Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE DES REFERES, 4 septembre 2026, n° 26/00164
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE 1. Selon un jugement en date du 27 août 2026, le tribunal de commerce de Libourne a : - mis fin à la période d'observation du GEPV du Saint [Localité 2] et à la mission de l'administrateur ; - prononcé la liquidation judiciaire de la : Assoc. GROUPEMENT D'EMPLOYEURS VITICOLE DU SAINT [Localité 2] [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5] Activité : Mise à disposition de ses membres des salariés liés au groupement par un contrat de travail ainsi que l'apport à ses membres de son aide ou son conseil en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines - constaté que les règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire ne sont pas applicables au jour du jugement de liquidation judiciaire ; - maintenu M. Pierre Germain, Juge commissaire et M. Christian LALLE, Juge commissaire suppléant ; - nommé la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [F] [Y] ([Adresse 5]), en qualité de liquidateur ; - dit que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date du présent jugement ; - dit qu'à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation des biens, le liquidateur fera figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances et que cet état ainsi complété sera déposé au greffe ; - dit que Mme la Greffière procédera aux notifications et publicités prévues par l'article R. 631-24 du Code de commerce ; - dit que les dépens seront assumés par la procédure. 2. L'association GEPV du Saint [Localité 2] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 27 aout 2026. 3. Par actes de commissaire de justice en date du 1er septembre 2026, le GEPV du Saint [Localité 2] a fait assigner la S.E.L.A.R.L Ekip' et la S.E.L.A.R.L FHBX en référé aux fins de voir ordonner le sursis à exécution du jugement dont appel et le maintien de l'activité de la S.A.S Performances Vignobles et la prolongation de la période d'observation jusqu'à ce que la cour d'appel de Bordeaux statue sur le fond de l'affaire. 4. Il soutient qu'il existe des moyens sérieux d'annulation du jugement, en ce que la décision de conversion en liquidation judiciaire a été prise de manière irrégulière, puisqu'il n'a pas été convoqué pour voir statuer sur une conversion prononcée d'office par lettre RAR et n'a pas reçu communication de la note motivée du président comme l'exige l'article R 631-3 du code de commerce ; en ce que la décision du Tribunal de commerce a considéré à tort que son redressement était manifestement impossible, car il n'a pas pris en compte les conditions climatiques exceptionnelles subies sur la période du premier semestre, ni le prévisionnel d'exploitation et de trésorerie, sur deux ans, produit en perspective de l'audience du 3 août 2026 et au soutien du projet de plan de continuation, qui démontre sa capacité à apurer son passif, l'équilibre économique retrouvé depuis juin 2026 et la possibilité d'un redressement, d'autant qu'elle a réglé de sa dette de TVA de sorte qu'il n'y a pas de dette postérieure ; et en ce que la conversion devait être accompagnée d'une poursuite d'activité pour permettre de terminer la saison des vendanges qui est une période importante pour son activité économique, d'autant qu'il emploie un grand nombre de personnes pour cette période, la conversion en liquidation judiciaire privant la filière viticole de cette main d''uvre et les créanciers du chiffre d'affaires généré sur la période. 5. Par conclusions du 3 septembre 2026, la SELARL EKIP, ès qualités de liquidateur, demande à la juridiction du premier président d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel et la réservation des dépens. 6. Elle fait valoir que le moyen tiré de l'irrégularité de la saisine d'office présente un caractère sérieux, puisque les dispositions de l'article R631-3 du code commerce n'ont pas été respectées à défaut pour le débiteur d'avoir été convoqué par lettre RAR et d'avoir été destinataire de la note du tribunal en vue de sa saisine d'office. 7. La SELARL FHBX,ès qualités d'administrateur judiciaire, s'en remet à justice. 8. Par avis du 2 septembre 2026, porté à la connaissance des parties, le procureur général de la cour d'appel de Bordeaux sollicite qu'il ne soit pas fait droit à la demande de suspension d'exécution provisoire de la décision de liquidation judiciaire, sauf production de pièces justifiant d'une perspective de redressement.
