Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 30 juin 2026, n° 24/03195
Exposé du litige
* * * FAITS ET PROCEDURE Un incendie est survenu le 3 juillet 2017 à l'intérieur d'une porcherie située lieu-dit « [Adresse 5] » à [Localité 9], construite en partie par la société DLS élevage, et exploitée par M. [F] [Q], détruisant entièrement le bâtiment et tuant les animaux. La société DLS élevage avait notamment équipé ce bâtiment de ventilateurs de la marque Vostermans. Le 15 décembre 2017, M. [Q] et son assureur ont, à l'effet de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire, fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Amiens la société Vostermans ventilation et la société DLS élevage. Est intervenue volontairement aux débats la société Vostermans ventilation B.V. qui s'est présentée comme le fabricant et le commercialisateur des ventilateurs de la marque Vostermans. Par ordonnance du 28 février 2018, le juge des référés a mis hors de cause la société Vostermans ventilation, a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [L] [Y], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Amiens. Un ventilateur prélevé sur les lieux du sinistre par M. [Q] et remis à un huissier de justice en la personne de Me [T] a été examiné par l'expert judiciaire. M. [Y] s'est adjoint à la demande des parties l'assistance d'un sapiteur spécialisé dans le domaine de l'électricité. La société Vostermans ventilation B.V. a en outre interpellé le juge chargé du contrôle des expertises par courriers des 7 mai 2019 et 23 août 2019 afin que soit désigné un sapiteur pour analyser en laboratoire le ventilateur sous scellés chez Me [T]. Par courrier du 7 mai 2019, l'expert judiciaire a sollicité de ce magistrat son remplacement au regard de « l'inimitié de maître [B] [conseil de société Vostermans ventilation B.V.] et de son attitude irrespectueuse envers l'expert judiciaire », demande non suivie d'effet. Le 9 octobre 2019, le magistrat chargé du contrôle des expertises a présidé une réunion afin de trancher la demande du conseil de la société Vostermans ventilation B.V. aux fins de voir confier à un sapiteur l'expertise d'un moteur de ventilateur, à laquelle l'expert désigné refusait d'accéder. M. [Y] s'est ensuite adjoint le cabinet Cetim en qualité de sapiteur à cet effet. Par acte d'huissier du 26 février 2020, M. [Q] et son assureur, la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles dénommée Groupama [Localité 1]-Val de [Localité 2] (la société Groupama), ont fait assigner la société DLS élevage devant le tribunal judiciaire d'Amiens afin d'obtenir, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, sa condamnation à les indemniser des conséquences de l'incendie. Puis, par acte d'huissier transformé en procès-verbal de recherches infructueuses le 10 novembre 2020 s'agissant de la société Vostermans ventilation et par acte d'huissier délivré le 7 décembre 2020 à la société Vostermans ventilation B.V., M. [Q] et la société Groupama ont fait assigner ces sociétés afin d'obtenir sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil, et subsidiairement, des articles 1641 du même code, leur condamnation in solidum à les indemniser des mêmes conséquences. Les deux instances ont été jointes le 17 décembre 2020. Entre-temps, le 16 novembre 2020, la société DLS élevage avait fait déposer au greffe du tribunal judiciaire d'Amiens une requête au juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, lui demandant de procéder à la récusation de l'expert judiciaire et de pourvoir à son remplacement. Subsidiairement elle avait demandé qu'il soit constaté que l'expert judiciaire n'avait pas respecté ses devoirs et, par suite, de procéder à son remplacement. La société Vostermans ventilation B.V. s'était associée à cette requête. M. [Q] et son assureur en avaient demandé le rejet. Dans la cadre de l'instance au fond, saisi par la société DLS élevage, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 5 mars 2021, ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir sur ladite requête. Par ordonnance du 10 mars 2021, le juge chargé du contrôle des opérations d'expertise a déclaré ladite requête irrecevable au motif que la demande devait être considérée comme tardive au sens de l'alinéa 2 de l'article 234 du code de procédure civile imposant que la requête soit déposée dès la révélation de la cause de la récusation, et rejeté la demande de changement d'expert. M. [Y] a déposé son rapport le 11 mars 2021. Par déclaration du 29 mars 2021, la société DLS élevage a interjeté appel de l'ordonnance, intimant notamment M. [Q] et son assureur, la société Vostermans ventilation B.V., la société Vostermans ventilation et M. [L] [Y]. Par ordonnance du 13 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a : - déclaré l'appel irrecevable, - dit M. [L] [Y] irrecevable en toutes ses autres demandes, en ce compris sa demande formée en application de 700 du code de procédure civile, - dit que la demande de désistement d'appel de la société DLS élevage à l'endroit de la société Vostermans ventilation B.V. ne relevait pas de la compétence du président de chambre mais de la cour, - condamné la société DLS élevage aux dépens de l'incident. Suivant arrêt du 2 février 2022, la cour d'appel a : - débouté M. [Q] et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 1] Val de [Localité 2] de leur demande de nullité de l'appel de l'ordonnance interjeté par la société DLS élevage sur le fondement des dispositions des articles 117 et suivants du code de procédure civile, - constaté le désistement d'appel de la société DLS élevage formé à l'encontre de la société Vostermans ventilation, -débouté M. [Q] et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 1] Val de [Localité 2] de leur demande tendant à voir déclarer la société Vostermans ventilation B.V. irrecevable en sa demande de récusation présentée en cause d'appel, -dit la même demande sans objet s'agissant de la société Vostermans ventilation, -constaté que l'ordonnance entreprise n'était plus remise en cause en ce qu'elle avait rejeté les demandes formulées par les sociétés DLS élevage et Vostermans ventilation B.V. au titre de la demande de changement d'expert, -confirmé pour le surplus l'ordonnance, -rejeté les demandes formées en application de 700 du code de procédure civile, -condamné la société DLS élevage aux dépens. Entre-temps, par ordonnance du 19 mai 2022 le juge de la mise en état avait déclaré irrecevable l'exception de connexité soulevée par la société Vostermans ventilation B.V. et la société DLS élevage « tardivement et dans une intention dilatoire » au profit du tribunal de commerce d'Amiens. Suivant arrêt du 16 février 2023, la cour d'appel d'Amiens a infirmé ladite ordonnance et statuant à nouveau sur ce chef, l'a déclarée recevable mais mal fondée. La société Vostermans ventilation B.V. a ensuite saisi le juge de la mise en état à l'effet de voir déclarer prescrite l'action de M. [Q] et de Groupama et en conséquence, irrecevables leurs demandes à son encontre. Par ordonnance du 21 septembre 2023, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir tiré de la prescription de l'action, rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [Q] et la société Groupama à l'encontre de la société Vostermans B.V. en l'absence d' « intention dilatoire » de cette dernière et rejeté la demande de provision formée par M. [Q] et la société Groupama à l'encontre de la société DLS élevage. Par jugement rendu le 5 juin 2024, le tribunal judiciaire d'Amiens a : - rejeté la demande de nullité du rapport de l'expert judiciaire présenté par la société DLS élevage et la société Vostermans ventilation B.V. ; - déclaré la société DLS élevage et la société Vostermans ventilation B.V. responsables des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 3 juillet 2017 ; - condamné in solidum la société DLS élevage et la société Vostermans ventilation B.V. à payer à la société Groupama la somme de 665 664,37 euros; - condamné in solidum la société DLS élevage et la société Vostermans ventilation B.V. à payer à M. [Q] les sommes de 151 061,13 euros hors taxes au titre de son préjudice matériel et 10 000 euros au titre de son préjudice moral ; - rejeté la demande tendant à écarter ou aménager l'exécution provisoire ; - condamné la société DLS élevage et la société Vostermans ventilation B.V. in solidum aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise ; - condamné la société DLS élevage et la société Vostermans ventilation B.V. in solidum à payer à M. [Q] et à la société Groupama la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 24 juin 2024, la société Vostermans ventilation B.V. a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées le 22 mai 2025, la société Vostermans ventilation B.V. demande à la cour de : Infirmer le jugement du tribunal judicaire d'Amiens du 5 juin 2024 en ce qu'il a : - rejeté la demande de nullité du rapport de l'expert judiciaire présenté par la société DLS élevage et la société Vostermans ventilation B.V. ; - déclaré la société DLS élevage et la société Vostermans ventilation B.V. responsables des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 3 juillet 2017 ; - condamné in solidum la société DLS élevage et la société Vostermans ventilation B.V. à payer à la société Groupama la somme de 665 664,37 euros; - condamné in solidum la société DLS élevage et la société Vostermans ventilation B.V. à payer à M. [Q] les sommes de 151 061,13 euros hors taxes au titre de son préjudice matériel et 10 000 euros au titre de son préjudice moral ; - rejeté la demande tendant à écarter ou aménager l'exécution provisoire ; - condamné la société DLS élevage et la société Vostermans ventilation B.V. in solidum aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise ; - condamné la société DLS élevage et la société Vostermans ventilation B.V. in solidum à payer à M. [Q] et la société Groupama la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Et statuant à nouveau, In limine litis, Juger que l'expert judiciaire n'a pas respecté ses devoirs et prononcer en conséquence la nullité de son rapport, ou à titre subsidiaire écarter son rapport des débats ; Sur le fond, à titre principal, Débouter M. [Q], la société Groupama et tous autres demandeurs de leurs demandes dirigées contre elle ; A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour confirmait le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité in solidum : Limiter cette condamnation au préjudice effectivement subi par les demandeurs, soit la somme 589 634,69 euros ; En tout état de cause, Condamner in solidum M. [Q] et la société Groupama à lui verser une somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [Q] et la société Groupama aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 7 octobre 2025, la société DSL élevage demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 5 juin 2024 en ce qu'il : - rejette la demande de nullité du rapport de l'expert judiciaire présenté par la société Vostermans ventilation B.V. et elle-même ; - déclare la société DLS élevage et la société Vostermans ventilation B.V. responsables des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 3 juillet 2017 ; - condamne in solidum la société DLS élevage et la société Vostermans ventilation B.V. à payer à la société Groupama la somme de 665 664,37 euros; - condamne in solidum la société DLS élevage et la société Vostermans ventilation B.V. à payer à M. [Q] les sommes de 151 061,13 euros hors taxes au titre de son préjudice matériel et 10 000 euros au titre de son préjudice moral ; - condamne la société DLS élevage et la société Vostermans ventilation B.V. in solidum aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise ; Statuant à nouveau, In limine litis et à titre principal, Juger que l'expert judiciaire a fait preuve d'inimitié évidente à l'égard d'une partie ainsi que d'une absence d'impartialité ; Par voie de conséquence, annuler le rapport de l'expert judiciaire [Y] en date du 11 mars 2021 et juger que ce rapport ne peut produire aucun effet de quelque nature que ce soit ; En toute hypothèse juger nul et de nul effet le rapport de l'expert judiciaire [Y] en date du 11 mars 2021 et juger que ce rapport ne pourra produire aucun effet ; Débouter M. [Q] et la société Groupama de toutes leurs demandes ; Condamner in solidum M. [Q] et la société Groupama au paiement de la somme de 15 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum M. [Q] et la société Groupama aux dépens ; A titre subsidiaire, Juger infondées les prétentions formulées par M. [Q] et la société Groupama ; Débouter M. [Q] et la société Groupama de toutes leurs demandes ; Condamner in solidum M. [Q] et société Groupama au paiement de la somme de 15.