notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, 1ère Chambre, 3 juin 2026, n° 26/00024

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte authentique du 19 décembre 2023 reçu par Maître [H] [Z], Notaire à [Localité 7], les époux [J]/[A] ont vendu à la Chambre de Commerce et d'Industrie des [Localité 2] un ensemble immobilier cadastré Section AC n00846, [Cadastre 1], [Cadastre 2], 0849 d'une superficie totale de 363,83 m2 situé [Adresse 5] à [Localité 8].
Les époux [J]/[A] ont opéré une déconstruction-reconstruction du bâtiment existant en sollicitant préalablement un permis de construire délivré le 22 novembre 2007 autorisant le propriétaire à édifier un bâtiment à usage de bureaux et hangar, d'une superficie de 392 m2. 
La déclaration d'achèvement des travaux date du 27 novembre 2009.
Ce bâtiment avait fait l'objet de diverses locations par les époux [J]/[A] au profit de la société REALYS ENVIRONNEMENT et de la SARL AQUITAINE ENVIROM/EMENT.
La CCI des [Localité 2] était elle-même locataire, au titre d'un dernier bail précaire du janvier 2023 au 1 er février 2024 de 4 bureaux, pour une durée de 12 mois.
La destination des locaux a été visée comme étant une activité de « formation professionnelle » supposant un accueil du public.
L'immeuble cédé à la CCI des [Localité 2], suivant acte notarié du 19 décembre 2023 est décrit comme suit :
« Un bâtiment à usage de bureaux situé à [Adresse 6], comprenant .
Des parties à usage commun des différents locataires : un hall d'entrée, un bloc sanitaire, une salle de réunion, une salle destinée au personnel,
Six pièces à usage de bureaux et un garage attenant, le tout à usage privatif de chacun des locataires,
Un parking extérieur à usage commun des locataires et clients ».
Le prix de vente a été fixé à la somme de 450.000 € financée partiellement par un prêt souscrit par la CCI des [Localité 2] à hauteur de 380.000 €.

L'acte comprend une clause spécifique libellée comme suit :
« Le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices apparents ou cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments, à l 'exception toutefois et le cas échéant, de ce qui est ci-dessus sous le titre « Environnement - Santé publique...
…Toutefois, cette exonération de la garantie des vices cachés ne peut s 'appliquer aux défauts de la chose vendue dont le vendeur a déjà connaissance. »
Début mars 2024, les salariés de la CCI des [Localité 2] travaillant dans une des parties des locaux ainsi acquis auprès des époux [O] ont constaté des infiltrations à divers endroits du bâtiment.
La CCI des [Localité 2] a régularisé le 2 mars 2024 une déclaration de sinistre, dégât des eaux, auprès de son assureur GROUPAMA.
Maître [M], commissaire de justice, a établi un procès-verbal de constat en date du 5 mars 2024.
Il ressort de la lecture de ce procès-verbal de constat les éléments suivants :
-différentes plaques de faux-plafond présentent des auréoles d'humidité et ce à différents endroits de l'immeuble.
-la pose de récipients en plastique placés dans les combles de l'immeuble au droit de différentes gouttières.
-de l'humidité est relevée à différents endroits de l'immeuble.
-des bacs en plastique qui sont positionnés au-dessus des faux plafonds au droit des gouttières ou encore au droit des façades de l'immeuble sous les gouttières. 
-des infiltrations d'eau importantes dans le hangar.
La CCI des [Localité 2] a sollicité Maître [M] pour établir un second procès-verbal de constat en date du 13 mars 2024.
Dans ce second procès-verbal de constat, Maître [M] acomptabilisé les différents bacs positionnés au-dessus des faux plafonds.
Maître [M] a constaté que des récipients étaient remplis d'eau et que d ' autres étaient vides.
Maître [M] a relevé 44 récipients en plastique positionnés au-dessus des faux plafonds de l'immeuble vendu.
Par courrier en date du 23 avril 2024, Maître [H] [Z] notaire, a écrit à son Confrère Maître [Y] [F], notaire des vendeurs, pour adresser à ce dernier les deux procès-verbaux de constat et pour indiquer à son confrère que « la CCI des [Localité 2] demande à ce que votre client prenne des dispositions très rapides pour assurer I 'étanchéité complète du bâtiment vendu par un professionnel compétent en la matière ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 mai 2024, le Conseil de la CCI des [Localité 2] a écrit à M. [D] [J] et Mme [B] [A] épouse [J] en leur indiquant notamment ceci :
« L 'immeuble vendu se trouve donc affecté de vices cachés, affectant l'étanchéité de l'immeuble vendu, vices cachés que vous connaissiez parfaitement en tant que vendeurs, étant rappelé que Monsieur [J] exerce la profession d 'hydrogéologue ».
Par cette même correspondance, la CCI des [Localité 2] a mis en demeure les époux [O] de :
 « Soit de faire procéder par une entreprise compétente, reconnue et dûment assurée, des travaux assurant une parfaite étanchéité de I 'immeuble vendu et ce dans un délai de 15jours à compter de la réception de la présente,
Soit de régler entre les mains de la CCI des [Localité 2], le montant du devis d'intervention qui sera adressé dans les prochains jours et ce également sous un délai de 15 jours à compter de sa réception ».
La CCI des [Localité 2] a sollicité l'intervention de Maître [R] [V], commissaire de Justice à [Localité 1] lequel est intervenu sur place le 24 mai 2024.
Cette intervention fait suite à celle de Monsieur [U] [K], architecte d'intérieur, qui a relevé de multiples malfaçons et vices cachés affectant l'immeuble vendu.
Parallèlement, La CCI des [Localité 2] a également contacté la société DL AQUITAINE spécialisée dans les charpentes métalliques qui a ainsi établi un compte rendu de sa visite du 9 juillet 2024 ainsi rédigé :
« Lors de ma visite sur le bâtiment de la CCI de [Localité 9] datée du 09/07/2024 voici mon analyse.
Le bâtiment n 'a pu être réalisé par de vrais professionnels du bâtiment au vu de toutes les malfaçons qui ont été réalisé notamment sur le montage de la charpente/ de la couverture /du contre bardage et des descentes des évacuations pluviales (pièce jointe). Les prestations ne suivent en aucun cas les normes DTU du bâtiment. Je ne m'engagerais pas à vous chiffer la réfection du bâtiment tout d'abord par manque d'éléments sur la structure métallique (note de calcul) et fondation béton (descentes de charges) mais surtout aux vues de l'ampleur des travaux à réaliser sur un bâtiment non conforme ».
La CCI des LANDES a, suivant exploit en date des 18 et 19 juin 2024, fait assigner les époux [J]/[A], ainsi que la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE D'OC - GROUPAMA D'OC, assureur de la CCI des LANDES, devant le Président du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 5 septembre 2024, il a été fait droit à cette demande.
Monsieur [G] [T] a été désigné pour procéder aux opérations d'expertise avec la mission habituelle en la matière.
L'Expert a déposé son rapport le 17 juillet 2025 dont les conclusions sont accablantes pour les époux [O].
La CCI des [Localité 2] a ensuite obtenu autorisation de faire délivrer une assignation à jour fixe à l'encontre des époux [J]/[A].
Par exploit de Commissaire de Justice du 6 janvier 2026, la CCI des LANDES a fait assigner les époux [O] par devant le Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN au fond aux fins de voir :
Rejeter toutes demandes et conclusions contraires de Monsieur [D] [J] et Madame [B] [A] épouse [J]
A titre principal:
Condamner solidairement Monsieur [D] [J] et Madame [B] [A] épouse [J] sur le fondement de la garantie des vices cachés, à payer à la Chambre de Commerce et d'Industrie des [Localité 2] les sommes suivantes :
84.351,53 € au titre du préjudice matériel (travaux réparatoires) indexé sur l'indice de la construction BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expert judiciaire soit le 17 juillet 2025.
28.000 € au titre des nouveaux locaux loués, somme arrêtée au mois de février 2026, augmentée du montant mensuel de location de 2.000 € jusqu'à la date effective de disparition des dommages
6.913,96 € (131 € + 1.501 € +4.288 € + 993.96 €) au titre du déménagement et des frais accessoires arrêtée au mois de novembre 2025 augmentée du montant mensuel de 148 € au titre de l'installation et abonnement VPN outre 482 € au titre de l'installation internet jusqu'à la date effective de disparition des dommages.
241.302 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chiffre d'affaires de l'année 2024 et de l'année 2025 arrêtée au 31 octobre 2025 (le surplus étant noté pour mémoire),.
A titre subsidiaire .
Condamner solidairement Monsieur [D] [J] et Madame [B] [A] épouse [J] pour défaut de délivrance conforme, à payer à la Chambre de Commerce et d'industrie des [Localité 2] les sommes suivantes :
84.351,53 € TTC au titre du préjudice matériel (travaux réparatoires) indexé sur l'indice de la construction BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expert judiciaire soit le 17 juillet 2025.
28.000 € au titre des nouveaux locaux loués, somme arrêtée au mois de février 2026, augmentée du montant mensuel de location de 2.000 € jusqu'à la date effective de disparition des dommages.
22.000 € au titre des nouveaux locaux loués, somme arrêtée au mois de novembre 2025, augmentée du montant mensuel de location de 2.000 € jusqu'à la date effective de disparition des dommages.
6.913,96 € (131 € + 1.501 € +4.288 € + 993.96 €) au titre du déménagement et des frais accessoires augmentée du montant mensuel de 148 € au titre de l'installation et abonnement VPN outre 482 € au titre de l'installation internet jusqu'à la date effective de disparition des dommages.
241.302 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chiffre d'affaires de l'année 2024 et de l'année 2025 arrêtée au 31 octobre 2025 (le surplus étant noté pour mémoire),
En tout état de cause
Ordonner que toutes les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance outre 5 points.
Ordonner que toutes les condamnations seront assorties de l'anatocisme selon les dispositions de l'article 1154 du Code Civil
Condamner solidairement Monsieur [D] [J] et Madame [B] [A] épouse [J] au paiement d'une indemnité de 20.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les procès-verbaux de constat dressés les 5 et 13 mars 2024 par Maître [M], Commissaire de Justice outre celui du 24 mai 2024 dressé par Maître [R] [V]
Par conclusions récapitulatives signifiées le 24 février 2026, La CCI des [Localité 2] sollicite de la juridiction de ce siège de voir :
Rejeter toutes demandes et conclusions contraires de Monsieur [D] [J] et Madame [B] [A] épouse [J]
In limine litis :
Débouter Monsieur [D] [J] et Madame [B] [A] épouse [J] de leur demande en nullité du rapport d'expertise déposé le 17 juillet 2025 par Monsieur [T].
A titre subsidiaire :
Vu l'article 245 du Code de Procédure Civile
Ordonner à Monsieur [T], Expert désigné par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN du 5 septembre 2024 de joindre de manière formelle toutes les pièces et tous les dires communiquées par Monsieur [D] [J], Madame [B] [A] épouse [J] et la Chambre de Commerce et d'Industrie des LANDES et les viser expressément pour réponse dans un complément de rapport à celui déposé le 17 juillet 2025.
Sur le fond
A titre principal:
Condamner solidairement Monsieur [D] [J] et Madame [B] [A] épouse [J] sur le fondement de la garantie des vices cachés, à payer à la Chambre de Commerce et d'Industrie des [Localité 2] les sommes suivantes :
84.351,53 € au titre du préjudice matériel (travaux réparatoires) indexé sur l'indice de la construction BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expert judiciaire soit le 17 juillet 2025.
28.000 € au titre des nouveaux locaux loués, somme arrêtée au mois de février 2026, augmentée du montant mensuel de location de 2.000 € jusqu'à la date effective de disparition des dommages
6.913,96 € (131 € + 1.501 € +4.288 € + 993.96 €) au titre du déménagement et des frais accessoires arrêtée au mois de novembre 2025 augmentée du montant mensuel de 148 € au titre de l'installation et abonnement VPN outre 482 € au titre de l'installation internet jusqu'à la date effective de disparition des dommages.
241.302 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chiffre d'affaires de l'année 2024 et de l'année 2025 arrêtée au 31 octobre 2025 (le surplus étant noté pour mémoire),.
A titre subsidiaire .
Condamner solidairement Monsieur [D] [J] et Madame [B] [A] épouse [J] pour défaut de délivrance conforme, à payer à la Chambre de Commerce et d'industrie des [Localité 2] les sommes suivantes :
84.351,53 € TTC au titre du préjudice matériel (travaux réparatoires) indexé sur l'indice de la construction BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expert judiciaire soit le 17 juillet 2025.
28.000 € au titre des nouveaux locaux loués, somme arrêtée au mois de février 2026, augmentée du montant mensuel de location de 2.000 € jusqu'à la date effective de disparition des dommages.
22.000 € au titre des nouveaux locaux loués, somme arrêtée au mois de novembre 2025, augmentée du montant mensuel de location de 2.000 € jusqu'à la date effective de disparition des dommages.
6.913,96 € (131 € + 1.501 € +4.288 € + 993.96 €) au titre du déménagement et des frais accessoires augmentée du montant mensuel de 148 € au titre de l'installation et abonnement VPN outre 482 € au titre de l'installation internet jusqu'à la date effective de disparition des dommages.
241.302 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chiffre d'affaires de l'année 2024 et de l'année 2025 arrêtée au 31 octobre 2025 (le surplus étant noté pour mémoire),
En tout état de cause
Ordonner que toutes les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance outre 5 points.
Ordonner que toutes les condamnations seront assorties de l'anatocisme selon les dispositions de l'article 1154 du Code Civil
Condamner solidairement Monsieur [D] [J] et Madame [B] [A] épouse [J] au paiement d'une indemnité de 20.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les procès-verbaux de constat dressés les 5 et 13 mars 2024 par Maître [M], Commissaire de Justice outre celui du 24 mai 2024 dressé par Maître [R] [V].
Par conclusions récapitulatives signifiées le 2 mars 2026, la SAS LANDIMAT demande à la juridiction de céans de voir :
- In linime litis, prononcer la nullité du rapport d’expertise déposé le 17 juillet 2025 par Monsieur [T] ;
- Débouter la Chambre de commerce et d’Industrie des [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées tant à titre principal que subsidiaire ;
En conséquence,
Constater que la responsabilité de Monsieur [D] [J] et Madame [B] [A] épouse [J] n’est aucunement établie 
- En tout état de cause :
➢ Rejeter la demande de condamnation solidaire de Monsieur [D] [J] et Madame [B] [A] épouse [J] au paiement d’une indemnité de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les procès-verbaux de constats dressés les 5 et 13 mars 2024 par Maître [M], Commissaire de Justice outre celui du 24 mai 2024 dressé par Maître [R] [V] ;
➢ Condamner la Chambre de Commerce et d’Industrie des [Localité 2] au paiement d’une indemnité de 20.947,92 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire
Pour un plus ample exposé des moyens soutenus par les parties, il sera renvoyé aux dernières écritures signifiées par ces dernières en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Après un renvoi ordonné à la demande des parties le 4 février 2026, cette affaire a été retenue à l’audience de jugement du 4 mars 2026.
A cette date, elle a été mise en délibéré au 6 mai 2026, le délibéré ayant été prorogé au 3 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que les « dire et juger » et les « donner acte », lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions, dispensent le tribunal d’y répondre. Il ne sera dès lors par répondu aux conclusions faites en ce sens par les parties.
En outre, en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire 
L’article 237 du Code de procédure civile dispose que :
« Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ». 
L'article 276 du Code de procédure civile dispose que:
« L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. »
L'inobservation de la formalité de la mention des dires des parties dans le rapport n'entraîne la nullité de l'expertise que si l'irrégularité commise a eu pour conséquence de porter atteinte aux droits de la défense (Cass. com., 18 févr. 1992, n° 89-19330). Il ne s'agit pas d'une irrégularité de fond (Cass. 3e civ., 3 oct. 1991, n° 89-12943) et la partie qui l'invoque a la charge de prouver le grief que lui cause l'irrégularité (Cass. com., 2 févr. 2010, n° 09-11064).
L'inobservation des formalités prévues par l'article 276 a un caractère substantiel, elle n'entraîne la nullité de l'expertise qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité. (à propos du défaut d'annexion au rapport des observations formulées par une partie ; Cass. 1e civ., 28 janv. 2003, 00-11762). 
Celui qui prétend que le rapport d'expertise doit être déclaré nul doit en conséquence démontrer non seulement que la cause de nullité est prévue par la loi ou que la formalité méconnue est substantielle ou d'ordre public, mais également que l'irrégularité lui a causé un grief ( art. 114 Code de procédure civile),
En l’espèce, les défendeurs sollicitent le prononcé de la nullité de l’expertise judiciaire de M [T] pour les trois motifs suivants :
L’expert désigné aurait été partial dans l’exécution de sa mission en ce qu’il aurait repris à son compte les déclarations d’une des parties, la CCI des [Localité 2], tant dans le rappel de l’historique du dossier, à charge pour les époux [J], que dans le corps du rapport, sans prendre en considération les observations de ces derniers produites dans les dires
L’expert désigné aurait procédé à une analyse et une interprétation des pièces et des dires de manière inéquitable et subjective, puisque les pièces et dires pris pour les époux [J] n’ont pas pour certains pas reçu de réponse, avantageant de cette manière l’argumentation de la CCI des [Localité 2] 
L’expert désigné aurait volontairement minimisé les éléments démontrant que l’acquéreur avait nécessairement connaissance de l’état de la chose vendue
En premier lieu, s’agissant de l’exécution complète de sa mission, il convient de rappeler les étapes de la mission ayant précédé le dépôt du rapport :
En premier lieu, il convient de rappeler que les opérations d'expertise se sont déroulées :
sur convocation en date du 28 octobre 2024, 
sur site lors d'une réunion fixée au 6 novembre 2024, les époux [J] étant présents et assistés de leur Conseil, 
sur la base d'une note de synthèse établie par l'Expert le 14 janvier 2025 laissant le soin aux parties de transmettre leurs dires jusqu'au 15 janvier 2025, 
sur la base d'un pré-rapport établi le 3 juin 2025 portant mention et réponse au dire sur le rapport de synthèse,
sur la base d'un rapport déposé le 17 juillet 2025.
Ce rapport qui a été communiqué aux époux [J] ainsi qu'à la CCI DES [Localité 2] ainsi que deux annexes A et B.
Les époux [J] ont saisi par courrier du 30 juin 2025 le Juge Chargé du Contrôle des expertises aux motifs que Monsieur [T] n'aurait pas pris en compte leur dire du 15 février 2025 et refuserait de répondre à la mission qui lui était dévolue notamment en ce qu'elle portait sur le caractère apparent des infiltrations et de l'humidité constatées lors de l'accédit du 6 novembre 2024.
Par le même courrier, les époux [J] sollicitaient un complément de mission afin que l’Expert puisse indiquer « .....si selon son expertise, les traces d'infiltration et d'humidité relevées dans ses constatations du 6 novembre 2024 étaient déjà apparentes lors de la vente au 19 décembre 2023 conformément à la mission fixée par I 'ordonnance susmentionnée du 5 septembre 2024... »
Par ordonnance en date du 8 juillet 2025, Monsieur le Juge chargé du Contrôle des Opérations d' Expertise a rejeté la demande d’extension de mission présentée par les époux [J] suivant une motivation libellée comme suit :
« Attendu que les parties s'opposent sur le principe de cette extension dont le juge du contrôle des expertises demeure libre de la rédaction ;
Que le conseil des époux [J] sollicite une extension de la mission de l'expert désigné afin que celui-ci dise si les traces d'infiltration et d'humidité relevées dans ses constatations du 6 novembre 2024 étaient déjà apparentes lors de la vente du 19 décembre 2023
Que le conseil de la CCI des [Localité 2] s'oppose à cette extension en rappelant que l'expert ne pourra raisonnablement pas faire cette analyse, l'expert ne pouvant objectivement se projeter sur une situation passée de près de 11 mois 
Qu'en l'espèce, la CCI des [Localité 2] a enclenché une procédure de référé in futurum afin d'envisager ensuite en fonction des résultats des investigations expertales menées, une action au fond probablement sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Qu'en cela, il apparaît opportun de déterminer si au moment de la vente des indices pouvant laisser penser à l'existence de désordres notamment en matière d'humidité anormale, existaient ;
Que cela ressort expressément de la mission de l'expert qui doit au visa de l'ordonnance susvisée "dire si les désordres, vices, non conformités, non-respects des règles de I 'art étaient ou non apparents au moment de la vente du 19 décembre 2023 et déterminer leur date d'apparition ;
Que cette partie de mission englobe manifestement les infiltrations visées dans la requête, celui-ci devant ainsi dans la mesure du possible d'un point de vue technique, donner son avis sur l'existence ou non de traces d'infiltration et d'humidité apparentes relevées dans ses constatations du 6 novembre 2024, au moment de la vente soit en décembre 2023 
Qu'il n'y a donc pas lieu à compléter cette mission ;
Qu'au surplus, Monsieur [G] [T], expert judiciaire désigné, a manifestement répondu à sa mission en la matière à la lecture de son pré rapport au point 3.7 ;
Qu'en effet, ce point du rapport est rédigé comme tel :
"Dire si ces désordres, vices, non-conformité, non-respect aux règles de l'art, étaient ou non, apparents au moment de la vente du 19 décembre 2023 et déterminer leur date d'apparition,
Avis Expert de Justice
Tous les désordres décrits au point 3.3.4., étaient existants et non repérables, apparents seulement en toiture
Les désordres décrits au point 3.3.1., n 'étaient pas apparents dissimulés dans le plenum des plafonds suspendus, il n 'en demeure pas moins que le fait de devoir vider des bassines régulièrement devait être une opération portée/visible à la connaissance de I 'exploitant.
Le désordre au point 3.3.3., était apparent mais non décelable par un non sachant.
Ces désordres ayant pour origine la déconstruction, puis la reconstruction du bâtiment par M [J], I 'apparition des désordres pourraient tenir à trois facteurs :
Le vieillissement prématuré de l 'ensemble construit suite aux défauts thermiques et traitement d 'air. A la détérioration rapide de l 'ensemble due aux défauts d'étanchéité de I 'ensemble du bâtiment.
L 'absence d'information quant à l'entretien des bassines entre M. [J] et I 'exploitant."
Que dans le point 3.8, l'expert complète son avis en la matière
'Rechercher si ces désordres proviennent de défauts cachés existants au moment de la vente de l’immeuble et, dans l'affirmative, dire s 'ils rendent I 'immeuble impropre à l 'usage auquel on la destine, ou s 'ils en diminuent tellement l 'usage que l 'acheteur ne I 'aurait pas acquise, ou n 'en aurait donné qu 'un moindre prix, s 'il les avait connus,
Avis expert de justice .
Les désordres comme exprimés aux points 3.3.4. ; 3.4.1. ; et 3.7. sont des défauts cachés existants au moment de la vente de l 'immeuble. Ces désordres rendent l'immeuble impropre à l 'usage auquel on l 'a destiné.
Nous retenons le fait le plus important, le bâtiment d'origine déconstruit, n 'est pas reconstruit en respectant sa conception technique d'origine, des manquements importants aux règles de I 'art sont constatés et sa destination est modifiée. Il y a non-respect de la RT 2012 qui s 'applique à des locaux type Bureaux.
L 'origine du bâtiment abritait une activité type artisanale, aujourd'hui nous sommes en présence d'un E.R.P. établissement recevant du public ; les impératifs d'hygiène et de sécurité incendie ne sont pas établis "
Que l’ expert a ainsi répondu aux chefs de mission en faisant notamment référence aux points 3.3.4 (faisant référence à des présences en continu d'auréoles et de dégâts des eaux sur tout le pourtour de l 'exploitation en plafonds, sols et murs, ceux-ci étant pour l'expert comme des désordres "existants et non repérables, apparents seulement en toiture ") ;
Que les critiques assénées par les défendeurs sur la complétude de cette mission ne saurait ainsi être reçue
Que la requête des époux [J] sera de ce fait rejetée » 
Il n’a pas été interjeté appel de cette décision.
Outre qu’il n’appartient pas à la juridiction de fond de revenir sur ce qui a déjà été tranché par une autre juridiction, à la lecture de la motivation de cette ordonnance non contestée, il est acquis qu’à travers ses travaux d’ensemble et notamment la rédaction de son rapport, Monsieur [T] a répondu à toute la mission dont il avait la charge en ce compris le caractère apparent ou pas des désordres en cause.
Cela ressort également des réponses aux dires transmis par les parties en cours de mission.
Ainsi dans son pré rapport, cet expert a d’ores et déjà relevé que :
« Tous les désordres décrits au point 3.3.4., étaient existants et non repérables, apparents seulement en toiture
Les désordres décrits au point 3.3. I., n'étaient pas apparents dissimulés dans le plenum des plafonds suspendus, il n'en demeure pas moins que le fait de devoir vider des bassines régulièrement devait être une opération portée/visible à la connaissance de l'exploitant.
Le désordre au point 3.3.3., était apparent mais non décelable par un non sachant. Ces désordres ayant pour origine la déconstruction, puis la reconstruction du bâtiment par M. [J], l'apparition des désordres pourraient tenir à trois facteurs .
Le vieillissement prématuré de l'ensemble construit suite aux défauts thermiques et traitement d'air.
A la détérioration rapide de l'ensemble due aux défauts d'étanchéité de l'ensemble du bâtiment.
L'absence d'information quant à l'entretien des bassines entre M. [J] et I 'exploitant…

