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Décision de justice

Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 26 juin 2025, n° 2024004795

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Exposé du litige

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 26 juin 2025

DE

CONVERSION DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE de la SAS [Localité 1]

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 17/06/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Madame Marie BIDAN, Monsieur Jean POUJADE, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.

En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du

30/05/2024

, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de :

SAS [Localité 1]

[Adresse 1] : 922 102 025

Ont été désignés : Juge-commissaire : [O] [D] Administrateur judiciaire : SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [H] Mandataire judiciaire : SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [M] [N]

Par jugement en date du 05/12/2024, le tribunal a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois et a fixé au 01/04/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu'il soit statué sur la suite de la procédure.

L'affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 20/05/2025 et 17/06/2025.

Lors de l'audience du 17/06/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [G] [F], gérant de la SARL HOLDING [G] INVEST elle-même présidente de la SAS [Localité 1], assisté de Me Thomas DOUARCHE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de Toulouse,

La SCI AS&FL, bailleresse, représentée par Me Inès MALAGOUEN substituant Me Frédéric REYNES de la SELARL KPMG AVOCATS, avocat au barreau de Toulouse,

La SCP CBF ASSOCIES représentée par Me [C] [E], administrateur judiciaire,

La SELARL BDR & ASSOCIES représentée par Me [M] [N], mandataire judiciaire.

Par requête en date du 16/06/2025, l'administrateur judiciaire a sollicité du tribunal, en application de l'article L. 622-10 du code de commerce, la conversion de la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire aux motifs :

Que le délai de la période d'observation s'est achevé le 30 mai 2025,

Qu'un plan de sauvegarde accompagné d'une cession de la branche d'activité de restauration avait été établi,

Que la cession envisagée n'a pu aboutir en raison de la défaillance des repreneurs à obtenir le financement nécessaire,

Que dans ces conditions le plan de sauvegarde présenté aux créanciers n'est plus viable, Que la recherche de nouveaux candidats est nécessaire,

Que le financement de la poursuite d'activité sera assuré par l'exploitation des deux fonds de commerce qui assureront une activité de bar.

Le mandataire judiciaire a repris les termes de son rapport en date du 12/06/2025, s'est associé à la demande de l'administrateur judiciaire et a sollicité qu'une nouvelle période d'observation de 6 mois soit fixée par le tribunal.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport verbal, a également donné un avis favorable.

La SAS [Localité 1] a déclaré se désister du plan de sauvegarde présenté, avoir établi un prévisionnel d'activité et préciser que l'exploitation des deux fonds de commerce qui possèdent chacun une licence IV permettra de financer la période d'observation. Elle a précisé être à jour du paiement des loyers.

La SCI AS&FL, bailleresse, a déclaré que le loyer du mois de juin 2025 n'avait pas été payé et a stigmatisé le retard de paiement systématique des loyers, le loyer du mois de juin semblant avoir été réglé la veille de l'audience.

Le ministère public, entendu en ses réquisitions, a donné un avis favorable à la demande.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :

Que le projet de plan de sauvegarde de la SAS [Localité 1] accompagné d'une cession de la branche d'activité de restauration n'est plus soutenu en raison de la non obtention du financement nécessaire à la reprise,

Que la recherche d'un nouvel acquéreur nécessite un délai supplémentaire,

Que le financement de la poursuite d'activité semble assuré au regard de la période favorable à l'exploitation des deux fonds pour une activité de bar.

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L. 622-10 et L. 631-1 du code de commerce, de convertir la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la SAS [Localité 1].

Les organes désignés dans le jugement du 30/05/2025 seront maintenus.

Le tribunal fixera une nouvelle période d'observation de six mois, laquelle s'achèvera le 30/11/2025, sans possibilité de prolongation.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-7, R. 621-8 et R. 622-11 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Après convocations, comparutions prévues par la Loi.

Après en avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Le ministère public entendu en ses réquisitions.

Vu les dispositions des articles L. 622-10 et R. 621-9 du code de commerce.

Convertit la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de

SAS [Localité 1]

[Adresse 2]

Maintient les organes de la procédure désignés dans le jugement du 30/05/2024.

Prolonge la période d'observation jusqu'au 30/11/2025 ;

Dit que la SAS [Localité 1] et l'administrateur judiciaire devront se présenter le

mardi 30/09/2025 à 16h00

devant le juge-commissaire muni(e) d'une situation comptable, visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective, d'une situation de trésorerie, et de l'éventuel projet de plan de redressement ;

Fixe au

mardi 07/10/2025à

09h30

la date à laquelle la SAS [Localité 1] devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure ;

Invite la ou les personnes désignées par le comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés, à comparaître à cette même date ;

Désigne la

SCP P. BACHE - K. DESCAZAUX-DUFRENE - C. VERNIER
 * [Adresse 3], conformément à l'article L. 622-10 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à la prisée des actifs du débiteur au vu de l'inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde ;

Dit qu'il déposera au greffe, dans un délai de

QUINZE JOURS

, la prisée et communiquera copie de celle-ci au débiteur, à l'administrateur et au mandataire judiciaire ;

Dit que les frais de la prisée seront à la charge du débiteur ;

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mention prévues par les articles R. 621-7, R. 621-8 et R. 622-11 du code de commerce ;

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 26 juin 2025

DE

CONVERSION DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE de la SAS [Localité 1]

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 17/06/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Madame Marie BIDAN, Monsieur Jean POUJADE, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.