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum M. [Q] et la société Groupama aux dépens ; A titre infiniment subsidiaire, Réduire en de notables proportions les prétentions formulées par M. [Q] et société Groupama ; Condamner in solidum M. [Q] et la société Groupama aux dépens. Par conclusions notifiées le 4 novembre 2025, M. [Q] et la société Groupama demandent à la cour de : A titre principal, Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens en date du 24 juin 2024 en toutes ses dispositions, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et 1641 et suivant du même code, A titre subsidiaire, En cas d'infirmation du jugement en ce qu'il a : - rejeté la demande de nullité du rapport de l'expert judiciaire présenté par la société DLS élevage et la société Vostermans ventilation B.V. ; - déclaré la société DLS élevage et la société Vostermans ventilation B.V. responsables des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 3 juillet 2017 ; - condamné in solidum la société DLS élevage et la société Vostermans ventilation B.V. à payer à la société Groupama la somme de 665 664,37 euros; - condamné in solidum la société DLS élevage et la société Vostermans ventilation B.V. à payer à M. [Q] les sommes de 151 061,13 euros hors taxes au titre de son préjudice matériel et 10 000 euros au titre de son préjudice moral ; - rejeté la demande tendant à écarter ou aménager l'exécution provisoire ; - condamné la société DLS élevage et la société Vostermans ventilation B.V. in solidum aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise ; - condamné la société DLS élevage et la société Vostermans ventilation B.V. in solidum à payer à M. [Q] et la société Groupama la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : Déclarer la société DLS élevage responsable de l'incendie de la porcherie appartenant à M. [Q] sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, Déclarer la société Vostermans ventilation B.V. responsable du vice affectant le ventilateur ayant causé l'incendie de la porcherie sur le fondement des dispositions des articles 1245 et suivants du code civil, Fixer le montant du coût de la reconstruction de la porcherie de M. [Q] à la somme de 552 674,67 euros HT, Fixer le montant des pertes d'exploitation à la somme de 268 051 euros HT, Condamner solidairement la société DLS élevage et la société Vostermans ventilation B.V. à payer à la société Groupama la somme de 665 664,37 euros sur le fondement des dispositions des articles L121-12 et suivants du code des assurances et 1792 du code civil, et 1245 et suivants du même code ; Condamner solidairement la société DLS élevage et la société Vostermans ventilation B.V. à payer à M. [Q] la somme de 151 061,13 euros HT au titre de son préjudice matériel, et ce sous réserve du dommage fiscal lié aux cotisations sociales non encore évaluées sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, voire 1245 et suivants du code civil, Condamner solidairement la société DLS élevage et société Vostermans ventilation B.V. à payer à M. [Q] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral en application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, et 1245 et suivants du code civil, Débouter la société DLS élevage et la société Vostermans ventilation B.V. de toutes leurs demandes contraires, en ce compris de leur demande de nullité de rapport d'expertise judiciaire, En tout état de cause, Condamner in solidum la société Vostermans ventilation B.V. à payer à la société Groupama et M. [Q] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de la société Chivot Soufflet. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS
1. Sur la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire
La société Vostermans ventilation B.V. (le fabricant) fait valoir que M. [Y] ayant diffusé son pré-rapport le 20 octobre 2020, dès le 30 octobre 2020, son avocate a averti le juge chargé du contrôle des expertises d'une inimitié notoire et d'une partialité de cet expert judiciaire, confirmées par la procédure en récusation engagée par la société DLS élevage devant le tribunal judiciaire d'Amiens le 16 novembre 2020 fondée sur le manque d'impartialité et d'objectivité de l'expert judicaire exprimé dans son pré-rapport. Elle souligne que c'est uniquement au motif que cette demande était tardive que la cour a déclaré irrecevable la demande en récusation présentée.
Elle expose ensuite que les opérations d'expertise de M. [Y] se sont d'emblées révélées difficiles puisque lors de la première réunion, en s'adressant au représentant du fabricant, il a qualifié ses ventilateurs de « camelote » avant de s'employer par la suite à le nier. Elle précise que contrairement à ce que retient le tribunal, les parties n'ont jamais contredit que l'expert s'était exprimé en ces termes, tant le fabricant que la société DLS élevage ayant soutenu devant le premier juge que l'expert s'était exprimé en ces termes injurieux tandis que M. [Q] et Groupama se sont contentés de ne pas le nier.
En souligne qu'il existe d'autres éléments concrets venant démontrer l'inimitié notoire de l'expert judiciaire contre le conseil du fabricant et sa partialité en faveur de M. [Q] et Groupama, dans un contexte où il a ensuite par son attitude conduit le juge chargé du contrôle des expertises à intervenir pour faire examiner la partie électricité par un sapiteur, et analyser le moteur litigieux.
C'est dans ces circonstances qu'elle souligne que M. [Y] a missionné le laboratoire Cetim qui a rendu son rapport le 4 juin 2020 mettant selon elle hors de cause le ventilateur à l'origine de l'incendie. Pourtant, elle relève que dans son pré-rapport du 20 octobre 2020, l'expert judiciaire, contre toute attente, conclut encore à l'implication de ce moteur électrique « comme l'hypothèse la plus probable » en déclarant que le Cetim n'exclut pas son implication.
Elle en déduit que la conduite de l'expert judiciaire lors des opérations d'expertise, puis les termes de son pré-rapport et de son rapport final, avec cette interprétation clairement partiale du rapport du Cetim allant à l'encontre de ses conclusions claires et précises, combinée aux remarques violentes trouvées dans les annexes du pré-rapport et du rapport telles que rapportées dans l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 2 février 2022 visant le conseil de la société Vostermans B.V., justifient sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise pour inimitié notoire et manquement au principe d'impartialité.
Elle fait encore valoir que l'obligation d'objectivité et d'impartialité qui pèse sur l'expert judiciaire est renforcée par l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'Homme qui consacre le droit à un procès équitable, la Haute juridiction jugeant que l'expert judiciaire est soumis aux obligations en résultant, et notamment à l'exigence d'indépendance et d'impartialité.
Selon la société appelante, en l'espèce, il résulte de la description du déroulement des opérations d'expertise que l'expert judiciaire a manqué à ses obligations par ses propos désobligeants tant vis-à-vis de la société Vostermans ventilation B.V. que de son conseil, et son refus de prendre en compte les résultats de l'analyse du laboratoire Cetim, excluant la possibilité qu'un ventilateur soit à l'origine de l'incendie, de sorte que le manquement de l'expert judiciaire entraîne la nullité du rapport.
A titre subsidiaire, elle sollicite que pour les mêmes motifs, le rapport soit écarté des débats.
La société DLS élevage fait valoir pour sa part que les travaux de l'expert judiciaire comportent des appréciations d'une particulière gravité à l'encontre du conseil de la société Vostermans ventilation B.V. et que dans ce climat d'extrême tension, son conseil a soumis pour analyse le rapport de M. [Y] à M. [X] [D], ingénieur, expert honoraire près la cour d'appel de Douai, administrateur de la Compagnie nationale des experts judiciaires incendie explosion, lequel a établi un avis technique selon elle parfaitement explicite excluant que l'origine de l'incendie puisse être le fait d'un dysfonctionnement intrinsèque du ventilateur et concluant, au vu de l'étude du Cetim, aux stigmates d'une simple contamination par le feu en ce que le moteur a subi un échauffement - sous-entendre externe ' et à l'absence de stigmates pouvant résulter d'une éventuelle modification du matériau par une élévation anormale de la température ayant pu être liée à une anomalie de fonctionnement du ventilateur.
Elle en déduit que l'expert judiciaire n'a manifestement pas agi en toute impartialité et objectivité en retenant à tort comme cause probable du sinistre le dysfonctionnement d'un ventilateur, à l'encontre des éléments factuels du dossier et notamment l'analyse du cabinet Cetim.
Elle précise que l'inimitié ainsi manifestée par l'expert judiciaire à l'encontre de la société Vostermans ventilation B.V. et de son conseil et son manque d'impartialité lui sont préjudiciables, en ce qu'ils conduisent l'expert judiciaire à retenir comme l'une des causes probables du sinistre un ventilateur qu'elle a fourni.
En réponse, M. [Q] et la société Groupama relèvent que c'est seulement au troisième jeu d'écritures au fond, après plusieurs incidents, que la société DLS élevage a soulevé devant les premiers juges la nullité du rapport d'expertise judiciaire au titre de la prétendue « inimitié évidente » et de la partialité de l'expert judiciaire, et non la société Vostermans ventilation B.V. qui n'a fait que se joindre postérieurement à l'argumentation. Ils constatent qu'en cause d'appel, c'est la société Vostermans ventilation B.V. qui se prévaut de cette inimitié appuyée par la société DLS élevage. Ils en déduisent un « stratagème » dans les positionnements de ces sociétés.
Ils relèvent également que seule la société DLS élevage, à la différence de la société Vostermans ventilation V.B., a tenté de récuser l'expert judiciaire à la fin des opérations d'expertise, et que par deux fois, tant le tribunal judiciaire d'Amiens que la cour dans son arrêt du 2 février 2022 ont rejeté ses allégations en maintenant l'expert judiciaire.
Ils ajoutent que si la société Vostermans ventilation B.V. imputent à l'expert judiciaire l'usage du mot « camelote », ce dernier l'a contesté et les parties ont confirmé ses déclarations auprès du juge chargé du contrôle des expertises, ce qui n'a pas dissuadé la société DLS élevage et le fabricant d'utiliser cet argument à la fin des opérations d'expertise afin de pousser l'expert dans ses retranchements, au point d'amener le juge chargé du contrôle des expertisés à réunir et entendre les parties le 9 octobre 2019 puis ordonner une prolongation de sa mission, sans qu'aucune d'elles fasse valoir une quelconque objection ou formule de demande de révocation.
Selon M. [Q] et la société Groupama, c'est après avoir effectué ses constatations sur place que l'expert judiciaire a localisé la source du sinistre comme provenant de l'une des cheminées dans laquelle se trouvait un ventilateur de la marque Vostermans muni de son moteur. Elle souligne que c'est au constat que l'incendie avait débuté dans les combles de l'immeuble, au-dessus du plafond, à un endroit où il n'existait aucun circuit ou source électrique, à l'exception des palles de ventilateur munies de leur moteur, que l'expert a fourni des éléments permettant de statuer sur la responsabilité tant de la société DLS élevage que de la société Vostermans ventilation B.V.