…Les désordres comme exprimés aux points 3.3.4. ; 3.4. l. ; et 3.7. sont des défauts cachés existants au moment de la vente de l'immeuble. Ces désordres rendent l'immeuble impropre à l'usage auquel on l'a destiné ».
S’agissant d’une éventuelle partialité dont aurait fait preuve l’expert lors de ses opérations, les époux [J] ne produisent aucun élément probant à l’appui de leur allégation, aucun grief n’étant ainsi démontré à l’appui de leur demande de nullité de ce chef.
En effet, le rappel factuel décrit pas l’expert dans ses travaux n’a fait que retranscrire une réalité concernant notamment la présence de plusieurs dizaines de récipients dans le plénum des plafonds. Il ne peut être considéré comme orienté.
Il en va de même de la qualité de constructeur- vendeur des époux [J] qui est non contestable.
En résumé, aucune partialité particulière causant un grief aux époux [J] n’est démontré.
Enfin, les époux [J] considèrent que l'expert n'aurait pas répondu à leurs arguments de sorte qu'ils ignorent les raisons pour lesquelles leurs observations ont été « . . .écartées, leur responsabilité retenue, et les chefs de préjudices et quantum confirmés. ».
Pourtant, à la lecture du rapport et de ses annexes, il est constant que l’expert désigné a pris manifestement en considération l’ensemble des dires des parties ainsi que les pièces fournies.