Motifs
MOTIFS de la DÉCISION 9. Aux termes de l'article R661-1 du code de commerce, modifié par le Décret n 2019-1333 du 11 décembre 2019, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel. 10. En l'espèce, il résulte de la nature du jugement du tribunal judiciaire et de l'article R.661-1 alinéa 1 du code de commerce que l'exécution provisoire est de droit de sorte que son arrêt suppose que la demanderesse justifie de moyens sérieux à l'appui de son appel. 11. En l'occurrence, il résulte des pièces du dossier des mentions du jugement déféré que le GEPV du Saint [Localité 2] a reçu une convocation en date du 27 novembre 2025 pour l'audience du 26 janvier 2026 pour voir statuer sur l'homologation du plan de redressement ou la conversion en liquidation judiciaire, qu'à cette date l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 3 août 2026 pour laquelle le GEPV du Saint [Localité 2] a reçu un avis d'audience du 29 janvier 2026 pour voir statuer sur la conversion en liquidation judiciaire. 12. Si le jugement mentionne que "le tribunal a déposé une note exposant les faits de nature à motiver l'exercice de son pouvoir d'office en vue de la conversion" et que cette note a été communiquée au ministère public, en revanche il ne précise pas que cette note était jointe aux convocations précitées, le débiteur soutenant ne pas en avoir eu connaissance, de sorte que la procédure de saisine d'office prévue à l'article R631-3 du code de commerce, qui dispose que lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à comparaître dans le délai qu'il fixe et qu'à la convocation est jointe une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l'exercice par le tribunal de son pouvoir d'office, n'a pas été respectée, n'étant pas discuté que les organes de la procédure et le ministère public n'avaient pas déposé de requête en conversion. 13. Par ailleurs, il ressort du rapport de la S.E.L.A.R.L Ekip' pour l'audience du 3 août 2026 et de sa note en délibéré du 21 août 2026 que dans l'hypothèse d'une conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le mandataire a sollicité une poursuite d'activité de trois mois sur le fondement des dispositions des articles L641-10 et R641-18 du code de commerce, soutenue également par le bilan économique, social et environnemental portant projet de redressement de la S.E.L.A.R.L FHBX en date du 31 juillet 2026 et sa note en délibéré du 24 août 2026, afin de mettre en 'uvre la cession de l'entreprise et la réalisation des prestations de vendanges. Or cette continuation n'a pas été prononcée par le tribunal sans motif explicite, alors qu'il ressort des pièces produites par le GEPV du Saint [Localité 2] que la seule dette postérieure (TVA) a été régularisée le 21 août 2026 et que cette poursuite d'activité en période de vendanges, favorable au plan économique, est de nature à générer de l'actif au bénéfice des créanciers. 14. Dans ces conditions il convient de considérer que le GEPV du Saint [Localité 2] démontre l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation et qu'il y a lieu de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire sollicité, le surplus des demandes ne relevant pas de la compétence de la juridiction du premier président. 15. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 27 août 2026 prononçant la liquidation judiciaire du GEPV du Saint Emilionnais par le tribunal de commerce de Libourne, Dit n'y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective, Dit que le greffe de la cour d'appel informera le greffe du tribunal de commerce de Libourne de cette décision dès son prononcé. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Véronique DUPHIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 26/00164 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OYEA ---------------------- Groupement GEPV DU SAINT ÉMILIONNAIS c/ S.E.L.A.R.L. EKIP, S.E.L.A.R.L. FHBX ---------------------- DU 04 SEPTEMBRE 2026 ---------------------- ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 04 SEPTEMBRE 2026 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 07 août 2026, assistée de Emilie LESTAGE, greffière, lors des débats et de Véronique DUPHIL, greffière, lors du prononcé, dans l'affaire opposant : Groupement GEPV DU SAINT ÉMILIONNAIS ayant son siège social sis [Adresse 1] [Localité 1] pris en la personne de son représentant légal Représenté par Me Renaud PRUVOST de la SARL