Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 30 juillet 2026, n° 26/00290
Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026 avant prorogation au 30 juin 2026. ORDONNANCE Par décision contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026. Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Le 24 avril 2025 le tribunal des activités économiques de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société à responsabilité limitée, ci-après SARL, [T] et désigné M. Henry en qualité de juge commissaire, et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ci-après SELARL, Anasta, mission conduite par maître [N] [L], en qualité d'administrateur judiciaire ainsi que la société par actions simplifiée, ci-après SAS, Les Mandataires, mission conduite par maître [H] [P], en qualité de mandataire judiciaire et fixé la période d'observation jusqu'au 24 octobre 2025. La poursuite de l'activité a été autorisée le 16 octobre 2025 par le tribunal des activités économiques de Marseille jusqu'au 24 avril 2026 pour permettre le dépôt du projet de plan de redressement. La même juridiction a, selon jugement du 27 novembre 2025, désigné la société Anasta en qualité d'administrateur judiciaire. Suivant jugement du 2 avril 2026 le tribunal des activités économiques de Marseille a notamment : - prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SARL [T] [Adresse 5], - dit et jugé que la SAS Les Mandataires, mission conduite par maître [H] [P] devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur, et de même suite, par application de l'article R. 644-1 du code de commerce, le déposer au greffe dans ce même délai, - maintenu M. Henry en qualité de juge commissaire, - nommé la SAS Les Mandataires, mission conduite par maître [H] [P], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur, - maintenu la SCP Aubert-Valentin-Joly commissaire de justice, - fixé à douze mois à compter de ce jour le délai imparti au liquidateur pour déposer la liste des créances déclarées... - ordonné l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi, - dit que les dépens de la présente instance, toutes taxes comprises, en frais privilégiés de la procédure collective. Le 23 avril 2026 M. [F] [T] et la société [T] ont interjeté appel de cette décision et par exploits du 20 mai 2026 dénoncés le 10 juin 2026 au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, fait assigner les sociétés Anasta et Les Mandataires devant le premier président de la cour d'appel statuant en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 2 avril 2026. Aux termes de leurs conclusions déposées et reprises à l'audience les demandeurs concluent à ce que le premier président : - ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 2 avril 2026, - ordonne par conséquent la reprise de l'activité de la société [T], - condamne les sociétés Anasta et Les Mandataires à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ils exposent que la société [T] exploite par l'intermédiaire de M. [T] depuis 2013 le restaurant '[Etablissement 1]' sis à [Localité 1], son gérant exploitant également une autre société, la SARL [Etablissement 2] qui exerce à l'enseigne du restaurant '[Etablissement 2]' sur la même commune. Ils invoquent tout d'abord l'absence de caractérisation par le tribunal du critère de redressement manifestement impossible exigé par l'article L640-1 du code de commerce dans la mesure où il se contente de rappeler dans son jugement les affirmations de l'administrateur judiciaire, précisant qu'il serait normal d'être suspicieux au regard des dires de ce dernier et en l'état d'une comptabilité qui ne serait pas claire selon lui. Le premier juge n'a de plus pas analysé les perspectives de redressement judiciaire de la société [T] et n'a pas fondé sa décision sur des éléments précis s'agissant en particulier des éléments comptables. Ce moyen de réformation est d'autant plus sérieux que l'activité de la société n'est pas irrémédiablement compromise, l'administrateur judiciaire n'ayant pas analysé les perspectives de redressement et procédé par de simples suppositions en se basant sur la situation comptable arrêtée à novembre 2025 alors que son activité est semi saisonnière. En outre le passif fiscal rectifié de 180 660 euros, confirmé par l'administration le 18 décembre 2025, n'ayant pas été pris en compte la dette fiscale déclarée au passif de la société est toujours de 506 512 euros, modifiant ainsi les éléments d'appréciation de la capacité de remboursement du débiteur. De plus, alors qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire qu'il subsisterait un doute quant au paiement d'un salaire de novembre, le jugement contesté s'appuie sur la situation des salariés pour en déduire que la société [T] n'est pas en mesure de présenter un plan d'apurement du passif. Le 11 mars 2026 les salaires du mois de mars n'étaient toujours pas payés du seul fait de l'administrateur en raison d'une difficulté avec la banque SG et non pas d'un problème