Aucun grief sérieux à l’appui d’une demande de nullité n’est démontré en la matière.
La demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire sera de ce fait rejetée.
Sur l’action en garantie des vices cachés
L’article 1641 du Code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1643 du Code civil prévoit que « le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait connus ».
Ainsi, le vendeur n'est pas tenu des vices dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il ressort des dispositions de l’Article 1644 du Code civil que : «Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix». 
L'article 1641 du Code civil dispose ainsi que le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné un moindre prix s'il les avait connus.
Il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue, est atteinte d'un vice :
-inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités.
-présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose,
-existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe,
-n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l'article 1642 du Code civil,
-et d'une importance telle que s'il en avait eu connaissance, il n'aurait pas acquis la chose ou n'en aurait offert qu'un moindre prix.
S'il appartient à l'acquéreur de démontrer l'existence d'un vice antérieur à la vente suffisamment grave pour rendre le véhicule impropre à sa destination ou en diminuer son usage tel qu'il ne l'aurait pas acquis dans les mêmes conditions, c'est au vendeur d'établir que son cocontractant connaissait l’état de la chose ou son mauvais fonctionnement au moment de la vente.
La CCI des [Localité 2] fonde son action, à titre principal, sur la garantie des vices cachés.
A l’appui de sa demande, il produit notamment en procédure l’expertise judiciaire réalisé par Monsieur [T].
Ses conclusions détaillées sont les suivantes :
« 3.6. Relever tous les éléments de nature à permettre au Tribunal de déterminer si ces désordres constituent des vices graves affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination,
Avis Expert de Justice :
Le non-respect des normes de construction sur les désordres 1, 3 et 4 sont des vices graves affectant la solidité de l'ouvrage, d'une part, par des infiltrations d'eau qui font vieillir de manière accélérée tous les parements et isolants des plafonds et cloisons de doublage, et d'autre part affectant la solidité de l'ouvrage, comme décrit au point désordre 3.3.3.3. & 3.3.4. à l'aide de photos ; qui démontrent les défauts d'assemblage des panneaux de toiture comme des habillages des structures secondaires des plateaux et couvertine sur les acrotères qui doivent être étanche et isolés, ce qui n'est pas le cas.
3.7. Dire si ces désordres, vices, non-conformité, non-respect aux règles de l'art, étaient ou non, apparents au moment de la vente du 19 décembre 2023 et déterminer leur date d'apparition,
Avis Expert de Justice :
Tous les désordres décrits au point 3.3.4., étaient existants et non repérables, apparents seulement en toiture
Les désordres décrits au point 3.3.1., n'étaient pas apparents dissimulés dans le plenum des plafonds suspendus, il n'en demeure pas moins que le fait de devoir vider des bassines régulièrement devait être une opération portée/visible à la connaissance de l'exploitant.
Le désordre au point 3.3.3., était apparent mais non décelable par un non sachant.
Ces désordres ayant pour origine la déconstruction, puis ta reconstruction du bâtiment par M. [J], l'apparition des désordres pourraient tenir à trois facteurs :
Le vieillissement prématuré de l'ensemble construit suite aux défauts thermiques et traitement d'air.
A la détérioration rapide de l'ensemble due aux défauts d'étanchéité de l'ensemble du bâtiment.
L'absence d'information quant à l'entretien des bassines entre M. [J] et l'exploitant.
3.8. Rechercher si ces désordres proviennent de défauts cachés existants au moment de la vente de l'immeuble et, dans l'affirmative, dire s'ils rendent l'immeuble impropre à l'usage auquel on la destine, ou s'ils en diminuent tellement l'usage
que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus,
Avis expert de justice
Les désordres comme exprimés aux points 3.3.4. ; 3.4.1. ; et 3,7. sont des défauts cachés existants au moment de la vente de l'immeuble. Ces désordres rendent l'immeuble impropre à l'usage auquel on l'a destiné. 
Nous retenons le fait le plus important. le bâtiment d'origine déconstruit, n'est pas reconstruit en respectant sa conception technique d'origine, des manquements importants aux règles de l'art sont constatés et sa destination est modifiée. Il y a non-respect de la RT 2012 qui s'applique à des locaux type Bureaux.
L'origine du bâtiment abritait une activité type artisanale, aujourd'hui nous sommes en présence d'un E.R.P. établissement recevant du public ; les impératifs d'hygiène et de sécurité incendie ne sont pas établis.
3-9. Définir les travaux nécessaires à la réfection de l'ouvrage, chiffrer le coût des travaux de remise en état à l'aide de devis et en estimer la durée ;
Avis expert de justice :
Nous imposons techniquement le remplacement total de la couverture ; les travaux partiels ne peuvent en l'état être envisagés sans déconstruction de l'existant.
Nous chiffrons les travaux à un remplacement complet de la couverture avec position des DEP en conformité.
Surface du bâtiment tout compris Stockage, vestiaire + Bureaux et accueil =330,75 + 49 = 379,75- 1,1 1 = 378,63 rn2
O) Travaux préliminaires :
O. 1. Travaux de charpente métallique pour reprise d'appui des pannes voir point 3.3.3. Apport de reprise et renforcement des pannes par cafepinage revu sur toute la longueur 8 Unités = FFT 3500100 € H.T.
0.2. Curage et nettoyage des réseaux enterrés de collecte des eaux pluviales.
F.F.T. = 1500:00 € H.T.
1) Couverture étanchéité :
1 .1. Démontage toiture existante et bardage acrotère face intérieure toutes longueurs Toiture 378,63 m2 x 7,00€ = 2 646,00 € H.T.
Bardage périphérique 35m2 x 7,00€ 245,00€ H.T.
Démontage couvertine et éléments de recouvrement 77ml x 5,00€ = 385,00€ H.T. Enlèvement déchets et traitements F.F.T. compris Total I .I . H.T, = 3 276,00€ H.T.
1.2. Fourniture et pose . D'un complexe d'étanchéité sur support bac acier galvanisé (bureaux) eVou prélaqué (atelier) en sous face fixé sur pannes.
Isolation en laine minérale I polyuréthane sous étanchéité d'épaisseur 180 mm.
Etanchéité bitume autoprotégée.
Compris relevés périphériques. renforts de noues et faîtages, trop plein, descentes eaux pluviales en PVC avec protections en pied par tubes acier pour les descentes en intérieur du bâtiment. L'ensemble 378,63 m2 x 100,10€ = 37 900,86 € H.T.
1.3. Fourniture et pose : Travaux de mise en conformité
Désenfumage par lantemeaux R17 à commande manuelle par treuil (bureaux) et circuit de C02 (atelier) à raison de 1 ma de [Etablissement 1] (bureaux) et 1 % de la surface au sol du bâtiment (atelier) compris grilles de protection.
L'ensemble total 3 350,00€ H.T.
Tirez-Lâchez mécanique 900,00€
1.3. Fourniture et pose de contre bardage d'acrotère nervuré verticale Epp : 0,75 mm avec isolant en pied d'acrotère + Couvertine adapté pour façade et mur rideau acceuil 35 rn2 x 168,00€ = 5 880,00€ H.T.
2) Travaux Intérieurs :
2.1. Mise en place d'une isolation sur plafond suspendu 244,73 m2 x 8,50€ = 2080,20 € H.T.
2.2. Remplacement des dalles en plafond suspendu :
80 0/0 de 244,73 m2 = 196,00 m2 x 22,50€ = 4 410,00 € H.T
2.3. Menuiseries Intérieures reprise de plinthes et entourages
F.F.T. = 1 500,00 € H.T.
2.4. Reprise des peintures tous locaux bureaux et accueils, dégagements, sanitaires 244,73 rn2 x 24,50 € = 5 995,88 € H.T.
MONTANT TOTAL = 70 292,94 € H.T.
TVA 200/0 = 14 058,59
TOTAL T.T.C. u 351 €