Ils soulignent particulièrement le fait que l'expert a relevé que tous les moteurs électriques avaient été retrouvés intacts à l'exception d'un seul d'entre eux, celui correspondant à une salle dont la cheminée avait été brûlée de l'intérieur (combustible) selon un raisonnement qu'elle qualifie d'objectif puisque conforme aux règles de l'art en matière d'incendie, ce qu'illustre le rapport déposé par le cabinet OI2R, lequel reprend en sa page n°44 les mêmes éléments. Elle en déduit que contrairement à l'attestation établie, à son sens, pour les besoins de la cause, par M [D], il existe un raisonnement fondé sur les observations faites in situ, à savoir les traces de flux thermiques, également constatées par le cabinet OI2R, et non mentionné dans le rapport Cetim qui ne mentionne aucune de ces flux de chaleur ayant fait fondre certains composants.
Ils soulignent encore que les conclusions de l'appelante, exclusivement fondées sur une appréciation du rapport du sapiteur, ne font que traduire l'existence d'une divergence d'opinions, déjà exprimée par la société DLS élevage dans le cadre d'un dire auquel l'expert judiciaire a répondu.
Ils ajoutent que le fait que la société Cetim n'ait pas trouvé de stigmate affectant le moteur n'exclut pas le lien causal entre l'échauffement du ventilateur et l'embrasement des éléments l'entourant, conformément aux constatations de l'expert judiciaire. Ils soulignent d'ailleurs que le cabinet Cetim n'écarte pas les conclusions de l'expert judiciaire.
Ils en déduisent que ce dernier a émis un avis libre alors même qu'il avait été soumis à de fortes pressions de la part de l'une des parties adverses.
Sur les annotations portées par l'expert sur certaines annexes, relevées par la société DLS élevage dans ses écritures, M. [Q] et Groupama estiment qu'elles ne traduisent que la position de l'expert face à des propos qu'il estimait injurieux ou infamants à son égard, destinés à obtenir tardivement l'annulation de son rapport dans un contexte où sa révocation n'avait pas été prononcée, après que M. [Q] avait déjà obtenu l'autorisation de détruire les ruines pour reconstruire.
Sur ce,
Selon les dispositions de l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
La Cour européenne des droits de l'Homme considère que l'expert judiciaire intervenant dans le cadre de la procédure judiciaire pour avoir été désigné par le juge est soumis aux obligations résultant du droit au procès équitable, et notamment l'exigence d'indépendance et d'impartialité (arrêt Bönisch c/ Autriche du 6 mai 1985).
Ces obligations sont prévues à l'article 237 du code de procédure civile selon lequel le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
En l'espèce, dans son dire numéro 1 du 12 juin 2018 consécutif à la première réunion d'expertise du 6 avril 2018 et à la note d'expertise n°1, le conseil de la société Vostermans ventilation B.V. met en cause l'expert judiciaire dans les termes suivants :
« Le rapport OI2R RCCI a prélevé un ventilateur de façon unilatérale et l'a remis à Maître [T], huissier de justice.
La société DLS élevage a indiqué avoir vendu de nombreux ventilateurs Vostermans et n'avoir jamais eu de retour d'expérience sur des dysfonctionnements de ces équipements. Ceci a été confirmé par les fournisseurs Acemo et Sodalec, et par Vostermans.
Les ventilateurs Vostermans ne méritent donc pas le qualificatif de « camelote » (définition : marchandise de mauvaise qualité) que vous leur avez donné oralement au cours de votre intervention introductive. De manière générale, il est gênant d'entendre un expert judiciaire qualifier d'emblée négativement un matériel qui fait partie de ce qu'il doit expertiser. Je vous ai exprimé mon étonnement à ce sujet lors de la réunion du 6 avril 2018, que je réitère officiellement à l'occasion du présent dire. »
Cette observation reproche à l'expert d'avoir émis une appréciation trahissant un parti pris sur la qualité des ventilateurs soumis à son expertise. Elle est néanmoins formulée sans excès verbal ou qualificatif excessif et elle est suivie de questions et demandes adressées à l'expert de manière neutre, en lien notamment avec la note technique n°1 de l'expert choisi par la société fabricante pour l'assister en la personne du cabinet GM consultant, communiquée le même jour.
L'expert répond à ce dire une première fois, dans un courriel en réponse du même jour : « bonsoir maître [V]
Quel est ce commentaire effectué par le cabinet d'avocats [souligné dans le texte], j'attire votre attention sur le fait qu'à aucun moment je ne tolérerai des propos tendancieux de vos cabinets mêmes si ces derniers sont néerlandais.
Cela ne fait pas partie des pratiques d'expertise judiciaire que de propager de fausses affirmations.
Je vous rappelle qu'en qualité d'expert judiciaire agréé dans les trois versants de la justice, ma qualité est reconnue des magistrats depuis de fort longues années.
À aucun moment il n'a été fait de ma part d'allusion au mot « camelote » en parlant des produits de vos clients ni une quelconque remarque de ce type de qui que ce soit et surtout aucune allusion sur le sujet n'a été émise par les avocats [en police de caractère gras dans le texte].
Ces pratiques sont à exclure des débats.
Cela fera l'objet d'une remarque sur le rapport final car non acceptable surtout venant d'un cabinet d'avocats quels qu'il soit.
Je vous rappelle que les débats, même si chacun se doit de défendre ses intérêts doivent être collégiaux et sereins, une telle attitude de la part d'un cabinet d'avocats ne va pas en ce sens. J'attends donc le plus grand respect de cela et les explications sereines de ce cabinet d'avocats ».
Cette mise au point présentant l'apparence d'un préjugé négatif en lien avec la nationalité des conseils de la société Vostermans B.V., l'avocate s'étonne en réponse qu'il lui apparaisse « significatif de relever la nationalité de [s]a cliente » tout en se félicitant du retrait du qualificatif malheureux.
Démentant avoir retiré le mot « camelote » qu'il n'avait pas proféré, l'expert indique que des cabinets d'avocats étrangers ont parfois des « procédures ou méthodes différentes » et ajoute avec sagesse qu'il considère « la méprise close ».
Le conseil de la société Vostermans a encore répondu à l'expert que « cela s'appelle au mieux avoir une mémoire sélective », précisant que « les témoins de notre discussion au sujet de ce mot malheureux de [votre] part, avant la visite des bâtiments, ne manquent pas » avant de conclure que le sujet était « clos ».
L'expert a apporté une réponse à cette dernière intervention dans sa note à l'issue de la réunion du 15 juin 2018, dans les termes suivants :
« MENTION D'ALEA D'EXPERTISE JUDICIAIRE
Anomalies importantes relatées par l'expert judiciaire lors des investigations [encadré en police de caractère gras sur fond rouge] :
Lors des investigations menées par l'expert judiciaire et notamment après la période d'audition des parties, le conseil de Wosstermans (sic), maitre [M] [V] a relaté les propos suivants dans le dire du 12 juin 2018 : [s'ensuit la retranscription du dire numéro 1 du 12 juin 2018 en lien avec l'emploi du substantif « camelote ].
Ces propos n'ont jamais été produits par l'expert judiciaire, au regard des demandes d'explication formulées par l'expert judiciaire à cet avocat, au regard de l'attitude de celle-ci, il a été décidé par l'expert de questionner les parties liées à la cause lors de la réunion du 15 juin 2018 pour lever cette anomalie de fonctionnement.
La question a donc été posée aux personnes suivantes en présence de tous :
(') Aucune des 19 personnes n'a confirmé ces propos [en police de caractère de couleur rouge].
L'incident est donc clos mais, il est rappelé à tous que la bonne tenue des opérations d'expertise se doit d'être effectuée dans la bonne entente et dans le respect mutuel [en police de caractère de couleur rouge]
Ces dispositions s'appliquent à tous et de tout temps [en police de caractère de couleur rouge]. »
Ce n'est que postérieurement au dépôt du pré-rapport d'expertise, plus de deux ans après ces premiers échanges, que l'expert a estimé nécessaire d'établir une « note explicative du climat de tension généré par maitre [B] lors des investigations rendant impossible les investigations sereinement » dont l'intitulé même exclut que l'expert ait mené ses opérations avec un détachement propre à manifester son absence de parti pris, note dans laquelle il commente les écrits successifs de la société fabricante en faisant état notamment des motifs d'insatisfactions suivants :
- une « remarque introduite dans un dire de façon insidieuse » - au sujet de l'emploi qui lui est imputé du terme « camelote », précision étant apportée qu'il s'agissait de « propos tendancieux de la part de ses clients » et que « venant d'un cabinet d'avocat cela était (') inacceptable » :
- l'avocate a « surenchéri » en apportant une « validation de ses dires mensonges (sic) et irrespectueux » ;
- les « allusions » de l'avocate sont qualifiées par l'expert de « blessantes » ;
- un « propos plus qu'insultant qualifiait l'expert judiciaire de personne ayant une mémoire sélective (ce qui est profondément insultant et inacceptable de la part d'un avocat) » conduisant l'expert à « lever cette offense inacceptable et durable émise de maitre [B]. » ;
- la mention selon laquelle « même si l'expert a été profondément blessé par l'attitude irresponsable de cette avocate », les débats se sont poursuivis ;
- la mention d'une « période ou maitre [B] a profondément insulté l'expert judiciaire par ses allusions scandaleuses » à des fins de « tentative d'intimidation » de l'expert ;
- la mention de « tentatives toutes aussi exécrables » de détourner l'expert de sa mission en saisissant le juge chargé du contrôle des expertises le 7 mai 2019, démarche jugée « insupportable car déshonorante » ayant conduit l'expert à demander son dessaisissement « dans l'intérêt supérieur de la justice » ;
- l'attitude de l'avocat qualifiée d'« irrespectueuse », ne permettant pas de « débat serein » ;
- la mention d'une « dernière offense insultante vis-à-vis de l'expert judiciaire » faisant état d'une « certaine ignorance du langage juridique et commun » imputée à ce dernier ;
- l'imputation de propos qualifiés d'« insultants » ou « malveillants » ;
- le fait que « les investigations [sont] rendues impossibles par ces vaines tentatives de décrédibilisation issues de l'attitude incessante de maitre [B] ».
A cette note sont annexées des pièces faisant apparaître de manière bien visible des commentaires manuscrits de l'expert en réaction aux différents écrits de l'avocate dont il est fait état dans sa note :
- « Propos insultant !!! et moqueurs de Maître [V] »;
- « tentative d'intimidation » ;
- « encore des propos insultants pour se justifier, l'expert est diplômé en droit ! » ;
- « [Localité 10] est de constater que malgré la décision souveraine du magistrat cette avocate essaie de forcer sa décision ».