de trésorerie. Les demandeurs soulignent par ailleurs qu'un échéancier a été convenu avec l'ensemble des créanciers en ce qui concerne les dettes nées postérieurement à l'ouverture de la procédure. Ils ajoutent que les loyers ont tous été réglés à l'échéance par M. [T] comme le confirme un mail du 8 avril 2026 de l'administrateur lui-même alors que la trésorerie permettait de les payer, de même que ceux postérieurs au jugement de liquidation dont s'est acquitté le gérant. Ils font valoir que, selon un prévisionnel établi le 26 avril 2026 par le cabinet d'expertise comptable SOPROTEC, la société [T] est en capacité d'apurer son passif sur cinq années. Enfin la demande d'extension du passif à la société [Etablissement 2] ne résultent que d'une méprise de l'administrateur judiciaire quant à l'existence d'une dette de cette société qui demeure redevable envers la société [T] d'une somme de 76 695 euros après avoir encaissé pour le compte de cette dernière diverses sommes en raison d'un problème de terminal de paiement électronique. En réplique, selon des écritures remises et développées à l'audience la société Anasta, prise en son ancienne qualité d'administrateur judiciaire de la procédure de redressement judiciaire de la société [T] et représentée par maître [N] [L], et la société Les mandataires, prise en son ancienne qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire conduite par maître [H] [P] et en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société, demandent au premier président de la cour d'appel de : - débouter M. [T] et la société [T] de leurs demandes, - condamner M. [T] à payer à la société Les Mandataires, es qualité de liquidateur judiciaire de la société [T], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Les défenderesses expliquent n'avoir jamais été destinataires d'une quelconque offre de cession d'achat du fonds de commerce qui plus est à hauteur de 850 000 euros permettant d'apurer les dettes comme les demandeurs le prétendaient devant le tribunal sans désormais la soutenir. Elles assurent que l'activité de la débitrice ne lui permet pas de payer les salaires et loyers à bonnes dates eu égard au commandement de payer visant la clause résolutoire du 19 mars 2026 et à la prise en charge des salaires de mars et avril 2026 par l'AGS. La situation de la trésorerie ne permettait en effet pas de les payer puisque les soldes bancaires s'élevaient aux 31 décembre 2025 et 31 janvier 2026 respectivement à 3 236,08 euros et 1 792,49 euros. Le chiffre d'affaire de la société [T] attesté par le cabinet SOPROTEC est insuffisant pour garantir sa viabilité de sorte qu'aucune perspective de redressement n'était avérée et ce d'autant que la dette de 289 000 euros de la société [Etablissement 2] n'a pas été remboursée à la société [T] alors qu'elle constituait l'un des actifs principaux de celle-ci. Elles ajoutent que onze mois après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire la société [T] a été dans l'incapacité de proposer un plan de redressement à ses créanciers. Sur la base d'un dossier prévisionnel du 26 avril 2026 du cabinet SOPROTEC, qui se contredit d'ailleurs par rapport à sa précédente attestation, la débitrice produit pour les besoins de la cause un plan d'apurement du passif dépourvu de valeur juridique et irréaliste en ce qu'il est fondé sur des prévisions de trésorerie alors que les arriérés accumulés pendant la période d'observation ne lui ont précisément pas permis d'avoir une trésorerie pendant un an et que toutes les dettes antérieures étaient gelées. S'agissant enfin du passif fiscal elles soulignent que l'administration n'a pas adressé de déclaration rectificative faute d'accord avec M. [T] et que le passif lié à la vérification fiscale n'est donc pas définitivement fixé aux environs de 180 000 euros. L'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026 avant d'être prorogée au 30 juillet 2026 afin de recueillir les conclusions du ministère public près la cour d'appel d'Aix-en-Provence et les observations subséquentes des parties. Selon des conclusions parvenues le 21 juillet 2026 au greffe le parquet général requiert qu'il ne soit pas fait droit à la requête de M. [T] et de la société [T], considérant que les moyens à l'appui de l'appel n'apparaissent pas sérieux et que l'appelant ne démontre pas l'existence de perspectives sérieuses de redressement outre le fait que la proposition de cession du fonds de commerce, plus que tardive, et un plan de redressement sur cinq ans demeure illusoire. Par message électronique reçu au greffe le 28 juillet 2026 le conseil des requérants explique que les moyens à l'appui de leur demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision du tribunal des activités économiques de Marseille en date du 2 avril 2026 sont fondés en droit et documentés au moyen notamment d'analyses comptables produites par l'expert-comptable de la société [T]. Il s'en rapporte donc à ses écritures et aux pièces produites à leur appui.
