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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE DES REFERES, 23 juillet 2026, n° 26/00122

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaire
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



1. Selon un jugement en date du 22 mai 2026, le tribunal de commerce de Libourne a :

- mis fin à la période d'observation de la société PLUS2RH ;

- prononcé la liquidation de la société PLUS2RH

- constaté que les règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire ne sont pas applicables au jour du jugement de liquidation judiciaire ;

- maintenu M. Pierre Aldebert, juge commissaire et M. Christian Lalle, juge commissaire suppléant ;

- nommé la S.E.L.A.R.L LGA prise en la personne de Maître [G] [N] en qualité de liquidateur ;

- dit que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date du présent jugement ;

- dit qu'à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation des biens, le liquidateur fera figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances et que cet état ainsi complété sera déposé au greffe ;

- dit que Mme la Greffière procédera aux notifications et publicités prévues par l'article R. 631-24 du code de commerce,

- dit que les dépens seront assumés par la procédure.



2. La S.A.S.U PLUS2RH a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 29 mai 2026.



3. Par acte de commissaire de justice en date du 29 juin 2026, la S.A.S.U PLUS2RH a fait assigner la S.E.L.A.R.L LGA en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et statuer ce que de droit sur les dépens.



4. Elle soutient que les motifs invoqués par le tribunal de commerce de Libourne tenant à son incapacité à générer des bénéfices et une capacité d'autofinancement ainsi qu'à la baisse de son chiffre d'affaires en 2025 et 2026, sont insuffisants pour dénier sa capacité à poursuivre son activité. Elle rappelle que l'activité de recrutement constitue la plus grosse part du chiffre d'affaires de la société et fluctue tout au long de l'année. Elle soutient que si sur les six premiers mois de l'exercice courant du 1er novembre 2025 au 30 avril 2026, le chiffre d'affaires est en recul par rapport à celui de l'exercice précédent, cette situation pourrait être redressée au vu des contrats de recrutement en cours.

La S.A.S.U PLUS2RH ajoute que si elle ne paraît pas en mesure de faire face aux échéances de remboursement du passif, elle a adopté des mesures de réduction des charges, tenant notamment à un licenciement et deux mises en retraite et au licenciement d'une partie de ses salariés.

Par ailleurs, elle avance qu'outre la poursuite de l'activité, l'homologation du plan de redressement est le seul moyen d'atteindre les deux autres objectifs que sont la préservation de l'emploi et l'apurement du passif. Elle précise que la société compte désormais deux salariés, qu'il n'existe pratiquement aucun actif réalisable et que dans l'éventualité d'une confirmation du jugement et d'un maintien de la liquidation de l'entreprise, M. [M] et Mme [Y] n'ont pas d'autre patrimoine qu'une propriété viticole dont la vente ne permettrait pas d'épurer l'ensemble du passif.



5. Le ministère public a rendu un avis le 30 juin 2026 requérant qu'il soit fait droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision de liquidation judiciaire dans l'attente de la décision au fond de la chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux.

Motifs

MOTIFS de la DÉCISION 



Sur la demande principale



6. Aux termes de l'article R661-1 du code de commerce, modifié par le Décret n 2019-1333 du 11 décembre 2019, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.

Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.

En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel.



7. En l'espèce, il résulte de la nature du jugement du tribunal judiciaire et de l'article R.661-1 alinéa 1 du code de commerce que l'exécution provisoire est de droit de sorte que son arrêt suppose que la demanderesse justifie de moyens sérieux à l'appui de son appel.