Avis Expert de Justice 
Les prix unitaires exprimés dans cet estimatif sont extraits des marchés entreprises 2025 La durée des travaux devrait se contenir à trois mois.
3.10. Fournir tous les éléments techniques de falts de nature à permettre au Tribunal de déterminer les responsabilités encourues ; Avis Expert de justice :
Les responsabilités des désordres dont les éléments techniques sont décrits du point 3.3., au point 3.7„ incombent tous au constructeur vendeur M. [J]…»
Il sera rappelé que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l'article 1642 du Code civil
En l’espèce, il est acquis que la CCI des [Localité 2] avait connaissance des nombreuses infiltrations récurrentes dans le bâtiment acheté au moment de la vente en relevant les nombreuses traces d’humidité aux murs, plafonds et sols, et affectant les huisseries et la présence de bassines sur la toiture qu’il était nécessaire de vidanger.
Ainsi, la CCI des [Localité 2] a loué dès le mois de juin 2019 deux bureaux, puis un troisième à compter du mois de novembre 2029.
Le 1er janvier 2023, la CCI des [Localité 2] a renouvelé la location de ces bureaux, et en a pris un supplémentaire en location, soit 4 bureaux au total.
Or, de nombreux témoignages versés en procédure attestent d’une connaissance au moment de la vente par l’acquéreuse de nombreux désordres apparents à l’origine manifeste d’une problématique générale d’humidité au sein de cet immeuble.
A titre d’exemple, Monsieur [C], formateur au profit de la CCI des [Localité 2] depuis 5 ans, décrit ceci :
« Nous avons dû faire face plusieurs fois à des fuites émanant du toit, dans les pièces malgré l’entretien préventif effectué par Monsieur [J] (vidange des bassines), des traces étaient largement présentes au plafond de plusieurs salles, dont l’entrée et les toilettes. L’entretien était parfois effectué pendant les heures ouvrables, M. [J] a régulièrement été aperçu juché sur un escabeau, vidant les bassines situées dans les plafonds. Personne n’ignorait ces problèmes de fuites, de plus les dalles du plafond étaient marquées.
J’ai également travaillé de façon régulière pour la CCI des [Localité 2], dans les locaux de [Localité 10], en tant que formateur agréé en informatique (n° de déclaration certifié [Localité 11] Nouvelle Aquitaine).
Je certifie sur l’honneur que le personnel de la CCI de [Localité 9] était parfaitement informé de ces fuites, visibles à l’œil nu. 
Nous en parlons régulièrement à l’occasion de celles-ci.
De même, un personnel de la CCI de [Localité 10] m’a informé être venu un week end vérifier que les bassines ne débordaient pas alors que la météo était très défavorable (fortes pluies tout le week end), avant 2023 ».
De même, Monsieur [Q], commercial, locataire des locaux pour son activité professionnelle, à l’instar de la CCI des [Localité 2] atteste que :
« J’ai occupé pour mon activité professionnelle un bureau dans le bâtiment de Monsieur [J] situé [Adresse 7] à [Localité 10]. J’ai loué ce local de juin 2013 à mars 2015. J’ai été prévenu par Monsieur [J] qu’il pouvait y avoir des infiltrations d’eau suivant certains épisodes pluvieux. Quand cela arrivait, M. [J] intervenait en plaçant des récipients sous le toit. Il nettoyait régulièrement les gouttières pour prévenir ces désagréments”
De même, le témoignage de Monsieur [L] est le suivant : 
« J’ai été occupent dans le bâtiment de 2010 à 2019 en tant que salarié puis de 2019 à ce jour (05/07/2024 en tant que locataire pour ma société (2019 à 2023 : locataire de M. [J], 2023 à 2024 : locataire de la CCI).
Des problèmes de fuites étaient présents depuis des années. M. [J] entretenait régulièrement les gouttières afin qu’il n’y ait pas de débordement. Par prévention, il surveillait régulièrement des bassines mises en place par sécurité au-dessus du plafond, positionnées à différents endroits du bâtiment. Pour ce faire, il prenait un escabeau et déplaçait les dalles du plafond. Ces principales interventions étaient localisées essentiellement au niveau de l’entrée du bâtiment (salle de réunion et sanitaires) et donc étaient visibles par les occupants.
Ces problèmes d’humidité étaient mentionnés dans le contrat de location de M. [J] (2019) et également dans l’état des lieux joint au contrat de location réalisé avec la CCI (réalisé le 13.02.2024).
Mon occupation du bâtiment s’est déroulée en trois périodes distinctes : une première période, de 2010 à 2019, en tant que salarié de la société Aquitaine, environnement.
Puis une deuxième période, de 2019 à 2023, en tant que locataire de Monsieur [J], Par l’intermédiaire de ma société. Et pour finir, une troisième période, jusqu’en 2024, également en tant que locataire vient à ma société, auprès de la CCI, à la suite de la vente du bâtiment par Monsieur [J] à la CCI.
Des problèmes de fuite et d’humidité étaient présents depuis plusieurs années. Monsieur [J] procédait régulièrement à l’entretien des gouttières afin de limiter les débordements. À titre préventif, il surveillait également des bassines installées au-dessus du plafond, à différents endroits du bâtiment, mises en place par mesure de sécurité. Pour ce faire, il utilisait un escabeau et déplaçait certaines dalles du plafond. Ces intervention, visibles par les occupants, concernaient principalement la zone d’entrée du bâtiment, notamment la salle de réunion et les sanitaires utilisés par l’ensemble des occupants du bâtiment.
Ces problèmes d’humidité étaient mentionnés dans l’état des lieux établi lors de la signature de mon contrat de location en 2019 entre monsieur [J] et ma société. Ils figuraient également dans l’état des lieux réalisé lors de la prise à bail auprès de la CCI au début de l’année 2024. Par ailleurs, alors que j’étais locataire en même temps que la CCI, il est arrivé, lors des épisodes de fortes précipitations, qu’une dalle du plafond des sanitaires s’effondre à la suite du débordement d’une bassine. Cet incident a nécessité un nettoyage des parties communes ainsi que le remplacement de la plaque concerné.
Un phénomène similaire s’est également produit dans la salle de réunion ».
De même, Monsieur [E] [W] témoigne en ce sens :
« Salarié d’Aquitaine environnement au [Adresse 8] à [Localité 12] Born de fin 2018, à fin 2023, j’ai pu constater des problèmes d’infiltrations lors de fortes pluies dès mon arrivée. J’ai vu Monsieur [X], monter régulièrement sur le toit pour vider les feuilles des gouttières en prévision ou pendant de fort épisode pluvieux. Il m’est également arrivé de monter sur le toit, après signalement des autres locataires (CCI et REALYS) en remplacement de Monsieur [J] pendant ses vacances. Il m’est également arrivé d’être amené à vider les bassines présentes sous le toit, à cause d’infiltration signalées principalement au niveau des sanitaires et de la salle de réunion de l’entrée. Les alertes concernant la nécessité de vidanger des bassines venaient régulièrement des autres locataires (REALYS et CCI : madame [I] [P] et [N] [S], de la CCI).
Je confirme que le personnel de la CCI s’occupant de l’agence de [Localité 10] était parfaitement au courant des problèmes d’infiltration d’eau lors des grosses pluies.
Madame [N] [S], gestionnaire de l’antenne de [Localité 10] a, à de nombreuses reprises, participé à la vérification de la présence d’eau dans les bassines sur le faux plafond ».
Il ressort de ces témoignages que les locataires, dont la CCI, étaient informés de la présence tant des infiltrations que de la nécessité d’entretenir les gouttières avec la présence des bassines, placées par mesure de sécurité en cas de très fortes pluies.
En outre, l’ancienne directrice du centre de formation, Madame [HI] fait état dans son témoignage de fuites récurrentes depuis 2020 affectant une salle de formation.
Celle-ci a été amenée à transmettre à Monsieur [J] des photographies des dégradations visibles sur les dalles de faux plafond consécutives à des infiltrations d’eau et nécessitant leur remplacement.
En outre, les traces visibles d’infiltration et d’humidité ressortent dans cette procédure des états des lieux des locataires, des constats réalisés par les commissaires de justice et des supports photographiques pris à l’occasion des opérations d’expertise.
L’expert évoque ainsi dans ses travaux des désordres apparents en toiture 
Il a aussi relevé dans ses constatations des « traces et conséquences de l’humidité sur les locaux sont visibles et manifestement anciennes : il s’agit d’auréoles, de moisissures, de plinthes et contours en bois des fenêtres abimés, dont la peinture est écaillée du fait de l’humidité ».
« Nous avons constaté la présence en continu d’auréole et dégâts des eaux sur tout le pourtour de l’exploitation en plafonds, sols et murs voire désordre 4 au 3.3.4 »
Les infiltrations d’eau étaient en réalité assez généralisées comme constituant un désordre omniprésent dans ce bâtiment.
Enfin, il n’appartenait pas à l’expert, comme il l’a fait, de qualifier les désordres en question d’un point de vue juridique (vices cachés) mais de seulement apporter son analyse technique à la situation qui lui était soumise.
Les vices liés à un défaut d’étanchéité ou et à de nombreuses infiltrations d’eau pluviales n’étaient pas cachés dans le présent dossier.
A travers ces constatations et les autres éléments versés en procédure et rappelés ci-dessus, et sans qu’il soit besoin d’analyser la clause spécifique d’exclusion de cette garantie, la garantie des vices cachés n’est pas mobilisable en l’espèce et la CCI des [Localité 2] sera déboutée des demandes présentées sur ce fondement.
Sur l’obligation de délivrance
A titre subsidiaire, la CCI des [Localité 2] articule ses demandes indemnitaires sur la base de l’obligation de délivrance conforme.
L'article 1604 du Code civil dispose que :
« La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.»
Elle correspond à l’obligation pour le vendeur de mettre à disposition de l’acheteur une chose identique en nature, en qualité et en quantité à la chose prévue par le contrat de vente.
Les sanctions du défaut de délivrance conforme sont soit :
L’exécution forcée de la vente ;
La diminution du prix de la chose délivrée ;
La résolution du contrat de vente
Quelle que soit l’option choisie par l’acheteur, il a toujours la possibilité de demander en complément la réparation d’un préjudice directement causé par la délivrance non conforme.
Cette réparation prend le plus souvent la forme de dommages et intérêts, somme d’argent versée en réparation des dommages causés par la violation par le vendeur de son obligation de délivrance.
Les préjudices réparés sont divers : pertes d’exploitation, préjudice commercial, indisponibilité de la chose vendue…
Pour obtenir réparation, l’acheteur doit toutefois prouver que le préjudice qu’il allègue a bien été causé par le manquement du vendeur à son obligation de délivrance.
En l’occurrence, l'acte de vente du 19 décembre 2023 vise la désignation d'un « bâtiment à usage de bureau » et une affectation de l'immeuble par la CCI des [Localité 2] d'un usage « professionnel bureau » 
En l’espèce, il ressort des constatations expertales :
« Le non-respect des normes de construction sur les désordres 1, 3 et 4 sont des vices graves affectant la solidité de l'ouvrage, d'une part, par des infiltrations d'eau qui font vieillir de manière accélérée tous les parements et isolants des plafonds et cloisons de doublage, et d'autre part affectant la solidité de l'ouvrage, comme décrit au point désordre 3.3.3.3. & 3.3.4. à l'aide de photos ; qui démontrent les défauts d'assemblage des panneaux de toiture comme des habillages des structures secondaires des plateaux et couvertine sur les acrotères qui doivent être étanche et isolés, ce qui n'est pas le cas…
Ces désordres ayant pour origine la déconstruction, puis ta reconstruction du bâtiment par M. [J], l'apparition des désordres pourraient tenir à trois facteurs :
 Le vieillissement prématuré de l'ensemble construit suite aux défauts thermiques et traitement d'air.
 A la détérioration rapide de l'ensemble due aux défauts d'étanchéité de l'ensemble du bâtiment.
 L'absence d'information quant à l'entretien des bassines entre M. [J] et l'exploitant.
 Nous retenons le fait le plus important. le bâtiment d'origine déconstruit, n'est pas reconstruit en respectant sa conception technique d'origine, des manquements importants aux règles de l'art sont constatés et sa destination est modifiée. Il y a non-respect de la RT 2012 qui s'applique à des locaux type Bureaux.
L'origine du bâtiment abritait une activité type artisanale, aujourd'hui nous sommes en présence d'un E.R.P. établissement recevant du public ; les impératifs d'hygiène et de sécurité incendie ne sont pas établis.. »
Ainsi, le bâtiment vendu n’est pas conforme à sa destination s’agissant de l’occupation de bureaux professionnels.
Le non-respect de la RT 2012 qui s'applique à des locaux type Bureaux, a été décelé.
Les impératifs en matière d’hygiène et de sécurité ne sont pas réunis s’agissant de cet immeuble.
Les nombreuses infiltrations d’eau pluviale remettent ainsi en cause, selon l’expert, la solidité de l’ouvrage.
Les époux [J] n’ont ainsi pas respecté leur obligation de délivrance conforme de l’immeuble en question et leur responsabilité est encourrue de ce chef.
Sur les solutions réparatoires et l’indemnisation des préjudices subis
Les solutions réparatoires préconisées par l’expert judiciaire sont les suivantes :
« Nous imposons techniquement le remplacement total de la couverture ; les travaux partiels ne peuvent en l'état être envisagés sans déconstruction de l'existant.
Nous chiffrons les travaux à un remplacement complet de la couverture avec position des DEP en conformité.
Surface du bâtiment tout compris Stockage, vestiaire + Bureaux et accueil =330,75 + 49 = 379,75- 1,1 1 = 378,63 rn2
O) Travaux préliminaires :
O. 1. Travaux de charpente métallique pour reprise d'appui des pannes voir point 3.3.3. Apport de reprise et renforcement des pannes par cafepinage revu sur toute la longueur 8 Unités = FFT 3500100 € H.T.
0.2. Curage et nettoyage des réseaux enterrés de collecte des eaux pluviales.
F.F.T. = 1500:00 € H.T.
1) Couverture étanchéité :
1 .1. Démontage toiture existante et bardage acrotère face intérieure toutes longueurs Toiture 378,63 m2 x 7,00€ = 2 646,00 € H.T.
Bardage périphérique 35m2 x 7,00€ 245,00€ H.T.
Démontage couvertine et éléments de recouvrement 77ml x 5,00€ = 385,00€ H.T. Enlèvement déchets et traitements F.F.T. compris Total I .I . H.T, = 3 276,00€ H.T.
1.2. Fourniture et pose . D'un complexe d'étanchéité sur support bac acier galvanisé (bureaux) eVou prélaqué (atelier) en sous face fixé sur pannes.
Isolation en laine minérale I polyuréthane sous étanchéité d'épaisseur 180 mm.
Etanchéité bitume autoprotégée.
Compris relevés périphériques. renforts de noues et faîtages, trop plein, descentes eaux pluviales en PVC avec protections en pied par tubes acier pour les descentes en intérieur du bâtiment. L'ensemble 378,63 m2 x 100,10€ = 37 900,86 € H.T.
1.3. Fourniture et pose : Travaux de mise en conformité
Désenfumage par lantemeaux R17 à commande manuelle par treuil (bureaux) et circuit de C02 (atelier) à raison de 1 ma de [Etablissement 1] (bureaux) et 1 % de la surface au sol du bâtiment (atelier) compris grilles de protection.
L'ensemble total 3 350,00€ H.T.
Tirez-Lâchez mécanique 900,00€
1.3. Fourniture et pose de contre bardage d'acrotère nervuré verticale Epp : 0,75 mm avec isolant en pied d'acrotère + Couvertine adapté pour façade et mur rideau acceuil 35 rn2 x 168,00€ = 5 880,00€ H.T.
2) Travaux Intérieurs :
2.1. Mise en place d'une isolation sur plafond suspendu 244,73 m2 x 8,50€ = 2080,20 € H.T.
2.2. Remplacement des dalles en plafond suspendu :
80 0/0 de 244,73 m2 = 196,00 m2 x 22,50€ = 4 410,00 € H.T 
2.3. Menuiseries Intérieures reprise de plinthes et entourages 
F.F.T. = 1 500,00 € H.T.
2.4. Reprise des peintures tous locaux bureaux et accueils, dégagements, sanitaires 244,73 rn2 x 24,50 € = 5 995,88 € H.T.
MONTANT TOTAL = 70 292,94 € H.T.
TVA 200/0 = 14 058,59
TOTAL T.T.C. u 351 €
Avis Expert de Justice •
Les prix unitaires exprimés dans cet estimatif sont extraits des marchés entreprises 2025 La durée des travaux devrait se contenir à trois mois…
Les préjudices occasionnés sont :
 Compte tenu de l'état général de la toiture, il sera plus simple de stopper l'activité totalement durant les travaux 
 Montant des travaux : 84 351 ,53€ T.T.C.
 Bail pièce Annexe Ald demandeur pour 6 mois reconductibles à partir du 1 Avril 2025 montant 2000€/mensueI soit 12 000€
 Les aspects dépréciations de la construction sont conditionnés par le respect des travaux, et la mise en conformité hygiène et sécurité : obliqation d'un [Localité 13] à charqe de l'exploitant. 
Nous estimons cette dépréciation à 30%... »
Il convient de reprendre les chiffrages établis en matière de travaux réparatoires par l’expert à l’issue de ses opérations, ces derniers n’étant pas sérieusement contestés.
Les époux [J] seront donc condamnés in solidum au versement de la somme de 84 351.53 € au titre des travaux réparatoires.
S’agissant des préjudices immatériels, la demanderesse avance le paiement d’un loyer nécessaire en lien avec la location d’autres locaux et ce depuis le 1er avril 2025.
En présence d’un loyer justifié de 2000 € mensuels, et d’un préjudice financier démontré en lien avec le manquement des vendeurs à leur obligation de délivrance, ces derniers seront in solidum condamnés à verser à la demanderesse une somme de 25 000 € (arrêtée au mois de mai 2026, la somme de 6000 € réclamée correspondant à 3 mois d’immobilisation des lieux pour cause de travaux ne pouvant être pris à ce jour en considération de façon anticipée) à parfaire jusqu’à réintégration de l’immeuble acquis après travaux réparatoires.
La CCI des [Localité 2] a également été contrainte d'engager des frais complémentaires lors de son transfert d'activité des locaux litigieux vers les locaux pris en location à compter du 1er avril 2025, en l’occurrence :
Location de véhicule pour déménagement : 131 € ;
Abonnement et installation VPN : 317 € de mise en service, et 148 €/mois d'abonnement soit une somme arrêtée au mois de novembre 2025 à 1501 € (3 17€ + X 148) ;
Abonnement et installation Internet : 434 € de mise en service et 482 € mois d'abonnement (186 € + 296 €) soit une somme arrêtée au mois de novembre 2025 à 4.288 € (432 € + 8 x 482 €) ;
Mobilisation de trois collaborateurs sur deux jours pour un montant global de 993,96 € concernant la mobilisation de Messieurs [ZB] (coût 420,38 € et [TB] (coût 158,50 €) et de Madame [S] (coût 415,08 G).
Si les frais de location de véhicule en lien avec le déménagement sont avérés et en lien avec le manquement des défendeurs à leur obligation de délivrance, il ne va autrement des autres frais avancés.
Ceux liés au VPN constituent des frais qui auraient manifestement exister dans les locaux sinistrés et ils ne peuvent donc recevoir indemnisation et ceux liés à l’intervention de collaborateur ne sont pas explicités comme étant en lien avec les manquements des défendeurs.
Ils ne feront donc pas l’objet d’une quelconque indemnisation.
Enfin, La CCI des [Localité 2] avance n'avoir plus été en mesure d'exploités les locaux du fait du sinistre subi, ce qui aurait entrainé une baisse de chiffre d'affaires au titre de l'année 2023 
Le différentiel, soit la somme de 26.143 €, constitue selon la demanderesse, un poste de préjudice qui doit être indemnisé au titre de la perte de chiffre d'affaires pour l'exercice 2024.
A cela s'ajouterait le préjudice consécutif au sinistre qui a amener la demanderesse à trouver en urgence un nouveau local.
Ce local dont la surface globale (74 m2 pour 4 bureaux) est inférieure à celle des locaux acquis (363,83 m2) ne serait pas spécifiquement adapté à son activité de centre de formation.
Il en résulterait une baisse drastique de chiffre d'affaires pour la CCI.
Cette baisse s'élève ainsi à un montant considérable et a minima de 215. 159 € (242.198 € 27.039 €) arrêtée au 31 octobre 2025 
Cependant, outre que le choix d’un local plus petit résulte d’une certaine façon du choix de la CCI des [Localité 2], le chiffre d’affaires d’une entité ne constitue en aucun cas un bénéfice net et il ne peut donc servir de base à l’indemnisation d’une indemnisation en matière de baisse d’activités.
Ainsi, une indemnisation prononcée en la matière ne doit aucunement amener à un enrichissement sans cause de la partie revendiquant une perte de recettes.
En conséquence, la demanderesse sera déboutée de ses demandes de ce chef de préjudice.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [J] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ces derniers étant les seuls frais pouvant être inclus dans les dépens puisque initiés sur décision judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les époux [J] seront condamnés in solidum à payer la somme de 5000 € à la CCI des [Localité 2] qui sera en parallèle déboutée de ses demandes présentées sur le même fondement.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce, aucune circonstance de droit ou de fait n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à nullité de l’expertise judiciaire établie par Monsieur [T] ;
DIT que les époux [J] ont manqué à leur obligation de délivrance conforme à l’occasion de la vente de l’ ensemble immobilier cadastré Section AC n00846, [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] d'une superficie totale de 363,83 m2 situé [Adresse 5] à [Localité 8] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [J] et Madame [B] [A] épouse [J] pour défaut de délivrance conforme, à payer à la Chambre de Commerce et d'industrie des [Localité 2] les sommes suivantes :
- 84.351,53 € TTC au titre du préjudice matériel (travaux réparatoires) indexé sur l'indice de la construction BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expert judiciaire soit du 17 juillet 2025 ;
- 25.000 € au titre des nouveaux locaux loués, somme arrêtée au mois de mai 2026, à parfaire jusqu’à réintégration des lieux après exécution des travaux réparatoires ;
- 131 € au titre des frais de location de véhicule pour déménagement ;
DIT que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance le 6 janvier 2026 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année :
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [J] et Madame [B] [A] épouse [J] au paiement au bénéfice de la Chambre de Commerce et d'industrie des [Localité 2] d'une indemnité de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [J] et Madame [B] [A] épouse [J] au paiement des dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
DÉBOUTE la CCI des [Localité 2] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE les époux [J] du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 03 JUIN 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° Minute : 26 / 62
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/00024 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DU3R

JUGEMENT DU 03 JUIN 2026
JUGE UNIQUE
Contentieux 
AFFAIRE

Etablissement public Chambre de Commerce et d’Industrie des [Localité 2] (CCI)
C/
[B] [A] épouse [J]
[D] [J]

NOTIFICATIONS
le : 

- FEX + CCC à Maître DECLETY
- CCC à Maître PENEAU

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit :

Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant en juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, 
Assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière,

DÉBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2026 tenue par :
Président : Monsieur JOLY
Greffier : Madame ALABOUVETTE, 
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
en présence de Marie-Emilie PHAN, candidate magistrat à titre temporaire,


Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile 


DEMANDERESSE :

Etablissement public Chambre de Commerce et d’Industrie des [Localité 2] (CCI),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric DECLETY de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant



DEFENDEURS :

Madame [B] [A] épouse [J]
née le 17 Janvier 1962 à [Localité 3], 
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Maître Jean-bernard PENEAU de la SCP SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant, Me Vanina FERRACCI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [D] [J]
né le 09 Mai 1962 à [Localité 5], 
demeurant [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-bernard PENEAU de la SCP SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant, Me Vanina FERRACCI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte authentique du 19 décembre 2023 reçu par Maître [H] [Z], Notaire à [Localité 7], les époux [J]/[A] ont vendu à la Chambre de Commerce et d'Industrie des [Localité 2] un ensemble immobilier cadastré Section AC n00846, [Cadastre 1], [Cadastre 2], 0849 d'une superficie totale de 363,83 m2 situé [Adresse 5] à [Localité 8].
Les époux [J]/[A] ont opéré une déconstruction-reconstruction du bâtiment existant en sollicitant préalablement un permis de construire délivré le 22 novembre 2007 autorisant le propriétaire à édifier un bâtiment à usage de bureaux et hangar, d'une superficie de 392 m2. 
La déclaration d'achèvement des travaux date du 27 novembre 2009.
Ce bâtiment avait fait l'objet de diverses locations par les époux [J]/[A] au profit de la société REALYS ENVIRONNEMENT et de la SARL AQUITAINE ENVIROM/EMENT.
La CCI des [Localité 2] était elle-même locataire, au titre d'un dernier bail précaire du janvier 2023 au 1 er février 2024 de 4 bureaux, pour une durée de 12 mois.
La destination des locaux a été visée comme étant une activité de « formation professionnelle » supposant un accueil du public.
L'immeuble cédé à la CCI des [Localité 2], suivant acte notarié du 19 décembre 2023 est décrit comme suit :
« Un bâtiment à usage de bureaux situé à [Adresse 6], comprenant .
Des parties à usage commun des différents locataires : un hall d'entrée, un bloc sanitaire, une salle de réunion, une salle destinée au personnel,
Six pièces à usage de bureaux et un garage attenant, le tout à usage privatif de chacun des locataires,
Un parking extérieur à usage commun des locataires et clients ».
Le prix de vente a été fixé à la somme de 450.000 € financée partiellement par un prêt souscrit par la CCI des [Localité 2] à hauteur de 380.000 €.

L'acte comprend une clause spécifique libellée comme suit :
« Le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices apparents ou cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments, à l 'exception toutefois et le cas échéant, de ce qui est ci-dessus sous le titre « Environnement - Santé publique...
…Toutefois, cette exonération de la garantie des vices cachés ne peut s 'appliquer aux défauts de la chose vendue dont le vendeur a déjà connaissance. »
Début mars 2024, les salariés de la CCI des [Localité 2] travaillant dans une des parties des locaux ainsi acquis auprès des époux [O] ont constaté des infiltrations à divers endroits du bâtiment.
La CCI des [Localité 2] a régularisé le 2 mars 2024 une déclaration de sinistre, dégât des eaux, auprès de son assureur GROUPAMA.
Maître [M], commissaire de justice, a établi un procès-verbal de constat en date du 5 mars 2024.
Il ressort de la lecture de ce procès-verbal de constat les éléments suivants :
-différentes plaques de faux-plafond présentent des auréoles d'humidité et ce à différents endroits de l'immeuble.
-la pose de récipients en plastique placés dans les combles de l'immeuble au droit de différentes gouttières.
-de l'humidité est relevée à différents endroits de l'immeuble.
-des bacs en plastique qui sont positionnés au-dessus des faux plafonds au droit des gouttières ou encore au droit des façades de l'immeuble sous les gouttières. 
-des infiltrations d'eau importantes dans le hangar.
La CCI des [Localité 2] a sollicité Maître [M] pour établir un second procès-verbal de constat en date du 13 mars 2024.
Dans ce second procès-verbal de constat, Maître [M] acomptabilisé les différents bacs positionnés au-dessus des faux plafonds.
Maître [M] a constaté que des récipients étaient remplis d'eau et que d ' autres étaient vides.
Maître [M] a relevé 44 récipients en plastique positionnés au-dessus des faux plafonds de l'immeuble vendu.
Par courrier en date du 23 avril 2024, Maître [H] [Z] notaire, a écrit à son Confrère Maître [Y] [F], notaire des vendeurs, pour adresser à ce dernier les deux procès-verbaux de constat et pour indiquer à son confrère que « la CCI des [Localité 2] demande à ce que votre client prenne des dispositions très rapides pour assurer I 'étanchéité complète du bâtiment vendu par un professionnel compétent en la matière ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 mai 2024, le Conseil de la CCI des [Localité 2] a écrit à M. [D] [J] et Mme [B] [A] épouse [J] en leur indiquant notamment ceci :
« L 'immeuble vendu se trouve donc affecté de vices cachés, affectant l'étanchéité de l'immeuble vendu, vices cachés que vous connaissiez parfaitement en tant que vendeurs, étant rappelé que Monsieur [J] exerce la profession d 'hydrogéologue ».
Par cette même correspondance, la CCI des [Localité 2] a mis en demeure les époux [O] de :
 « Soit de faire procéder par une entreprise compétente, reconnue et dûment assurée, des travaux assurant une parfaite étanchéité de I 'immeuble vendu et ce dans un délai de 15jours à compter de la réception de la présente,
Soit de régler entre les mains de la CCI des [Localité 2], le montant du devis d'intervention qui sera adressé dans les prochains jours et ce également sous un délai de 15 jours à compter de sa réception ».
La CCI des [Localité 2] a sollicité l'intervention de Maître [R] [V], commissaire de Justice à [Localité 1] lequel est intervenu sur place le 24 mai 2024.
Cette intervention fait suite à celle de Monsieur [U] [K], architecte d'intérieur, qui a relevé de multiples malfaçons et vices cachés affectant l'immeuble vendu.
Parallèlement, La CCI des [Localité 2] a également contacté la société DL AQUITAINE spécialisée dans les charpentes métalliques qui a ainsi établi un compte rendu de sa visite du 9 juillet 2024 ainsi rédigé :
« Lors de ma visite sur le bâtiment de la CCI de [Localité 9] datée du 09/07/2024 voici mon analyse.
Le bâtiment n 'a pu être réalisé par de vrais professionnels du bâtiment au vu de toutes les malfaçons qui ont été réalisé notamment sur le montage de la charpente/ de la couverture /du contre bardage et des descentes des évacuations pluviales (pièce jointe). Les prestations ne suivent en aucun cas les normes DTU du bâtiment. Je ne m'engagerais pas à vous chiffer la réfection du bâtiment tout d'abord par manque d'éléments sur la structure métallique (note de calcul) et fondation béton (descentes de charges) mais surtout aux vues de l'ampleur des travaux à réaliser sur un bâtiment non conforme ».
La CCI des LANDES a, suivant exploit en date des 18 et 19 juin 2024, fait assigner les époux [J]/[A], ainsi que la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE D'OC - GROUPAMA D'OC, assureur de la CCI des LANDES, devant le Président du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 5 septembre 2024, il a été fait droit à cette demande.
Monsieur [G] [T] a été désigné pour procéder aux opérations d'expertise avec la mission habituelle en la matière.
L'Expert a déposé son rapport le 17 juillet 2025 dont les conclusions sont accablantes pour les époux [O].
La CCI des [Localité 2] a ensuite obtenu autorisation de faire délivrer une assignation à jour fixe à l'encontre des époux [J]/[A].
Par exploit de Commissaire de Justice du 6 janvier 2026, la CCI des LANDES a fait assigner les époux [O] par devant le Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN au fond aux fins de voir :
Rejeter toutes demandes et conclusions contraires de Monsieur [D] [J] et Madame [B] [A] épouse [J]
A titre principal:
Condamner solidairement Monsieur [D] [J] et Madame [B] [A] épouse [J] sur le fondement de la garantie des vices cachés, à payer à la Chambre de Commerce et d'Industrie des [Localité 2] les sommes suivantes :
84.351,53 € au titre du préjudice matériel (travaux réparatoires) indexé sur l'indice de la construction BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expert judiciaire soit le 17 juillet 2025.
28.000 € au titre des nouveaux locaux loués, somme arrêtée au mois de février 2026, augmentée du montant mensuel de location de 2.000 € jusqu'à la date effective de disparition des dommages
6.913,96 € (131 € + 1.501 € +4.288 € + 993.96 €) au titre du déménagement et des frais accessoires arrêtée au mois de novembre 2025 augmentée du montant mensuel de 148 € au titre de l'installation et abonnement VPN outre 482 € au titre de l'installation internet jusqu'à la date effective de disparition des dommages.
241.302 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chiffre d'affaires de l'année 2024 et de l'année 2025 arrêtée au 31 octobre 2025 (le surplus étant noté pour mémoire),.
A titre subsidiaire .
Condamner solidairement Monsieur [D] [J] et Madame [B] [A] épouse [J] pour défaut de délivrance conforme, à payer à la Chambre de Commerce et d'industrie des [Localité 2] les sommes suivantes :
84.351,53 € TTC au titre du préjudice matériel (travaux réparatoires) indexé sur l'indice de la construction BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expert judiciaire soit le 17 juillet 2025.
28.000 € au titre des nouveaux locaux loués, somme arrêtée au mois de février 2026, augmentée du montant mensuel de location de 2.000 € jusqu'à la date effective de disparition des dommages.
22.000 € au titre des nouveaux locaux loués, somme arrêtée au mois de novembre 2025, augmentée du montant mensuel de location de 2.000 € jusqu'à la date effective de disparition des dommages.
6.913,96 € (131 € + 1.501 € +4.288 € + 993.96 €) au titre du déménagement et des frais accessoires augmentée du montant mensuel de 148 € au titre de l'installation et abonnement VPN outre 482 € au titre de l'installation internet jusqu'à la date effective de disparition des dommages.
241.302 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chiffre d'affaires de l'année 2024 et de l'année 2025 arrêtée au 31 octobre 2025 (le surplus étant noté pour mémoire),
En tout état de cause
Ordonner que toutes les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance outre 5 points.
Ordonner que toutes les condamnations seront assorties de l'anatocisme selon les dispositions de l'article 1154 du Code Civil
Condamner solidairement Monsieur [D] [J] et Madame [B] [A] épouse [J] au paiement d'une indemnité de 20.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les procès-verbaux de constat dressés les 5 et 13 mars 2024 par Maître [M], Commissaire de Justice outre celui du 24 mai 2024 dressé par Maître [R] [V]
Par conclusions récapitulatives signifiées le 24 février 2026, La CCI des [Localité 2] sollicite de la juridiction de ce siège de voir :
Rejeter toutes demandes et conclusions contraires de Monsieur [D] [J] et Madame [B] [A] épouse [J]
In limine litis :
Débouter Monsieur [D] [J] et Madame [B] [A] épouse [J] de leur demande en nullité du rapport d'expertise déposé le 17 juillet 2025 par Monsieur [T].
A titre subsidiaire :
Vu l'article 245 du Code de Procédure Civile
Ordonner à Monsieur [T], Expert désigné par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN du 5 septembre 2024 de joindre de manière formelle toutes les pièces et tous les dires communiquées par Monsieur [D] [J], Madame [B] [A] épouse [J] et la Chambre de Commerce et d'Industrie des LANDES et les viser expressément pour réponse dans un complément de rapport à celui déposé le 17 juillet 2025.
Sur le fond
A titre principal:
Condamner solidairement Monsieur [D] [J] et Madame [B] [A] épouse [J] sur le fondement de la garantie des vices cachés, à payer à la Chambre de Commerce et d'Industrie des [Localité 2] les sommes suivantes :
84.351,53 € au titre du préjudice matériel (travaux réparatoires) indexé sur l'indice de la construction BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expert judiciaire soit le 17 juillet 2025.
28.000 € au titre des nouveaux locaux loués, somme arrêtée au mois de février 2026, augmentée du montant mensuel de location de 2.000 € jusqu'à la date effective de disparition des dommages
6.913,96 € (131 € + 1.501 € +4.288 € + 993.96 €) au titre du déménagement et des frais accessoires arrêtée au mois de novembre 2025 augmentée du montant mensuel de 148 € au titre de l'installation et abonnement VPN outre 482 € au titre de l'installation internet jusqu'à la date effective de disparition des dommages.
241.302 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chiffre d'affaires de l'année 2024 et de l'année 2025 arrêtée au 31 octobre 2025 (le surplus étant noté pour mémoire),.
A titre subsidiaire .
Condamner solidairement Monsieur [D] [J] et Madame [B] [A] épouse [J] pour défaut de délivrance conforme, à payer à la Chambre de Commerce et d'industrie des [Localité 2] les sommes suivantes :
84.351,53 € TTC au titre du préjudice matériel (travaux réparatoires) indexé sur l'indice de la construction BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expert judiciaire soit le 17 juillet 2025.
28.000 € au titre des nouveaux locaux loués, somme arrêtée au mois de février 2026, augmentée du montant mensuel de location de 2.000 € jusqu'à la date effective de disparition des dommages.
22.000 € au titre des nouveaux locaux loués, somme arrêtée au mois de novembre 2025, augmentée du montant mensuel de location de 2.000 € jusqu'à la date effective de disparition des dommages.
6.913,96 € (131 € + 1.501 € +4.288 € + 993.96 €) au titre du déménagement et des frais accessoires augmentée du montant mensuel de 148 € au titre de l'installation et abonnement VPN outre 482 € au titre de l'installation internet jusqu'à la date effective de disparition des dommages.
241.302 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chiffre d'affaires de l'année 2024 et de l'année 2025 arrêtée au 31 octobre 2025 (le surplus étant noté pour mémoire),
En tout état de cause
Ordonner que toutes les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance outre 5 points.
Ordonner que toutes les condamnations seront assorties de l'anatocisme selon les dispositions de l'article 1154 du Code Civil
Condamner solidairement Monsieur [D] [J] et Madame [B] [A] épouse [J] au paiement d'une indemnité de 20.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les procès-verbaux de constat dressés les 5 et 13 mars 2024 par Maître [M], Commissaire de Justice outre celui du 24 mai 2024 dressé par Maître [R] [V].
Par conclusions récapitulatives signifiées le 2 mars 2026, la SAS LANDIMAT demande à la juridiction de céans de voir :
- In linime litis, prononcer la nullité du rapport d’expertise déposé le 17 juillet 2025 par Monsieur [T] ;
- Débouter la Chambre de commerce et d’Industrie des [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées tant à titre principal que subsidiaire ;
En conséquence,
Constater que la responsabilité de Monsieur [D] [J] et Madame [B] [A] épouse [J] n’est aucunement établie 
- En tout état de cause :
➢ Rejeter la demande de condamnation solidaire de Monsieur [D] [J] et Madame [B] [A] épouse [J] au paiement d’une indemnité de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les procès-verbaux de constats dressés les 5 et 13 mars 2024 par Maître [M], Commissaire de Justice outre celui du 24 mai 2024 dressé par Maître [R] [V] ;
➢ Condamner la Chambre de Commerce et d’Industrie des [Localité 2] au paiement d’une indemnité de 20.947,92 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire
Pour un plus ample exposé des moyens soutenus par les parties, il sera renvoyé aux dernières écritures signifiées par ces dernières en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Après un renvoi ordonné à la demande des parties le 4 février 2026, cette affaire a été retenue à l’audience de jugement du 4 mars 2026.
A cette date, elle a été mise en délibéré au 6 mai 2026, le délibéré ayant été prorogé au 3 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que les « dire et juger » et les « donner acte », lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions, dispensent le tribunal d’y répondre. Il ne sera dès lors par répondu aux conclusions faites en ce sens par les parties.
En outre, en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire 
L’article 237 du Code de procédure civile dispose que :
« Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ». 
L'article 276 du Code de procédure civile dispose que:
« L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. »
L'inobservation de la formalité de la mention des dires des parties dans le rapport n'entraîne la nullité de l'expertise que si l'irrégularité commise a eu pour conséquence de porter atteinte aux droits de la défense (Cass. com., 18 févr. 1992, n° 89-19330). Il ne s'agit pas d'une irrégularité de fond (Cass. 3e civ., 3 oct. 1991, n° 89-12943) et la partie qui l'invoque a la charge de prouver le grief que lui cause l'irrégularité (Cass. com., 2 févr. 2010, n° 09-11064).
L'inobservation des formalités prévues par l'article 276 a un caractère substantiel, elle n'entraîne la nullité de l'expertise qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité. (à propos du défaut d'annexion au rapport des observations formulées par une partie ; Cass. 1e civ., 28 janv. 2003, 00-11762). 
Celui qui prétend que le rapport d'expertise doit être déclaré nul doit en conséquence démontrer non seulement que la cause de nullité est prévue par la loi ou que la formalité méconnue est substantielle ou d'ordre public, mais également que l'irrégularité lui a causé un grief ( art. 114 Code de procédure civile),
En l’espèce, les défendeurs sollicitent le prononcé de la nullité de l’expertise judiciaire de M [T] pour les trois motifs suivants :
L’expert désigné aurait été partial dans l’exécution de sa mission en ce qu’il aurait repris à son compte les déclarations d’une des parties, la CCI des [Localité 2], tant dans le rappel de l’historique du dossier, à charge pour les époux [J], que dans le corps du rapport, sans prendre en considération les observations de ces derniers produites dans les dires
L’expert désigné aurait procédé à une analyse et une interprétation des pièces et des dires de manière inéquitable et subjective, puisque les pièces et dires pris pour les époux [J] n’ont pas pour certains pas reçu de réponse, avantageant de cette manière l’argumentation de la CCI des [Localité 2] 
L’expert désigné aurait volontairement minimisé les éléments démontrant que l’acquéreur avait nécessairement connaissance de l’état de la chose vendue
En premier lieu, s’agissant de l’exécution complète de sa mission, il convient de rappeler les étapes de la mission ayant précédé le dépôt du rapport :
En premier lieu, il convient de rappeler que les opérations d'expertise se sont déroulées :
sur convocation en date du 28 octobre 2024, 
sur site lors d'une réunion fixée au 6 novembre 2024, les époux [J] étant présents et assistés de leur Conseil, 
sur la base d'une note de synthèse établie par l'Expert le 14 janvier 2025 laissant le soin aux parties de transmettre leurs dires jusqu'au 15 janvier 2025, 
sur la base d'un pré-rapport établi le 3 juin 2025 portant mention et réponse au dire sur le rapport de synthèse,
sur la base d'un rapport déposé le 17 juillet 2025.
Ce rapport qui a été communiqué aux époux [J] ainsi qu'à la CCI DES [Localité 2] ainsi que deux annexes A et B.
Les époux [J] ont saisi par courrier du 30 juin 2025 le Juge Chargé du Contrôle des expertises aux motifs que Monsieur [T] n'aurait pas pris en compte leur dire du 15 février 2025 et refuserait de répondre à la mission qui lui était dévolue notamment en ce qu'elle portait sur le caractère apparent des infiltrations et de l'humidité constatées lors de l'accédit du 6 novembre 2024.
Par le même courrier, les époux [J] sollicitaient un complément de mission afin que l’Expert puisse indiquer « .....si selon son expertise, les traces d'infiltration et d'humidité relevées dans ses constatations du 6 novembre 2024 étaient déjà apparentes lors de la vente au 19 décembre 2023 conformément à la mission fixée par I 'ordonnance susmentionnée du 5 septembre 2024... »
Par ordonnance en date du 8 juillet 2025, Monsieur le Juge chargé du Contrôle des Opérations d' Expertise a rejeté la demande d’extension de mission présentée par les époux [J] suivant une motivation libellée comme suit :
« Attendu que les parties s'opposent sur le principe de cette extension dont le juge du contrôle des expertises demeure libre de la rédaction ;
Que le conseil des époux [J] sollicite une extension de la mission de l'expert désigné afin que celui-ci dise si les traces d'infiltration et d'humidité relevées dans ses constatations du 6 novembre 2024 étaient déjà apparentes lors de la vente du 19 décembre 2023
Que le conseil de la CCI des [Localité 2] s'oppose à cette extension en rappelant que l'expert ne pourra raisonnablement pas faire cette analyse, l'expert ne pouvant objectivement se projeter sur une situation passée de près de 11 mois 
Qu'en l'espèce, la CCI des [Localité 2] a enclenché une procédure de référé in futurum afin d'envisager ensuite en fonction des résultats des investigations expertales menées, une action au fond probablement sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Qu'en cela, il apparaît opportun de déterminer si au moment de la vente des indices pouvant laisser penser à l'existence de désordres notamment en matière d'humidité anormale, existaient ;
Que cela ressort expressément de la mission de l'expert qui doit au visa de l'ordonnance susvisée "dire si les désordres, vices, non conformités, non-respects des règles de I 'art étaient ou non apparents au moment de la vente du 19 décembre 2023 et déterminer leur date d'apparition ;
Que cette partie de mission englobe manifestement les infiltrations visées dans la requête, celui-ci devant ainsi dans la mesure du possible d'un point de vue technique, donner son avis sur l'existence ou non de traces d'infiltration et d'humidité apparentes relevées dans ses constatations du 6 novembre 2024, au moment de la vente soit en décembre 2023 
Qu'il n'y a donc pas lieu à compléter cette mission ;
Qu'au surplus, Monsieur [G] [T], expert judiciaire désigné, a manifestement répondu à sa mission en la matière à la lecture de son pré rapport au point 3.7 ;
Qu'en effet, ce point du rapport est rédigé comme tel :
"Dire si ces désordres, vices, non-conformité, non-respect aux règles de l'art, étaient ou non, apparents au moment de la vente du 19 décembre 2023 et déterminer leur date d'apparition,
Avis Expert de Justice
Tous les désordres décrits au point 3.3.4., étaient existants et non repérables, apparents seulement en toiture
Les désordres décrits au point 3.3.1., n 'étaient pas apparents dissimulés dans le plenum des plafonds suspendus, il n 'en demeure pas moins que le fait de devoir vider des bassines régulièrement devait être une opération portée/visible à la connaissance de I 'exploitant.
Le désordre au point 3.3.3., était apparent mais non décelable par un non sachant.
Ces désordres ayant pour origine la déconstruction, puis la reconstruction du bâtiment par M [J], I 'apparition des désordres pourraient tenir à trois facteurs :
Le vieillissement prématuré de l 'ensemble construit suite aux défauts thermiques et traitement d 'air. A la détérioration rapide de l 'ensemble due aux défauts d'étanchéité de I 'ensemble du bâtiment.
L 'absence d'information quant à l'entretien des bassines entre M. [J] et I 'exploitant."
Que dans le point 3.8, l'expert complète son avis en la matière
'Rechercher si ces désordres proviennent de défauts cachés existants au moment de la vente de l’immeuble et, dans l'affirmative, dire s 'ils rendent I 'immeuble impropre à l 'usage auquel on la destine, ou s 'ils en diminuent tellement l 'usage que l 'acheteur ne I 'aurait pas acquise, ou n 'en aurait donné qu 'un moindre prix, s 'il les avait connus,
Avis expert de justice .
Les désordres comme exprimés aux points 3.3.4. ; 3.4.1. ; et 3.7. sont des défauts cachés existants au moment de la vente de l 'immeuble. Ces désordres rendent l'immeuble impropre à l 'usage auquel on l 'a destiné.
Nous retenons le fait le plus important, le bâtiment d'origine déconstruit, n 'est pas reconstruit en respectant sa conception technique d'origine, des manquements importants aux règles de I 'art sont constatés et sa destination est modifiée. Il y a non-respect de la RT 2012 qui s 'applique à des locaux type Bureaux.
L 'origine du bâtiment abritait une activité type artisanale, aujourd'hui nous sommes en présence d'un E.R.P. établissement recevant du public ; les impératifs d'hygiène et de sécurité incendie ne sont pas établis "
Que l’ expert a ainsi répondu aux chefs de mission en faisant notamment référence aux points 3.3.4 (faisant référence à des présences en continu d'auréoles et de dégâts des eaux sur tout le pourtour de l 'exploitation en plafonds, sols et murs, ceux-ci étant pour l'expert comme des désordres "existants et non repérables, apparents seulement en toiture ") ;
Que les critiques assénées par les défendeurs sur la complétude de cette mission ne saurait ainsi être reçue
Que la requête des époux [J] sera de ce fait rejetée » 
Il n’a pas été interjeté appel de cette décision.
Outre qu’il n’appartient pas à la juridiction de fond de revenir sur ce qui a déjà été tranché par une autre juridiction, à la lecture de la motivation de cette ordonnance non contestée, il est acquis qu’à travers ses travaux d’ensemble et notamment la rédaction de son rapport, Monsieur [T] a répondu à toute la mission dont il avait la charge en ce compris le caractère apparent ou pas des désordres en cause.
Cela ressort également des réponses aux dires transmis par les parties en cours de mission.
Ainsi dans son pré rapport, cet expert a d’ores et déjà relevé que :
« Tous les désordres décrits au point 3.3.4., étaient existants et non repérables, apparents seulement en toiture
Les désordres décrits au point 3.3. I., n'étaient pas apparents dissimulés dans le plenum des plafonds suspendus, il n'en demeure pas moins que le fait de devoir vider des bassines régulièrement devait être une opération portée/visible à la connaissance de l'exploitant.
Le désordre au point 3.3.3., était apparent mais non décelable par un non sachant. Ces désordres ayant pour origine la déconstruction, puis la reconstruction du bâtiment par M. [J], l'apparition des désordres pourraient tenir à trois facteurs .
Le vieillissement prématuré de l'ensemble construit suite aux défauts thermiques et traitement d'air.
A la détérioration rapide de l'ensemble due aux défauts d'étanchéité de l'ensemble du bâtiment.
L'absence d'information quant à l'entretien des bassines entre M. [J] et I 'exploitant…

