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Décision de justice

Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 17 juin 2026, n° 2025F02283

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Motifs

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 17/06/2026

Numéro de rôle général : 2025F2283 Numéro de Procédure collective : 2025RJ609

Jugement de conversion d'une sauvegarde en redressement judiciaire

DEFENDEUR :

A2N SARL

[Adresse 1] [Localité 1], DÉFENDEUR -

en personne et représenté par

Maître Marius RAKOTONIRINA, Avocat au Barreau de Saint-Denis de la Réunion - [Adresse 2] SAINT-DENIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Madame Laurence DEPARIS Juges : Monsieur Loukman MOLLA Monsieur Mohammad CASSIM-CADJEE Monsieur Jean-Bernard DUGAIN

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République représentant le Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du dix juin deux mille vingt-six.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix-sept juin deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

L'article L. 621-12 du code de commerce dispose que s''il apparaît, après l'ouverture de la procédure, que le débiteur était déjà en cessation des paiements au moment du prononcé du jugement, le tribunal le constate et fixe la date de la cessation des paiements dans les conditions prévues à l'article L. 631-8. Il convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire. Si nécessaire, il peut modifier la durée de la période d'observation restant à courir ou la prolonger pour une durée maximale de six mois. Aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l'inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde, il désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.

Le tribunal est saisi par le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.

L'article L. 631-1 du code de commerce prévoit qu'est en cessation de paiement tout débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible, avec son actif disponible.

Par jugement en date du 15 décembre 2025, le tribunal mixte de commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION a ouvert une procédure de sauvegarde à l'endroit de la société A2N.

Par requête en date du 7 mai 2026, le mandataire judiciaire fait valoir que la société A2N était en état de cessation de paiement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde et demande que la société soit placée en redressement judiciaire. A l'audience, il fait valoir que le passif de la société est d'environ 4 millions d'euros, résulte pour une large part d'un redressement fiscal et social de la société à la suite de constatations d'infractions pénales et que cet endettement existait à l'ouverture de la procédure de sauvegarde alors que la trésorerie de la société présentait un solde négatif de 17,16 euros.

La société A2N s'oppose à cette demande en raison des conséquences que pourraient avoir cette conversion sur l'image de la société et des contrats en cours et demande la poursuite de la période de sauvegarde aux fins de présentation d'un plan. Il fait valoir un actif disponible à hauteur de 95 980,39 euros au titre d'une convention d'affacturage, rappelle que le passif provient d'une défaillance de gestion de l'ancienne direction qui a changé en 2023 et que la société a généré un chiffre d'affaires de 2 759 297,90 en 2025 et un résultat courant avant impôts de 166 427,94 euros.

Il résulte des éléments du dossier que la société A2N, qui a 7 salariés, dont l'activité consiste dans des travaux de peinture, de carrelage, de rénovation, a déclaré dans sa demande d'ouverture de sauvegarde un passif d'un montant de 2 332 324,50 euros pour un actif constitué de 7 789 euros de matériel de bureau.

Il résulte des écritures du mandataire judiciaire et des pièces jointes que le passif déclaré s'élève en fait à la somme de 4 028 658,15 euros dont 1 021 865 euros au titre de la créance de la CGSS et 2 175 089 au titre de la créance fiscale, ces créances provenant d'un contrôle pour travail dissimulé et d'un redressement fiscal et étant antérieures à l'ouverture de la sauvegarde.

Si le débiteur fait valoir, au 30 mai 2026, une convention d'affacturage pour un montant de 95 980 euros, il apparaît que cet élément ne figurait pas dans la demande d'ouverture de la sauvegarde et qu'il n'est pas rapporté que cet élément existait à ce moment, que seul du mobilier pour un montant de 7 789 euros était déclaré et que la trésorerie était nulle. Il ne fait valoir la présence d'aucun autre actif à l'ouverture de la procédure. Les fautes de gestion et les infractions pénales dont il est fait état, notamment par le dirigeant actuel, et qui ont eu lieu sous la gouvernance de son père expliquent l'origine du passif mais ne changent en rien l'appréciation de la situation économique et comptable de la société à l'ouverture de la procédure. Enfin, la rentabilité de la société dont le débiteur se prévaut ce jour ne vient pas en contradiction avec la caractérisation de la cessation de paiement et la nécessité de convertir la sauvegarde en redressement judiciaire.

