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Décision de justice

Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 1 juin 2026, n° 2026001748

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Exposé du litige

Numéro de rôle : 2026001748 PC : 2026/113

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 01 juin 2026

DE CONVERSION DE LA SAUVEGARDE EN REDRESSE§ENT JUDICIAIRE

la SARL CLINIQUE [Localité 1]

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Maître Christian SIMON, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 26/05/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Jean-François BRUNENGO, juges, assistés de Maître Christian SIMON, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du

29/01/2026

, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de :

SARL CLINIQUE [Localité 1]

[Adresse 1] : 670 802 248

Par jugement du 01/06/2026, le tribunal a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [H] [X] Mandataire judiciaire : la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [Z] [B] Juge-commissaire : Monsieur Patrick NARDIN

Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 24/03/2026 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 26/05/2026.

Par requête en date du 21/05/2026, la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [H] [X] a sollicité de ce tribunal que ce dernier veuille bien prononcer la conversion de la procédure de sauvegarde en un redressement judiciaire.

Les parties ayant été dûment convoquées, l'affaire a été fixée à l'audience du 26/05/2026

Ont comparu et été entendus en leurs observations :

Monsieur [L] [J], représentant légal de la SARL CLINIQUE [Localité 1], assisté par Maître Régis DEGIONNI de la SCP [R] - PONTACQ - GUY-FAVIER, en présence de Madame [U] [J], salariée, directrice adjointe, la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [H] [X], ès qualités, la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [Z] [B], ès qualités et Monsieur Patrick NARDIN, juge-commissaire.

L'administrateur a repris les termes de sa requête et a sollicité, en application des articles L. 622-10 et R. 622-11 du code de commerce, la conversion de la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire, après avoir exposé : Que la présentation d'un plan de sauvegarde s'avère très difficile, les objectifs de résultat fixés sur la période d'observation n'étant pas atteints.

Que le dirigeant a par ailleurs été approché par d'éventuels repreneurs et est fatigué de cette situation.

Que dans ces conditions, il sera constaté que toute solution de plan de sauvegarde est difficilement envisageable et que seule la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire permettra de susciter des offres de reprise.

Le mandataire judiciaire a donné un avis favorable à la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire en vue d'envisager la cession de l'entreprise.

Me [R] se joint à ces demandes, afin de pouvoir dégager une solution de cession.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a également donné un avis favorable.

Le ministère public, dans son avis écrit, a donné un avis favorable à la demande.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes de la requête de l'administrateur judiciaire.

Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal : Que dans le cadre de la période d'observation, la situation financière ressort déficitaire ; Que la présentation d'un plan de sauvegarde semble compromise ; Que le dirigeant a été approché par plusieurs repreneurs potentiels ; Qu'une solution de cession ressort désormais comme la plus pertinente ; Que tous les organes de la procédure et le débiteur lui-même s'accordent sur ces points.

Qu'ainsi la conversion en redressement judiciaire est sollicitée en vertu des dispositions de l'article L.622-10 car l'adoption d'un plan de sauvegarde est manifestement impossible et la clôture de la procédure conduirait de manière certaine et à bref délai à la cessation des paiements.

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L. 622-10 et L.631-1 du code de commerce, de convertir la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la SARL CLINIQUE [Localité 1].

La période d'observation sera poursuivie jusqu'à son terme soit jusqu'au 29/07/2026.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-7, R. 621-8 et R. 622-11 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Après convocations, comparutions prévues par la Loi.

Après en avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Vu l'avis écrit du ministère public.

Vu les dispositions des articles L. 622-10 et R. 621-9 du code de commerce.

Convertit la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la

Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, soit le 29/07/2026, de :

La SARL CLINIQUE [Localité 1]

[Adresse 1] : 670 802 248

Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au 29/07/2026 ;

Dit que la SARL CLINIQUE [Localité 1] devra se présenter le

07/07/2026 à 14 heures 15

, accompagné de l'administrateur judiciaire, devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective.

Fixe au

21/07/2026 à 10 heures 00

la date à laquelle la SARL CLINIQUE [Localité 1] devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.

Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
Numéro de rôle : 2026001748 PC : 2026/113

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 01 juin 2026

DE CONVERSION DE LA SAUVEGARDE EN REDRESSE§ENT JUDICIAIRE

la SARL CLINIQUE [Localité 1]

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Maître Christian SIMON, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 26/05/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Jean-François BRUNENGO, juges, assistés de Maître Christian SIMON, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du

29/01/2026

, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de :

SARL CLINIQUE [Localité 1]

[Adresse 1] : 670 802 248

Par jugement du 01/06/2026, le tribunal a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [H] [X] Mandataire judiciaire : la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [Z] [B] Juge-commissaire : Monsieur Patrick NARDIN

Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 24/03/2026 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 26/05/2026.

Par requête en date du 21/05/2026, la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [H] [X] a sollicité de ce tribunal que ce dernier veuille bien prononcer la conversion de la procédure de sauvegarde en un redressement judiciaire.

Les parties ayant été dûment convoquées, l'affaire a été fixée à l'audience du 26/05/2026

Ont comparu et été entendus en leurs observations :

Monsieur [L] [J], représentant légal de la SARL CLINIQUE [Localité 1], assisté par Maître Régis DEGIONNI de la SCP [R] - PONTACQ - GUY-FAVIER, en présence de Madame [U] [J], salariée, directrice adjointe, la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [H] [X], ès qualités, la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [Z] [B], ès qualités et Monsieur Patrick NARDIN, juge-commissaire.

L'administrateur a repris les termes de sa requête et a sollicité, en application des articles L. 622-10 et R. 622-11 du code de commerce, la conversion de la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire, après avoir exposé : Que la présentation d'un plan de sauvegarde s'avère très difficile, les objectifs de résultat fixés sur la période d'observation n'étant pas atteints.

Que le dirigeant a par ailleurs été approché par d'éventuels repreneurs et est fatigué de cette situation.

Que dans ces conditions, il sera constaté que toute solution de plan de sauvegarde est difficilement envisageable et que seule la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire permettra de susciter des offres de reprise.

Le mandataire judiciaire a donné un avis favorable à la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire en vue d'envisager la cession de l'entreprise.

Me [R] se joint à ces demandes, afin de pouvoir dégager une solution de cession.

Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a également donné un avis favorable.

Le ministère public, dans son avis écrit, a donné un avis favorable à la demande.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les termes de la requête de l'administrateur judiciaire.

Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal : Que dans le cadre de la période d'observation, la situation financière ressort déficitaire ; Que la présentation d'un plan de sauvegarde semble compromise ; Que le dirigeant a été approché par plusieurs repreneurs potentiels ; Qu'une solution de cession ressort désormais comme la plus pertinente ; Que tous les organes de la procédure et le débiteur lui-même s'accordent sur ces points.

Qu'ainsi la conversion en redressement judiciaire est sollicitée en vertu des dispositions de l'article L.622-10 car l'adoption d'un plan de sauvegarde est manifestement impossible et la clôture de la procédure conduirait de manière certaine et à bref délai à la cessation des paiements.

Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L. 622-10 et L.631-1 du code de commerce, de convertir la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la SARL CLINIQUE [Localité 1].

La période d'observation sera poursuivie jusqu'à son terme soit jusqu'au 29/07/2026.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-7, R. 621-8 et R. 622-11 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Après convocations, comparutions prévues par la Loi.

Après en avoir délibéré.

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.

Vu l'avis écrit du ministère public.

Vu les dispositions des articles L. 622-10 et R. 621-9 du code de commerce.

Convertit la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la

Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, soit le 29/07/2026, de :

La SARL CLINIQUE [Localité 1]

[Adresse 1] : 670 802 248

Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au 29/07/2026 ;

Dit que la SARL CLINIQUE [Localité 1] devra se présenter le

07/07/2026 à 14 heures 15

, accompagné de l'administrateur judiciaire, devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective.

Fixe au

21/07/2026 à 10 heures 00

la date à laquelle la SARL CLINIQUE [Localité 1] devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.

Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.

Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-06-14T08:25:25.079Z.