…Les désordres comme exprimés aux points 3.3.4. ; 3.4. l. ; et 3.7. sont des défauts cachés existants au moment de la vente de l'immeuble. Ces désordres rendent l'immeuble impropre à l'usage auquel on l'a destiné ».
S’agissant d’une éventuelle partialité dont aurait fait preuve l’expert lors de ses opérations, les époux [J] ne produisent aucun élément probant à l’appui de leur allégation, aucun grief n’étant ainsi démontré à l’appui de leur demande de nullité de ce chef.
En effet, le rappel factuel décrit pas l’expert dans ses travaux n’a fait que retranscrire une réalité concernant notamment la présence de plusieurs dizaines de récipients dans le plénum des plafonds. Il ne peut être considéré comme orienté.
Il en va de même de la qualité de constructeur- vendeur des époux [J] qui est non contestable.
En résumé, aucune partialité particulière causant un grief aux époux [J] n’est démontré.
Enfin, les époux [J] considèrent que l'expert n'aurait pas répondu à leurs arguments de sorte qu'ils ignorent les raisons pour lesquelles leurs observations ont été « . . .écartées, leur responsabilité retenue, et les chefs de préjudices et quantum confirmés. ».
Pourtant, à la lecture du rapport et de ses annexes, il est constant que l’expert désigné a pris manifestement en considération l’ensemble des dires des parties ainsi que les pièces fournies.

