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Décision de justice

Tribunal de commerce de Vienne, 3 septembre 2026, n° 2025J00077

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Exposé du litige

I- Exposé des faits, procédure et moyens

LES FAITS

La société VOTRE TAXI a signé le 26 décembre 2023 un contrat de location-gérance pour une durée de 1 mois à compter du 1er janvier 2024 avec la société TAXI AUVERGNE-RHÔNE-ALPES pour lui permettre d'exploiter une autorisation de stationnement et de lui mettre à disposition un véhicule Taxi moyennant un dépôt de garantie de 5 449.98€ et une redevance mensuelle de 2 300€.

À la suite de divers incidents de paiement, le 12 septembre 2024, la société, VOTRE TAXI a résilié le contrat de location-gérance du 26 décembre 2026 et dans son décompte, sollicite le règlement de 4 200€ d'impayés en accordant une remise de 1 000€, soit un solde dû par la société TAXI AUVERGNE-RHÔNE-ALPES de 3 200€.

La société VOTRE TAXI a relancé la société TAXI AUVERGNE-RHÔNE-ALPES par courrier recommandé avec accusé de réception le 7 novembre 2024 pour un montant total impayé de 3 100€.

Le 14 avril 2025, la société TAXI AUVERGNE-RHÔNE-ALPES a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer qui lui a été signifiée le 25 mars 2025, à la requête de la société VOTRE TAXI, de lui payer la somme de 3 100€ en principal, de 31,80€ de frais extrajudiciaires, 94,64€ pour émolument proportionnel et 76,46€ de coût de l'acte.

LA PROCEDURE ET LES MOYENS DES PARTIES

À l'appui de son opposition, la société TAXI AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, demanderesse à l'opposition, expose principalement :
 * In limine litis, que le Tribunal de commerce de Vienne est incompétent pour traiter du litige qui doit être jugé au fond par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en respect de l'article 10 du contrat et des articles 42 et 48 du code de procédure civil.
 * Que la société VOTRE TAXI ne prouve pas l'existence d'une créance ni son montant (Article L 110 -3 du code de commerce, 1217 et 1231-1 du code. Civil et L131-1 du code de procédure civile)

Qu'elle a subi un préjudice commercial devant être indemnisé.

Qu'elle a versé 3000€ au titre du dépôt de garantie qui doit lui être remboursé.
 * Que la société VOTRE TAXI ne justifie pas de besoin tel que la dette éventuelle de la société TAXI AUVERGNE RHÔNE ALPES ne puisse pas être échelonnée (Article 1343-5 du code civil).

La société TAXI AUVERGNE-RHÔNE-ALPES demande dans ses « CONCLUSIONS n°2 » :

Vu les articles 42 et 48 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1217, 1231-1 et 1343-5 du Code civil,

Vu l'article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution,

Vu l'article L110-3 du Code de commerce,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces,

Il est demandé au Tribunal de commerce de bien vouloir :

In limine litis,

SE DÉCLARER incompétent au profit du Tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE,

Au fond et à titre principal,

DÉBOUTER la société VOTRE TAXI de l'intégralité de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société TAXI AURA,

À titre reconventionnel,

CONDAMNER la société VOTRE TAXI à verser à la société TAXI AURA la somme de 10.000 € au titre de son préjudice commercial,

CONDAMNER la société VOTRE TAXI à restituer à la société TAXI AURA son dépôt de garantie d'un montant de 3.000 €, sous astreinte journalière de 100 € à compter de la signification de la future décision à intervenir,

À défaut,

FIXER la dette de la société TAXI AURA à la somme de 100 €, correspondant au montant de la créance de la société demanderesse, moins le montant du dépôt de garantie qu'elle retient, À titre subsidiaire.

ACCORDER à la société TAXI AURA un échelonnement dans le paiement du reliquat de sa dette sur une période de deux années,

En tout état de cause,

CONDAMNER la société VOTRE TAXI à payer à la société TAXI AURA, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la même aux entiers dépens

En ce qui la concerne, la société VOTRE TAXI, demanderesse à l'injonction, fait valoir pour l'essentiel que :
 * Que le Tribunal de commerce de Vienne est compétent pour traiter du litige (articles 1405 et 1406 du code procédure civile
 * Que la société TAXI AUVERGNE RHÔNE ALPES s'était engagée au titre de l'article 5 du contrat à redevoir 2 300€ mensuels à la société VOTRE TAXI, ce qu'elle n'a pas respecté.
 * Qu'elle a résilié le contrat en respectant le préavis et conformément à l'article 8.3 du contrat.
 * Que la société TAXI AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ne prouve pas avoir verser tout ou partie du dépôt de garantie. (Article 1353 du code civil).
 * Que la société TAXI AUVERGNE-RHÔNE-ALPES n'apporte aucune preuve d'une situation économique justifiant des délais de paiement (article 1343-5 du code civil).

