Décision de justice
Tribunal judiciaire de Grasse, 2ème Chambre Construction, 1 juillet 2026, n° 23/04202
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Parties (entreprises)
SCP DIDIER VALETTE - VÉRONIQUE BOLIMOWSKI
Exposé du litige
***** EXPOSE DU LITIGE : Par acte authentique passé devant notaire le 30 août 2018, [H] [L] et [C] [U] épouse [L] ont fait l’acquisition d’une villa située 144 bis avenue de la Colle à CAGNES SUR MER auprès de [K] [T] et de son épouse [F] [T], au prix de 560.000 euros. Sur demande des époux [L] se plaignant de divers désordres affectant leur bien, le Juge des référés près le présent Tribunal a désigné [R] [G] en qualité d’expert, par ordonnance du 24 juin 2019. Le rapport définitif de l’expert a été déposé le 14 octobre 2023. Par acte en date du 28 août 2023, les époux [L] ont saisi le présent Tribunal au fond, en assignant les époux [T] et la compagnie AXA France IARD afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation solidaire des défendeurs à leur verser diverses sommes en réparation des vices cachés allégués et des préjudices en découlant. ***** Par ordonnance en date du 11 octobre 2024, la Juge de la mise en état a : Déclaré irrecevable comme prescrite l’action des époux [L] à l’encontre de la société AXA, dérivant du contrat d’assurance, Déclaré recevable l’action des époux [L] à l’encontre de la société AXA, fondée sur la responsabilité de l’assureur pour manquement à ses obligations, Rejeté les demandes de fins de non-recevoir soutenues par les époux [T] tirées du défaut d'intérêt à agir et de la prescription de l'action des requérants, Déclaré recevable l’action des époux [L] à l’encontre des époux [T], Condamné la société AXA à verser aux époux [L] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés. Par arrêt rendu par la cour d'appel d’AIX EN PROVENCE en date du 11 juin 2025, cette décision a été entièrement confirmée. ***** Par des conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, les époux [L] sollicitent de voir : « A TITRE PRINCIPAL, SUR LA CONDAMNATION DES VENDEURS AU TITRE DES DESORDRES CONCERNANT L’HUMIDITE, LES FISSURES EN FACADE ET LE VIDE SANITAIRE : CONDAMNER les époux [T], sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil, à verser aux époux [L] : ➢ 19.280 € HT pour l’humidité et les pénétrations d’eau dans le niveau du rez de-jardin de la villa, augmenté du taux de TVA de 10% ; ➢ 13.500 € HT pour les fissurations en façade, augmenté du taux de TVA de 10% ; ➢ 4.000 € HT dans le vide sanitaire du rez-de-jardin à ventiler, augmenté du taux de TVA de 10% ; A titre subsidiaire : CONDAMNER les époux [T] sur le fondement de l’article 1137 du Code civil à verser aux époux [L] : ➢ 19.280 € HT pour l’humidité et les pénétrations d’eau dans le niveau du rez de-jardin de la villa, augmenté du taux de TVA de 10% ; ➢ 13.500 € HT pour les fissurations en façade, augmenté du taux de TVA de 10% ; ➢ 4.000 € HT dans le vide sanitaire du rez-de-jardin à ventiler, augmenté du taux de TVA de 10% ; SUR LA CONDAMNATION AU TITRE DES DESORDRES CONCERNANT LE SOUTENEMENT DE LA PISCINE ET LES RESEAUX A titre principal, CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD sur le fondement de l’article 1240 du Code civil à verser aux époux [L] : ➢ 399.857 € HT pour le confortement et la reconstruction des murs, piscine, plage, augmenté du taux de TVA de 20% ; ➢ 20.460 € HT pour les travaux sur les réseaux EU et EP, augmenté du taux de TVA de 10% ; ➢ 105.200 € HT pour les frais de maîtrise d’œuvre, d’assurance dommagesouvrage et les différents frais liés à l’exécution des travaux, augmenté du taux de TVA calculé par l’expert judiciaire à 20.468 €. A titre subsidiaire, CONDAMNER les époux [T], sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil, à verser aux époux [L] : ➢ 399.857 € HT pour le confortement et la reconstruction des murs, piscine, plage, augmenté du taux de TVA de 20% ; ➢ 20.460 € HT pour les travaux sur les réseaux EU et EP, augmenté du taux de TVA de 10% ; ➢ 105.200 € HT pour les frais de maîtrise d’œuvre, d’assurance dommage-ouvrage et les différents frais liés à l’exécution des travaux, augmenté du taux de TVA calculé par l’expert judiciaire à 20.468 €. A titre infiniment subsidiaire, CONDAMNER les époux [T] sur le fondement de l’article 1137 du Code civil à verser aux époux [L] : ➢ 399.857 € HT pour le confortement et la reconstruction des murs, piscine, plage, augmenté du taux de TVA de 20% ; ➢ 20.460 € HT pour les travaux sur les réseaux EU et EP, augmenté du taux de TVA de 10% ; ➢ 105.200 € HT pour les frais de maîtrise d’œuvre, d’assurance dommages ouvrage et les différents frais liés à l’exécution des travaux, augmenté du taux de TVA calculé par l’expert judiciaire à 20.468 €. SUR LA CONDAMNATION AU TITRE DES DIFFERENTS PREJUDICES JUGER que les condamnations seront réévaluées sur la base de la variation de l’indice BT01 au jour du paiement à titre principal, ou au jour du jugement à titre subsidiaire, CONDAMNER les époux [T] à verser aux époux [L] la somme de 20.100€ correspondant à la perte de valeur locative de l’appartement en rez-de-jardin, CONDAMNER in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD et les époux [T] à payer aux époux [L] la somme de 10.000 € au titre de leur préjudice moral. EN TOUT ETAT DE CAUSE, JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, CONDAMNER in solidum tous succombants à verser aux époux [L] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER in solidum tous succombants aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, distraits au profit de Maître Clément VINCENT sous sa due affirmation de droit et conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile. **** Par des conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 23 février 2026, les époux [T] forment les prétentions suivantes : Débouter les époux [L] de leur action, ceux-ci ayant expressément renoncé à la garantie des vices cachés et à la garantie des vices apparents lors de l'acte notarié en date du 30 août 2018, débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions, condamner les époux [L] au paiement d'une somme de 6.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, écarter l’exécution provisoire de la présente décision, celle-ci étant manifestement incompatible avec la nature de l'affaire.*** Aux termes d’écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 22 avril 2024, la SA AXA France IARD demande à la juridiction de : -à titre principal, déclarer l'action des époux [L] irrecevable à son encontre comme étant prescrite, -à titre subsidiaire, débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions, en tout état de cause, condamner solidairement les époux [L] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. ***** Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2025, avec effet différé au 6 mars 2026. A l’issue de l’audience en date du 10 avril 2026, la présente affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, puis prorogée au 01 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur les désordres concernant l’humidité, les fissures en façade et le vide sanitaire : Sur la garantie des vices cachés : Les époux [L] soutiennent que l’expert a constaté l’existence de vices avérés et estiment que les époux [T] avaient parfaitement connaissance des vices affectant l’appartement qui se trouve en rez-de-jardin et le vide sanitaire, ainsi que des fissures en façade. En réplique, les époux [T] soulèvent le caractère apparent des désordres lors de la vente. Ils ajoutent qu’aux termes de l’acte d’acquisition en date du 30 août 2018, les acheteurs ont expressément renoncé à la garantie des vices cachés ou apparents et demandent en conséquence le débouté des prétentions formées par les requérants. Aux termes des dispositions de l’article 1641 du code civil, “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.” En outre, l’article 1642 du code civil dispose que “Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même”. De plus, il résulte de l’article 1643 du code civil que : “Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.” Enfin, l’article 1644 du code civil prévoit que “Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. S’agissant des odeurs en provenance du vide sanitaire, l’expert indique clairement dans son rapport (page 21) que : « Les lieux sont dans l'état identique avant acquisition, à savoir l'absence totale de ventilation du vide sanitaire. Le vide sanitaire est très accessible, de très grande hauteur, accès par une porte de hauteur courante à partir du garage (on tient donc debout et on chemine aisément et suffisamment pour constater si ce dernier est ou non ventilé). L'expert n'a constaté aucune trace de