Aucun grief sérieux à l’appui d’une demande de nullité n’est démontré en la matière.
La demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire sera de ce fait rejetée.
Sur l’action en garantie des vices cachés
L’article 1641 du Code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1643 du Code civil prévoit que « le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait connus ».
Ainsi, le vendeur n'est pas tenu des vices dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il ressort des dispositions de l’Article 1644 du Code civil que : «Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix». 
L'article 1641 du Code civil dispose ainsi que le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné un moindre prix s'il les avait connus.
Il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue, est atteinte d'un vice :
-inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités.
-présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose,
-existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe,
-n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l'article 1642 du Code civil,
-et d'une importance telle que s'il en avait eu connaissance, il n'aurait pas acquis la chose ou n'en aurait offert qu'un moindre prix.
S'il appartient à l'acquéreur de démontrer l'existence d'un vice antérieur à la vente suffisamment grave pour rendre le véhicule impropre à sa destination ou en diminuer son usage tel qu'il ne l'aurait pas acquis dans les mêmes conditions, c'est au vendeur d'établir que son cocontractant connaissait l’état de la chose ou son mauvais fonctionnement au moment de la vente.
La CCI des [Localité 2] fonde son action, à titre principal, sur la garantie des vices cachés.
A l’appui de sa demande, il produit notamment en procédure l’expertise judiciaire réalisé par Monsieur [T].
Ses conclusions détaillées sont les suivantes :
« 3.6. Relever tous les éléments de nature à permettre au Tribunal de déterminer si ces désordres constituent des vices graves affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination,
Avis Expert de Justice :
Le non-respect des normes de construction sur les désordres 1, 3 et 4 sont des vices graves affectant la solidité de l'ouvrage, d'une part, par des infiltrations d'eau qui font vieillir de manière accélérée tous les parements et isolants des plafonds et cloisons de doublage, et d'autre part affectant la solidité de l'ouvrage, comme décrit au point désordre 3.3.3.3. & 3.3.4. à l'aide de photos ; qui démontrent les défauts d'assemblage des panneaux de toiture comme des habillages des structures secondaires des plateaux et couvertine sur les acrotères qui doivent être étanche et isolés, ce qui n'est pas le cas.
3.7. Dire si ces désordres, vices, non-conformité, non-respect aux règles de l'art, étaient ou non, apparents au moment de la vente du 19 décembre 2023 et déterminer leur date d'apparition,
Avis Expert de Justice :
Tous les désordres décrits au point 3.3.4., étaient existants et non repérables, apparents seulement en toiture
Les désordres décrits au point 3.3.1., n'étaient pas apparents dissimulés dans le plenum des plafonds suspendus, il n'en demeure pas moins que le fait de devoir vider des bassines régulièrement devait être une opération portée/visible à la connaissance de l'exploitant.
Le désordre au point 3.3.3., était apparent mais non décelable par un non sachant.
Ces désordres ayant pour origine la déconstruction, puis ta reconstruction du bâtiment par M. [J], l'apparition des désordres pourraient tenir à trois facteurs :
Le vieillissement prématuré de l'ensemble construit suite aux défauts thermiques et traitement d'air.
A la détérioration rapide de l'ensemble due aux défauts d'étanchéité de l'ensemble du bâtiment.
L'absence d'information quant à l'entretien des bassines entre M. [J] et l'exploitant.
3.8. Rechercher si ces désordres proviennent de défauts cachés existants au moment de la vente de l'immeuble et, dans l'affirmative, dire s'ils rendent l'immeuble impropre à l'usage auquel on la destine, ou s'ils en diminuent tellement l'usage
que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus,
Avis expert de justice
Les désordres comme exprimés aux points 3.3.4. ; 3.4.1. ; et 3,7. sont des défauts cachés existants au moment de la vente de l'immeuble. Ces désordres rendent l'immeuble impropre à l'usage auquel on l'a destiné. 
Nous retenons le fait le plus important. le bâtiment d'origine déconstruit, n'est pas reconstruit en respectant sa conception technique d'origine, des manquements importants aux règles de l'art sont constatés et sa destination est modifiée. Il y a non-respect de la RT 2012 qui s'applique à des locaux type Bureaux.
L'origine du bâtiment abritait une activité type artisanale, aujourd'hui nous sommes en présence d'un E.R.P. établissement recevant du public ; les impératifs d'hygiène et de sécurité incendie ne sont pas établis.
3-9. Définir les travaux nécessaires à la réfection de l'ouvrage, chiffrer le coût des travaux de remise en état à l'aide de devis et en estimer la durée ;
Avis expert de justice :
Nous imposons techniquement le remplacement total de la couverture ; les travaux partiels ne peuvent en l'état être envisagés sans déconstruction de l'existant.
Nous chiffrons les travaux à un remplacement complet de la couverture avec position des DEP en conformité.
Surface du bâtiment tout compris Stockage, vestiaire + Bureaux et accueil =330,75 + 49 = 379,75- 1,1 1 = 378,63 rn2
O) Travaux préliminaires :
O. 1. Travaux de charpente métallique pour reprise d'appui des pannes voir point 3.3.3. Apport de reprise et renforcement des pannes par cafepinage revu sur toute la longueur 8 Unités = FFT 3500100 € H.T.
0.2. Curage et nettoyage des réseaux enterrés de collecte des eaux pluviales.
F.F.T. = 1500:00 € H.T.
1) Couverture étanchéité :
1 .1. Démontage toiture existante et bardage acrotère face intérieure toutes longueurs Toiture 378,63 m2 x 7,00€ = 2 646,00 € H.T.
Bardage périphérique 35m2 x 7,00€ 245,00€ H.T.
Démontage couvertine et éléments de recouvrement 77ml x 5,00€ = 385,00€ H.T. Enlèvement déchets et traitements F.F.T. compris Total I .I . H.T, = 3 276,00€ H.T.
1.2. Fourniture et pose . D'un complexe d'étanchéité sur support bac acier galvanisé (bureaux) eVou prélaqué (atelier) en sous face fixé sur pannes.
Isolation en laine minérale I polyuréthane sous étanchéité d'épaisseur 180 mm.
Etanchéité bitume autoprotégée.
Compris relevés périphériques. renforts de noues et faîtages, trop plein, descentes eaux pluviales en PVC avec protections en pied par tubes acier pour les descentes en intérieur du bâtiment. L'ensemble 378,63 m2 x 100,10€ = 37 900,86 € H.T.
1.3. Fourniture et pose : Travaux de mise en conformité
Désenfumage par lantemeaux R17 à commande manuelle par treuil (bureaux) et circuit de C02 (atelier) à raison de 1 ma de [Etablissement 1] (bureaux) et 1 % de la surface au sol du bâtiment (atelier) compris grilles de protection.
L'ensemble total 3 350,00€ H.T.
Tirez-Lâchez mécanique 900,00€
1.3. Fourniture et pose de contre bardage d'acrotère nervuré verticale Epp : 0,75 mm avec isolant en pied d'acrotère + Couvertine adapté pour façade et mur rideau acceuil 35 rn2 x 168,00€ = 5 880,00€ H.T.
2) Travaux Intérieurs :
2.1. Mise en place d'une isolation sur plafond suspendu 244,73 m2 x 8,50€ = 2080,20 € H.T.
2.2. Remplacement des dalles en plafond suspendu :
80 0/0 de 244,73 m2 = 196,00 m2 x 22,50€ = 4 410,00 € H.T
2.3. Menuiseries Intérieures reprise de plinthes et entourages
F.F.T. = 1 500,00 € H.T.
2.4. Reprise des peintures tous locaux bureaux et accueils, dégagements, sanitaires 244,73 rn2 x 24,50 € = 5 995,88 € H.T.
MONTANT TOTAL = 70 292,94 € H.T.
TVA 200/0 = 14 058,59
TOTAL T.T.C. u 351 €