Motifs
MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs conclusions respectives. Sur l'arrêt de l'exécution provisoire Aux termes de l'article L. 640-1 la procédure de liquidation judiciaire, ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. En vertu des articles L. 631-15 II et R. 631-24 du code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou, saisi par voie de requête, prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur. L'article R. 661-1 du code de commerce dispose en outre que : Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. Les moyens sérieux d'appel sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer. En effet seule cette dernière est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables, de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès. L'article 9 du code de procédure civile dispose enfin qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [T] et la société [T] est recevable. En application des articles L. 631-15 II et R. 631-24 précités, pour prononcer la conversion d'une procédure de redressement judiciaire au cours de la période d'observation, le tribunal de commerce doit : - être saisi d'une telle demande, - statuer après avoir entendu ou appelé le débiteur, les organes de la procédure, les contrôleurs et représentants du comité social et économique et recueilli l'avis du ministère public, - considérer que le débiteur ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour assurer la poursuite de la période d'observation, - constater que le redressement est manifestement impossible. Il n'est pas contesté et il résulte de la lecture du jugement dont appel que le tribunal des activités économiques de Marseille était saisi d'une telle demande et a statué après avoir entendu ou appelé le débiteur, les organes de la procédure et recueilli l'avis du ministère public. Par ailleurs, et contrairement aux affirmations des demandeurs, le premier juge, après avoir rappelé des éléments de procédure, les positions des différentes parties et synthétisé le rapport de l'administrateur judiciaire puis repris les explications orales de M. [T], de la société [T] et de l'administrateur judiciaire, a motivé sa décision notamment par le non-paiement des salaires, le fait que l'entreprise n'était pas à même de présenter un plan permettant d'apurer le passif et qu'elle n'était donc plus viable, aucune solution de redressement n'étant possible. Le moyen reposant sur le défaut de motivation du jugement dont appel ne saurait donc être considéré comme sérieux. Ainsi, au-delà de la question discutée du non-paiement des salaires, le tribunal des activités économiques de Marseille a relevé que l'entreprise, qui ne présentait aucun plan de redressement, n'était plus viable. Force est en effet de constater que, malgré le délai accordé pour ce faire par le jugement du 16 octobre 2025, aucun plan n'a été proposé à l'audience qui s'est tenue le 26 mars 2026 devant la juridiction consulaire après le désistement d'un candidat à la reprise et l'absence d'offre d'un autre candidat. Ce n'est que postérieurement à la décision rendue le 2 avril 2026 que M. [T] et la société [T] ont produit un dossier prévisionnel établi le 26 avril 2026 par le cabinet d'expert-comptable SOPROTEC relatif à l'apurement du passif de la société sur cinq années. Ce cabinet explique notamment que la projection est basée sur le remboursement de la dette fiscale pour 180 000 euros sur cinq ans et se fonde sur des encaissements mensuels de 103 816 euros et au-delà à compter de janvier 2026 jusqu'à décembre 2028 où ils atteignent le montant de 110 321 euros. Toutefois, ainsi que le soulignent justement les défenderesses, le même expert-comptable qui attestait le 13 avril 2026 que le chiffre d'affaires de sa cliente, la société [T], s'élevait du 27 novembre 2025 au 2 avril 2026 à la somme de 149 632,75 euros, soit 37 000 euros mensuels, fonde le plan d'apurement sur un chiffre d'affaires de 310 000 euros réalisés en janvier, février et mars 2026, ce que ne conteste pas la partie adverse qui évoque un chiffre d'affaires prévisionnel de 1 038 000 euros pour 2026. Or, quand bien même le cabinet SOPROTEC a-t'il précisé liminairement avoir retenu comme première hypothèse la moyenne des chiffre d'affaires 2023 et 2024 comme référence pour l'année N car 2025 représentait une année particulière avec des périodes de fermetures plus longues que les années précédentes liées à un manque de personnel conjugué à une consommation atone, il n'apporte aucune explication, et pas davantage les demandeurs, permettant de comprendre une différence d'une telle ampleur pour les chiffres d'affaires des trois premiers mois de l'année 2026. De plus la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 mars 2026, soit antérieurement au jugement de liquidation, atteste de la défaillance de la société [T] quant au paiement régulier de ses loyers et interroge nécessairement sur la réalité de ses disponibilités financières. Enfin les contestations du montant de la dette fiscale comme du non-paiement des salaires, que les pièces produites ne permettent cependant pas de trancher, appellent un examen approfondi qui ne relève pas de cette juridiction. Il ne résulte par conséquent nullement des éléments comptables versés au dossier que l'activité de la société [T] n'est pas irrémédiablement compromise. Dans ces conditions M. [T] et la société [T] échouent à démontrer l'existence de moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision attaquée et ne pourront qu'être déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 2 avril 2026 du tribunal des activités économiques de Marseille. Sur les demandes annexes M. [T] qui succombe sera condamné aux entiers dépens. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la partie adverse les frais qu'elle a exposés. En conséquence M. [T] sera condamné à payer à la société Les Mandataires, es qualité de liquidateur judiciaire de la société [T], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, par décision contradictoire non susceptible de recours,
Dispositif
Déclarons recevable la demande de M. [T] et de la SARL [T] d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal des activités économiques de Marseille en date du 2 avril 2026, Déboutons M. [T] et la SARL [T] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 2 avril 2026 du tribunal des activités économiques de Marseille, Condamnons M. [F] [T] à payer à la SAS Les Mandataires, es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [T], la somme de 2 000 euros (Deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamnons M. [F] [T] aux entiers dépens. La Greffiere Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 30 Juillet 2026 N° 2026/354 Rôle N° RG 26/00290 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP34D [F] [T] SARL [T] C/ SELARL ANASTA SAS LES MANDATAIRES Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Marc MAMELLI Me Vincent CARADEC Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Mai 2026. DEMANDEURS Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Marc MAMELLI de la SELARL MAMELLI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE SARL [T], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Marc MAMELLI de la SELARL MAMELLI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES SELARL ANASTA, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Vincent CARADEC, avocat au barreau de MARSEILLE SAS LES MANDATAIRES, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Vincent CARADEC, avocat au barreau de MARSEILLE * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 11 Juin 2026 en audience publique devant Frédéric DUMAS, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2026 avant prorogation au 30 juin 2026. ORDONNANCE Par décision contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026. Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Le 24 avril 2025 le tribunal des activités économiques de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société à responsabilité limitée, ci-après SARL, [T] et désigné M. Henry en qualité de juge commissaire, et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ci-après SELARL, Anasta, mission conduite par maître [N] [L], en qualité d'administrateur judiciaire ainsi que la société par actions simplifiée, ci-après SAS, Les Mandataires, mission conduite par maître [H] [P], en qualité de mandataire judiciaire et fixé la période d'observation jusqu'au 24 octobre 2025. La poursuite de l'activité a été autorisée le 16 octobre 2025 par le tribunal des activités économiques de Marseille jusqu'au 24 avril 2026 pour permettre le dépôt du projet de plan de redressement. La même juridiction a, selon jugement du 27 novembre 2025, désigné la société Anasta en qualité d'administrateur judiciaire. Suivant jugement du 2 avril 2026 le tribunal des activités économiques de Marseille a notamment : - prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SARL [T] [Adresse 5], - dit et jugé que la SAS Les Mandataires, mission conduite par maître [H] [P] devra établir, dans le mois de sa désignation, un rapport sur la situation du débiteur, et de même suite, par application de l'article R. 644-1 du code de commerce, le déposer au greffe dans ce même délai, - maintenu M. Henry en qualité de juge commissaire, - nommé la SAS Les Mandataires, mission conduite par maître [H] [P], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur, - maintenu la SCP Aubert-Valentin-Joly commissaire de justice, - fixé à douze mois à compter de ce jour le délai imparti au liquidateur pour déposer la liste des créances déclarées... - ordonné l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi, - dit que les dépens de la présente instance, toutes taxes comprises, en frais privilégiés de la procédure collective. Le 23 avril 2026 M. [F] [T] et la société [T] ont interjeté appel de cette décision et par exploits du 20 mai 2026 dénoncés le 10 juin 2026 au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, fait assigner les sociétés Anasta et Les Mandataires devant le premier président de la cour d'appel statuant en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 2 avril 2026. Aux termes de leurs conclusions déposées et reprises à l'audience les demandeurs concluent à ce que le premier président : - ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 2 avril 2026, - ordonne par conséquent la reprise de l'activité de la société [T], - condamne les sociétés Anasta et Les Mandataires à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ils exposent que la société [T] exploite par l'intermédiaire de M. [T] depuis 2013 le restaurant '[Etablissement 1]' sis à [Localité 1], son gérant exploitant également une autre société, la SARL [Etablissement 2] qui exerce à l'enseigne du restaurant '[Etablissement 2]' sur la même commune. Ils invoquent tout d'abord l'absence de caractérisation par le tribunal du critère de redressement manifestement impossible exigé par l'article L640-1 du code de commerce dans la mesure où il se contente de rappeler dans son jugement les affirmations de l'administrateur judiciaire, précisant qu'il serait normal d'être suspicieux au regard des dires de ce dernier et en l'état d'une comptabilité qui ne serait pas claire selon lui. Le premier juge n'a de plus pas analysé les perspectives de redressement judiciaire de la société [T] et n'a pas fondé sa décision sur des éléments précis s'agissant en particulier des éléments comptables. Ce moyen de réformation est d'autant plus sérieux que l'activité de la société n'est pas irrémédiablement compromise, l'administrateur judiciaire n'ayant pas analysé les perspectives de redressement et procédé par de simples suppositions en se basant sur la situation comptable arrêtée à novembre 2025 alors que son activité est semi saisonnière. En outre le passif fiscal rectifié de 180 660 euros, confirmé par l'administration le 18 décembre 2025, n'ayant pas été pris en compte la dette fiscale déclarée au passif de la société est toujours de 506 512 euros, modifiant ainsi les éléments d'appréciation de la capacité de remboursement du débiteur. De plus, alors qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire qu'il subsisterait un doute quant au paiement d'un salaire de novembre, le jugement contesté s'appuie sur la situation des salariés pour en déduire que la société [T] n'est pas en mesure de présenter un plan d'apurement du passif. Le 11 mars 2026 les salaires du mois de mars n'étaient toujours pas payés du seul fait de l'administrateur en raison d'une difficulté avec la banque SG et non pas d'un problème de trésorerie. Les demandeurs soulignent par ailleurs qu'un échéancier a été convenu avec l'ensemble des créanciers en ce qui concerne les dettes nées postérieurement à l'ouverture de la procédure. Ils ajoutent que les loyers ont tous été réglés à l'échéance par M. [T] comme le confirme un mail du 8 avril 2026 de l'administrateur lui-même alors que la trésorerie permettait de les payer, de même que ceux postérieurs au jugement de liquidation dont s'est acquitté le gérant. Ils font valoir que, selon un prévisionnel établi le 26 avril 2026 par le cabinet d'expertise comptable SOPROTEC, la société [T] est en capacité d'apurer son passif sur cinq années. Enfin la demande d'extension du passif à la société [Etablissement 2] ne résultent que d'une méprise de l'administrateur judiciaire quant à l'existence d'une dette de cette société qui demeure redevable envers la société [T] d'une somme de 76 695 euros après avoir encaissé pour le compte de cette dernière diverses sommes en raison d'un problème de terminal de paiement électronique. En réplique, selon des écritures remises et développées à l'audience la société Anasta, prise en son ancienne qualité d'administrateur judiciaire de la procédure de redressement judiciaire de la société [T] et représentée par maître [N] [L], et la société Les mandataires, prise en son ancienne qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire conduite par maître [H] [P] et en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société, demandent au premier président de la cour d'appel de : - débouter M. [T] et la société [T] de leurs demandes, - condamner M. [T] à payer à la société Les Mandataires, es qualité de liquidateur judiciaire de la société [T], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Les défenderesses expliquent n'avoir jamais été destinataires d'une quelconque offre de cession d'achat du fonds de commerce qui plus est à hauteur de 850 000 euros permettant d'apurer les dettes comme les demandeurs le prétendaient devant le tribunal sans désormais la soutenir. Elles assurent que l'activité de la débitrice ne lui permet pas de payer les salaires et loyers à bonnes dates eu égard au commandement de payer visant la clause résolutoire du 19 mars 2026 et à la prise en charge des salaires de mars et avril 2026 par l'AGS. La situation de la trésorerie ne permettait en effet pas de les payer puisque les soldes bancaires s'élevaient aux 31 décembre 2025 et 31 janvier 2026 respectivement à 3 236,08 euros et 1 792,49 euros. Le chiffre d'affaire de la société [T] attesté par le cabinet SOPROTEC est insuffisant pour garantir sa viabilité de sorte qu'aucune perspective de redressement n'était avérée et ce d'autant que la dette de 289 000 euros de la société [Etablissement 2] n'a pas été remboursée à la société [T] alors qu'elle constituait l'un