M [A] [N], demeurant [Adresse 2], l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de

10 ANS
 * Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

Dit les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Vu l'article R.661-1 du Code de Commerce, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 28/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Matthieu LECLERC, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.

Le Greffier Magali PIERRAT

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T17:11:02.852Z.