Si le premier juge relève avec justesse « qu'il s'agit (') de relations dégradées qui se sont maintenues durant tout le cours de l'expertise », cette note et ces mentions manuscrites, qui procèdent de sentiments d'indignation et de vexation qui ont manifestement animé l'expert au-delà du mois de juin 2018 pendant plus de deux ans à l'endroit du conseil de l'une des parties aux opérations d'expertise, se sont révélés dans leur ampleur et leur durée, postérieurement au dépôt du pré-rapport.
La cour relève encore que les appréciations de l'expert ainsi portées sur les écrits de l'avocate ne présentent aucune commune mesure avec leurs contenus, lesquels, s'ils établissent pour certains une liberté de ton de leur auteur, ne présentent aucun caractère insidieux, menaçant, ou insultant, ce qui n'accrédite pas la thèse d'un « stratagème » destiné à tirer prétexte de certains propos réels ou allégués de l'expert pour obtenir l'annulation d'un rapport d'expertise défavorable aux intérêts de certaines parties à l'instance.
Il n'entrait pas dans la mission technique de l'expert judiciaire de présenter les courriers du conseil de la société fabricante non expurgés de ses commentaires manuscrits empreints de colère et de vexation, et de ses réponses en réaction, sous la forme d'imputations personnelles.
Cette subjectivité des sentiments et propos exprimés ouvertement par l'expert judiciaire chargé d'apporter au juge un éclairage purement technique en lien avec le litige dont il est saisi, suffisent à établir objectivement une inimitié notoire de l'expert judiciaire vis-à-vis du conseil de l'une des parties, inimitié qui l'a privé de la sérénité et du recul indispensables à l'indépendance et l'impartialité que requérait sa mission.
L'intéressé était lui-même conscient de la délicatesse de sa posture, puisqu'il avait sollicité le juge chargé du contrôle des expertises en mai 2019 afin qu'il le décharge de sa mission.
Pour ce seul motif et sans qu'il y ait lieu au surplus de rechercher si la subjectivité de l'expert procède ou non du contenu des conclusions expertales au terme de ses opérations, il y a lieu de prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire qui englobe, en droit, en ce qu'ils font corps avec le rapport définitif de l'expert, les deux rapports des sapiteurs que s'est adjoint ce dernier en cours d'expertise.
2. Sur l'action en responsabilité à l'encontre du constructeur de la porcherie et du fabricant du ventilateur
M. [Q] et son assureur rappellent que leurs demandes sont fondées à titre principal sur la garantie décennale du constructeur, précisant que sur le fondement de l'article 1792 du code civil, la Cour de cassation considère que la mise en jeu de la garantie décennale n'exige pas de rechercher la cause précise des désordres. Subsidiairement, ils formulent leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 1245 du code civil.
Ils reviennent sur les conclusions de l'expertise judiciaire et le rapport du Cetim. Ils considèrent que l'origine de l'incendie est un échauffement de la cheminée de ventilation résultant du ventilateur produit par la société Vostermans B.V., ladite cheminée se situant dans « la partie ancienne de la porcherie » soit celle construite par la société DLS élevage en 2010.
Ils soutiennent que le système électrique n'étant pas la cause de l'incendie, aucune faute ne peut être opposée à M. [Q] qui a veillé à sa maintenance régulière, suivant en cela les préconisations pour ce type d'installation, en dépoussiérant les ventilateurs au moyen d'un nettoyeur haute pression (air). Ils font valoir qu'au demeurant, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ. 3e, 8 juillet 2021, n°19-23879), un défaut d'entretien ne pourrait constituer une faute dolosive du maître de l'ouvrage en cas de recours fondé sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
A titre subsidiaire, ils soulignent que la société DLS élevage a installé l'ensemble constitué par le ventilateur et la cheminée, de sorte qu'elle est responsable selon eux du dysfonctionnement créé, sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, en ce que le constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit des dommages affectant l'un des éléments d'équipement le rendant, en son entier, impropre à sa destination.
Sur le fondement des produits défectueux ou du droit commun, ils ajoutent que la société qui a fourni le ventilateur, défectueux dans la mesure où celui-ci s'est anormalement, est responsable du dommage causé par ledit défaut sur le fondement des dispositions de l'article 1245 du code civil, sans qu'ils soient tenus de démontrer précisément l'existence d'un défaut affectant le ventilateur incriminé, mais seulement de prouver l'anormalité du bien c'est-à-dire l'atteinte à la sécurité à laquelle M. [Q] était en droit de s'attendre par tout moyen de preuve, notamment à l'aide « d'indices, graves, précis et concordants » (Civ. 1ère 21 oct. 2020, n°19-18.689). A cet égard ils soulignent qu'en l'espèce, il existe manifestement un défaut affectant le ventilateur, seul élément à l'intérieur de la cheminée, au regard de sa conception et de ses pièces internes, puisqu'il a provoqué une surchauffe ayant embrasé les matériaux, un ventilateur n'ayant pas pour objet celui de provoquer des incendies de sorte qu'il est établi qu'il n'offrait pas la sécurité à laquelle l'utilisateur était en droit de s'attendre.
Ils ajoutent que sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du code civil et comme le reprend le jugement entrepris, la société Vostermans B.V. est responsable du vice affectant le ventilateur qui a été posé par la société DLS élevage, vice interne au ventilateur, préexistant à sa vente.
En réponse, la société Vostermans B.V. fait valoir d'une part, que le vice prétendu n'a pas été identifié, pas plus que le lien causal de ce vice avec l'incendie qui est survenu, d'autre part, que le tribunal n'a pas constaté que le vice allégué aurait existé au moment de la vente du ventilateur par Vostermans.
Elle estime que dans ces conditions, sa responsabilité ne pouvait être retenue.
Sur le terrain de la responsabilité des produits défectueux, elle fait valoir que les prétentions adverses ne sont pas davantage fondées en présence d'un dommage sans preuve d'un défaut d'un ventilateur, et d'un lien de causalité entre le défaut allégué et l'incendie, la Cour de cassation exigeant la preuve d'un défaut de sécurité. Si la Cour de cassation juge que cette preuve puisse être apportée par des indices, ces indices doivent être graves, précis et concordants.
La société DLS élevage relève que dans la mesure où l'argumentation de M. [Q] et de la société Groupama repose exclusivement sur le rapport judiciaire qui est nul et de nul effet, ils sont totalement défaillants dans l'administration de la preuve et donc dans la totale impossibilité de démontrer que l'incendie aurait pour origine soit un dysfonctionnement du ventilateur, soit plus généralement un dysfonctionnement de l'installation électrique.
Ainsi, le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens doit-il selon elle être infirmé en ce qu'il a retenu sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil qui n'édicte une présomption de responsabilité qu'à supposer « établi un lien d'imputabilité entre les dommages constatés et l'activité du locateur d'ouvrages ». Or, tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
Sur ce,
Selon les dispositions de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Par ailleurs, en application des articles 1641,1642, et 1643 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il est en revanche tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus.
Enfin, selon l'article 1245, le fabricant est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
En l'espèce, l'annulation du rapport d'expertise judiciaire, comprenant les deux rapports des sapiteurs, ne permet pas de retenir ces éléments expertaux en lien avec la question de la responsabilité du constructeur de la porcherie au titre de sa garantie décennale ou celle du fournisseur du ventilateur litigieux sur le fondement de la garantie des vices cachés ou encore de la responsabilité des produits défectueux.
M. [Q] et la société Groupama fondent pour l'essentiel leurs motifs sur ce rapport, sans se prévaloir expressément, dans l'hypothèse de son annulation, d'autres éléments techniques. Ils ne concluent que marginalement sur le fondement du rapport amiable de la société Cabinet OI2R établi à la demande de la société Groupama, selon lequel l'origine « fortement présumée » du sinistre serait un « échauffement thermique mécanique » du moteur provoqué par « la défectuosité d'un roulement à billes » soit, encore plus précisément, le « blocage d'un roulement sur l'axe central d'un ventilateur » ayant entraîné « l'inflammation des matières combustibles proches », là où M. [D], mandaté par la partie adverse, retient très distinctement un dégagement de méthane en lien avec les déjections des animaux.
Au final, en l'état des éléments dont dispose la cour, si l'origine de l'incendie a eu des effets visibles dans la zone retenue par la société Cabinet OI2R, le lien entre un ventilateur de la marque Vostermans et le départ de feu n'est absolument pas établi, et les demandes présentées par M. [Q] et la société Groupama, quel que soit le fondement invoqué, infondées de ce fait.
Il convient donc, infirmant le jugement entrepris, de débouter M. [Q] et la société Groupama de leurs prétentions.
2. Sur les mesures accessoires
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient d'infirmer le confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société DLS élevage et la société Vostermans ventilation B.V. in solidum aux dépens de première instance comprenant les frais de l'expertise judiciaire, y substituant, la condamnation de la société Groupama aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, y ajoutant, la condamnation de cette dernière aux dépens de l'instance d'appel.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement querellé est infirmé, la cour y substituant la condamnation de la société Groupama à payer à :
- la société DLS élevage, la somme de figurant au dispositif du présent arrêt,
- la société Vostermans ventilation B.V., la somme de figurant au dispositif du présent arrêt,
au titre de leurs frais irrépétibles, non compris dans les dépens de première instance et d'appel,
et de débouter les parties du surplus de leurs demandes de ces chefs.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, et y ajoutant, Prononce la nullité du rapport d'expertise judiciaire comprenant les deux rapports des sapiteurs que s'est adjoint l'expert en cours d'expertise ; Déboute M. [F] [Q] et la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 1] Val de [Localité 2] de leurs demandes ; Condamne la société la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 1] Val de [Localité 2] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; Condamne la société la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 1] Val de [Localité 2] à payer à : - la société DLS élevage, la somme de 8 000 euros ; - la société Vostermans ventilation B.V., la somme de 8 000 euros ; au titre de leurs frais irrépétibles, non compris dans les dépens de première instance et d'appel ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
ARRET
N°
Société VOSTERMANS VENTILATION B.V.
C/
[Q]
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 1] VAL DE [Localité 2], GROUPAMA [Localité 1] VAL DE [Localité 2]
S.A.R.L. DLS ELEVAGE
Copie exécutoire
le 16 juin 2026
à
Me GACQUER CARON
Me CHIVOT
Me LE ROY
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03195 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JERT
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Société VOSTERMANS VENTILATION B.V. société de droit néerlandais, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3] (PAYS BAS)
Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant par Me Marinka SCHILLINGS de la SELARL AMSTEL & SEINE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Monsieur [F] [Q]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté et plaidant par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 1] VAL DE [Localité 2], GROUPAMA [Localité 1] VAL DE [Localité 2] Inscrite au RCS DE [Localité 6] sous le numéro 382285260 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS
S.A.R.L. DLS ELEVAGE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Christian DELEVACQUE de la SCP Didier ROBIQUET - Christian DELEVACQUE - Jean-Philippe VERAGUE - Laure YAHIAOUI - Ludiwine PASSE, avocat au barreau d'ARRAS,
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 31 mars 2026 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée.