rebouchage ou de tentative de masquer quelque chose dans le vide sanitaire. L'odeur de renfermé et d'humidité était donc déjà perceptible avant l'acquisition de la villa et le désordre d'absence de ventilation remonte à l'origine même de la construction (1983). Il était donc facile pour un profane de constater l'absence de grille de ventilation du vide sanitaire et son humidité en toute saison. Par conséquent, le désordre constaté dans le vide sanitaire n'est pas imputable à un vice caché. » Au regard des constatations de l’expert que le Tribunal fait siennes, il convient de constater le caractère apparent du vice affectant le vide sanitaire et de rejeter en conséquence les demandes soutenues par les requérants à ce titre. S'agissant des fissures en façade, l'expert indique dans ses conclusions (page30) que celles-ci étaient préexistante à la vente de façon certaine. Il ajoute que les fissures étaient probablement moins franches mais existantes au moins de façon filaire, puisque des traces de reprise d'enduit sont encore bien apparentes. Il souligne le fait que les époux [L], malgré plusieurs visites, ne se sont pas posés de questions sur ces désordres pourtant bien apparents. Là encore, le caractère apparent de ce vice prohibe toute action des requérant à ce titre. Ceux-ci se verront donc également déboutés de leur demande relative aux fissures en façade. S'agissant enfin des désordres afférents à la présence d'humidité et de pénétration d’eau dans le niveau du rez de jardin de la villa, l’expert indique clairement dans son rapport (page 21 et suivantes) que : les désordres liés à des remontées d’humidité par les parois sont réels, quoique limités à une chambre, une salle de bain et un dégagement entre les 2 pièces citées, Puisqu'il n'existe aucune barrière étanche de l'extension créée, l'équerre créée sur une seule face étant sans incidence, ce qui explique le caractère humide à détrempé des parois. ces espaces constituent une extension de la maison, ouvrage bâti en semi enterré sous le porche terrasse d'accès piétons de l'entrée de la maison et ne figurant pas sur les deux permis de construire, contrairement aux autres espaces. le doublage d'origine s'avère détrempé sur la face opposée à la salle de bain et très humide sur les deux autres faces, avec des moisissures importantes. Il n'est par conséquent pas étonnant que monsieur [L] soit obligé de nettoyer fréquemment les traces de moisissure sur les parois de l'extension (second doublage). selon l’expert, ce sinistre est avec certitude ancien, antérieur à la vente et le second doublage créé en BA13 permet de cacher pendant une durée limitée, en fonction des conditions météo, les désordres constatés par remontées d'humidité par le sol et le long des zones semi enterrées dans l'extension. l’expert indique dans ses conclusions (page 29) ne pas disposer d’éléments suffisants pour savoir qui a construit le second doublage masquant volontairement celui sinistré par des venues d’eau mais ajoute que le « désordre en question a bien été dissimulé volontairement, qui plus est par une construction sans autorisation ». étant donné la configuration des lieux et le non traitement étanche de l'ouvrage, l'expert peut affirmer que l'extension décrite avec ses doublages d'origine en carreaux de plâtre n'était pas de nature à être habitable et que l'humidité depuis les pieds de mur ne pouvait que se manifester très rapidement dès la fin des travaux, avant même la réalisation du second doublage de recouvrement. Il résulte de ces conclusions qu’au regard de la résurgence régulière des moisissures sur les parois, les époux [T] avaient nécessairement connaissance de ce vice caché, quand bien même ils ne sont pas nécessairement à l’origine de la construction de la seconde paroi en BA13. L’expert précise en effet à la page 23 de son rapport que selon le courrier qu'ils ont adressé aux époux [L] le 02 janvier 2019, les époux [T] avaient parfaitement connaissance de traces d'humidité sur le mur de la petite pièce du fond de l'appartement et avaient mis en place un système de climatisation puis des travaux de rafraîchissement de l'ensemble de l'appartement, et particulièrement de cette chambre, pour diminuer les effets de l'humidité. Il est par conséquent acquis que ce vice était préexistant à la vente et connu des vendeurs, ce qui rend inopposable aux acquéreurs la clause d’exclusion de garantie des vices cachés incluse dans l’acte de vente, compte tenu de la mauvaise foi avérée des vendeurs de l’immeuble sur ce point. Il est également constant, ainsi que le conclut l’expert, que cette humidité récurrente de l’extension rend impropre cette extension à l’usage d’habitation auquel on la destine, induisant que l'acheteur n’aurait pas acquis l’immeuble, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il avait connu ce vice. Les époux [T] devront donc être condamnés à verser le prix correspondant aux travaux mis en œuvre pour remédier à ce désordre. Les époux [L] sollicitent à ce titre de se voir indemniser à hauteur des travaux de reprise estimés par l'expert à la somme de 19.280 euros hors taxes, augmentés du taux de TVA de 10%. Il convient donc de condamner les époux [T] à leur verser cette somme sur le fondement du vice caché, assortie de l’indice BET à compter du 14 octobre 2023, date de dépôt du rapport et jusqu’au jour du paiement. Concernant l’indemnisation de la perte de valeur locative de l’appartement, les époux [L] allèguent avoir subi un préjudice de jouissance à hauteur de 20% du montant du loyer demandé pour un tel logement, soit 1.500 euros par mois. Ils sollicitent donc à ce titre l’octroi de la somme de 20.100 euros, soit 300 euros par mois à compter du 30 août 2018, date de l’acte de vente. Le Tribunal relève toutefois qu’aucune estimation locative n’est versée aux débats, e qui ne permet pas de calculer la perte financière découlant du vice. Par conséquent, les demandeurs se verront déboutés de leur prétention à ce titre, faute de pièces probantes produites. S’agissant en revanche du préjudice moral subi, il est indéniable que le fait de constater que leur villa est rendue en partie impropre à sa destination du fait de l’humidité importante du logement en rez-de-jardin mis en location ainsi que les commentaires négatifs des locataires en découlant, outre le tracas causé par les procédures mises en œuvre pour y remédier, justifient l’allocation à leur profit de la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral. Sur le dol : L’autre fondement juridique développé par les requérants à l’appui de leurs prétentions ne sera pas examiné pour ce qui concerne le vice lié à l’humidité de l’extension, dans la mesure où il est fait droit à leur prétention au titre de l’existence d’un vice caché. Pour ce qui concerne les désordres liés au vide sanitaire et aux fissures en façade, il y a lieu de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 1116 du Code civil dans sa version applicable au présent litige, « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. » En l’occurrence les époux [L] échouent à prouver l’existence de manœuvres pratiquées par les époux [T] pour les inciter à acquérir leur bien immobilier, alors même qu’il est acquis aux débats qu’à l’exception des désordres grevant l’extension de l’immeuble, l’ensemble des vices affectant l’immeuble était apparent lors de l’acquisition. Par conséquent, les époux [L] seront déboutés de leur demande subsidiaire fondée sur le dol. Sur les désordres concernant le mur de soutènement de la piscine et les réseaux : Sur la responsabilité délictuelle de la compagnie AXA : Sur la prescription de l’action des demandeurs : La compagnie AXA soulève la prescription biennale de l’action des demandeurs à son encontre et sollicite par conséquent sa mise hors de cause. Les demandeurs n’ont pas répliqué sur ce point. Aux termes des dispositions de l’article 789-6° du Code de procédure civile dans sa version modifiée par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir. Il s’ensuit que dans le cadre de la présente instance introduite postérieurement au 1er janvier 2020, la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie AXA et tendant à voir l’action des demandeurs déclarée irrecevable comme prescrite, relève de la compétence du Juge de la mise en état. Il convient d’ailleurs de relever que la Juge de la mise en état a tranché la question de la prescription de l’action des demandeurs à l’encontre de l’assureur dans son ordonnance rendue le 20 octobre 2024, décision intégralement confirmée en appel. La fin de non-recevoir soulevée par la compagnie AXA ne sera donc pas examinée par le Tribunal statuant au fond comme ne relevant pas de ses attributions et sera en conséquence