Avis Expert de Justice 
Les prix unitaires exprimés dans cet estimatif sont extraits des marchés entreprises 2025 La durée des travaux devrait se contenir à trois mois.
3.10. Fournir tous les éléments techniques de falts de nature à permettre au Tribunal de déterminer les responsabilités encourues ; Avis Expert de justice :
Les responsabilités des désordres dont les éléments techniques sont décrits du point 3.3., au point 3.7„ incombent tous au constructeur vendeur M. [J]…»
Il sera rappelé que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l'article 1642 du Code civil
En l’espèce, il est acquis que la CCI des [Localité 2] avait connaissance des nombreuses infiltrations récurrentes dans le bâtiment acheté au moment de la vente en relevant les nombreuses traces d’humidité aux murs, plafonds et sols, et affectant les huisseries et la présence de bassines sur la toiture qu’il était nécessaire de vidanger.
Ainsi, la CCI des [Localité 2] a loué dès le mois de juin 2019 deux bureaux, puis un troisième à compter du mois de novembre 2029.
Le 1er janvier 2023, la CCI des [Localité 2] a renouvelé la location de ces bureaux, et en a pris un supplémentaire en location, soit 4 bureaux au total.
Or, de nombreux témoignages versés en procédure attestent d’une connaissance au moment de la vente par l’acquéreuse de nombreux désordres apparents à l’origine manifeste d’une problématique générale d’humidité au sein de cet immeuble.
A titre d’exemple, Monsieur [C], formateur au profit de la CCI des [Localité 2] depuis 5 ans, décrit ceci :
« Nous avons dû faire face plusieurs fois à des fuites émanant du toit, dans les pièces malgré l’entretien préventif effectué par Monsieur [J] (vidange des bassines), des traces étaient largement présentes au plafond de plusieurs salles, dont l’entrée et les toilettes. L’entretien était parfois effectué pendant les heures ouvrables, M. [J] a régulièrement été aperçu juché sur un escabeau, vidant les bassines situées dans les plafonds. Personne n’ignorait ces problèmes de fuites, de plus les dalles du plafond étaient marquées.
J’ai également travaillé de façon régulière pour la CCI des [Localité 2], dans les locaux de [Localité 10], en tant que formateur agréé en informatique (n° de déclaration certifié [Localité 11] Nouvelle Aquitaine).
Je certifie sur l’honneur que le personnel de la CCI de [Localité 9] était parfaitement informé de ces fuites, visibles à l’œil nu. 
Nous en parlons régulièrement à l’occasion de celles-ci.
De même, un personnel de la CCI de [Localité 10] m’a informé être venu un week end vérifier que les bassines ne débordaient pas alors que la météo était très défavorable (fortes pluies tout le week end), avant 2023 ».
De même, Monsieur [Q], commercial, locataire des locaux pour son activité professionnelle, à l’instar de la CCI des [Localité 2] atteste que :
« J’ai occupé pour mon activité professionnelle un bureau dans le bâtiment de Monsieur [J] situé [Adresse 7] à [Localité 10]. J’ai loué ce local de juin 2013 à mars 2015. J’ai été prévenu par Monsieur [J] qu’il pouvait y avoir des infiltrations d’eau suivant certains épisodes pluvieux. Quand cela arrivait, M. [J] intervenait en plaçant des récipients sous le toit. Il nettoyait régulièrement les gouttières pour prévenir ces désagréments”
De même, le témoignage de Monsieur [L] est le suivant : 
« J’ai été occupent dans le bâtiment de 2010 à 2019 en tant que salarié puis de 2019 à ce jour (05/07/2024 en tant que locataire pour ma société (2019 à 2023 : locataire de M. [J], 2023 à 2024 : locataire de la CCI).
Des problèmes de fuites étaient présents depuis des années. M. [J] entretenait régulièrement les gouttières afin qu’il n’y ait pas de débordement. Par prévention, il surveillait régulièrement des bassines mises en place par sécurité au-dessus du plafond, positionnées à différents endroits du bâtiment. Pour ce faire, il prenait un escabeau et déplaçait les dalles du plafond. Ces principales interventions étaient localisées essentiellement au niveau de l’entrée du bâtiment (salle de réunion et sanitaires) et donc étaient visibles par les occupants.
Ces problèmes d’humidité étaient mentionnés dans le contrat de location de M. [J] (2019) et également dans l’état des lieux joint au contrat de location réalisé avec la CCI (réalisé le 13.02.2024).
Mon occupation du bâtiment s’est déroulée en trois périodes distinctes : une première période, de 2010 à 2019, en tant que salarié de la société Aquitaine, environnement.
Puis une deuxième période, de 2019 à 2023, en tant que locataire de Monsieur [J], Par l’intermédiaire de ma société. Et pour finir, une troisième période, jusqu’en 2024, également en tant que locataire vient à ma société, auprès de la CCI, à la suite de la vente du bâtiment par Monsieur [J] à la CCI.
Des problèmes de fuite et d’humidité étaient présents depuis plusieurs années. Monsieur [J] procédait régulièrement à l’entretien des gouttières afin de limiter les débordements. À titre préventif, il surveillait également des bassines installées au-dessus du plafond, à différents endroits du bâtiment, mises en place par mesure de sécurité. Pour ce faire, il utilisait un escabeau et déplaçait certaines dalles du plafond. Ces intervention, visibles par les occupants, concernaient principalement la zone d’entrée du bâtiment, notamment la salle de réunion et les sanitaires utilisés par l’ensemble des occupants du bâtiment.
Ces problèmes d’humidité étaient mentionnés dans l’état des lieux établi lors de la signature de mon contrat de location en 2019 entre monsieur [J] et ma société. Ils figuraient également dans l’état des lieux réalisé lors de la prise à bail auprès de la CCI au début de l’année 2024. Par ailleurs, alors que j’étais locataire en même temps que la CCI, il est arrivé, lors des épisodes de fortes précipitations, qu’une dalle du plafond des sanitaires s’effondre à la suite du débordement d’une bassine. Cet incident a nécessité un nettoyage des parties communes ainsi que le remplacement de la plaque concerné.
Un phénomène similaire s’est également produit dans la salle de réunion ».
De même, Monsieur [E] [W] témoigne en ce sens :
« Salarié d’Aquitaine environnement au [Adresse 8] à [Localité 12] Born de fin 2018, à fin 2023, j’ai pu constater des problèmes d’infiltrations lors de fortes pluies dès mon arrivée. J’ai vu Monsieur [X], monter régulièrement sur le toit pour vider les feuilles des gouttières en prévision ou pendant de fort épisode pluvieux. Il m’est également arrivé de monter sur le toit, après signalement des autres locataires (CCI et REALYS) en remplacement de Monsieur [J] pendant ses vacances. Il m’est également arrivé d’être amené à vider les bassines présentes sous le toit, à cause d’infiltration signalées principalement au niveau des sanitaires et de la salle de réunion de l’entrée. Les alertes concernant la nécessité de vidanger des bassines venaient régulièrement des autres locataires (REALYS et CCI : madame [I] [P] et [N] [S], de la CCI).
Je confirme que le personnel de la CCI s’occupant de l’agence de [Localité 10] était parfaitement au courant des problèmes d’infiltration d’eau lors des grosses pluies.
Madame [N] [S], gestionnaire de l’antenne de [Localité 10] a, à de nombreuses reprises, participé à la vérification de la présence d’eau dans les bassines sur le faux plafond ».
Il ressort de ces témoignages que les locataires, dont la CCI, étaient informés de la présence tant des infiltrations que de la nécessité d’entretenir les gouttières avec la présence des bassines, placées par mesure de sécurité en cas de très fortes pluies.
En outre, l’ancienne directrice du centre de formation, Madame [HI] fait état dans son témoignage de fuites récurrentes depuis 2020 affectant une salle de formation.
Celle-ci a été amenée à transmettre à Monsieur [J] des photographies des dégradations visibles sur les dalles de faux plafond consécutives à des infiltrations d’eau et nécessitant leur remplacement.
En outre, les traces visibles d’infiltration et d’humidité ressortent dans cette procédure des états des lieux des locataires, des constats réalisés par les commissaires de justice et des supports photographiques pris à l’occasion des opérations d’expertise.
L’expert évoque ainsi dans ses travaux des désordres apparents en toiture 
Il a aussi relevé dans ses constatations des « traces et conséquences de l’humidité sur les locaux sont visibles et manifestement anciennes : il s’agit d’auréoles, de moisissures, de plinthes et contours en bois des fenêtres abimés, dont la peinture est écaillée du fait de l’humidité ».
« Nous avons constaté la présence en continu d’auréole et dégâts des eaux sur tout le pourtour de l’exploitation en plafonds, sols et murs voire désordre 4 au 3.3.4 »
Les infiltrations d’eau étaient en réalité assez généralisées comme constituant un désordre omniprésent dans ce bâtiment.
Enfin, il n’appartenait pas à l’expert, comme il l’a fait, de qualifier les désordres en question d’un point de vue juridique (vices cachés) mais de seulement apporter son analyse technique à la situation qui lui était soumise.
Les vices liés à un défaut d’étanchéité ou et à de nombreuses infiltrations d’eau pluviales n’étaient pas cachés dans le présent dossier.
A travers ces constatations et les autres éléments versés en procédure et rappelés ci-dessus, et sans qu’il soit besoin d’analyser la clause spécifique d’exclusion de cette garantie, la garantie des vices cachés n’est pas mobilisable en l’espèce et la CCI des [Localité 2] sera déboutée des demandes présentées sur ce fondement.
Sur l’obligation de délivrance
A titre subsidiaire, la CCI des [Localité 2] articule ses demandes indemnitaires sur la base de l’obligation de délivrance conforme.
L'article 1604 du Code civil dispose que :
« La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.»
Elle correspond à l’obligation pour le vendeur de mettre à disposition de l’acheteur une chose identique en nature, en qualité et en quantité à la chose prévue par le contrat de vente.
Les sanctions du défaut de délivrance conforme sont soit :
L’exécution forcée de la vente ;
La diminution du prix de la chose délivrée ;
La résolution du contrat de vente
Quelle que soit l’option choisie par l’acheteur, il a toujours la possibilité de demander en complément la réparation d’un préjudice directement causé par la délivrance non conforme.
Cette réparation prend le plus souvent la forme de dommages et intérêts, somme d’argent versée en réparation des dommages causés par la violation par le vendeur de son obligation de délivrance.
Les préjudices réparés sont divers : pertes d’exploitation, préjudice commercial, indisponibilité de la chose vendue…
Pour obtenir réparation, l’acheteur doit toutefois prouver que le préjudice qu’il allègue a bien été causé par le manquement du vendeur à son obligation de délivrance.
En l’occurrence, l'acte de vente du 19 décembre 2023 vise la désignation d'un « bâtiment à usage de bureau » et une affectation de l'immeuble par la CCI des [Localité 2] d'un usage « professionnel bureau » 
En l’espèce, il ressort des constatations expertales :
« Le non-respect des normes de construction sur les désordres 1, 3 et 4 sont des vices graves affectant la solidité de l'ouvrage, d'une part, par des infiltrations d'eau qui font vieillir de manière accélérée tous les parements et isolants des plafonds et cloisons de doublage, et d'autre part affectant la solidité de l'ouvrage, comme décrit au point désordre 3.3.3.3. & 3.3.4. à l'aide de photos ; qui démontrent les défauts d'assemblage des panneaux de toiture comme des habillages des structures secondaires des plateaux et couvertine sur les acrotères qui doivent être étanche et isolés, ce qui n'est pas le cas…
Ces désordres ayant pour origine la déconstruction, puis ta reconstruction du bâtiment par M. [J], l'apparition des désordres pourraient tenir à trois facteurs :
 Le vieillissement prématuré de l'ensemble construit suite aux défauts thermiques et traitement d'air.
 A la détérioration rapide de l'ensemble due aux défauts d'étanchéité de l'ensemble du bâtiment.
 L'absence d'information quant à l'entretien des bassines entre M. [J] et l'exploitant.
 Nous retenons le fait le plus important. le bâtiment d'origine déconstruit, n'est pas reconstruit en respectant sa conception technique d'origine, des manquements importants aux règles de l'art sont constatés et sa destination est modifiée. Il y a non-respect de la RT 2012 qui s'applique à des locaux type Bureaux.
L'origine du bâtiment abritait une activité type artisanale, aujourd'hui nous sommes en présence d'un E.R.P. établissement recevant du public ; les impératifs d'hygiène et de sécurité incendie ne sont pas établis.. »
Ainsi, le bâtiment vendu n’est pas conforme à sa destination s’agissant de l’occupation de bureaux professionnels.
Le non-respect de la RT 2012 qui s'applique à des locaux type Bureaux, a été décelé.
Les impératifs en matière d’hygiène et de sécurité ne sont pas réunis s’agissant de cet immeuble.
Les nombreuses infiltrations d’eau pluviale remettent ainsi en cause, selon l’expert, la solidité de l’ouvrage.
Les époux [J] n’ont ainsi pas respecté leur obligation de délivrance conforme de l’immeuble en question et leur responsabilité est encourrue de ce chef.
Sur les solutions réparatoires et l’indemnisation des préjudices subis
Les solutions réparatoires préconisées par l’expert judiciaire sont les suivantes :
« Nous imposons techniquement le remplacement total de la couverture ; les travaux partiels ne peuvent en l'état être envisagés sans déconstruction de l'existant.
Nous chiffrons les travaux à un remplacement complet de la couverture avec position des DEP en conformité.
Surface du bâtiment tout compris Stockage, vestiaire + Bureaux et accueil =330,75 + 49 = 379,75- 1,1 1 = 378,63 rn2
O) Travaux préliminaires :
O. 1. Travaux de charpente métallique pour reprise d'appui des pannes voir point 3.3.3. Apport de reprise et renforcement des pannes par cafepinage revu sur toute la longueur 8 Unités = FFT 3500100 € H.T.
0.2. Curage et nettoyage des réseaux enterrés de collecte des eaux pluviales.
F.F.T. = 1500:00 € H.T.
1) Couverture étanchéité :
1 .1. Démontage toiture existante et bardage acrotère face intérieure toutes longueurs Toiture 378,63 m2 x 7,00€ = 2 646,00 € H.T.
Bardage périphérique 35m2 x 7,00€ 245,00€ H.T.
Démontage couvertine et éléments de recouvrement 77ml x 5,00€ = 385,00€ H.T. Enlèvement déchets et traitements F.F.T. compris Total I .I . H.T, = 3 276,00€ H.T.
1.2. Fourniture et pose . D'un complexe d'étanchéité sur support bac acier galvanisé (bureaux) eVou prélaqué (atelier) en sous face fixé sur pannes.
Isolation en laine minérale I polyuréthane sous étanchéité d'épaisseur 180 mm.
Etanchéité bitume autoprotégée.
Compris relevés périphériques. renforts de noues et faîtages, trop plein, descentes eaux pluviales en PVC avec protections en pied par tubes acier pour les descentes en intérieur du bâtiment. L'ensemble 378,63 m2 x 100,10€ = 37 900,86 € H.T.
1.3. Fourniture et pose : Travaux de mise en conformité
Désenfumage par lantemeaux R17 à commande manuelle par treuil (bureaux) et circuit de C02 (atelier) à raison de 1 ma de [Etablissement 1] (bureaux) et 1 % de la surface au sol du bâtiment (atelier) compris grilles de protection.
L'ensemble total 3 350,00€ H.T.
Tirez-Lâchez mécanique 900,00€
1.3. Fourniture et pose de contre bardage d'acrotère nervuré verticale Epp : 0,75 mm avec isolant en pied d'acrotère + Couvertine adapté pour façade et mur rideau acceuil 35 rn2 x 168,00€ = 5 880,00€ H.T.
2) Travaux Intérieurs :
2.1. Mise en place d'une isolation sur plafond suspendu 244,73 m2 x 8,50€ = 2080,20 € H.T.
2.2. Remplacement des dalles en plafond suspendu :
80 0/0 de 244,73 m2 = 196,00 m2 x 22,50€ = 4 410,00 € H.T 
2.3. Menuiseries Intérieures reprise de plinthes et entourages 
F.F.T. = 1 500,00 € H.T.
2.4. Reprise des peintures tous locaux bureaux et accueils, dégagements, sanitaires 244,73 rn2 x 24,50 € = 5 995,88 € H.T.
MONTANT TOTAL = 70 292,94 € H.T.
TVA 200/0 = 14 058,59
TOTAL T.T.C. u 351 €
Avis Expert de Justice •
Les prix unitaires exprimés dans cet estimatif sont extraits des marchés entreprises 2025 La durée des travaux devrait se contenir à trois mois…
Les préjudices occasionnés sont :
 Compte tenu de l'état général de la toiture, il sera plus simple de stopper l'activité totalement durant les travaux 
 Montant des travaux : 84 351 ,53€ T.T.C.
 Bail pièce Annexe Ald demandeur pour 6 mois reconductibles à partir du 1 Avril 2025 montant 2000€/mensueI soit 12 000€
 Les aspects dépréciations de la construction sont conditionnés par le respect des travaux, et la mise en conformité hygiène et sécurité : obliqation d'un [Localité 13] à charqe de l'exploitant. 
Nous estimons cette dépréciation à 30%... »
Il convient de reprendre les chiffrages établis en matière de travaux réparatoires par l’expert à l’issue de ses opérations, ces derniers n’étant pas sérieusement contestés.
Les époux [J] seront donc condamnés in solidum au versement de la somme de 84 351.53 € au titre des travaux réparatoires.
S’agissant des préjudices immatériels, la demanderesse avance le paiement d’un loyer nécessaire en lien avec la location d’autres locaux et ce depuis le 1er avril 2025.
En présence d’un loyer justifié de 2000 € mensuels, et d’un préjudice financier démontré en lien avec le manquement des vendeurs à leur obligation de délivrance, ces derniers seront in solidum condamnés à verser à la demanderesse une somme de 25 000 € (arrêtée au mois de mai 2026, la somme de 6000 € réclamée correspondant à 3 mois d’immobilisation des lieux pour cause de travaux ne pouvant être pris à ce jour en considération de façon anticipée) à parfaire jusqu’à réintégration de l’immeuble acquis après travaux réparatoires.
La CCI des [Localité 2] a également été contrainte d'engager des frais complémentaires lors de son transfert d'activité des locaux litigieux vers les locaux pris en location à compter du 1er avril 2025, en l’occurrence :
Location de véhicule pour déménagement : 131 € ;
Abonnement et installation VPN : 317 € de mise en service, et 148 €/mois d'abonnement soit une somme arrêtée au mois de novembre 2025 à 1501 € (3 17€ + X 148) ;
Abonnement et installation Internet : 434 € de mise en service et 482 € mois d'abonnement (186 € + 296 €) soit une somme arrêtée au mois de novembre 2025 à 4.288 € (432 € + 8 x 482 €) ;
Mobilisation de trois collaborateurs sur deux jours pour un montant global de 993,96 € concernant la mobilisation de Messieurs [ZB] (coût 420,38 € et [TB] (coût 158,50 €) et de Madame [S] (coût 415,08 G).
Si les frais de location de véhicule en lien avec le déménagement sont avérés et en lien avec le manquement des défendeurs à leur obligation de délivrance, il ne va autrement des autres frais avancés.
Ceux liés au VPN constituent des frais qui auraient manifestement exister dans les locaux sinistrés et ils ne peuvent donc recevoir indemnisation et ceux liés à l’intervention de collaborateur ne sont pas explicités comme étant en lien avec les manquements des défendeurs.
Ils ne feront donc pas l’objet d’une quelconque indemnisation.
Enfin, La CCI des [Localité 2] avance n'avoir plus été en mesure d'exploités les locaux du fait du sinistre subi, ce qui aurait entrainé une baisse de chiffre d'affaires au titre de l'année 2023 
Le différentiel, soit la somme de 26.143 €, constitue selon la demanderesse, un poste de préjudice qui doit être indemnisé au titre de la perte de chiffre d'affaires pour l'exercice 2024.
A cela s'ajouterait le préjudice consécutif au sinistre qui a amener la demanderesse à trouver en urgence un nouveau local.
Ce local dont la surface globale (74 m2 pour 4 bureaux) est inférieure à celle des locaux acquis (363,83 m2) ne serait pas spécifiquement adapté à son activité de centre de formation.
Il en résulterait une baisse drastique de chiffre d'affaires pour la CCI.
Cette baisse s'élève ainsi à un montant considérable et a minima de 215. 159 € (242.198 € 27.039 €) arrêtée au 31 octobre 2025 
Cependant, outre que le choix d’un local plus petit résulte d’une certaine façon du choix de la CCI des [Localité 2], le chiffre d’affaires d’une entité ne constitue en aucun cas un bénéfice net et il ne peut donc servir de base à l’indemnisation d’une indemnisation en matière de baisse d’activités.
Ainsi, une indemnisation prononcée en la matière ne doit aucunement amener à un enrichissement sans cause de la partie revendiquant une perte de recettes.
En conséquence, la demanderesse sera déboutée de ses demandes de ce chef de préjudice.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [J] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ces derniers étant les seuls frais pouvant être inclus dans les dépens puisque initiés sur décision judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les époux [J] seront condamnés in solidum à payer la somme de 5000 € à la CCI des [Localité 2] qui sera en parallèle déboutée de ses demandes présentées sur le même fondement.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce, aucune circonstance de droit ou de fait n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à nullité de l’expertise judiciaire établie par Monsieur [T] ;
DIT que les époux [J] ont manqué à leur obligation de délivrance conforme à l’occasion de la vente de l’ ensemble immobilier cadastré Section AC n00846, [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] d'une superficie totale de 363,83 m2 situé [Adresse 5] à [Localité 8] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [J] et Madame [B] [A] épouse [J] pour défaut de délivrance conforme, à payer à la Chambre de Commerce et d'industrie des [Localité 2] les sommes suivantes :
- 84.351,53 € TTC au titre du préjudice matériel (travaux réparatoires) indexé sur l'indice de la construction BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expert judiciaire soit du 17 juillet 2025 ;
- 25.000 € au titre des nouveaux locaux loués, somme arrêtée au mois de mai 2026, à parfaire jusqu’à réintégration des lieux après exécution des travaux réparatoires ;
- 131 € au titre des frais de location de véhicule pour déménagement ;
DIT que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance le 6 janvier 2026 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année :
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [J] et Madame [B] [A] épouse [J] au paiement au bénéfice de la Chambre de Commerce et d'industrie des [Localité 2] d'une indemnité de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [J] et Madame [B] [A] épouse [J] au paiement des dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
DÉBOUTE la CCI des [Localité 2] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE les époux [J] du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 03 JUIN 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1644, code de procedure civile 245, code civil 1642, code de procedure civile 237, code civil 1643). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:55:13.638Z.