KLEMA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse en référé suivant assignation en date du 02 septembre 2026, à : S.E.L.A.R.L. EKIP mandataire judiciaire prise en la personne de Me [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire du GEPV DU SAINT [Localité 2] domicilié en cette qualité [Adresse 2] Représentée Me Marc FRIBOURG de la SELARL FRIBOURG & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Me [P] [V] es qualité d'administrateur judiciaire du GEPV DU SAINT ÉMILIONNAIS avec mission d'assistance (jugement du TC de [Localité 3] du 17/02/2025) exerçant au [Adresse 3] Représentée par [R] [M], munie d'un pouvoir Défenderesses, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, greffière, le 03 septembre 2026 : EXPOSE DU LITIGE 1. Selon un jugement en date du 27 août 2026, le tribunal de commerce de Libourne a : - mis fin à la période d'observation du GEPV du Saint [Localité 2] et à la mission de l'administrateur ; - prononcé la liquidation judiciaire de la : Assoc. GROUPEMENT D'EMPLOYEURS VITICOLE DU SAINT [Localité 2] [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5] Activité : Mise à disposition de ses membres des salariés liés au groupement par un contrat de travail ainsi que l'apport à ses membres de son aide ou son conseil en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines - constaté que les règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire ne sont pas applicables au jour du jugement de liquidation judiciaire ; - maintenu M. Pierre Germain, Juge commissaire et M. Christian LALLE, Juge commissaire suppléant ; - nommé la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [F] [Y] ([Adresse 5]), en qualité de liquidateur ; - dit que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date du présent jugement ; - dit qu'à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation des biens, le liquidateur fera figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances et que cet état ainsi complété sera déposé au greffe ; - dit que Mme la Greffière procédera aux notifications et publicités prévues par l'article R. 631-24 du Code de commerce ; - dit que les dépens seront assumés par la procédure. 2. L'association GEPV du Saint [Localité 2] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 27 aout 2026. 3. Par actes de commissaire de justice en date du 1er septembre 2026, le GEPV du Saint [Localité 2] a fait assigner la S.E.L.A.R.L Ekip' et la S.E.L.A.R.L FHBX en référé aux fins de voir ordonner le sursis à exécution du jugement dont appel et le maintien de l'activité de la S.A.S Performances Vignobles et la prolongation de la période d'observation jusqu'à ce que la cour d'appel de Bordeaux statue sur le fond de l'affaire. 4. Il soutient qu'il existe des moyens sérieux d'annulation du jugement, en ce que la décision de conversion en liquidation judiciaire a été prise de manière irrégulière, puisqu'il n'a pas été convoqué pour voir statuer sur une conversion prononcée d'office par lettre RAR et n'a pas reçu communication de la note motivée du président comme l'exige l'article R 631-3 du code de commerce ; en ce que la décision du Tribunal de commerce a considéré à tort que son redressement était manifestement impossible, car il n'a pas pris en compte les conditions climatiques exceptionnelles subies sur la période du premier semestre, ni le prévisionnel d'exploitation et de trésorerie, sur deux ans, produit en perspective de l'audience du 3 août 2026 et au soutien du projet de plan de continuation, qui démontre sa capacité à apurer son passif, l'équilibre économique retrouvé depuis juin 2026 et la possibilité d'un redressement, d'autant qu'elle a réglé de sa dette de TVA de sorte qu'il n'y a pas de dette postérieure ; et en ce que la conversion devait être accompagnée d'une poursuite d'activité pour permettre de terminer la saison des vendanges qui est une période importante pour son activité économique, d'autant qu'il emploie un grand nombre de personnes pour cette période, la conversion en liquidation judiciaire privant la filière viticole de cette main d''uvre et les créanciers du chiffre d'affaires généré sur la période. 5. Par conclusions du 3 septembre 2026, la SELARL EKIP, ès qualités de liquidateur, demande à la juridiction du premier président d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel et la réservation des dépens. 