rejetée. Sur l’examen de la demande au fond : Les époux [L] soutiennent que les désordres relatifs aux murs de soutènement de la piscine résultent d'une déformation du terrain et sont la conséquence des pluies diluviennes survenues les 3 et 4 octobre 2015, qui en sont l'élément déterminant. Ils ajoutent que ces désordres ont été déclarés par leurs vendeurs à la compagnie AXA dans le cadre d'un arrêté de catastrophe naturelle et prétendent que l'assureur n'a pas entrepris les investigations nécessaires pour remédier au désordre, commettant de ce fait une faute contractuelle qui leur est préjudiciable, en leur qualité de tiers au contrat liant l'assureur aux époux [T]. Ils exposent que dans le cadre du régime des catastrophes naturelles, l’assureur doit prendre à sa charge l’intégralité du dommage et non effectuer une reprise ponctuelle des désordres, quelque que soit l’état du bien avant la catastrophe naturelle. Ainsi selon eux, la compagnie AXA ne peut justifier de la carence de son intervention, ce d’autant qu’elle a reconnu sa garantie et a financé une partie des travaux, mais de manière insuffisante et sommaire, en ne mettant pas un terme aux désordres engendrés par la catastrophe naturelle, n’engageant que des réparations sommaires de l’étanchéité de la piscine, sans se préoccuper des causes des mouvements du terrain. En ne prenant pas à sa charge l’intégralité des travaux de reprise, l’assureur a donc engagé sa responsabilité délictuelle en commettant une faute qui a créé un préjudice important aux demandeurs. En réplique, la compagnie AXA affirme que la garantie catastrophe naturelle n'est pas susceptible d'être mobilisé. Elle soutient que la publication d’un arrêté de catastrophe naturelle est une condition nécessaire mais insuffisante et que la cause déterminante des dommages réside dans les vices de construction affectant la piscine. Elle ajoute que selon l'expert, la catastrophe naturelle objet du sinistre déclaré en 2016 ne constitue pas le facteur déclenchant des désordres constatés, qui remonte à l'origine même de la réalisation des travaux. Il est rappelé qu’il ressort de l’article L. 125-1 du Code des assurances que la notion d'effet de catastrophe naturelle se caractérise par trois éléments : l'événement générateur : une catastrophe naturelle ;la nature des dommages subis ;l'existence d'un lien de causalité entre l'agent naturel et les dommages.Aux termes de l'article L. 125-1 alinéa 3 du Code des assurances, la garantie des effets de catastrophe naturelle couvre les dommages matériels. Cette garantie couvre ainsi les atteintes à la structure ou à la substance de tous les biens, meubles ou immeubles, couverts par le contrat-socle d'assurance de choses. Aux termes de l'article L. 125-1 alinéa 3 du Code des assurances, « Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels (...) ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou (...) la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative (...) ». Cela signifie que, pour ouvrir droit à indemnisation, il ne suffit pas que la catastrophe naturelle soit un antécédent nécessaire du dommage. Il faut qu'elle en soit l'antécédent déterminant, prépondérant. En d'autres termes, dire qu'un dommage est l'effet d'une catastrophe naturelle revient à admettre qu'il est imputable à un fait de la nature présentant les caractères de la force majeure. Dans ce cadre, il a été jugé que la présence d'une cause concurrente empêche de qualifier l'agent naturel de cause déterminante du dommage. La Cour de cassation rappelle régulièrement que le caractère déterminant du rôle causal de l'agent naturel dans la survenance des désordres est une condition de la garantie du risque de catastrophe naturelle qu'il appartient à l'assuré d'établir (Cass. 2e civ., 15 déc. 2011, n° 10-27.564). Ainsi, l'état de catastrophe naturelle ne peut présenter un caractère exonératoire, dès lors que les circonstances atmosphériques n'ont fait que provoquer la réalisation d'un risque préexistant. En l’espèce, l’expert conclut que (page 31) : -l’arrêté de catastrophe naturelle du 25 mars 2016 indique « Mouvements de terrain (hors sécheresse géotechnique du 3 octobre 2015 au 4 octobre 2015) Commune de CAGNES SUR MER », - l’expert ne détient aucune preuve d’une cause des désordres provenant de la catastrophe naturelle, ayant démontré des causes structurelles de conception et d'exécution des ouvrages lors de la construction des soutènements, enrochement, plages et piscine, - Il partage l'avis de l'expert amiable conseillant les époux [L], sur le facteur d'accélération et par conséquent d'aggravation des mouvements de terrain suite aux pluies diluviennes survenues début octobre 2015. Selon lui, « les conditions météo exceptionnelles avec des pluies diluviennes ne peuvent qu'aggraver dans le temps des désordres structurels d'origine avec notamment des fondations insuffisantes sur le bon sol, des canalisations enterrées vétustes et abîmées, des ouvrages de sous traitements inadaptés (selon investigations effectuée pour l'expertise judiciaire), - Selon l'expert, en synthèse, la cause des désordres provient de la conception et de l'exécution inadaptée des ouvrages litigieux, dont les désordres décrits et constatés ne peuvent que s'aggraver et s'accélérer dans le temps au gré des mouvements de terrain et des conditions météo défavorables. Pour l'expert, la catastrophe naturelle ne constitue pas le facteur déclenchant des désordres, qui remonte à l'origine même de la réalisation des travaux. Ainsi, si l’ouvrage avait été réalisé dans les règles de l’art, la piscine et ses abords auraient résisté aux mouvements de terrain. Par conséquent, l’analyse de l’expert conclut clairement à l’absence de caractère déterminant de la catastrophe naturelle dans les désordres subis par la piscine et ses abords. Aucune faute contractuelle de l’assureur, ayant engendré un préjudice pour les tiers que sont les époux [L], du fait de la carence de la compagnie AXA dans les travaux de réparation des désordres grevant la piscine et ses abords et issus de la catastrophe naturelle, ne peut donc être retenue. En effet, l’expert a exposé dans ses observations initiales (page 20) que les mouvements de tassements, fissures et affouillements des abords de la piscine découlent d’une mauvaise exécution des ouvrages, le phénomène de catastrophe naturelle déclaré par les anciens propriétaires n’étant pas la cause déterminante des désordres constatés. Les époux [L] se verront en conséquence déboutés de leur demande à l’encontre de la compagnie AXA. Sur le fondement des vices cachés à l’encontre des époux [T]: Les textes légaux ne seront pas rappelés puisqu’évoqués ci-dessus. Les époux [L] soutiennent que les époux [T] leur ont dissimulé le sinistre au titre de l’état de catastrophe naturelle déclarée à la compagnie AXA France IARD, ainsi que la détérioration du mur de soutènement de la piscine, la dégradation des réseaux et les désordres survenus dans la piscine, ce qui constitue un vice caché justifiant leur demande de paiement de ces derniers au titre des travaux de confortement et de reconstruction de la piscine. Les défendeurs vendeurs contestent toute dissimulation de leur part, faisant valoir que les vices dont se prévalent les requérants était apparent lors de leur acquisition. En l'espèce, la lecture du rapport d'expertise permet de relever que : S’agissant du mur de soutènement fissuré en aval de la piscine (page 24) * l'expert indique avoir entendu monsieur [L], qui a réitéré ses propos lors de l’accédit de novembre 2020, avoir constaté en général plusieurs fissures en extérieur sur les abords de la piscine avant l'acquisition du bien immobilier, mais sans avoir eu conscience des incidences, *selon l'expert, « malgré la configuration des lieux, les traces de reprise des fissures étaient parfaitement apparentes sur le mur de soutènement avant acquisition du bien et il suffisait même pour un profane simplement d'un minimum d'attention élémentaire pour apercevoir lesdites reprises. Il n'est pas contestable que les fissures apparentes sur le mur de soutènement sont anciennes et les traces bien visibles d'anciennes reprises de calfeutrement existaient forcément avant l'acquisition de la propriété par les époux [L]. L'expert ajoute que : « l'aspect des reprises, le grain des enduits et les teintes différentes des enduits des reprises de fissure à différentes époques ne pouvaient pourtant pas échapper à un acquéreur. Toutefois, on ne peut pas exclure que les époux [L] ne se soient pas rendus en aval de la propriété au-delà du mur de soutènement (terrain en forte pente), ce qui paraît très curieux puisque l'accès au local technique de la piscine permettait avec un minimum d'attention et de