Lors des débats à l'audience du 10 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

Dans ces conditions, il convient de convertir la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, de fixer la date de cessation de paiement au 4 décembre 2025 et de prolonger la période d'observation pour une durée de 6 mois au vu des pièces du dossier.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Communication faite au Ministère Public, entendu en ses réquisitions orales,

Vu le rapport du juge commissaire,

CONVERTIT la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire de la société : A2N SARL

[Adresse 3], Immatriculée au RCS de [Localité 2]-DE-[Localité 3] sous le numéro 803121201,

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 4 décembre 2025,

PROLONGE pour une durée de 6 mois la période d'observation de la société A2N SARL à compter du 15 juin 2026,

MAINTIENT Madame [C] [K], en qualité de juge commissaire titulaire,

MAINTIENT Madame [O] [F] en qualité de juge commissaire suppléant,

MAINTIENT

la SELARL [Q] prise en la personne de Maître [V] [Q] [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire,

DESIGNE

la SELARL ACT O CARRE [Adresse 5], avec mission de réaliser, conformément aux dispositions de l'article L622-6 du code de commerce, l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur,

FIXE la prochaine comparution de cette procédure, pour contrôle, à l'audience de la Chambre du Conseil du 9 septembre 2026 à 13h45,

DIT qu'il sera fait application des articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce,

ORDONNE les mesures de publicité légales,

ORDONNE les notifications et significations telles prévues à l'article R. 622-11 du Code de commerce,

DIT que l'exécution provisoire est de droit,

EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Juliette ASTIER

Le Président Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 17/06/2026

Numéro de rôle général : 2025F2283 Numéro de Procédure collective : 2025RJ609

Jugement de conversion d'une sauvegarde en redressement judiciaire

DEFENDEUR :

A2N SARL

[Adresse 1] [Localité 1], DÉFENDEUR -

en personne et représenté par

Maître Marius RAKOTONIRINA, Avocat au Barreau de Saint-Denis de la Réunion - [Adresse 2] SAINT-DENIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Madame Laurence DEPARIS Juges : Monsieur Loukman MOLLA Monsieur Mohammad CASSIM-CADJEE Monsieur Jean-Bernard DUGAIN

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République représentant le Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du dix juin deux mille vingt-six.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix-sept juin deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

L'article L. 621-12 du code de commerce dispose que s''il apparaît, après l'ouverture de la procédure, que le débiteur était déjà en cessation des paiements au moment du prononcé du jugement, le tribunal le constate et fixe la date de la cessation des paiements dans les conditions prévues à l'article L. 631-8. Il convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire. Si nécessaire, il peut modifier la durée de la période d'observation restant à courir ou la prolonger pour une durée maximale de six mois. Aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l'inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde, il désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.

Le tribunal est saisi par le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.

L'article L. 631-1 du code de commerce prévoit qu'est en cessation de paiement tout débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible, avec son actif disponible.

Par jugement en date du 15 décembre 2025, le tribunal mixte de commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION a ouvert une procédure de sauvegarde à l'endroit de la société A2N.

Par requête en date du 7 mai 2026, le mandataire judiciaire fait valoir que la société A2N était en état de cessation de paiement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde et demande que la société soit placée en redressement judiciaire. A l'audience, il fait valoir que le passif de la société est d'environ 4 millions d'euros, résulte pour une large part d'un redressement fiscal et social de la société à la suite de constatations d'infractions pénales et que cet endettement existait à l'ouverture de la procédure de sauvegarde alors que la trésorerie de la société présentait un solde négatif de 17,16 euros.