8. En l'occurrence, il ressort des pièces versées au dossier notamment d'un bilan de comptes annuels, d'un prévisionnel d'activité et d'un carnet de commandes que la S.A.S.U PLUS2RH a réalisé au 30 avril 2026 un chiffre d'affaires de 121.322 euros, pour un résultat courant déficitaire à hauteur de 61 117 euros, que le prévisionnel d'activité prévoit un résultat bénéficiaire à hauteur de 23 770 euros en fin d'exercice 2026 et que des contrats sont en cours. Il ressort également du rapport réalisé pour l'audience devant le tribunal de commerce que le mandataire ne s'est pas opposé à l'arrêté du plan sous réserve notamment que M. et Mme [M] signe une garantie au profit de la S.A.S.U PLUS2RH, celle-ci étant produite au dossier.



9. Il s'en déduit que le redressement judiciaire par continuation n'est pas manifestement impossible, la poursuite d'activité apparaissant en outre comme étant le seul moyen pour que la S.A.S.U PLUS2RH paye les créanciers antérieurs, de sorte qu'elle établit l'existence d'un moyen sérieux susceptible de conduire la cour à revenir sur la décision du tribunal de commerce de Libourne qui a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire en se fondant principalement sur l'absence de bénéfices et une baisse du chiffre d'affaires.



10. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel.



Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens



Chaque partie supportera la charge de ses dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 22 mai 2026 par le tribunal de commerce de Libourne,



Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,



Dit que le greffe de la cour d'appel informera le greffe du tribunal de commerce de Libourne de cette décision dès son prononcé.



La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par François CHARTAUD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le greffier, La présidente,





























La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 26/00122 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OWC2

----------------------



S.A.S.U. PLUS2RH



c/



S.E.L.A.R.L. LGA



----------------------



DU 23 JUILLET 2026

----------------------





































Grosse délivrée



le : 

ORDONNANCE









Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





Le 23 JUILLET 2026





Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 28 novembre 2025, assistée de François CHARTAUD,greffier,





dans l'affaire opposant :





S.A.S.U. PLUS2RH société en redressement judiciaire par procédure, ouverte par jugement du tribunal de commerce de Libourne en date du 19 mai 2025 dont le siège social est [Adresse 1], Agissant par son dirigeant : [M] [W] , domicilié à son domicile personnel [Adresse 2]





Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, lequel est substitué par Me LECONTE, avocat au barreau de PARIS (postulant) et par Me Philippe LIEF, avocat au barreau de BORDEAUX ( avocat plaidant)



Demanderesse en référé suivant assignation en date du 29 juin 2026,



à :



S.E.L.A.R.L. LGA Pris en la personne de Maître [G] [N], partie en première instance en qualité de Mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Sas PLUS2RH et pris également en sa qualité de liquidateur désigné en ses fonctions au titre de l'exécution provisoire par la décision dont appel.

domicilié en ses qualités au siège de la SELARL [Adresse 3]



non comparant



Défenderesse,





A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée d' Emilie LESTAGE,Greffier, le 02 juillet 2026 :

EXPOSE DU LITIGE



1. Selon un jugement en date du 22 mai 2026, le tribunal de commerce de Libourne a :

- mis fin à la période d'observation de la société PLUS2RH ;

- prononcé la liquidation de la société PLUS2RH

- constaté que les règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire ne sont pas applicables au jour du jugement de liquidation judiciaire ;

- maintenu M. Pierre Aldebert, juge commissaire et M. Christian Lalle, juge commissaire suppléant ;

- nommé la S.E.L.A.R.L LGA prise en la personne de Maître [G] [N] en qualité de liquidateur ;

- dit que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date du présent jugement ;

- dit qu'à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation des biens, le liquidateur fera figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances et que cet état ainsi complété sera déposé au greffe ;

- dit que Mme la Greffière procédera aux notifications et publicités prévues par l'article R. 631-24 du code de commerce,

- dit que les dépens seront assumés par la procédure.



2. La S.A.S.U PLUS2RH a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 29 mai 2026.



3. Par acte de commissaire de justice en date du 29 juin 2026, la S.A.S.U PLUS2RH a fait assigner la S.E.L.A.R.L LGA en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et statuer ce que de droit sur les dépens.