6. Elle fait valoir que le moyen tiré de l'irrégularité de la saisine d'office présente un caractère sérieux, puisque les dispositions de l'article R631-3 du code commerce n'ont pas été respectées à défaut pour le débiteur d'avoir été convoqué par lettre RAR et d'avoir été destinataire de la note du tribunal en vue de sa saisine d'office. 7. La SELARL FHBX,ès qualités d'administrateur judiciaire, s'en remet à justice. 8. Par avis du 2 septembre 2026, porté à la connaissance des parties, le procureur général de la cour d'appel de Bordeaux sollicite qu'il ne soit pas fait droit à la demande de suspension d'exécution provisoire de la décision de liquidation judiciaire, sauf production de pièces justifiant d'une perspective de redressement. MOTIFS de la DÉCISION 9. Aux termes de l'article R661-1 du code de commerce, modifié par le Décret n 2019-1333 du 11 décembre 2019, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel. 10. En l'espèce, il résulte de la nature du jugement du tribunal judiciaire et de l'article R.661-1 alinéa 1 du code de commerce que l'exécution provisoire est de droit de sorte que son arrêt suppose que la demanderesse justifie de moyens sérieux à l'appui de son appel. 11. En l'occurrence, il résulte des pièces du dossier des mentions du jugement déféré que le GEPV du Saint [Localité 2] a reçu une convocation en date du 27 novembre 2025 pour l'audience du 26 janvier 2026 pour voir statuer sur l'homologation du plan de redressement ou la conversion en liquidation judiciaire, qu'à cette date l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 3 août 2026 pour laquelle le GEPV du Saint [Localité 2] a reçu un avis d'audience du 29 janvier 2026 pour voir statuer sur la conversion en liquidation judiciaire. 12. Si le jugement mentionne que "le tribunal a déposé une note exposant les faits de nature à motiver l'exercice de son pouvoir d'office en vue de la conversion" et que cette note a été communiquée au ministère public, en revanche il ne précise pas que cette note était jointe aux convocations précitées, le débiteur soutenant ne pas en avoir eu connaissance, de sorte que la procédure de saisine d'office prévue à l'article R631-3 du code de commerce, qui dispose que lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à comparaître dans le délai qu'il fixe et qu'à la convocation est jointe une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l'exercice par le tribunal de son pouvoir d'office, n'a pas été respectée, n'étant pas discuté que les organes de la procédure et le ministère public n'avaient pas déposé de requête en conversion. 13. Par ailleurs, il ressort du rapport de la S.E.L.A.R.L Ekip' pour l'audience du 3 août 2026 et de sa note en délibéré du 21 août 2026 que dans l'hypothèse d'une conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le mandataire a sollicité une poursuite d'activité de trois mois sur le fondement des dispositions des articles L641-10 et R641-18 du code de commerce, soutenue également par le bilan économique, social et environnemental portant projet de redressement de la S.E.L.A.R.L FHBX en date du 31 juillet 2026 et sa note en délibéré du 24 août 2026, afin de mettre en 'uvre la cession de l'entreprise et la réalisation des prestations de vendanges. Or cette continuation n'a pas été prononcée par le tribunal sans motif explicite, alors qu'il ressort des pièces produites par le GEPV du Saint [Localité 2] que la seule dette postérieure (TVA) a été régularisée le 21 août 2026 et que cette poursuite d'activité en période de vendanges, favorable au plan économique, est de nature à générer de l'actif au bénéfice des créanciers. 14. Dans ces conditions il convient de considérer que le GEPV du Saint [Localité 2] démontre l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation et qu'il y a lieu de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire sollicité, le surplus des demandes ne relevant pas de la compétence de la juridiction du premier président. 15. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 27 août 2026 prononçant la liquidation judiciaire du GEPV du Saint Emilionnais par le tribunal de commerce de Libourne, Dit n'y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective, Dit que le greffe de la cour d'appel informera le greffe du tribunal de commerce de Libourne de cette décision dès son prononcé. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Véronique DUPHIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-13T16:49:08.491Z.