Sur le rapport de Mme Anne BEAUVAIS et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 juin 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Les parties ont été informées par voie éléctronique que le délibéré de la décision initialement prévu au 16 juin 2026 a été prorogé au 30 juin 2026,
Le 30 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Un incendie est survenu le 3 juillet 2017 à l'intérieur d'une porcherie située lieu-dit « [Adresse 5] » à [Localité 9], construite en partie par la société DLS élevage, et exploitée par M. [F] [Q], détruisant entièrement le bâtiment et tuant les animaux.
La société DLS élevage avait notamment équipé ce bâtiment de ventilateurs de la marque Vostermans.
Le 15 décembre 2017, M. [Q] et son assureur ont, à l'effet de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire, fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Amiens la société Vostermans ventilation et la société DLS élevage. Est intervenue volontairement aux débats la société Vostermans ventilation B.V. qui s'est présentée comme le fabricant et le commercialisateur des ventilateurs de la marque Vostermans.
Par ordonnance du 28 février 2018, le juge des référés a mis hors de cause la société Vostermans ventilation, a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [L] [Y], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Amiens.
Un ventilateur prélevé sur les lieux du sinistre par M. [Q] et remis à un huissier de justice en la personne de Me [T] a été examiné par l'expert judiciaire.
M. [Y] s'est adjoint à la demande des parties l'assistance d'un sapiteur spécialisé dans le domaine de l'électricité.
La société Vostermans ventilation B.V. a en outre interpellé le juge chargé du contrôle des expertises par courriers des 7 mai 2019 et 23 août 2019 afin que soit désigné un sapiteur pour analyser en laboratoire le ventilateur sous scellés chez Me [T].
Par courrier du 7 mai 2019, l'expert judiciaire a sollicité de ce magistrat son remplacement au regard de « l'inimitié de maître [B] [conseil de société Vostermans ventilation B.V.] et de son attitude irrespectueuse envers l'expert judiciaire », demande non suivie d'effet.
Le 9 octobre 2019, le magistrat chargé du contrôle des expertises a présidé une réunion afin de trancher la demande du conseil de la société Vostermans ventilation B.V. aux fins de voir confier à un sapiteur l'expertise d'un moteur de ventilateur, à laquelle l'expert désigné refusait d'accéder. M. [Y] s'est ensuite adjoint le cabinet Cetim en qualité de sapiteur à cet effet.
Par acte d'huissier du 26 février 2020, M. [Q] et son assureur, la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles dénommée Groupama [Localité 1]-Val de [Localité 2] (la société Groupama), ont fait assigner la société DLS élevage devant le tribunal judiciaire d'Amiens afin d'obtenir, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, sa condamnation à les indemniser des conséquences de l'incendie.
Puis, par acte d'huissier transformé en procès-verbal de recherches infructueuses le 10 novembre 2020 s'agissant de la société Vostermans ventilation et par acte d'huissier délivré le 7 décembre 2020 à la société Vostermans ventilation B.V., M. [Q] et la société Groupama ont fait assigner ces sociétés afin d'obtenir sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil, et subsidiairement, des articles 1641 du même code, leur condamnation in solidum à les indemniser des mêmes conséquences.
Les deux instances ont été jointes le 17 décembre 2020.
Entre-temps, le 16 novembre 2020, la société DLS élevage avait fait déposer au greffe du tribunal judiciaire d'Amiens une requête au juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, lui demandant de procéder à la récusation de l'expert judiciaire et de pourvoir à son remplacement. Subsidiairement elle avait demandé qu'il soit constaté que l'expert judiciaire n'avait pas respecté ses devoirs et, par suite, de procéder à son remplacement. La société Vostermans ventilation B.V. s'était associée à cette requête. M. [Q] et son assureur en avaient demandé le rejet.
Dans la cadre de l'instance au fond, saisi par la société DLS élevage, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 5 mars 2021, ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir sur ladite requête.
Par ordonnance du 10 mars 2021, le juge chargé du contrôle des opérations d'expertise a déclaré ladite requête irrecevable au motif que la demande devait être considérée comme tardive au sens de l'alinéa 2 de l'article 234 du code de procédure civile imposant que la requête soit déposée dès la révélation de la cause de la récusation, et rejeté la demande de changement d'expert.
M. [Y] a déposé son rapport le 11 mars 2021.
Par déclaration du 29 mars 2021, la société DLS élevage a interjeté appel de l'ordonnance, intimant notamment M. [Q] et son assureur, la société Vostermans ventilation B.V., la société Vostermans ventilation et M. [L] [Y].
Par ordonnance du 13 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré l'appel irrecevable,
- dit M. [L] [Y] irrecevable en toutes ses autres demandes, en ce compris sa demande formée en application de 700 du code de procédure civile,
- dit que la demande de désistement d'appel de la société DLS élevage à l'endroit de la société Vostermans ventilation B.V. ne relevait pas de la compétence du président de chambre mais de la cour,
- condamné la société DLS élevage aux dépens de l'incident.
Suivant arrêt du 2 février 2022, la cour d'appel a :
- débouté M. [Q] et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 1] Val de [Localité 2] de leur demande de nullité de l'appel de l'ordonnance interjeté par la société DLS élevage sur le fondement des dispositions des articles 117 et suivants du code de procédure civile,
- constaté le désistement d'appel de la société DLS élevage formé à l'encontre de la société Vostermans ventilation,
-débouté M. [Q] et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 1] Val de [Localité 2] de leur demande tendant à voir déclarer la société Vostermans ventilation B.V. irrecevable en sa demande de récusation présentée en cause d'appel,
-dit la même demande sans objet s'agissant de la société Vostermans ventilation,
-constaté que l'ordonnance entreprise n'était plus remise en cause en ce qu'elle avait rejeté les demandes formulées par les sociétés DLS élevage et Vostermans ventilation B.V. au titre de la demande de changement d'expert,
-confirmé pour le surplus l'ordonnance,
-rejeté les demandes formées en application de 700 du code de procédure civile,
-condamné la société DLS élevage aux dépens.
Entre-temps, par ordonnance du 19 mai 2022 le juge de la mise en état avait déclaré irrecevable l'exception de connexité soulevée par la société Vostermans ventilation B.V. et la société DLS élevage « tardivement et dans une intention dilatoire » au profit du tribunal de commerce d'Amiens.
Suivant arrêt du 16 février 2023, la cour d'appel d'Amiens a infirmé ladite ordonnance et statuant à nouveau sur ce chef, l'a déclarée recevable mais mal fondée.
La société Vostermans ventilation B.V. a ensuite saisi le juge de la mise en état à l'effet de voir déclarer prescrite l'action de M. [Q] et de Groupama et en conséquence, irrecevables leurs demandes à son encontre.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir tiré de la prescription de l'action, rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [Q] et la société Groupama à l'encontre de la société Vostermans B.V. en l'absence d' « intention dilatoire » de cette dernière et rejeté la demande de provision formée par M. [Q] et la société Groupama à l'encontre de la société DLS élevage.
Par jugement rendu le 5 juin 2024, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
- rejeté la demande de nullité du rapport de l'expert judiciaire présenté par la société DLS élevage et la société Vostermans ventilation B.V. ;
- déclaré la société DLS élevage et la société Vostermans ventilation B.V. responsables des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 3 juillet 2017 ;
- condamné in solidum la société DLS élevage et la société Vostermans ventilation B.V. à payer à la société Groupama la somme de 665 664,37 euros;
- condamné in solidum la société DLS élevage et la société Vostermans ventilation B.V. à payer à M. [Q] les sommes de 151 061,13 euros hors taxes au titre de son préjudice matériel et 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- rejeté la demande tendant à écarter ou aménager l'exécution provisoire ;
- condamné la société DLS élevage et la société Vostermans ventilation B.V. in solidum aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise ;
- condamné la société DLS élevage et la société Vostermans ventilation B.V. in solidum à payer à M. [Q] et à la société Groupama la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 24 juin 2024, la société Vostermans ventilation B.V. a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 22 mai 2025, la société Vostermans ventilation B.V. demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal judicaire d'Amiens du 5 juin 2024 en ce qu'il a :
- rejeté la demande de nullité du rapport de l'expert judiciaire présenté par la société DLS élevage et la société Vostermans ventilation B.V. ;
- déclaré la société DLS élevage et la société Vostermans ventilation B.V. responsables des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 3 juillet 2017 ;
- condamné in solidum la société DLS élevage et la société Vostermans ventilation B.V. à payer à la société Groupama la somme de 665 664,37 euros;
- condamné in solidum la société DLS élevage et la société Vostermans ventilation B.V. à payer à M. [Q] les sommes de 151 061,13 euros hors taxes au titre de son préjudice matériel et 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- rejeté la demande tendant à écarter ou aménager l'exécution provisoire ;
- condamné la société DLS élevage et la société Vostermans ventilation B.V. in solidum aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise ;
- condamné la société DLS élevage et la société Vostermans ventilation B.V. in solidum à payer à M. [Q] et la société Groupama la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
In limine litis,
Juger que l'expert judiciaire n'a pas respecté ses devoirs et prononcer en conséquence la nullité de son rapport, ou à titre subsidiaire écarter son rapport des débats ;
Sur le fond, à titre principal,
Débouter M. [Q], la société Groupama et tous autres demandeurs de leurs demandes dirigées contre elle ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour confirmait le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité in solidum :
Limiter cette condamnation au préjudice effectivement subi par les demandeurs, soit la somme 589 634,69 euros ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum M. [Q] et la société Groupama à lui verser une somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [Q] et la société Groupama aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 7 octobre 2025, la société DSL élevage demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 5 juin 2024 en ce qu'il :
- rejette la demande de nullité du rapport de l'expert judiciaire présenté par la société Vostermans ventilation B.V. et elle-même ;
- déclare la société DLS élevage et la société Vostermans ventilation B.V. responsables des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 3 juillet 2017 ;
- condamne in solidum la société DLS élevage et la société Vostermans ventilation B.V. à payer à la société Groupama la somme de 665 664,37 euros;
- condamne in solidum la société DLS élevage et la société Vostermans ventilation B.V. à payer à M. [Q] les sommes de 151 061,13 euros hors taxes au titre de son préjudice matériel et 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- condamne la société DLS élevage et la société Vostermans ventilation B.V. in solidum aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise ;
Statuant à nouveau,
In limine litis et à titre principal,
Juger que l'expert judiciaire a fait preuve d'inimitié évidente à l'égard d'une partie ainsi que d'une absence d'impartialité ;
Par voie de conséquence, annuler le rapport de l'expert judiciaire [Y] en date du 11 mars 2021 et juger que ce rapport ne peut produire aucun effet de quelque nature que ce soit ;
En toute hypothèse juger nul et de nul effet le rapport de l'expert judiciaire [Y] en date du 11 mars 2021 et juger que ce rapport ne pourra produire aucun effet ;
Débouter M. [Q] et la société Groupama de toutes leurs demandes ;
Condamner in solidum M. [Q] et la société Groupama au paiement de la somme de 15 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum M. [Q] et la société Groupama aux dépens ;
A titre subsidiaire,
Juger infondées les prétentions formulées par M. [Q] et la société Groupama ;
Débouter M. [Q] et la société Groupama de toutes leurs demandes ;
Condamner in solidum M. [Q] et société Groupama au paiement de la somme de 15.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum M. [Q] et la société Groupama aux dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
Réduire en de notables proportions les prétentions formulées par M. [Q] et société Groupama ;
Condamner in solidum M. [Q] et la société Groupama aux dépens.
