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Décision de justice

Tribunal de commerce de Pau, EGIDE, 21 juillet 2026, n° 2026003481

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Exposé du litige

[Localité 1] : 810 159 830

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 003481

Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 21/07/2026 et même composition pour le délibéré.

Madame N.PYCHOU

: PRESIDENT

Monsieur J. POEY Monsieur E. CASTEIGBOU Maître C.HOUZELOT

: JUGES : GREFFIERE

Jugement prononcé sur le siège le 21/07/2026.

En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.

[F] [X], [R] [Adresse 1] [Localité 2] PAS

LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS ECRITES

En présence de : -SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [Z] [V] représenté par Madame [E] [I] selon pouvoir

Le tribunal,

Vu le rapport écrit et la requête de la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [Z] [V], mandataire judiciaire du redressement judiciaire de [F] [X], [R] [U] bar, traiteur, épicerie, soirées musicales [Adresse 2] [Localité 3]

Vu la citation faite à [F] [X], [R] d'avoir à comparaitre à l'audience du 21/07/2026.

Vu le rapport du juge-commissaire.

Attendu que par jugement du 21/04/2026, ce tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de [F] [X], [R] et a désigné la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [Z] [V] en qualité de mandataire judiciaire.

Par requête du 19 mai 2026, le mandataire judiciaire a saisi le tribunal aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire en cours de période d'observation.

Madame [X], [R] [F] a été convoquée puis citée à comparaître à l'audience du 21 juillet 2026 et n'a pas comparu.

Motifs

SUR CE

Aux termes de l'article L. 631-15, II, du code de commerce, le tribunal peut, à tout moment de la période d'observation, prononcer la liquidation judiciaire lorsque le redressement est manifestement impossible, après que le débiteur a été entendu ou dûment appelé et après avis du ministère public.

Il résulte des éléments soumis au tribunal que la débitrice ne s'est pas manifestée auprès du mandataire judiciaire, n'a pas répondu utilement aux convocations et n'a transmis aucun document comptable ou financier permettant de vérifier l'état de l'exploitation, la trésorerie disponible, l'étendue du passif ou l'existence d'une perspective de continuation.

L'absence de liste des créanciers et l'absence de comptabilité exploitable empêchent tout contrôle sérieux de la situation active et passive.

Aucun plan de redressement, aucune perspective de financement et aucune solution de reprise ne sont produits ou même identifiables en l'état du dossier.

La poursuite de la période d'observation, sans information fiable et sans coopération de la débitrice, ferait courir un risque immédiat d'aggravation du passif et serait contraire à l'intérêt collectif des créanciers.

Le redressement est donc manifestement impossible.

Au vu des éléments du dossier et aucun actif immobilier n'étant identifié, il y a lieu de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites,

Vu les articles L. 631-15, R. 631-24, L. 640-1, L. 641-2, L. 644-1 et suivants, L. 643-9, R. 643-17 et R. 661-1 du code de commerce,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Vu le rapport écrit et la requête de la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [Z] [V], mandataire judiciaire,

Prononce la liquidation judiciaire simplifiée prévue par les dispositions de l'article L. 622-10 du Code du Commerce, à l'égard de [F] [X], [R] [U] bar, traiteur, épicerie, soirées musicales [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]

Maintient Monsieur [M] [J] [T] en qualité de juge- commissaire et Monsieur J. THORE en qualité de juge- commissaire suppléant,

Désigne la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [Z] [V] demeurant [Adresse 4] en qualité de liquidateur judiciaire,

Dit que conformément à l'article R. 643-17 du code de commerce, l'affaire est renvoyée au :

08/01/2027 à 09:30

Date à laquelle le débiteur est convoqué pour que la clôture de la procédure soit examinée par le tribunal, la présente décision tenant lieu de convocation,

Ordonne la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La greffière Maître C.HOUZELOT

Le président.
Texte intégral
[Localité 1] : 810 159 830

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 003481

Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 21/07/2026 et même composition pour le délibéré.

Madame N.PYCHOU

: PRESIDENT

Monsieur J. POEY Monsieur E. CASTEIGBOU Maître C.HOUZELOT

: JUGES : GREFFIERE

Jugement prononcé sur le siège le 21/07/2026.

En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.

[F] [X], [R] [Adresse 1] [Localité 2] PAS

LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS ECRITES

En présence de : -SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [Z] [V] représenté par Madame [E] [I] selon pouvoir

Le tribunal,

Vu le rapport écrit et la requête de la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [Z] [V], mandataire judiciaire du redressement judiciaire de [F] [X], [R] [U] bar, traiteur, épicerie, soirées musicales [Adresse 2] [Localité 3]

Vu la citation faite à [F] [X], [R] d'avoir à comparaitre à l'audience du 21/07/2026.

Vu le rapport du juge-commissaire.

Attendu que par jugement du 21/04/2026, ce tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de [F] [X], [R] et a désigné la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [Z] [V] en qualité de mandataire judiciaire.

Par requête du 19 mai 2026, le mandataire judiciaire a saisi le tribunal aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire en cours de période d'observation.

Madame [X], [R] [F] a été convoquée puis citée à comparaître à l'audience du 21 juillet 2026 et n'a pas comparu.

SUR CE

Aux termes de l'article L. 631-15, II, du code de commerce, le tribunal peut, à tout moment de la période d'observation, prononcer la liquidation judiciaire lorsque le redressement est manifestement impossible, après que le débiteur a été entendu ou dûment appelé et après avis du ministère public.

Il résulte des éléments soumis au tribunal que la débitrice ne s'est pas manifestée auprès du mandataire judiciaire, n'a pas répondu utilement aux convocations et n'a transmis aucun document comptable ou financier permettant de vérifier l'état de l'exploitation, la trésorerie disponible, l'étendue du passif ou l'existence d'une perspective de continuation.

L'absence de liste des créanciers et l'absence de comptabilité exploitable empêchent tout contrôle sérieux de la situation active et passive.

Aucun plan de redressement, aucune perspective de financement et aucune solution de reprise ne sont produits ou même identifiables en l'état du dossier.

La poursuite de la période d'observation, sans information fiable et sans coopération de la débitrice, ferait courir un risque immédiat d'aggravation du passif et serait contraire à l'intérêt collectif des créanciers.

Le redressement est donc manifestement impossible.

Au vu des éléments du dossier et aucun actif immobilier n'étant identifié, il y a lieu de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites,

Vu les articles L. 631-15, R. 631-24, L. 640-1, L. 641-2, L. 644-1 et suivants, L. 643-9, R. 643-17 et R. 661-1 du code de commerce,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Vu le rapport écrit et la requête de la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [Z] [V], mandataire judiciaire,

Prononce la liquidation judiciaire simplifiée prévue par les dispositions de l'article L. 622-10 du Code du Commerce, à l'égard de [F] [X], [R] [U] bar, traiteur, épicerie, soirées musicales [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]

Maintient Monsieur [M] [J] [T] en qualité de juge- commissaire et Monsieur J. THORE en qualité de juge- commissaire suppléant,

Désigne la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [Z] [V] demeurant [Adresse 4] en qualité de liquidateur judiciaire,

Dit que conformément à l'article R. 643-17 du code de commerce, l'affaire est renvoyée au :

08/01/2027 à 09:30

Date à laquelle le débiteur est convoqué pour que la clôture de la procédure soit examinée par le tribunal, la présente décision tenant lieu de convocation,

Ordonne la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La greffière Maître C.HOUZELOT

Le président.

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T22:28:56.132Z.