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Décision de justice

Tribunal de commerce de Vienne, 11 juin 2026, n° 2025R00055

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Motifs

Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°

[Immatriculation 1]

ENTRE
 * la MASSE DES OBLIGATAIRES, regroupant les porteurs des

obligations émises par la société LA VERCHERE

[Adresse 1]

[Localité 2]

DEMANDEUR -

représenté par:

Maître Apolline LARCHER - avocat -

[Adresse 2]
 * la société [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

DEMANDEUR - représenté par :

Maître Apolline LARCHER - avocat -

[Adresse 3]
 * la société LA VERCHERE

[Adresse 4]

[Localité 3]

DÉFENDEUR -

représenté par :

Maître Josselin CHAPUIS - AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES -

[Adresse 5]
 * Monsieur [K] [P]

[Adresse 6]

[Localité 4]

DÉFENDEUR - représenté par :

Maître Josselin CHAPUIS - AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES -1 [Adresse 7]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 59,15 € HT, 11,83 € TVA, 70,98 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 11/06/2026 à Me Apolline LARCHER - avocat Copie exécutoire délivrée le 11/06/2026 à Me Josselin CHAPUIS - AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES

Par acte d'huissier du 9 octobre 2025, la MASSE DES OBLIGATAIRES, regroupant les porteurs des obligations émises par la société LA VERCHERE et la société [U] ont assigné la société LA VERCHERE et Monsieur [K] [P] devant le juge des référés aux fins de s'entendre :

Vu notamment les articles L 727-3 du Code de commerce, 42, 48 et 835 du Code de Procédure civile, 1103 et 2288 du Code civil ;

Vu le contrat d'accompagnement, le contrat obligataire et l'acte de cautionnement régularisés tous le 14 octobre 2024 ;

Vu la jurisprudence ;

Vu les pièces versées au débat :

Condamner solidairement la société LA VERCHERE et Monsieur [K] [P], ès qualité, à payer à la société [U], ès qualité de représentante de la masse des obligataires, la somme provisionnelle de 37 833,34 euros, arrêtée au 2 septembre 2025, à parfaire, correspondant au remboursement des coupons mensuels de l'émission obligataire.

Condamner solidairement la société LA VERCHERE et Monsieur [K] [P], ès qualité, à payer à la société [U], ès qualité de représentante de la masse des obligataires, la somme provisionnelle de 1 011,39 euros, arrêtée au 2 septembre 2025, à parfaire, correspondant aux pénalités de retard et intérêts de retard.

Condamner la société LA VERCHERE à payer à la société [U] la somme provisionnelle de 4 540 euros TTC, arrêtée au 2 septembre 2025, correspond aux honoraires de gestion.

Condamner la société LA VERCHERE à payer à la société [U] la somme provisionnelle de 1 200 euros TTC, arrêtée au 2 septembre 2025, correspondant aux frais de gestion de l'échec des prélèvements, assortis des intérêts de retard.

Condamner la société LA VERCHERE à payer à la société [U] la somme provisionnelle de 12 000 euros TTC, correspondant à l'indemnisation pour activation des garanties.

Condamner la société LA VERCHERE à payer la somme de 2060,64 euros TTC, arrêtée au 8 juillet 2025, à parfaire, correspondant aux frais juridiques liés à l'activation des garanties.

Condamner solidairement la société LA VERCHERE et Monsieur [K] [P], ès qualité, aux entiers dépens.

Par conclusions de désistement d'instance déposées au greffe le 19 mai 2026, la MASSE DES OBLIGATAIRES, regroupant les porteurs des obligations émises par la société LA VERCHERE et la société [U] indiquent que la procédure avait pour finalité d'obtenir que la société LA VERCHERE et Monsieur [K] [P] exécutent leurs engagements souscrits aux termes des contrats d'accompagnement et d'émission et que l'objectif a été atteint.