Par conclusions notifiées le 4 novembre 2025, M. [Q] et la société Groupama demandent à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens en date du 24 juin 2024 en toutes ses dispositions, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et 1641 et suivant du même code,
A titre subsidiaire,
En cas d'infirmation du jugement en ce qu'il a :
- rejeté la demande de nullité du rapport de l'expert judiciaire présenté par la société DLS élevage et la société Vostermans ventilation B.V. ;
- déclaré la société DLS élevage et la société Vostermans ventilation B.V. responsables des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 3 juillet 2017 ;
- condamné in solidum la société DLS élevage et la société Vostermans ventilation B.V. à payer à la société Groupama la somme de 665 664,37 euros;
- condamné in solidum la société DLS élevage et la société Vostermans ventilation B.V. à payer à M. [Q] les sommes de 151 061,13 euros hors taxes au titre de son préjudice matériel et 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- rejeté la demande tendant à écarter ou aménager l'exécution provisoire ;
- condamné la société DLS élevage et la société Vostermans ventilation B.V. in solidum aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise ;
- condamné la société DLS élevage et la société Vostermans ventilation B.V. in solidum à payer à M. [Q] et la société Groupama la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
Déclarer la société DLS élevage responsable de l'incendie de la porcherie appartenant à M. [Q] sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Déclarer la société Vostermans ventilation B.V. responsable du vice affectant le ventilateur ayant causé l'incendie de la porcherie sur le fondement des dispositions des articles 1245 et suivants du code civil,
Fixer le montant du coût de la reconstruction de la porcherie de M. [Q] à la somme de 552 674,67 euros HT,
Fixer le montant des pertes d'exploitation à la somme de 268 051 euros HT,
Condamner solidairement la société DLS élevage et la société Vostermans ventilation B.V. à payer à la société Groupama la somme de 665 664,37 euros sur le fondement des dispositions des articles L121-12 et suivants du code des assurances et 1792 du code civil, et 1245 et suivants du même code ;
Condamner solidairement la société DLS élevage et la société Vostermans ventilation B.V. à payer à M. [Q] la somme de 151 061,13 euros HT au titre de son préjudice matériel, et ce sous réserve du dommage fiscal lié aux cotisations sociales non encore évaluées sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, voire 1245 et suivants du code civil,
Condamner solidairement la société DLS élevage et société Vostermans ventilation B.V. à payer à M. [Q] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral en application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, et 1245 et suivants du code civil,
Débouter la société DLS élevage et la société Vostermans ventilation B.V. de toutes leurs demandes contraires, en ce compris de leur demande de nullité de rapport d'expertise judiciaire,
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société Vostermans ventilation B.V. à payer à la société Groupama et M. [Q] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de la société Chivot Soufflet.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026.
MOTIFS
1. Sur la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire
La société Vostermans ventilation B.V. (le fabricant) fait valoir que M. [Y] ayant diffusé son pré-rapport le 20 octobre 2020, dès le 30 octobre 2020, son avocate a averti le juge chargé du contrôle des expertises d'une inimitié notoire et d'une partialité de cet expert judiciaire, confirmées par la procédure en récusation engagée par la société DLS élevage devant le tribunal judiciaire d'Amiens le 16 novembre 2020 fondée sur le manque d'impartialité et d'objectivité de l'expert judicaire exprimé dans son pré-rapport. Elle souligne que c'est uniquement au motif que cette demande était tardive que la cour a déclaré irrecevable la demande en récusation présentée.
Elle expose ensuite que les opérations d'expertise de M. [Y] se sont d'emblées révélées difficiles puisque lors de la première réunion, en s'adressant au représentant du fabricant, il a qualifié ses ventilateurs de « camelote » avant de s'employer par la suite à le nier. Elle précise que contrairement à ce que retient le tribunal, les parties n'ont jamais contredit que l'expert s'était exprimé en ces termes, tant le fabricant que la société DLS élevage ayant soutenu devant le premier juge que l'expert s'était exprimé en ces termes injurieux tandis que M. [Q] et Groupama se sont contentés de ne pas le nier.
En souligne qu'il existe d'autres éléments concrets venant démontrer l'inimitié notoire de l'expert judiciaire contre le conseil du fabricant et sa partialité en faveur de M. [Q] et Groupama, dans un contexte où il a ensuite par son attitude conduit le juge chargé du contrôle des expertises à intervenir pour faire examiner la partie électricité par un sapiteur, et analyser le moteur litigieux.
C'est dans ces circonstances qu'elle souligne que M. [Y] a missionné le laboratoire Cetim qui a rendu son rapport le 4 juin 2020 mettant selon elle hors de cause le ventilateur à l'origine de l'incendie. Pourtant, elle relève que dans son pré-rapport du 20 octobre 2020, l'expert judiciaire, contre toute attente, conclut encore à l'implication de ce moteur électrique « comme l'hypothèse la plus probable » en déclarant que le Cetim n'exclut pas son implication.
Elle en déduit que la conduite de l'expert judiciaire lors des opérations d'expertise, puis les termes de son pré-rapport et de son rapport final, avec cette interprétation clairement partiale du rapport du Cetim allant à l'encontre de ses conclusions claires et précises, combinée aux remarques violentes trouvées dans les annexes du pré-rapport et du rapport telles que rapportées dans l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 2 février 2022 visant le conseil de la société Vostermans B.V., justifient sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise pour inimitié notoire et manquement au principe d'impartialité.
Elle fait encore valoir que l'obligation d'objectivité et d'impartialité qui pèse sur l'expert judiciaire est renforcée par l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'Homme qui consacre le droit à un procès équitable, la Haute juridiction jugeant que l'expert judiciaire est soumis aux obligations en résultant, et notamment à l'exigence d'indépendance et d'impartialité.
Selon la société appelante, en l'espèce, il résulte de la description du déroulement des opérations d'expertise que l'expert judiciaire a manqué à ses obligations par ses propos désobligeants tant vis-à-vis de la société Vostermans ventilation B.V. que de son conseil, et son refus de prendre en compte les résultats de l'analyse du laboratoire Cetim, excluant la possibilité qu'un ventilateur soit à l'origine de l'incendie, de sorte que le manquement de l'expert judiciaire entraîne la nullité du rapport.
A titre subsidiaire, elle sollicite que pour les mêmes motifs, le rapport soit écarté des débats.
La société DLS élevage fait valoir pour sa part que les travaux de l'expert judiciaire comportent des appréciations d'une particulière gravité à l'encontre du conseil de la société Vostermans ventilation B.V. et que dans ce climat d'extrême tension, son conseil a soumis pour analyse le rapport de M. [Y] à M. [X] [D], ingénieur, expert honoraire près la cour d'appel de Douai, administrateur de la Compagnie nationale des experts judiciaires incendie explosion, lequel a établi un avis technique selon elle parfaitement explicite excluant que l'origine de l'incendie puisse être le fait d'un dysfonctionnement intrinsèque du ventilateur et concluant, au vu de l'étude du Cetim, aux stigmates d'une simple contamination par le feu en ce que le moteur a subi un échauffement - sous-entendre externe ' et à l'absence de stigmates pouvant résulter d'une éventuelle modification du matériau par une élévation anormale de la température ayant pu être liée à une anomalie de fonctionnement du ventilateur.
Elle en déduit que l'expert judiciaire n'a manifestement pas agi en toute impartialité et objectivité en retenant à tort comme cause probable du sinistre le dysfonctionnement d'un ventilateur, à l'encontre des éléments factuels du dossier et notamment l'analyse du cabinet Cetim.
Elle précise que l'inimitié ainsi manifestée par l'expert judiciaire à l'encontre de la société Vostermans ventilation B.V. et de son conseil et son manque d'impartialité lui sont préjudiciables, en ce qu'ils conduisent l'expert judiciaire à retenir comme l'une des causes probables du sinistre un ventilateur qu'elle a fourni.
En réponse, M. [Q] et la société Groupama relèvent que c'est seulement au troisième jeu d'écritures au fond, après plusieurs incidents, que la société DLS élevage a soulevé devant les premiers juges la nullité du rapport d'expertise judiciaire au titre de la prétendue « inimitié évidente » et de la partialité de l'expert judiciaire, et non la société Vostermans ventilation B.V. qui n'a fait que se joindre postérieurement à l'argumentation. Ils constatent qu'en cause d'appel, c'est la société Vostermans ventilation B.V. qui se prévaut de cette inimitié appuyée par la société DLS élevage. Ils en déduisent un « stratagème » dans les positionnements de ces sociétés.
Ils relèvent également que seule la société DLS élevage, à la différence de la société Vostermans ventilation V.B., a tenté de récuser l'expert judiciaire à la fin des opérations d'expertise, et que par deux fois, tant le tribunal judiciaire d'Amiens que la cour dans son arrêt du 2 février 2022 ont rejeté ses allégations en maintenant l'expert judiciaire.
Ils ajoutent que si la société Vostermans ventilation B.V. imputent à l'expert judiciaire l'usage du mot « camelote », ce dernier l'a contesté et les parties ont confirmé ses déclarations auprès du juge chargé du contrôle des expertises, ce qui n'a pas dissuadé la société DLS élevage et le fabricant d'utiliser cet argument à la fin des opérations d'expertise afin de pousser l'expert dans ses retranchements, au point d'amener le juge chargé du contrôle des expertisés à réunir et entendre les parties le 9 octobre 2019 puis ordonner une prolongation de sa mission, sans qu'aucune d'elles fasse valoir une quelconque objection ou formule de demande de révocation.