des actifs principaux de celle-ci. Elles ajoutent que onze mois après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire la société [T] a été dans l'incapacité de proposer un plan de redressement à ses créanciers. Sur la base d'un dossier prévisionnel du 26 avril 2026 du cabinet SOPROTEC, qui se contredit d'ailleurs par rapport à sa précédente attestation, la débitrice produit pour les besoins de la cause un plan d'apurement du passif dépourvu de valeur juridique et irréaliste en ce qu'il est fondé sur des prévisions de trésorerie alors que les arriérés accumulés pendant la période d'observation ne lui ont précisément pas permis d'avoir une trésorerie pendant un an et que toutes les dettes antérieures étaient gelées. S'agissant enfin du passif fiscal elles soulignent que l'administration n'a pas adressé de déclaration rectificative faute d'accord avec M. [T] et que le passif lié à la vérification fiscale n'est donc pas définitivement fixé aux environs de 180 000 euros. L'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026 avant d'être prorogée au 30 juillet 2026 afin de recueillir les conclusions du ministère public près la cour d'appel d'Aix-en-Provence et les observations subséquentes des parties. Selon des conclusions parvenues le 21 juillet 2026 au greffe le parquet général requiert qu'il ne soit pas fait droit à la requête de M. [T] et de la société [T], considérant que les moyens à l'appui de l'appel n'apparaissent pas sérieux et que l'appelant ne démontre pas l'existence de perspectives sérieuses de redressement outre le fait que la proposition de cession du fonds de commerce, plus que tardive, et un plan de redressement sur cinq ans demeure illusoire. Par message électronique reçu au greffe le 28 juillet 2026 le conseil des requérants explique que les moyens à l'appui de leur demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision du tribunal des activités économiques de Marseille en date du 2 avril 2026 sont fondés en droit et documentés au moyen notamment d'analyses comptables produites par l'expert-comptable de la société [T]. Il s'en rapporte donc à ses écritures et aux pièces produites à leur appui. MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs conclusions respectives. Sur l'arrêt de l'exécution provisoire Aux termes de l'article L. 640-1 la procédure de liquidation judiciaire, ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. En vertu des articles L. 631-15 II et R. 631-24 du code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou, saisi par voie de requête, prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur. L'article R. 661-1 du code de commerce dispose en outre que : Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. Les moyens sérieux d'appel sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer. En effet seule cette dernière est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables, de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès. L'article 9 du code de procédure civile dispose enfin qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [T] et la société [T] est recevable. En application des articles L. 631-15 II et R. 631-24 précités, pour prononcer la conversion d'une procédure de redressement judiciaire au cours de la période d'observation, le tribunal de commerce doit : - être saisi d'une telle demande, - statuer après avoir entendu ou appelé le débiteur, les organes de la procédure, les contrôleurs et représentants du comité social et économique et recueilli l'avis du ministère public, - considérer que le débiteur ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour assurer la poursuite de la période d'observation, - constater que le redressement est manifestement impossible. Il n'est pas contesté et il résulte de la lecture du jugement dont appel que le tribunal des activités économiques de Marseille était saisi d'une telle demande et a statué après avoir entendu ou appelé le débiteur, les organes de la procédure et recueilli l'avis du ministère public. Par ailleurs, et contrairement aux affirmations des demandeurs, le premier juge, après avoir rappelé des éléments de procédure, les positions des différentes parties et synthétisé le rapport de l'administrateur judiciaire puis repris les explications orales de M. [T], de la société [T] et de l'administrateur judiciaire, a motivé sa décision notamment par le non-paiement des salaires, le fait que l'entreprise n'était pas à même de présenter un plan permettant d'apurer le passif et qu'elle n'était donc plus viable, aucune solution de redressement n'étant possible. Le moyen reposant sur le défaut de motivation du jugement dont appel ne saurait donc être considéré comme sérieux. Ainsi, au-delà de la question discutée du non-paiement des salaires, le tribunal des activités économiques de Marseille a relevé que l'entreprise, qui ne présentait aucun plan de redressement, n'était plus viable. Force est en effet de constater que, malgré le délai accordé pour ce faire par le jugement du 16 octobre 2025, aucun plan n'a été proposé à l'audience qui s'est tenue le 26 mars 2026 devant la juridiction consulaire après le désistement