Attendu que la MASSE DES OBLIGATAIRES, regroupant les porteurs des obligations émises par la société LA VERCHERE et la société [U] demandent donc au juge des référés de :

donner acte à la MASSE DES OBLIGATAIRES et à la société [U] de leur désistement d'instance à l'égard de la société LA VERCHERE et de Monsieur [N],

dire qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.

Attendu que la MASSE DES OBLIGATAIRES, regroupant les porteurs des obligations émises par la société LA VERCHERE, et la société [U] nous demande de lui donner acte de son désistement de l'instance en cours, en raison de l'exécution des engagements souscrits par la société LA VERCHERE et Monsieur [K] [P] aux termes des contrats d'accompagnement et d'émission qui justifiaient sa demande ;

Attendu que les défendeurs ont indiqué par courriel du 20 mai 2026 « compte tenu des conclusions de désistement d'instance notifiées par les demandeurs, je vous informe que je ne serai pas présent à votre audience » ;

Attendu que les défendeurs ne sont donc pas opposés au désistement ;

Attendu que, les conditions prescrites par les articles 394 à 397 du code de procédure civile étant remplies, le désistement de l'instance constaté produira les effets prévus aux articles 398 et 399 du même code ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

DONNONS ACTE

à la MASSE DES OBLIGATAIRES, regroupant les porteurs des obligations émises par la société LA VERCHERE et la société [U] de leur désistement de l'instance en cours,

Dispositif

CONSTATONS l'extinction de l'instance et par voie de conséquence, notre dessaisissement,

DISONS que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles,

DISONS

que les dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile resteront à la charge de la MASSE DES OBLIGATAIRES, regroupant les porteurs des obligations émises par la société LA VERCHERE et la société [U] et les

LIQUIDONS

conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président François COUTURIER

Le Greffier Sonia EN-NAAMANI

Signe electroniquement par François COUTURIER

Signe electroniquement par Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier.
Texte intégral
[Localité 1]

11/06/2026

ORDONNANCE

DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 9 octobre 2025

La cause a été entendue à l'audience des référés du 21 mai 2026 à laquelle siégeait :
 * Monsieur François COUTURIER, Président,

assisté de :
 * Madame Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a

avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au

greffe.

Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°

[Immatriculation 1]

ENTRE
 * la MASSE DES OBLIGATAIRES, regroupant les porteurs des

obligations émises par la société LA VERCHERE

[Adresse 1]

[Localité 2]

DEMANDEUR -

représenté par:

Maître Apolline LARCHER - avocat -

[Adresse 2]
 * la société [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

DEMANDEUR - représenté par :

Maître Apolline LARCHER - avocat -

[Adresse 3]
 * la société LA VERCHERE

[Adresse 4]

[Localité 3]

DÉFENDEUR -

représenté par :

Maître Josselin CHAPUIS - AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES -

[Adresse 5]
 * Monsieur [K] [P]

[Adresse 6]

[Localité 4]

DÉFENDEUR - représenté par :

Maître Josselin CHAPUIS - AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES -1 [Adresse 7]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 59,15 € HT, 11,83 € TVA, 70,98 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 11/06/2026 à Me Apolline LARCHER - avocat Copie exécutoire délivrée le 11/06/2026 à Me Josselin CHAPUIS - AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES

Par acte d'huissier du 9 octobre 2025, la MASSE DES OBLIGATAIRES, regroupant les porteurs des obligations émises par la société LA VERCHERE et la société [U] ont assigné la société LA VERCHERE et Monsieur [K] [P] devant le juge des référés aux fins de s'entendre :

Vu notamment les articles L 727-3 du Code de commerce, 42, 48 et 835 du Code de Procédure civile, 1103 et 2288 du Code civil ;

Vu le contrat d'accompagnement, le contrat obligataire et l'acte de cautionnement régularisés tous le 14 octobre 2024 ;

Vu la jurisprudence ;

Vu les pièces versées au débat :

Condamner solidairement la société LA VERCHERE et Monsieur [K] [P], ès qualité, à payer à la société [U], ès qualité de représentante de la masse des obligataires, la somme provisionnelle de 37 833,34 euros, arrêtée au 2 septembre 2025, à parfaire, correspondant au remboursement des coupons mensuels de l'émission obligataire.