En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du

30/05/2024

, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de :

SAS [Localité 1]

[Adresse 1] : 922 102 025

Ont été désignés : Juge-commissaire : [O] [D] Administrateur judiciaire : SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [H] Mandataire judiciaire : SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [M] [N]

Par jugement en date du 05/12/2024, le tribunal a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois et a fixé au 01/04/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu'il soit statué sur la suite de la procédure.

L'affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 20/05/2025 et 17/06/2025.

Lors de l'audience du 17/06/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [G] [F], gérant de la SARL HOLDING [G] INVEST elle-même présidente de la SAS [Localité 1], assisté de Me Thomas DOUARCHE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de Toulouse,

La SCI AS&FL, bailleresse, représentée par Me Inès MALAGOUEN substituant Me Frédéric REYNES de la SELARL KPMG AVOCATS, avocat au barreau de Toulouse,

La SCP CBF ASSOCIES représentée par Me [C] [E], administrateur judiciaire,

La SELARL BDR & ASSOCIES représentée par Me [M] [N], mandataire judiciaire.

Par requête en date du 16/06/2025, l'administrateur judiciaire a sollicité du tribunal, en application de l'article L. 622-10 du code de commerce, la conversion de la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire aux motifs :

Que le délai de la période d'observation s'est achevé le 30 mai 2025,

Qu'un plan de sauvegarde accompagné d'une cession de la branche d'activité de restauration avait été établi,

Que la cession envisagée n'a pu aboutir en raison de la défaillance des repreneurs à obtenir le financement nécessaire,

Que dans ces conditions le plan de sauvegarde présenté aux créanciers n'est plus viable, Que la recherche de nouveaux candidats est nécessaire,

Que le financement de la poursuite d'activité sera assuré par l'exploitation des deux fonds de commerce qui assureront une activité de bar.

Le mandataire judiciaire a repris les termes de son rapport en date du 12/06/2025, s'est associé à la demande de l'administrateur judiciaire et a sollicité qu'une nouvelle période d'observation de 6 mois soit fixée par le tribunal.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport verbal, a également donné un avis favorable.

La SAS [Localité 1] a déclaré se désister du plan de sauvegarde présenté, avoir établi un prévisionnel d'activité et préciser que l'exploitation des deux fonds de commerce qui possèdent chacun une licence IV permettra de financer la période d'observation. Elle a précisé être à jour du paiement des loyers.

La SCI AS&FL, bailleresse, a déclaré que le loyer du mois de juin 2025 n'avait pas été payé et a stigmatisé le retard de paiement systématique des loyers, le loyer du mois de juin semblant avoir été réglé la veille de l'audience.

Le ministère public, entendu en ses réquisitions, a donné un avis favorable à la demande.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :

Que le projet de plan de sauvegarde de la SAS [Localité 1] accompagné d'une cession de la branche d'activité de restauration n'est plus soutenu en raison de la non obtention du financement nécessaire à la reprise,

Que la recherche d'un nouvel acquéreur nécessite un délai supplémentaire,

Que le financement de la poursuite d'activité semble assuré au regard de la période favorable à l'exploitation des deux fonds pour une activité de bar.

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L. 622-10 et L. 631-1 du code de commerce, de convertir la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la SAS [Localité 1].

Les organes désignés dans le jugement du 30/05/2025 seront maintenus.

Le tribunal fixera une nouvelle période d'observation de six mois, laquelle s'achèvera le 30/11/2025, sans possibilité de prolongation.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-7, R. 621-8 et R. 622-11 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Après convocations, comparutions prévues par la Loi.

Après en avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Le ministère public entendu en ses réquisitions.

Vu les dispositions des articles L. 622-10 et R. 621-9 du code de commerce.

Convertit la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de

SAS [Localité 1]

[Adresse 2]

Maintient les organes de la procédure désignés dans le jugement du 30/05/2024.

Prolonge la période d'observation jusqu'au 30/11/2025 ;

Dit que la SAS [Localité 1] et l'administrateur judiciaire devront se présenter le

mardi 30/09/2025 à 16h00

devant le juge-commissaire muni(e) d'une situation comptable, visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective, d'une situation de trésorerie, et de l'éventuel projet de plan de redressement ;

Fixe au

mardi 07/10/2025à

09h30

la date à laquelle la SAS [Localité 1] devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure ;

Invite la ou les personnes désignées par le comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés, à comparaître à cette même date ;

Désigne la

SCP P. BACHE - K. DESCAZAUX-DUFRENE - C. VERNIER
 * [Adresse 3], conformément à l'article L. 622-10 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à la prisée des actifs du débiteur au vu de l'inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde ;

Dit qu'il déposera au greffe, dans un délai de

QUINZE JOURS

, la prisée et communiquera copie de celle-ci au débiteur, à l'administrateur et au mandataire judiciaire ;

Dit que les frais de la prisée seront à la charge du débiteur ;

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mention prévues par les articles R. 621-7, R. 621-8 et R. 622-11 du code de commerce ;

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-06-27T08:21:56.758Z.