Selon M. [Q] et la société Groupama, c'est après avoir effectué ses constatations sur place que l'expert judiciaire a localisé la source du sinistre comme provenant de l'une des cheminées dans laquelle se trouvait un ventilateur de la marque Vostermans muni de son moteur. Elle souligne que c'est au constat que l'incendie avait débuté dans les combles de l'immeuble, au-dessus du plafond, à un endroit où il n'existait aucun circuit ou source électrique, à l'exception des palles de ventilateur munies de leur moteur, que l'expert a fourni des éléments permettant de statuer sur la responsabilité tant de la société DLS élevage que de la société Vostermans ventilation B.V.
Ils soulignent particulièrement le fait que l'expert a relevé que tous les moteurs électriques avaient été retrouvés intacts à l'exception d'un seul d'entre eux, celui correspondant à une salle dont la cheminée avait été brûlée de l'intérieur (combustible) selon un raisonnement qu'elle qualifie d'objectif puisque conforme aux règles de l'art en matière d'incendie, ce qu'illustre le rapport déposé par le cabinet OI2R, lequel reprend en sa page n°44 les mêmes éléments. Elle en déduit que contrairement à l'attestation établie, à son sens, pour les besoins de la cause, par M [D], il existe un raisonnement fondé sur les observations faites in situ, à savoir les traces de flux thermiques, également constatées par le cabinet OI2R, et non mentionné dans le rapport Cetim qui ne mentionne aucune de ces flux de chaleur ayant fait fondre certains composants.
Ils soulignent encore que les conclusions de l'appelante, exclusivement fondées sur une appréciation du rapport du sapiteur, ne font que traduire l'existence d'une divergence d'opinions, déjà exprimée par la société DLS élevage dans le cadre d'un dire auquel l'expert judiciaire a répondu.
Ils ajoutent que le fait que la société Cetim n'ait pas trouvé de stigmate affectant le moteur n'exclut pas le lien causal entre l'échauffement du ventilateur et l'embrasement des éléments l'entourant, conformément aux constatations de l'expert judiciaire. Ils soulignent d'ailleurs que le cabinet Cetim n'écarte pas les conclusions de l'expert judiciaire.
Ils en déduisent que ce dernier a émis un avis libre alors même qu'il avait été soumis à de fortes pressions de la part de l'une des parties adverses.
Sur les annotations portées par l'expert sur certaines annexes, relevées par la société DLS élevage dans ses écritures, M. [Q] et Groupama estiment qu'elles ne traduisent que la position de l'expert face à des propos qu'il estimait injurieux ou infamants à son égard, destinés à obtenir tardivement l'annulation de son rapport dans un contexte où sa révocation n'avait pas été prononcée, après que M. [Q] avait déjà obtenu l'autorisation de détruire les ruines pour reconstruire.
Sur ce,
Selon les dispositions de l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
La Cour européenne des droits de l'Homme considère que l'expert judiciaire intervenant dans le cadre de la procédure judiciaire pour avoir été désigné par le juge est soumis aux obligations résultant du droit au procès équitable, et notamment l'exigence d'indépendance et d'impartialité (arrêt Bönisch c/ Autriche du 6 mai 1985).
Ces obligations sont prévues à l'article 237 du code de procédure civile selon lequel le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
En l'espèce, dans son dire numéro 1 du 12 juin 2018 consécutif à la première réunion d'expertise du 6 avril 2018 et à la note d'expertise n°1, le conseil de la société Vostermans ventilation B.V. met en cause l'expert judiciaire dans les termes suivants :
« Le rapport OI2R RCCI a prélevé un ventilateur de façon unilatérale et l'a remis à Maître [T], huissier de justice.
La société DLS élevage a indiqué avoir vendu de nombreux ventilateurs Vostermans et n'avoir jamais eu de retour d'expérience sur des dysfonctionnements de ces équipements. Ceci a été confirmé par les fournisseurs Acemo et Sodalec, et par Vostermans.
Les ventilateurs Vostermans ne méritent donc pas le qualificatif de « camelote » (définition : marchandise de mauvaise qualité) que vous leur avez donné oralement au cours de votre intervention introductive. De manière générale, il est gênant d'entendre un expert judiciaire qualifier d'emblée négativement un matériel qui fait partie de ce qu'il doit expertiser. Je vous ai exprimé mon étonnement à ce sujet lors de la réunion du 6 avril 2018, que je réitère officiellement à l'occasion du présent dire. »
Cette observation reproche à l'expert d'avoir émis une appréciation trahissant un parti pris sur la qualité des ventilateurs soumis à son expertise. Elle est néanmoins formulée sans excès verbal ou qualificatif excessif et elle est suivie de questions et demandes adressées à l'expert de manière neutre, en lien notamment avec la note technique n°1 de l'expert choisi par la société fabricante pour l'assister en la personne du cabinet GM consultant, communiquée le même jour.
L'expert répond à ce dire une première fois, dans un courriel en réponse du même jour : « bonsoir maître [V]
Quel est ce commentaire effectué par le cabinet d'avocats [souligné dans le texte], j'attire votre attention sur le fait qu'à aucun moment je ne tolérerai des propos tendancieux de vos cabinets mêmes si ces derniers sont néerlandais.
Cela ne fait pas partie des pratiques d'expertise judiciaire que de propager de fausses affirmations.
Je vous rappelle qu'en qualité d'expert judiciaire agréé dans les trois versants de la justice, ma qualité est reconnue des magistrats depuis de fort longues années.
À aucun moment il n'a été fait de ma part d'allusion au mot « camelote » en parlant des produits de vos clients ni une quelconque remarque de ce type de qui que ce soit et surtout aucune allusion sur le sujet n'a été émise par les avocats [en police de caractère gras dans le texte].
Ces pratiques sont à exclure des débats.
Cela fera l'objet d'une remarque sur le rapport final car non acceptable surtout venant d'un cabinet d'avocats quels qu'il soit.
Je vous rappelle que les débats, même si chacun se doit de défendre ses intérêts doivent être collégiaux et sereins, une telle attitude de la part d'un cabinet d'avocats ne va pas en ce sens. J'attends donc le plus grand respect de cela et les explications sereines de ce cabinet d'avocats ».
Cette mise au point présentant l'apparence d'un préjugé négatif en lien avec la nationalité des conseils de la société Vostermans B.V., l'avocate s'étonne en réponse qu'il lui apparaisse « significatif de relever la nationalité de [s]a cliente » tout en se félicitant du retrait du qualificatif malheureux.
Démentant avoir retiré le mot « camelote » qu'il n'avait pas proféré, l'expert indique que des cabinets d'avocats étrangers ont parfois des « procédures ou méthodes différentes » et ajoute avec sagesse qu'il considère « la méprise close ».
Le conseil de la société Vostermans a encore répondu à l'expert que « cela s'appelle au mieux avoir une mémoire sélective », précisant que « les témoins de notre discussion au sujet de ce mot malheureux de [votre] part, avant la visite des bâtiments, ne manquent pas » avant de conclure que le sujet était « clos ».
L'expert a apporté une réponse à cette dernière intervention dans sa note à l'issue de la réunion du 15 juin 2018, dans les termes suivants :
« MENTION D'ALEA D'EXPERTISE JUDICIAIRE
Anomalies importantes relatées par l'expert judiciaire lors des investigations [encadré en police de caractère gras sur fond rouge] :
Lors des investigations menées par l'expert judiciaire et notamment après la période d'audition des parties, le conseil de Wosstermans (sic), maitre [M] [V] a relaté les propos suivants dans le dire du 12 juin 2018 : [s'ensuit la retranscription du dire numéro 1 du 12 juin 2018 en lien avec l'emploi du substantif « camelote ].
Ces propos n'ont jamais été produits par l'expert judiciaire, au regard des demandes d'explication formulées par l'expert judiciaire à cet avocat, au regard de l'attitude de celle-ci, il a été décidé par l'expert de questionner les parties liées à la cause lors de la réunion du 15 juin 2018 pour lever cette anomalie de fonctionnement.
La question a donc été posée aux personnes suivantes en présence de tous :
(') Aucune des 19 personnes n'a confirmé ces propos [en police de caractère de couleur rouge].
L'incident est donc clos mais, il est rappelé à tous que la bonne tenue des opérations d'expertise se doit d'être effectuée dans la bonne entente et dans le respect mutuel [en police de caractère de couleur rouge]
Ces dispositions s'appliquent à tous et de tout temps [en police de caractère de couleur rouge]. »
Ce n'est que postérieurement au dépôt du pré-rapport d'expertise, plus de deux ans après ces premiers échanges, que l'expert a estimé nécessaire d'établir une « note explicative du climat de tension généré par maitre [B] lors des investigations rendant impossible les investigations sereinement » dont l'intitulé même exclut que l'expert ait mené ses opérations avec un détachement propre à manifester son absence de parti pris, note dans laquelle il commente les écrits successifs de la société fabricante en faisant état notamment des motifs d'insatisfactions suivants :
- une « remarque introduite dans un dire de façon insidieuse » - au sujet de l'emploi qui lui est imputé du terme « camelote », précision étant apportée qu'il s'agissait de « propos tendancieux de la part de ses clients » et que « venant d'un cabinet d'avocat cela était (') inacceptable » :
- l'avocate a « surenchéri » en apportant une « validation de ses dires mensonges (sic) et irrespectueux » ;
- les « allusions » de l'avocate sont qualifiées par l'expert de « blessantes » ;
- un « propos plus qu'insultant qualifiait l'expert judiciaire de personne ayant une mémoire sélective (ce qui est profondément insultant et inacceptable de la part d'un avocat) » conduisant l'expert à « lever cette offense inacceptable et durable émise de maitre [B]. » ;
- la mention selon laquelle « même si l'expert a été profondément blessé par l'attitude irresponsable de cette avocate », les débats se sont poursuivis ;
- la mention d'une « période ou maitre [B] a profondément insulté l'expert judiciaire par ses allusions scandaleuses » à des fins de « tentative d'intimidation » de l'expert ;
- la mention de « tentatives toutes aussi exécrables » de détourner l'expert de sa mission en saisissant le juge chargé du contrôle des expertises le 7 mai 2019, démarche jugée « insupportable car déshonorante » ayant conduit l'expert à demander son dessaisissement « dans l'intérêt supérieur de la justice » ;
- l'attitude de l'avocat qualifiée d'« irrespectueuse », ne permettant pas de « débat serein » ;
- la mention d'une « dernière offense insultante vis-à-vis de l'expert judiciaire » faisant état d'une « certaine ignorance du langage juridique et commun » imputée à ce dernier ;
- l'imputation de propos qualifiés d'« insultants » ou « malveillants » ;
- le fait que « les investigations [sont] rendues impossibles par ces vaines tentatives de décrédibilisation issues de l'attitude incessante de maitre [B] ».