4. Elle soutient que les motifs invoqués par le tribunal de commerce de Libourne tenant à son incapacité à générer des bénéfices et une capacité d'autofinancement ainsi qu'à la baisse de son chiffre d'affaires en 2025 et 2026, sont insuffisants pour dénier sa capacité à poursuivre son activité. Elle rappelle que l'activité de recrutement constitue la plus grosse part du chiffre d'affaires de la société et fluctue tout au long de l'année. Elle soutient que si sur les six premiers mois de l'exercice courant du 1er novembre 2025 au 30 avril 2026, le chiffre d'affaires est en recul par rapport à celui de l'exercice précédent, cette situation pourrait être redressée au vu des contrats de recrutement en cours.

La S.A.S.U PLUS2RH ajoute que si elle ne paraît pas en mesure de faire face aux échéances de remboursement du passif, elle a adopté des mesures de réduction des charges, tenant notamment à un licenciement et deux mises en retraite et au licenciement d'une partie de ses salariés.

Par ailleurs, elle avance qu'outre la poursuite de l'activité, l'homologation du plan de redressement est le seul moyen d'atteindre les deux autres objectifs que sont la préservation de l'emploi et l'apurement du passif. Elle précise que la société compte désormais deux salariés, qu'il n'existe pratiquement aucun actif réalisable et que dans l'éventualité d'une confirmation du jugement et d'un maintien de la liquidation de l'entreprise, M. [M] et Mme [Y] n'ont pas d'autre patrimoine qu'une propriété viticole dont la vente ne permettrait pas d'épurer l'ensemble du passif.



5. Le ministère public a rendu un avis le 30 juin 2026 requérant qu'il soit fait droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision de liquidation judiciaire dans l'attente de la décision au fond de la chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux.



MOTIFS de la DÉCISION 



Sur la demande principale



6. Aux termes de l'article R661-1 du code de commerce, modifié par le Décret n 2019-1333 du 11 décembre 2019, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.

Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.

En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel.



7. En l'espèce, il résulte de la nature du jugement du tribunal judiciaire et de l'article R.661-1 alinéa 1 du code de commerce que l'exécution provisoire est de droit de sorte que son arrêt suppose que la demanderesse justifie de moyens sérieux à l'appui de son appel.



8. En l'occurrence, il ressort des pièces versées au dossier notamment d'un bilan de comptes annuels, d'un prévisionnel d'activité et d'un carnet de commandes que la S.A.S.U PLUS2RH a réalisé au 30 avril 2026 un chiffre d'affaires de 121.322 euros, pour un résultat courant déficitaire à hauteur de 61 117 euros, que le prévisionnel d'activité prévoit un résultat bénéficiaire à hauteur de 23 770 euros en fin d'exercice 2026 et que des contrats sont en cours. Il ressort également du rapport réalisé pour l'audience devant le tribunal de commerce que le mandataire ne s'est pas opposé à l'arrêté du plan sous réserve notamment que M. et Mme [M] signe une garantie au profit de la S.A.S.U PLUS2RH, celle-ci étant produite au dossier.



9. Il s'en déduit que le redressement judiciaire par continuation n'est pas manifestement impossible, la poursuite d'activité apparaissant en outre comme étant le seul moyen pour que la S.A.S.U PLUS2RH paye les créanciers antérieurs, de sorte qu'elle établit l'existence d'un moyen sérieux susceptible de conduire la cour à revenir sur la décision du tribunal de commerce de Libourne qui a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire en se fondant principalement sur l'absence de bénéfices et une baisse du chiffre d'affaires.



10. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel.



Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens



Chaque partie supportera la charge de ses dépens.



PAR CES MOTIFS



Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 22 mai 2026 par le tribunal de commerce de Libourne,



Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,



Dit que le greffe de la cour d'appel informera le greffe du tribunal de commerce de Libourne de cette décision dès son prononcé.



La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par François CHARTAUD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le greffier, La présidente,





























La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-04T16:35:25.506Z.