curiosité de voir les reprises des fissures murales juste à côté, devant la porte d'accès dudit local. » L'expert souligne n'avoir aucune preuve ni indice d'une volonté d'avoir caché les reprises de fissures aux acquéreurs. Il ajoute (page 32) que « Si l'accès au soutènement d'enrochement en faisant le tour de la propriété pouvait échapper aux futurs acquéreurs, il suffisait toutefois de se pencher simplement depuis les balustres de la plage de la piscine pour constater au moins partiellement un enrochement grossièrement mis en place », geste qui n'a manifestement pas été accompli par les futurs acquéreurs du bien. S’agissant du tassement du bassin : L'expert indique (page 25) que le tassement d'environ 14 à 15 cm du bassin ne s'est pas fait suite à une brusque rupture de l'ouvrage mais suite à un processus très lent sur plusieurs années, au gré des mouvements du terrain et des conditions météo, le désordre étant donc antérieur à la vente. Il ajoute que le tassement se traduisait forcément par une différence de niveau d'eau apparente entre le fil d'eau et la margelle, sans être en mesure d'en préciser la mesure ce qui est impossible, à la condition de bien regarder avec grande attention le bassin, ce qui est parfaitement possible pour un non professionnel du bâtiment. Selon monsieur [O], aucun élément technique ne permet de dire que le vendeur a cherché à dissimuler les ouvrages existants tels qu'ils se présentent. S'agissant des autres désordres invoqués concernant les abords de la piscine, les blocs d'enrochement de soutènement et les réseaux gravitaires enterrés : * l'expert indique clairement (page 25) que toutes les reprises des désordres sont bien apparentes, ayant laissé des spectres et des traces de réparation bien visibles. Selon lui, si les tentatives de reprise des désordres par le vendeur n'étaient pas de nature à remédier aux causes des désordres, elles ne sont en aucune manière une tentative de cacher les vices de construction. * à l’appui des mêmes observations, l'expert note que les blocs des enrochements présentent des caractéristiques bien apparentes, mettant en évidence des faiblesses structurelles du fait de leur mauvais emboîtement entre les roches, de l'instabilité avec des vides importants entre les blocs des assemblages hétérogènes entre les blocs, sans que ces vices de construction sur les ouvrages existants ne soient dissimulés (page 25 et 26) * concernant les réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées, l'expert relève que s'ils sont enterrés, ils ne sont pas cachés et qu’aucun élément technique ne permet de dire que le vendeur a cherché à dissimuler ces ouvrages. Dès lors, compte tenu du caractère apparent de l'ensemble des vices invoqué par les acheteurs, ceux-ci se verront déboutés de leurs demandes subsidiaires de condamnation des époux [T] sur le fondement des vices cachés. Sur le fondement du dol à l’encontre des époux [T] : Les époux [L] exposent que leurs vendeurs leur ont intentionnellement dissimulé les désordres relatifs à la détérioration du mur de soutènement de la piscine, à la dégradation des réseaux et aux désordres survenus dans la piscine et affirment qu’en ayant eu connaissance de ces éléments et en l’absence des manœuvres frauduleuses des époux [T], ils n’auraient pas acquis leur bien, formant les mêmes demandes indemnitaires que celles développées à titre principal. En réplique, les défendeurs font valoir que la sanction du dol, vice du consentement, est soit la nullité du contrat, soit la réduction du prix, et non une action indemnitaire et ajoutent qu’en tout état de cause, l’ensemble des désordres constatés étaient apparents lors des visites préalables à la vente et donc antérieurement à la signature de celle-ci. Ils ajoutent que les requérants sont défaillants à faire la démonstration de manœuvres ou de mensonges qu’ils auraient commis lors de la vente du bien, ou de leur dissimulation intentionnelle d’une information qui constituait un caractère déterminant pour les acheteurs. Sur ce, il convient d’appliquer le même raisonnement que celui énoncé plus avant pour ce qui concerne les autres désordres, dans la mesure où l’ensemble des vices de l’immeuble reprochés étaient apparents lors de la vente, ainsi que développé dans le paragraphe précédent. S’agissant de la critique qui leur est assénée par les époux [L], d’avoir volontairement dissimulé leur déclaration de sinistre en catastrophe naturelle, il y a lieu de relever que ce sinistre a été régulièrement indemnisé par la compagnie AXA et que les époux [T] ne sauraient être tenus pour responsables des préconisations de l’expert de la compagnie d’assurance pour réparer les désordres, pas plus que des travaux réalisés au terme de ces préconisations. La démonstration de manœuvres frauduleuses des vendeurs, afin de dissimuler aux acquéreurs des informations essentielles ayant un caractère déterminant pour eux, n’est donc pas établie et cette prétention formée à titre très subsidiaire sera donc également rejetée. Sur l’article 700 du CPC et les dépens : Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le Juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation Au regard de l’équité et compte tenu de ce que les demandeurs ne voient leurs prétentions que très partiellement admises alors que les opérations d’expertise ont porté sur de nombreux désordres ; il convient de les condamner par moitié avec les époux [T], parties partiellement perdantes, au paiement des entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise. Les époux [T] seront en outre condamnés in solidum à leur verser la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles exposés, tandis que leur propre demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sera écartée. Par ailleurs, les époux [L] seront également condamnés à verser à la compagnie AXA France IARD la somme de 1.000 euros sur le même fondement, au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière. Sur l’exécution provisoire : L’exécution provisoire est de droit au visa de l’article 514 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Condamne [K] [T] et [F] [D] épouse [T] à verser à [H] [L] et [C] [U] épouse [L] la somme de 19.280€ HT augmentée du taux de TVA de 10%, en réparation du vice caché relatif à l’humidité du logement en rez-de-chaussée ; Dit que cette somme sera assortie de l’indice BT01 à compter du 14 octobre 2023 ; Condamne in solidum [K] [T] et [F] [D] épouse [T] à verser à [H] [L] et [C] [U] épouse [L] la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral ; Déboute [H] [L] et [C] [U] épouse [L] du surplus de leurs demandes à l’encontre des époux [T] ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des époux [L] à son encontre soulevée par la SA AXA France IARD, comme ne relevant pas des attributions du Tribunal statuant au fond ; Déboute [H] [L] et [C] [U] épouse [L] de leurs demandes à l’encontre de la compagnie AXA France IARD ; Condamne in solidum [H] [L] et [C] [U] épouse [L] à verser à la SA AXA France IARD la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne in solidum [K] [T] et [F] [D] épouse [T] à verser à [H] [L] et [C] [U] épouse [L] la somme globale de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Déboute [K] [T] et [F] [D] épouse [T] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne d’une part [H] [L] et [C] [U] épouse [L] et d’autre part [K] [T] et [F] [D] épouse [T], au paiement chacun de la moitié des dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire ; Constate l’exécution provisoire de la présente décision. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 EXP DOSSIER 1 GROSSE Me VALETTE 1 GROSSE Me ZUELGARAY 1 EXP Me VINCENT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE CIVIL 2ème chambre section construction JUGEMENT DU 01 Juillet 2026 DÉCISION N° 26/227 N° RG 23/04202 - N° Portalis DBWQ-W-B7H-PLDI DEMANDEURS : Monsieur [H] [L] 144 Bis, Avenue de la Colle 06800 CAGNES-SUR-MER Madame [C] [U] épouse [L] 144 Bis, Avenue de la Colle 06800 CAGNES-SUR-MER représentée par Me Clément VINCENT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant DEFENDEURS : Monsieur [K] [T] 234 avenue de la Lanterne 06200 NICE Madame [F] [D] épouse [T] 234 avenue de la Lanterne 06200 NICE représentés par Maître Didier VALETTE de la SCP SCP DIDIER VALETTE - VÉRONIQUE BOLIMOWSKI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722.057.460, dont le siège social est 313 Terrasses de l'Arche (92727) NANTERRE CEDEX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE Président : Madame HOFLACK, Vice-Présidente Greffier : Madame RAHARINIRINA Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale. DÉBATS : Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 06 mars 2026 ; A l’audience publique du 10 Avril 2026, Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 25 juin 2026. Le prononcé du jugement a été reporté au 01 juillet 2026 . ***** EXPOSE DU LITIGE : Par acte authentique passé devant notaire le 30 août 2018, [H] [L] et [C] [U] épouse [L] ont fait l’acquisition d’une villa située 144 bis avenue de la Colle à CAGNES SUR MER auprès de [K] [T] et de son épouse [F] [T], au prix de 560.000 euros. Sur demande des époux [L] se plaignant de divers désordres affectant leur bien, le Juge des référés près le présent Tribunal a désigné [R] [G] en qualité d’expert, par ordonnance du 24 juin 2019. Le rapport définitif de l’expert a été déposé le 14 octobre 2023. Par acte en date du 28 août 2023, les époux [L] ont saisi le présent Tribunal au fond, en assignant les époux [T] et la compagnie AXA France IARD afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation solidaire des défendeurs à leur verser diverses sommes en réparation des vices cachés allégués et des préjudices en découlant. ***** Par ordonnance en date du 11 octobre 2024, la Juge de la mise en état a : Déclaré irrecevable comme prescrite l’action des époux [L] à l’encontre de la société AXA, dérivant du contrat d’assurance, Déclaré recevable l’action des époux [L] à l’encontre de la société AXA, fondée sur la responsabilité de l’assureur pour manquement à ses obligations, Rejeté les demandes de fins de non-recevoir soutenues par les époux [T] tirées du défaut d'intérêt à agir et de la prescription de l'action des requérants, Déclaré recevable l’action des époux [L] à l’encontre des époux [T], Condamné la société AXA à verser aux époux [L] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés. Par arrêt rendu par la cour d'appel d’AIX EN PROVENCE en date du 11 juin 2025, cette décision a été entièrement confirmée. ***** Par des conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, les époux [L] sollicitent de voir : « A TITRE PRINCIPAL, SUR LA CONDAMNATION DES VENDEURS AU TITRE DES DESORDRES CONCERNANT L’HUMIDITE, LES FISSURES EN FACADE ET LE VIDE SANITAIRE : CONDAMNER les époux [T], sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil, à verser aux époux [L] : ➢ 19.280 € HT pour l’humidité et les pénétrations d’eau dans le niveau du rez de-jardin de la villa, augmenté du taux de TVA de 10% ; ➢ 13.500 € HT pour les fissurations en façade, augmenté du taux de TVA de 10% ; ➢ 4.000 € HT dans le vide sanitaire du rez-de-jardin à ventiler, augmenté du taux de TVA de 10% ; A titre subsidiaire : CONDAMNER les époux [T] sur le fondement de l’article 1137 du Code civil à verser aux époux [L] : ➢ 19.280 € HT pour l’humidité et les pénétrations d’eau dans le niveau du rez de-jardin de la villa, augmenté du taux de TVA de 10% ; ➢ 13.500 € HT pour les fissurations en façade, augmenté du taux de TVA de 10% ; ➢ 4.000 € HT dans le vide sanitaire du rez-de-jardin à ventiler, augmenté du taux de TVA de 10% ; SUR LA CONDAMNATION AU TITRE DES DESORDRES CONCERNANT LE SOUTENEMENT DE LA PISCINE ET LES RESEAUX A titre principal, CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE IARD sur le fondement de l’article 1240 du Code civil à verser aux époux [L] : ➢ 399.857 € HT pour le confortement et la reconstruction des murs, piscine, plage, augmenté du taux de TVA de 20% ; ➢ 20.460 € HT pour les travaux sur les réseaux EU et EP, augmenté du taux de TVA de 10% ; ➢ 105.200 € HT pour les frais de maîtrise d’œuvre, d’assurance dommagesouvrage et les différents frais liés à l’exécution des travaux, augmenté du taux de TVA calculé par l’expert judiciaire à 20.468 €. A titre subsidiaire, CONDAMNER les époux [T], sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil, à verser aux époux [L] : ➢ 399.857 € HT pour le confortement et la reconstruction des murs, piscine, plage, augmenté du taux de TVA de 20% ; ➢ 20.460 € HT pour les travaux sur les réseaux EU et EP, augmenté du taux de TVA de 10% ; ➢ 105.200 € HT pour les frais de maîtrise d’œuvre, d’assurance dommage-ouvrage et les différents frais liés à l’exécution des travaux, augmenté du taux de TVA calculé par l’expert judiciaire à 20.468 €. A titre infiniment subsidiaire, CONDAMNER les époux [T] sur le fondement de l’article 1137 du Code civil à verser aux époux [L] : ➢ 399.857 € HT pour le confortement et la reconstruction des murs, piscine, plage, augmenté du taux de TVA de 20% ; ➢ 20.460 € HT pour les travaux sur les réseaux EU et EP, augmenté du taux de TVA de 10% ; ➢ 105.200 € HT pour les frais de maîtrise d’œuvre, d’assurance dommages ouvrage et les différents frais liés à l’exécution des travaux, augmenté du taux de TVA calculé par l’expert judiciaire à 20.468 €. SUR LA CONDAMNATION AU TITRE DES DIFFERENTS PREJUDICES JUGER que les condamnations seront réévaluées sur la base de la variation de l’indice BT01 au jour du paiement à titre principal, ou au jour du jugement à titre subsidiaire, CONDAMNER les époux [T] à verser aux époux [L] la somme de 20.100€ correspondant à la perte de valeur locative de l’appartement en rez-de-jardin, CONDAMNER in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD et les époux [T] à payer aux époux [L] la somme de 10.000 € au titre de leur préjudice moral. EN TOUT ETAT DE CAUSE, JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, CONDAMNER in solidum tous succombants à verser aux époux [L] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER in solidum tous succombants aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, distraits au profit de Maître Clément VINCENT sous sa due affirmation de droit et conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile. **** Par des conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 23 février 2026, les époux [T] forment les prétentions suivantes : Débouter les époux [L] de leur action, ceux-ci ayant expressément renoncé à la garantie des vices cachés et à la garantie des vices apparents lors de l'acte notarié en date du 30 août 2018, débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions, condamner les époux [L] au paiement d'une somme de 6.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, écarter l’exécution provisoire de la présente décision, celle-ci étant manifestement incompatible avec la nature de l'affaire.*** Aux termes d’écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 22 avril 2024, la SA AXA France IARD demande à la juridiction de : -à titre principal, déclarer l'action des époux [L] irrecevable à son encontre comme étant prescrite, -à titre subsidiaire, débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions, en tout état de cause, condamner solidairement les époux [L] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. ***** Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2025, avec effet différé au 6 mars 2026. A l’issue de l’audience en date du 10 avril 2026, la présente affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, puis prorogée au 01 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Sur les désordres concernant l’humidité, les fissures en façade et le vide sanitaire : Sur la garantie des vices cachés : Les époux [L] soutiennent que l’expert a constaté l’existence de vices avérés et estiment que les époux [T] avaient parfaitement connaissance des vices affectant l’appartement qui se trouve en rez-de-jardin et le vide sanitaire, ainsi que des fissures en façade. En réplique, les époux [T] soulèvent le caractère apparent des désordres lors de la vente. Ils ajoutent qu’aux termes de l’acte d’acquisition en date du 30 août 2018, les acheteurs ont expressément renoncé à la garantie des vices cachés ou apparents et demandent en conséquence le débouté des prétentions formées par les requérants. Aux termes des dispositions de l’article 1641 du code civil, “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.” En outre, l’article 1642 du code civil dispose que “Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même”. De plus, il résulte de l’article 1643 du code civil que : “Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.” Enfin, l’article 1644 du code civil prévoit que “Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. S’agissant des odeurs en provenance du vide sanitaire, l’expert indique clairement dans son rapport (page 21) que : « Les lieux sont dans l'état identique avant acquisition, à savoir l'absence totale de ventilation du vide sanitaire. Le vide sanitaire est très accessible, de très grande hauteur, accès par une porte de hauteur courante à partir du garage (on tient donc debout et on chemine aisément et suffisamment pour constater si ce dernier est ou non ventilé). L'expert n'a constaté aucune trace de rebouchage ou de tentative de masquer quelque chose dans