A cette note sont annexées des pièces faisant apparaître de manière bien visible des commentaires manuscrits de l'expert en réaction aux différents écrits de l'avocate dont il est fait état dans sa note :
- « Propos insultant !!! et moqueurs de Maître [V] »;
- « tentative d'intimidation » ;
- « encore des propos insultants pour se justifier, l'expert est diplômé en droit ! » ;
- « [Localité 10] est de constater que malgré la décision souveraine du magistrat cette avocate essaie de forcer sa décision ».
Si le premier juge relève avec justesse « qu'il s'agit (') de relations dégradées qui se sont maintenues durant tout le cours de l'expertise », cette note et ces mentions manuscrites, qui procèdent de sentiments d'indignation et de vexation qui ont manifestement animé l'expert au-delà du mois de juin 2018 pendant plus de deux ans à l'endroit du conseil de l'une des parties aux opérations d'expertise, se sont révélés dans leur ampleur et leur durée, postérieurement au dépôt du pré-rapport.
La cour relève encore que les appréciations de l'expert ainsi portées sur les écrits de l'avocate ne présentent aucune commune mesure avec leurs contenus, lesquels, s'ils établissent pour certains une liberté de ton de leur auteur, ne présentent aucun caractère insidieux, menaçant, ou insultant, ce qui n'accrédite pas la thèse d'un « stratagème » destiné à tirer prétexte de certains propos réels ou allégués de l'expert pour obtenir l'annulation d'un rapport d'expertise défavorable aux intérêts de certaines parties à l'instance.
Il n'entrait pas dans la mission technique de l'expert judiciaire de présenter les courriers du conseil de la société fabricante non expurgés de ses commentaires manuscrits empreints de colère et de vexation, et de ses réponses en réaction, sous la forme d'imputations personnelles.
Cette subjectivité des sentiments et propos exprimés ouvertement par l'expert judiciaire chargé d'apporter au juge un éclairage purement technique en lien avec le litige dont il est saisi, suffisent à établir objectivement une inimitié notoire de l'expert judiciaire vis-à-vis du conseil de l'une des parties, inimitié qui l'a privé de la sérénité et du recul indispensables à l'indépendance et l'impartialité que requérait sa mission.
L'intéressé était lui-même conscient de la délicatesse de sa posture, puisqu'il avait sollicité le juge chargé du contrôle des expertises en mai 2019 afin qu'il le décharge de sa mission.
Pour ce seul motif et sans qu'il y ait lieu au surplus de rechercher si la subjectivité de l'expert procède ou non du contenu des conclusions expertales au terme de ses opérations, il y a lieu de prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire qui englobe, en droit, en ce qu'ils font corps avec le rapport définitif de l'expert, les deux rapports des sapiteurs que s'est adjoint ce dernier en cours d'expertise.
2. Sur l'action en responsabilité à l'encontre du constructeur de la porcherie et du fabricant du ventilateur
M. [Q] et son assureur rappellent que leurs demandes sont fondées à titre principal sur la garantie décennale du constructeur, précisant que sur le fondement de l'article 1792 du code civil, la Cour de cassation considère que la mise en jeu de la garantie décennale n'exige pas de rechercher la cause précise des désordres. Subsidiairement, ils formulent leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 1245 du code civil.
Ils reviennent sur les conclusions de l'expertise judiciaire et le rapport du Cetim. Ils considèrent que l'origine de l'incendie est un échauffement de la cheminée de ventilation résultant du ventilateur produit par la société Vostermans B.V., ladite cheminée se situant dans « la partie ancienne de la porcherie » soit celle construite par la société DLS élevage en 2010.
Ils soutiennent que le système électrique n'étant pas la cause de l'incendie, aucune faute ne peut être opposée à M. [Q] qui a veillé à sa maintenance régulière, suivant en cela les préconisations pour ce type d'installation, en dépoussiérant les ventilateurs au moyen d'un nettoyeur haute pression (air). Ils font valoir qu'au demeurant, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ. 3e, 8 juillet 2021, n°19-23879), un défaut d'entretien ne pourrait constituer une faute dolosive du maître de l'ouvrage en cas de recours fondé sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
A titre subsidiaire, ils soulignent que la société DLS élevage a installé l'ensemble constitué par le ventilateur et la cheminée, de sorte qu'elle est responsable selon eux du dysfonctionnement créé, sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, en ce que le constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit des dommages affectant l'un des éléments d'équipement le rendant, en son entier, impropre à sa destination.
Sur le fondement des produits défectueux ou du droit commun, ils ajoutent que la société qui a fourni le ventilateur, défectueux dans la mesure où celui-ci s'est anormalement, est responsable du dommage causé par ledit défaut sur le fondement des dispositions de l'article 1245 du code civil, sans qu'ils soient tenus de démontrer précisément l'existence d'un défaut affectant le ventilateur incriminé, mais seulement de prouver l'anormalité du bien c'est-à-dire l'atteinte à la sécurité à laquelle M. [Q] était en droit de s'attendre par tout moyen de preuve, notamment à l'aide « d'indices, graves, précis et concordants » (Civ. 1ère 21 oct. 2020, n°19-18.689). A cet égard ils soulignent qu'en l'espèce, il existe manifestement un défaut affectant le ventilateur, seul élément à l'intérieur de la cheminée, au regard de sa conception et de ses pièces internes, puisqu'il a provoqué une surchauffe ayant embrasé les matériaux, un ventilateur n'ayant pas pour objet celui de provoquer des incendies de sorte qu'il est établi qu'il n'offrait pas la sécurité à laquelle l'utilisateur était en droit de s'attendre.
Ils ajoutent que sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du code civil et comme le reprend le jugement entrepris, la société Vostermans B.V. est responsable du vice affectant le ventilateur qui a été posé par la société DLS élevage, vice interne au ventilateur, préexistant à sa vente.
En réponse, la société Vostermans B.V. fait valoir d'une part, que le vice prétendu n'a pas été identifié, pas plus que le lien causal de ce vice avec l'incendie qui est survenu, d'autre part, que le tribunal n'a pas constaté que le vice allégué aurait existé au moment de la vente du ventilateur par Vostermans.
Elle estime que dans ces conditions, sa responsabilité ne pouvait être retenue.
Sur le terrain de la responsabilité des produits défectueux, elle fait valoir que les prétentions adverses ne sont pas davantage fondées en présence d'un dommage sans preuve d'un défaut d'un ventilateur, et d'un lien de causalité entre le défaut allégué et l'incendie, la Cour de cassation exigeant la preuve d'un défaut de sécurité. Si la Cour de cassation juge que cette preuve puisse être apportée par des indices, ces indices doivent être graves, précis et concordants.
La société DLS élevage relève que dans la mesure où l'argumentation de M. [Q] et de la société Groupama repose exclusivement sur le rapport judiciaire qui est nul et de nul effet, ils sont totalement défaillants dans l'administration de la preuve et donc dans la totale impossibilité de démontrer que l'incendie aurait pour origine soit un dysfonctionnement du ventilateur, soit plus généralement un dysfonctionnement de l'installation électrique.
Ainsi, le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens doit-il selon elle être infirmé en ce qu'il a retenu sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil qui n'édicte une présomption de responsabilité qu'à supposer « établi un lien d'imputabilité entre les dommages constatés et l'activité du locateur d'ouvrages ». Or, tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
Sur ce,
Selon les dispositions de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Par ailleurs, en application des articles 1641,1642, et 1643 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il est en revanche tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus.
Enfin, selon l'article 1245, le fabricant est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
En l'espèce, l'annulation du rapport d'expertise judiciaire, comprenant les deux rapports des sapiteurs, ne permet pas de retenir ces éléments expertaux en lien avec la question de la responsabilité du constructeur de la porcherie au titre de sa garantie décennale ou celle du fournisseur du ventilateur litigieux sur le fondement de la garantie des vices cachés ou encore de la responsabilité des produits défectueux.
M. [Q] et la société Groupama fondent pour l'essentiel leurs motifs sur ce rapport, sans se prévaloir expressément, dans l'hypothèse de son annulation, d'autres éléments techniques. Ils ne concluent que marginalement sur le fondement du rapport amiable de la société Cabinet OI2R établi à la demande de la société Groupama, selon lequel l'origine « fortement présumée » du sinistre serait un « échauffement thermique mécanique » du moteur provoqué par « la défectuosité d'un roulement à billes » soit, encore plus précisément, le « blocage d'un roulement sur l'axe central d'un ventilateur » ayant entraîné « l'inflammation des matières combustibles proches », là où M. [D], mandaté par la partie adverse, retient très distinctement un dégagement de méthane en lien avec les déjections des animaux.
Au final, en l'état des éléments dont dispose la cour, si l'origine de l'incendie a eu des effets visibles dans la zone retenue par la société Cabinet OI2R, le lien entre un ventilateur de la marque Vostermans et le départ de feu n'est absolument pas établi, et les demandes présentées par M. [Q] et la société Groupama, quel que soit le fondement invoqué, infondées de ce fait.
Il convient donc, infirmant le jugement entrepris, de débouter M. [Q] et la société Groupama de leurs prétentions.
2. Sur les mesures accessoires
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient d'infirmer le confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société DLS élevage et la société Vostermans ventilation B.V. in solidum aux dépens de première instance comprenant les frais de l'expertise judiciaire, y substituant, la condamnation de la société Groupama aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, y ajoutant, la condamnation de cette dernière aux dépens de l'instance d'appel.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement querellé est infirmé, la cour y substituant la condamnation de la société Groupama à payer à :
- la société DLS élevage, la somme de figurant au dispositif du présent arrêt,
- la société Vostermans ventilation B.V., la somme de figurant au dispositif du présent arrêt,
au titre de leurs frais irrépétibles, non compris dans les dépens de première instance et d'appel,
et de débouter les parties du surplus de leurs demandes de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Prononce la nullité du rapport d'expertise judiciaire comprenant les deux rapports des sapiteurs que s'est adjoint l'expert en cours d'expertise ;
Déboute M. [F] [Q] et la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 1] Val de [Localité 2] de leurs demandes ;
Condamne la société la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 1] Val de [Localité 2] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
Condamne la société la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 1] Val de [Localité 2] à payer à :
- la société DLS élevage, la somme de 8 000 euros ;
- la société Vostermans ventilation B.V., la somme de 8 000 euros ;
au titre de leurs frais irrépétibles, non compris dans les dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 234, code des assurances L121-12, code civil 1642, code civil 1245, code civil 1643, code de procedure civile 237). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1642, code civil 1643, code de procedure civile 237
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 19/04781
en commun : code civil 1642, code civil 1643, code de procedure civile 237
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en commun : code civil 1642, code civil 1643, code de procedure civile 237
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en commun : code civil 1642, code civil 1245
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01023
en commun : code civil 1245, code civil 1643
- 1 juin 2026 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 25/00857
en commun : code des assurances L121-12, code civil 1245
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/04372
en commun : code des assurances L121-12, code civil 1245
Mise à jour de la source le 2026-08-16T16:35:27.964Z.