Condamner solidairement la société LA VERCHERE et Monsieur [K] [P], ès qualité, à payer à la société [U], ès qualité de représentante de la masse des obligataires, la somme provisionnelle de 1 011,39 euros, arrêtée au 2 septembre 2025, à parfaire, correspondant aux pénalités de retard et intérêts de retard.

Condamner la société LA VERCHERE à payer à la société [U] la somme provisionnelle de 4 540 euros TTC, arrêtée au 2 septembre 2025, correspond aux honoraires de gestion.

Condamner la société LA VERCHERE à payer à la société [U] la somme provisionnelle de 1 200 euros TTC, arrêtée au 2 septembre 2025, correspondant aux frais de gestion de l'échec des prélèvements, assortis des intérêts de retard.

Condamner la société LA VERCHERE à payer à la société [U] la somme provisionnelle de 12 000 euros TTC, correspondant à l'indemnisation pour activation des garanties.

Condamner la société LA VERCHERE à payer la somme de 2060,64 euros TTC, arrêtée au 8 juillet 2025, à parfaire, correspondant aux frais juridiques liés à l'activation des garanties.

Condamner solidairement la société LA VERCHERE et Monsieur [K] [P], ès qualité, aux entiers dépens.

Par conclusions de désistement d'instance déposées au greffe le 19 mai 2026, la MASSE DES OBLIGATAIRES, regroupant les porteurs des obligations émises par la société LA VERCHERE et la société [U] indiquent que la procédure avait pour finalité d'obtenir que la société LA VERCHERE et Monsieur [K] [P] exécutent leurs engagements souscrits aux termes des contrats d'accompagnement et d'émission et que l'objectif a été atteint.

Attendu que la MASSE DES OBLIGATAIRES, regroupant les porteurs des obligations émises par la société LA VERCHERE et la société [U] demandent donc au juge des référés de :

donner acte à la MASSE DES OBLIGATAIRES et à la société [U] de leur désistement d'instance à l'égard de la société LA VERCHERE et de Monsieur [N],

dire qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.

Attendu que la MASSE DES OBLIGATAIRES, regroupant les porteurs des obligations émises par la société LA VERCHERE, et la société [U] nous demande de lui donner acte de son désistement de l'instance en cours, en raison de l'exécution des engagements souscrits par la société LA VERCHERE et Monsieur [K] [P] aux termes des contrats d'accompagnement et d'émission qui justifiaient sa demande ;

Attendu que les défendeurs ont indiqué par courriel du 20 mai 2026 « compte tenu des conclusions de désistement d'instance notifiées par les demandeurs, je vous informe que je ne serai pas présent à votre audience » ;

Attendu que les défendeurs ne sont donc pas opposés au désistement ;

Attendu que, les conditions prescrites par les articles 394 à 397 du code de procédure civile étant remplies, le désistement de l'instance constaté produira les effets prévus aux articles 398 et 399 du même code ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

DONNONS ACTE

à la MASSE DES OBLIGATAIRES, regroupant les porteurs des obligations émises par la société LA VERCHERE et la société [U] de leur désistement de l'instance en cours,

CONSTATONS l'extinction de l'instance et par voie de conséquence, notre dessaisissement,

DISONS que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles,

DISONS

que les dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile resteront à la charge de la MASSE DES OBLIGATAIRES, regroupant les porteurs des obligations émises par la société LA VERCHERE et la société [U] et les

LIQUIDONS

conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président François COUTURIER

Le Greffier Sonia EN-NAAMANI

Signe electroniquement par François COUTURIER

Signe electroniquement par Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 42, code de procedure civile 398, code de commerce L727-3, code de procedure civile 701, code de procedure civile 48, code de procedure civile 397). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-08T16:23:10.751Z.