le vide sanitaire. L'odeur de renfermé et d'humidité était donc déjà perceptible avant l'acquisition de la villa et le désordre d'absence de ventilation remonte à l'origine même de la construction (1983). Il était donc facile pour un profane de constater l'absence de grille de ventilation du vide sanitaire et son humidité en toute saison. Par conséquent, le désordre constaté dans le vide sanitaire n'est pas imputable à un vice caché. » Au regard des constatations de l’expert que le Tribunal fait siennes, il convient de constater le caractère apparent du vice affectant le vide sanitaire et de rejeter en conséquence les demandes soutenues par les requérants à ce titre. S'agissant des fissures en façade, l'expert indique dans ses conclusions (page30) que celles-ci étaient préexistante à la vente de façon certaine. Il ajoute que les fissures étaient probablement moins franches mais existantes au moins de façon filaire, puisque des traces de reprise d'enduit sont encore bien apparentes. Il souligne le fait que les époux [L], malgré plusieurs visites, ne se sont pas posés de questions sur ces désordres pourtant bien apparents. Là encore, le caractère apparent de ce vice prohibe toute action des requérant à ce titre. Ceux-ci se verront donc également déboutés de leur demande relative aux fissures en façade. S'agissant enfin des désordres afférents à la présence d'humidité et de pénétration d’eau dans le niveau du rez de jardin de la villa, l’expert indique clairement dans son rapport (page 21 et suivantes) que : les désordres liés à des remontées d’humidité par les parois sont réels, quoique limités à une chambre, une salle de bain et un dégagement entre les 2 pièces citées, Puisqu'il n'existe aucune barrière étanche de l'extension créée, l'équerre créée sur une seule face étant sans incidence, ce qui explique le caractère humide à détrempé des parois. ces espaces constituent une extension de la maison, ouvrage bâti en semi enterré sous le porche terrasse d'accès piétons de l'entrée de la maison et ne figurant pas sur les deux permis de construire, contrairement aux autres espaces. le doublage d'origine s'avère détrempé sur la face opposée à la salle de bain et très humide sur les deux autres faces, avec des moisissures importantes. Il n'est par conséquent pas étonnant que monsieur [L] soit obligé de nettoyer fréquemment les traces de moisissure sur les parois de l'extension (second doublage). selon l’expert, ce sinistre est avec certitude ancien, antérieur à la vente et le second doublage créé en BA13 permet de cacher pendant une durée limitée, en fonction des conditions météo, les désordres constatés par remontées d'humidité par le sol et le long des zones semi enterrées dans l'extension. l’expert indique dans ses conclusions (page 29) ne pas disposer d’éléments suffisants pour savoir qui a construit le second doublage masquant volontairement celui sinistré par des venues d’eau mais ajoute que le « désordre en question a bien été dissimulé volontairement, qui plus est par une construction sans autorisation ». étant donné la configuration des lieux et le non traitement étanche de l'ouvrage, l'expert peut affirmer que l'extension décrite avec ses doublages d'origine en carreaux de plâtre n'était pas de nature à être habitable et que l'humidité depuis les pieds de mur ne pouvait que se manifester très rapidement dès la fin des travaux, avant même la réalisation du second doublage de recouvrement. Il résulte de ces conclusions qu’au regard de la résurgence régulière des moisissures sur les parois, les époux [T] avaient nécessairement connaissance de ce vice caché, quand bien même ils ne sont pas nécessairement à l’origine de la construction de la seconde paroi en BA13. L’expert précise en effet à la page 23 de son rapport que selon le courrier qu'ils ont adressé aux époux [L] le 02 janvier 2019, les époux [T] avaient parfaitement connaissance de traces d'humidité sur le mur de la petite pièce du fond de l'appartement et avaient mis en place un système de climatisation puis des travaux de rafraîchissement de l'ensemble de l'appartement, et particulièrement de cette chambre, pour diminuer les effets de l'humidité. Il est par conséquent acquis que ce vice était préexistant à la vente et connu des vendeurs, ce qui rend inopposable aux acquéreurs la clause d’exclusion de garantie des vices cachés incluse dans l’acte de vente, compte tenu de la mauvaise foi avérée des vendeurs de l’immeuble sur ce point. Il est également constant, ainsi que le conclut l’expert, que cette humidité récurrente de l’extension rend impropre cette extension à l’usage d’habitation auquel on la destine, induisant que l'acheteur n’aurait pas acquis l’immeuble, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il avait connu ce vice. Les époux [T] devront donc être condamnés à verser le prix correspondant aux travaux mis en œuvre pour remédier à ce désordre. Les époux [L] sollicitent à ce titre de se voir indemniser à hauteur des travaux de reprise estimés par l'expert à la somme de 19.280 euros hors taxes, augmentés du taux de TVA de 10%. Il convient donc de condamner les époux [T] à leur verser cette somme sur le fondement du vice caché, assortie de l’indice BET à compter du 14 octobre 2023, date de dépôt du rapport et jusqu’au jour du paiement. Concernant l’indemnisation de la perte de valeur locative de l’appartement, les époux [L] allèguent avoir subi un préjudice de jouissance à hauteur de 20% du montant du loyer demandé pour un tel logement, soit 1.500 euros par mois. Ils sollicitent donc à ce titre l’octroi de la somme de 20.100 euros, soit 300 euros par mois à compter du 30 août 2018, date de l’acte de vente. Le Tribunal relève toutefois qu’aucune estimation locative n’est versée aux débats, e qui ne permet pas de calculer la perte financière découlant du vice. Par conséquent, les demandeurs se verront déboutés de leur prétention à ce titre, faute de pièces probantes produites. S’agissant en revanche du préjudice moral subi, il est indéniable que le fait de constater que leur villa est rendue en partie impropre à sa destination du fait de l’humidité importante du logement en rez-de-jardin mis en location ainsi que les commentaires négatifs des locataires en découlant, outre le tracas causé par les procédures mises en œuvre pour y remédier, justifient l’allocation à leur profit de la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral. Sur le dol : L’autre fondement juridique développé par les requérants à l’appui de leurs prétentions ne sera pas examiné pour ce qui concerne le vice lié à l’humidité de l’extension, dans la mesure où il est fait droit à leur prétention au titre de l’existence d’un vice caché. Pour ce qui concerne les désordres liés au vide sanitaire et aux fissures en façade, il y a lieu de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 1116 du Code civil dans sa version applicable au présent litige, « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. » En l’occurrence les époux [L] échouent à prouver l’existence de manœuvres pratiquées par les époux [T] pour les inciter à acquérir leur bien immobilier, alors même qu’il est acquis aux débats qu’à l’exception des désordres grevant l’extension de l’immeuble, l’ensemble des vices affectant l’immeuble était apparent lors de l’acquisition. Par conséquent, les époux [L] seront déboutés de leur demande subsidiaire fondée sur le dol. Sur les désordres concernant le mur de soutènement de la piscine et les réseaux : Sur la responsabilité délictuelle de la compagnie AXA : Sur la prescription de l’action des demandeurs : La compagnie AXA soulève la prescription biennale de l’action des demandeurs à son encontre et sollicite par conséquent sa mise hors de cause. Les demandeurs n’ont pas répliqué sur ce point. Aux termes des dispositions de l’article 789-6° du Code de procédure civile dans sa version modifiée par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir. Il s’ensuit que dans le cadre de la présente instance introduite postérieurement au 1er janvier 2020, la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie AXA et tendant à voir l’action des demandeurs déclarée irrecevable comme prescrite, relève de la compétence du Juge de la mise en état. Il convient d’ailleurs de relever que la Juge de la mise en état a tranché la question de la prescription de l’action des demandeurs à l’encontre de l’assureur dans son ordonnance rendue le 20 octobre 2024, décision intégralement confirmée en appel. La fin de non-recevoir soulevée par la compagnie AXA ne sera donc pas examinée par le Tribunal statuant au fond comme ne relevant pas de ses attributions et sera en conséquence rejetée. Sur l’examen de la demande au fond : Les époux [L] soutiennent que les désordres relatifs aux murs de soutènement de la piscine résultent d'une déformation du terrain et sont la conséquence des pluies diluviennes survenues les 3 et 4 octobre 2015, qui en sont l'élément déterminant. Ils ajoutent que ces désordres ont été déclarés par leurs vendeurs à la compagnie AXA dans le cadre d'un arrêté de catastrophe naturelle et prétendent que l'assureur n'a pas entrepris les investigations nécessaires pour remédier au désordre, commettant de ce fait une faute contractuelle qui leur est préjudiciable, en leur qualité de tiers au contrat liant l'assureur aux époux [T]. Ils exposent que dans le cadre du régime des catastrophes naturelles, l’assureur doit prendre à sa charge l’intégralité du dommage et non effectuer une reprise ponctuelle des désordres, quelque que soit l’état du bien avant la catastrophe naturelle. Ainsi selon eux, la compagnie AXA ne peut justifier de la carence de son intervention, ce d’autant qu’elle a reconnu sa garantie et a financé une partie des travaux, mais de manière insuffisante et sommaire, en ne mettant pas un terme aux désordres engendrés par la catastrophe naturelle, n’engageant que des réparations sommaires de l’étanchéité de la piscine, sans se préoccuper des causes des mouvements du terrain. En ne prenant pas à sa charge l’intégralité des travaux de reprise, l’assureur a donc engagé sa responsabilité délictuelle en commettant une faute qui a créé un préjudice important aux demandeurs. En réplique, la compagnie AXA affirme que la garantie catastrophe naturelle n'est pas susceptible d'être mobilisé. Elle soutient que la publication d’un arrêté de catastrophe naturelle est une condition nécessaire mais insuffisante et que la cause déterminante des dommages réside dans les vices de construction affectant la piscine. Elle ajoute que selon l'expert, la catastrophe naturelle objet du sinistre déclaré en 2016 ne constitue pas le facteur déclenchant des désordres constatés, qui remonte à l'origine même de la réalisation des travaux. Il est rappelé qu’il ressort de l’article L. 125-1 du Code des assurances que la notion d'effet de catastrophe naturelle se caractérise par trois éléments : l'événement générateur : une catastrophe naturelle ;la nature des dommages subis ;l'existence d'un lien de causalité entre l'agent naturel et les dommages.Aux termes de l'article L. 125-1 alinéa 3 du Code des assurances, la garantie des effets de catastrophe naturelle couvre les dommages matériels. Cette garantie couvre ainsi les atteintes à la structure ou à la substance de tous les biens, meubles ou immeubles, couverts par le contrat-socle d'assurance de choses. Aux termes de l'article L. 125-1 alinéa 3 du Code des assurances, « Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels (...) ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou (...) la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative (...) ». Cela signifie que, pour ouvrir droit à indemnisation, il ne suffit pas que la catastrophe naturelle soit un antécédent nécessaire du dommage. Il faut qu'elle en soit l'antécédent déterminant, prépondérant. En d'autres termes, dire qu'un dommage est l'effet d'une catastrophe naturelle revient à admettre qu'il est imputable à un fait de la nature présentant les caractères de la force majeure. Dans ce cadre, il a été jugé que la présence d'une cause concurrente empêche de qualifier l'agent naturel de cause déterminante du dommage. La Cour de cassation rappelle régulièrement que le caractère déterminant du rôle causal de l'agent naturel dans la survenance des désordres est une condition de la garantie du risque de catastrophe naturelle qu'il appartient à l'assuré d'établir (Cass. 2e civ., 15 déc. 2011, n° 10-27.564). Ainsi, l'état de catastrophe naturelle ne peut présenter un caractère exonératoire, dès lors que les circonstances atmosphériques n'ont fait que provoquer la réalisation d'un risque préexistant. En l’espèce, l’expert conclut que (page 31) : -l’arrêté de catastrophe naturelle du 25 mars 2016 indique « Mouvements de terrain (hors sécheresse géotechnique du 3 octobre 2015 au 4 octobre 2015) Commune de CAGNES SUR MER », - l’expert ne détient aucune preuve d’une cause des désordres provenant de la catastrophe naturelle, ayant démontré des causes structurelles de conception et d'exécution des ouvrages lors de la construction des soutènements, enrochement, plages et piscine, - Il partage l'avis de l'expert amiable conseillant les époux [L], sur le facteur d'accélération et par conséquent d'aggravation des mouvements de terrain suite aux pluies diluviennes survenues début octobre 2015. Selon lui, « les conditions météo exceptionnelles avec des pluies diluviennes ne peuvent qu'aggraver dans le temps des désordres structurels d'origine avec notamment des fondations insuffisantes sur le bon sol, des canalisations enterrées vétustes et abîmées, des ouvrages de sous traitements inadaptés (selon investigations effectuée pour l'expertise judiciaire), - Selon l'expert, en synthèse, la cause des désordres provient de la conception et de l'exécution inadaptée des ouvrages litigieux, dont les désordres décrits et constatés ne peuvent que s'aggraver et s'accélérer dans le temps au gré des mouvements de terrain et des conditions météo défavorables. Pour l'expert, la catastrophe naturelle ne constitue pas le facteur déclenchant des désordres, qui remonte à l'origine même de la réalisation des travaux. Ainsi, si l’ouvrage avait été réalisé dans les règles de l’art, la piscine et ses abords auraient résisté aux mouvements de terrain. Par conséquent, l’analyse de l’expert conclut clairement à l’absence de caractère déterminant de la catastrophe naturelle dans les désordres subis par la piscine et ses abords. Aucune faute contractuelle de l’assureur, ayant engendré un préjudice pour les tiers que sont les époux [L], du fait de la carence de la compagnie AXA dans les travaux de réparation des désordres grevant la piscine et ses abords et issus de la catastrophe naturelle, ne peut donc être retenue. En effet, l’expert a exposé dans ses observations initiales (page 20) que les mouvements de tassements, fissures et affouillements des abords de la piscine découlent d’une mauvaise exécution des ouvrages, le phénomène de catastrophe naturelle déclaré par les anciens propriétaires n’étant pas la cause déterminante des désordres constatés. Les époux [L] se verront en conséquence déboutés de leur demande à l’encontre de la compagnie AXA. Sur le fondement des vices cachés à l’encontre des époux [T]: Les textes légaux ne seront pas rappelés puisqu’évoqués ci-dessus. Les époux [L] soutiennent que les époux [T] leur ont dissimulé le sinistre au titre de l’état de catastrophe naturelle déclarée à la compagnie AXA France IARD, ainsi que la détérioration du mur de soutènement de la piscine, la dégradation des réseaux et les désordres survenus dans la piscine, ce qui constitue un vice caché justifiant leur demande de paiement de ces derniers au titre des travaux de confortement et de reconstruction de la piscine. Les défendeurs vendeurs contestent toute dissimulation de leur part, faisant valoir que les vices dont se prévalent les requérants était apparent lors de leur acquisition. En l'espèce, la lecture du rapport d'expertise permet de relever que : S’agissant du mur de soutènement fissuré en aval de la piscine (page 24) * l'expert indique avoir entendu monsieur [L], qui a réitéré ses propos lors de l’accédit de novembre 2020, avoir constaté en général plusieurs fissures en extérieur sur les abords de la piscine avant l'acquisition du bien immobilier, mais sans avoir eu conscience des incidences, *selon l'expert, « malgré la configuration des lieux, les traces de reprise des fissures étaient parfaitement apparentes sur le mur de soutènement avant acquisition du bien et il suffisait même pour un profane simplement d'un minimum d'attention élémentaire pour apercevoir lesdites reprises. Il n'est pas contestable que les fissures apparentes sur le mur de soutènement sont anciennes et les traces bien visibles d'anciennes reprises de calfeutrement existaient forcément avant l'acquisition de la propriété par les époux [L]. L'expert ajoute que : « l'aspect des reprises, le grain des enduits et les teintes différentes des enduits des reprises de fissure à différentes époques ne pouvaient pourtant pas échapper à un acquéreur. Toutefois, on ne peut pas exclure que les époux [L] ne se soient pas rendus en aval de la propriété au-delà du mur de soutènement (terrain en forte pente), ce qui paraît très curieux puisque l'accès au local technique de la piscine permettait avec un minimum d'attention et de curiosité de voir les reprises des fissures murales juste