d'un candidat à la reprise et l'absence d'offre d'un autre candidat. Ce n'est que postérieurement à la décision rendue le 2 avril 2026 que M. [T] et la société [T] ont produit un dossier prévisionnel établi le 26 avril 2026 par le cabinet d'expert-comptable SOPROTEC relatif à l'apurement du passif de la société sur cinq années. Ce cabinet explique notamment que la projection est basée sur le remboursement de la dette fiscale pour 180 000 euros sur cinq ans et se fonde sur des encaissements mensuels de 103 816 euros et au-delà à compter de janvier 2026 jusqu'à décembre 2028 où ils atteignent le montant de 110 321 euros. Toutefois, ainsi que le soulignent justement les défenderesses, le même expert-comptable qui attestait le 13 avril 2026 que le chiffre d'affaires de sa cliente, la société [T], s'élevait du 27 novembre 2025 au 2 avril 2026 à la somme de 149 632,75 euros, soit 37 000 euros mensuels, fonde le plan d'apurement sur un chiffre d'affaires de 310 000 euros réalisés en janvier, février et mars 2026, ce que ne conteste pas la partie adverse qui évoque un chiffre d'affaires prévisionnel de 1 038 000 euros pour 2026. Or, quand bien même le cabinet SOPROTEC a-t'il précisé liminairement avoir retenu comme première hypothèse la moyenne des chiffre d'affaires 2023 et 2024 comme référence pour l'année N car 2025 représentait une année particulière avec des périodes de fermetures plus longues que les années précédentes liées à un manque de personnel conjugué à une consommation atone, il n'apporte aucune explication, et pas davantage les demandeurs, permettant de comprendre une différence d'une telle ampleur pour les chiffres d'affaires des trois premiers mois de l'année 2026. De plus la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 mars 2026, soit antérieurement au jugement de liquidation, atteste de la défaillance de la société [T] quant au paiement régulier de ses loyers et interroge nécessairement sur la réalité de ses disponibilités financières. Enfin les contestations du montant de la dette fiscale comme du non-paiement des salaires, que les pièces produites ne permettent cependant pas de trancher, appellent un examen approfondi qui ne relève pas de cette juridiction. Il ne résulte par conséquent nullement des éléments comptables versés au dossier que l'activité de la société [T] n'est pas irrémédiablement compromise. Dans ces conditions M. [T] et la société [T] échouent à démontrer l'existence de moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision attaquée et ne pourront qu'être déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 2 avril 2026 du tribunal des activités économiques de Marseille. Sur les demandes annexes M. [T] qui succombe sera condamné aux entiers dépens. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la partie adverse les frais qu'elle a exposés. En conséquence M. [T] sera condamné à payer à la société Les Mandataires, es qualité de liquidateur judiciaire de la société [T], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, par décision contradictoire non susceptible de recours, Déclarons recevable la demande de M. [T] et de la SARL [T] d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal des activités économiques de Marseille en date du 2 avril 2026, Déboutons M. [T] et la SARL [T] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 2 avril 2026 du tribunal des activités économiques de Marseille, Condamnons M. [F] [T] à payer à la SAS Les Mandataires, es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [T], la somme de 2 000 euros (Deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamnons M. [F] [T] aux entiers dépens. La Greffiere Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 965, code de procedure civile 957, code de commerce R661-1, code de procedure civile 514-2, code de commerce R631-24, code de commerce R644-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juillet 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 26/00122
en commun : code de commerce R661-1, code de procedure civile 514-2, code de commerce R631-24
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en commun : code de commerce R661-1, code de procedure civile 514-2, code de commerce R631-24
- 4 septembre 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 26/00164
en commun : code de commerce R661-1, code de procedure civile 514-2, code de commerce R631-24
- 20 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Pontoise · n° 2026L01298
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- 20 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Pontoise · n° 2026L01707
en commun : code de commerce R661-1, code de commerce R631-24
- 23 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Pontoise · n° 2026L01455
en commun : code de commerce R661-1, code de commerce R631-24
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Pau · n° 2026003481
en commun : code de commerce R661-1, code de commerce R631-24
- 27 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Pontoise · n° 2026L01442
en commun : code de commerce R661-1, code de commerce R631-24
Mise à jour de la source le 2026-08-12T16:42:10.436Z.