La société A2N s'oppose à cette demande en raison des conséquences que pourraient avoir cette conversion sur l'image de la société et des contrats en cours et demande la poursuite de la période de sauvegarde aux fins de présentation d'un plan. Il fait valoir un actif disponible à hauteur de 95 980,39 euros au titre d'une convention d'affacturage, rappelle que le passif provient d'une défaillance de gestion de l'ancienne direction qui a changé en 2023 et que la société a généré un chiffre d'affaires de 2 759 297,90 en 2025 et un résultat courant avant impôts de 166 427,94 euros.

Il résulte des éléments du dossier que la société A2N, qui a 7 salariés, dont l'activité consiste dans des travaux de peinture, de carrelage, de rénovation, a déclaré dans sa demande d'ouverture de sauvegarde un passif d'un montant de 2 332 324,50 euros pour un actif constitué de 7 789 euros de matériel de bureau.

Il résulte des écritures du mandataire judiciaire et des pièces jointes que le passif déclaré s'élève en fait à la somme de 4 028 658,15 euros dont 1 021 865 euros au titre de la créance de la CGSS et 2 175 089 au titre de la créance fiscale, ces créances provenant d'un contrôle pour travail dissimulé et d'un redressement fiscal et étant antérieures à l'ouverture de la sauvegarde.

Si le débiteur fait valoir, au 30 mai 2026, une convention d'affacturage pour un montant de 95 980 euros, il apparaît que cet élément ne figurait pas dans la demande d'ouverture de la sauvegarde et qu'il n'est pas rapporté que cet élément existait à ce moment, que seul du mobilier pour un montant de 7 789 euros était déclaré et que la trésorerie était nulle. Il ne fait valoir la présence d'aucun autre actif à l'ouverture de la procédure. Les fautes de gestion et les infractions pénales dont il est fait état, notamment par le dirigeant actuel, et qui ont eu lieu sous la gouvernance de son père expliquent l'origine du passif mais ne changent en rien l'appréciation de la situation économique et comptable de la société à l'ouverture de la procédure. Enfin, la rentabilité de la société dont le débiteur se prévaut ce jour ne vient pas en contradiction avec la caractérisation de la cessation de paiement et la nécessité de convertir la sauvegarde en redressement judiciaire.

Lors des débats à l'audience du 10 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

Dans ces conditions, il convient de convertir la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, de fixer la date de cessation de paiement au 4 décembre 2025 et de prolonger la période d'observation pour une durée de 6 mois au vu des pièces du dossier.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Communication faite au Ministère Public, entendu en ses réquisitions orales,

Vu le rapport du juge commissaire,

CONVERTIT la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire de la société : A2N SARL

[Adresse 3], Immatriculée au RCS de [Localité 2]-DE-[Localité 3] sous le numéro 803121201,

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 4 décembre 2025,

PROLONGE pour une durée de 6 mois la période d'observation de la société A2N SARL à compter du 15 juin 2026,

MAINTIENT Madame [C] [K], en qualité de juge commissaire titulaire,

MAINTIENT Madame [O] [F] en qualité de juge commissaire suppléant,

MAINTIENT

la SELARL [Q] prise en la personne de Maître [V] [Q] [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire,

DESIGNE

la SELARL ACT O CARRE [Adresse 5], avec mission de réaliser, conformément aux dispositions de l'article L622-6 du code de commerce, l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur,

FIXE la prochaine comparution de cette procédure, pour contrôle, à l'audience de la Chambre du Conseil du 9 septembre 2026 à 13h45,

DIT qu'il sera fait application des articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce,

ORDONNE les mesures de publicité légales,

ORDONNE les notifications et significations telles prévues à l'article R. 622-11 du Code de commerce,

DIT que l'exécution provisoire est de droit,

EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Juliette ASTIER

Le Président Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-08T14:00:55.662Z.