à côté, devant la porte d'accès dudit local. » L'expert souligne n'avoir aucune preuve ni indice d'une volonté d'avoir caché les reprises de fissures aux acquéreurs. Il ajoute (page 32) que « Si l'accès au soutènement d'enrochement en faisant le tour de la propriété pouvait échapper aux futurs acquéreurs, il suffisait toutefois de se pencher simplement depuis les balustres de la plage de la piscine pour constater au moins partiellement un enrochement grossièrement mis en place », geste qui n'a manifestement pas été accompli par les futurs acquéreurs du bien. S’agissant du tassement du bassin : L'expert indique (page 25) que le tassement d'environ 14 à 15 cm du bassin ne s'est pas fait suite à une brusque rupture de l'ouvrage mais suite à un processus très lent sur plusieurs années, au gré des mouvements du terrain et des conditions météo, le désordre étant donc antérieur à la vente. Il ajoute que le tassement se traduisait forcément par une différence de niveau d'eau apparente entre le fil d'eau et la margelle, sans être en mesure d'en préciser la mesure ce qui est impossible, à la condition de bien regarder avec grande attention le bassin, ce qui est parfaitement possible pour un non professionnel du bâtiment. Selon monsieur [O], aucun élément technique ne permet de dire que le vendeur a cherché à dissimuler les ouvrages existants tels qu'ils se présentent. S'agissant des autres désordres invoqués concernant les abords de la piscine, les blocs d'enrochement de soutènement et les réseaux gravitaires enterrés : * l'expert indique clairement (page 25) que toutes les reprises des désordres sont bien apparentes, ayant laissé des spectres et des traces de réparation bien visibles. Selon lui, si les tentatives de reprise des désordres par le vendeur n'étaient pas de nature à remédier aux causes des désordres, elles ne sont en aucune manière une tentative de cacher les vices de construction. * à l’appui des mêmes observations, l'expert note que les blocs des enrochements présentent des caractéristiques bien apparentes, mettant en évidence des faiblesses structurelles du fait de leur mauvais emboîtement entre les roches, de l'instabilité avec des vides importants entre les blocs des assemblages hétérogènes entre les blocs, sans que ces vices de construction sur les ouvrages existants ne soient dissimulés (page 25 et 26) * concernant les réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées, l'expert relève que s'ils sont enterrés, ils ne sont pas cachés et qu’aucun élément technique ne permet de dire que le vendeur a cherché à dissimuler ces ouvrages. Dès lors, compte tenu du caractère apparent de l'ensemble des vices invoqué par les acheteurs, ceux-ci se verront déboutés de leurs demandes subsidiaires de condamnation des époux [T] sur le fondement des vices cachés. Sur le fondement du dol à l’encontre des époux [T] : Les époux [L] exposent que leurs vendeurs leur ont intentionnellement dissimulé les désordres relatifs à la détérioration du mur de soutènement de la piscine, à la dégradation des réseaux et aux désordres survenus dans la piscine et affirment qu’en ayant eu connaissance de ces éléments et en l’absence des manœuvres frauduleuses des époux [T], ils n’auraient pas acquis leur bien, formant les mêmes demandes indemnitaires que celles développées à titre principal. En réplique, les défendeurs font valoir que la sanction du dol, vice du consentement, est soit la nullité du contrat, soit la réduction du prix, et non une action indemnitaire et ajoutent qu’en tout état de cause, l’ensemble des désordres constatés étaient apparents lors des visites préalables à la vente et donc antérieurement à la signature de celle-ci. Ils ajoutent que les requérants sont défaillants à faire la démonstration de manœuvres ou de mensonges qu’ils auraient commis lors de la vente du bien, ou de leur dissimulation intentionnelle d’une information qui constituait un caractère déterminant pour les acheteurs. Sur ce, il convient d’appliquer le même raisonnement que celui énoncé plus avant pour ce qui concerne les autres désordres, dans la mesure où l’ensemble des vices de l’immeuble reprochés étaient apparents lors de la vente, ainsi que développé dans le paragraphe précédent. S’agissant de la critique qui leur est assénée par les époux [L], d’avoir volontairement dissimulé leur déclaration de sinistre en catastrophe naturelle, il y a lieu de relever que ce sinistre a été régulièrement indemnisé par la compagnie AXA et que les époux [T] ne sauraient être tenus pour responsables des préconisations de l’expert de la compagnie d’assurance pour réparer les désordres, pas plus que des travaux réalisés au terme de ces préconisations. La démonstration de manœuvres frauduleuses des vendeurs, afin de dissimuler aux acquéreurs des informations essentielles ayant un caractère déterminant pour eux, n’est donc pas établie et cette prétention formée à titre très subsidiaire sera donc également rejetée. Sur l’article 700 du CPC et les dépens : Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le Juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation Au regard de l’équité et compte tenu de ce que les demandeurs ne voient leurs prétentions que très partiellement admises alors que les opérations d’expertise ont porté sur de nombreux désordres ; il convient de les condamner par moitié avec les époux [T], parties partiellement perdantes, au paiement des entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise. Les époux [T] seront en outre condamnés in solidum à leur verser la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles exposés, tandis que leur propre demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sera écartée. Par ailleurs, les époux [L] seront également condamnés à verser à la compagnie AXA France IARD la somme de 1.000 euros sur le même fondement, au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière. Sur l’exécution provisoire : L’exécution provisoire est de droit au visa de l’article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Condamne [K] [T] et [F] [D] épouse [T] à verser à [H] [L] et [C] [U] épouse [L] la somme de 19.280€ HT augmentée du taux de TVA de 10%, en réparation du vice caché relatif à l’humidité du logement en rez-de-chaussée ; Dit que cette somme sera assortie de l’indice BT01 à compter du 14 octobre 2023 ; Condamne in solidum [K] [T] et [F] [D] épouse [T] à verser à [H] [L] et [C] [U] épouse [L] la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral ; Déboute [H] [L] et [C] [U] épouse [L] du surplus de leurs demandes à l’encontre des époux [T] ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des époux [L] à son encontre soulevée par la SA AXA France IARD, comme ne relevant pas des attributions du Tribunal statuant au fond ; Déboute [H] [L] et [C] [U] épouse [L] de leurs demandes à l’encontre de la compagnie AXA France IARD ; Condamne in solidum [H] [L] et [C] [U] épouse [L] à verser à la SA AXA France IARD la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne in solidum [K] [T] et [F] [D] épouse [T] à verser à [H] [L] et [C] [U] épouse [L] la somme globale de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Déboute [K] [T] et [F] [D] épouse [T] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne d’une part [H] [L] et [C] [U] épouse [L] et d’autre part [K] [T] et [F] [D] épouse [T], au paiement chacun de la moitié des dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire ; Constate l’exécution provisoire de la présente décision. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L125-1, code civil 1644, code civil 1642, code civil 1643). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Sursis à statuer · n° 24/02451
en commun : code des assurances L125-1, code civil 1642, code civil 1643
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Autre décision avant dire droit · n° 22/03288
en commun : code civil 1644, code civil 1642, code civil 1643
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01877
en commun : code civil 1644, code civil 1642, code civil 1643
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture · n° 24/01804
en commun : code civil 1644, code civil 1642, code civil 1643
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01341
en commun : code civil 1644, code civil 1642, code civil 1643
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00073
en commun : code civil 1644, code civil 1642, code civil 1643
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02462
en commun : code civil 1644, code civil 1642, code civil 1643
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/10679
en commun : code civil 1644, code civil 1642, code civil 1643
Mise à jour de la source le 2026-07-02T21:08:16.074Z.