Par voie de « CONCLUSIONS N°2 », la société VOTRE TAXI, demanderesse à l'injonction, demande en conséquence au tribunal de :

Vu les articles 1343-5 et 1353 du Code civil, Vu l'article 1406 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces,
 * CONDAMNER la société TAXI AUVERGNE RHÔNE ALPES à verser à la société VOTRE TAXI la somme de 3.200 € TTC correspondant aux redevances dues au titre du contrat de location-gérance du 26 décembre 2023
 * DEBOUTER la société TAXI AUVERGNE RHONE ALPES de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
 * REJETER la demande de délais de la société TAXI AUVERGNE RHONE ALPES ;
 * CONDAMNER la société TAXI AUVERGNE RHÔNE ALPES à verser à la société VOTRE TAXI la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Bonjour.
 * CONDAMNER la société TAXI AUVERGNE RHONE ALPES aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

Motifs

II - Motivation

Sur la compétence territoriale du tribunal de commerce de Vienne :

Attendu que le tribunal constatera que l'exception d'incompétence territoriale a été soulevée avant toute défense au fond par la société TAXI AUVERGNE RHÔNE ALPES qui motive sa demande et précise devant quelle juridiction l'affaire doit être portée en respect de l'article 75 du CPC, le tribunal jugera la demande recevable ;

1- Concernant l'injonction de payer

Attendu que la société TAXI AUVERGNE RHÔNE ALPES a son siège à [Localité 2], qu'elle est immatriculée au registre du commerce des sociétés de Vienne, et qu'elle dépend donc du ressort du tribunal de commerce de Vienne ;

Attendu que la société VOTRE TAXI a déposé sa demande d'injonction de payer à l'encontre de la société TAXI AUVERGNE RHÔNE ALPES devant le tribunal de commerce de Vienne et qu'elle soutient que «

la compétence pour connaître de la demande en injonction de payer est (donc) le Tribunal de commerce de VIENNE, à l'exclusion de tout autre

» ;

Attendu que la règle propre à la procédure d'injonction de payer est régie par l'article 1406 CPC qui dispose que la demande est portée, selon le cas, devant le président du tribunal judiciaire ou devant le président du tribunal de commerce du lieu où demeure le débiteur c'est-à-dire en l'espèce le tribunal de commerce de Vienne ;

Attendu que cette règle propre à la procédure d'injonction de payer n'emporte pas de décision au fond et ne préjuge pas de la compétence pour connaître du litige au fond en cas d'opposition en conséquence, le tribunal de commerce de Vienne était bien compétent pour connaître de la demande d'injonction de payer ;

2- Concernant l'opposition à l'injonction de payer

Attendu que le contrat du 26 décembre 2023 à durée déterminée d'un mois (contrat article -7 DUREE) a pris fin le 1er février 2023, qu'il a fait l'objet d'une tacite reconduction non contractuelle jusqu'à sa résiliation le 12 octobre 2024 après un préavis de un mois (RAR VOTRE TAXI du 12 septembre 2024 et contrat article 8.3) ;

Attendu que l'opposition à l'injonction de payer (art. 1415 CPC) a pour effet de saisir la juridiction qui a rendu l'ordonnance, laquelle statue alors comme en matière ordinaire, la clause attributive de juridiction retrouve son plein effet ;

Attendu que le litige oppose deux sociétés commerçantes ayant établi un contrat pour régir leur relation, que le contrat stipule dans son article 10-LITIGES : «

Tout litige pouvant survenir entre le loueur et le locataire gérant à l'occasion de l'exécution ou de la résiliation du contrat seront de la compétence exclusive du tribunal d'instance ou de grande instance du siège social du Loueur »;

Attendu que le contrat a été établi le 26 décembre 2023, que la clause attributive de juridiction désigne exclusivement le tribunal d'instance ou de grande instance du siège social du loueur pour trancher des litiges et que depuis le 1er janvier 2020 ces instances ont été fusionnées en tribunal judiciaire ;

Attendu que le contrat de louage a été conclu entre deux commerçants et porte sur un acte de commerce, le litige relève du tribunal de commerce (art. L. 721-3 du Code de commerce) et la clause attributive ne peut pas déroger à cette compétence d'attribution, qui est d'ordre public ;

Attendu que cette confusion d'instance ne prouve pas la volonté des parties de vouloir clairement et sans équivoque déroger volontairement et expressément à la compétence du tribunal de commerce ;

Attendu que la société VOTRE TAXI soutient, à raison, que l'injonction de payer est de la compétence du tribunal de commerce de Vienne, mais ne conteste pas la compétence du tribunal de commerce Bourg-en-Bresse concernant l'opposition à l'injonction de payer de la société TAXI AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, en conséquence, le tribunal de commerce de Vienne se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse ;

Sur les autres demandes :

Attendu que le tribunal jugera qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

SE DÉCLARE incompétent au profit du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.

DIT qu'en application de l'article 82 du code de procédure civile, le greffier du tribunal transmettra le dossier au greffe du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, à défaut d'appel dans le délai.

DIT qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

RESERVE les dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Hervé MORTON

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par Herve MORTON

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCEVIENNE

03/09/2026

JUGEMENT

DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre opposition à ordonnance d'injonction de payer en date du 09 avril 2025

La cause a été entendue à l'audience du 18 juin 2026 à laquelle siégeaient :
 * Monsieur Hervé MORTON, Président,
 * Madame Maryelle JAMET, Juge,
 * Monsieur Vincent BOULLARD, Juge,

assistés de :
 * Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,

A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son

prononcé par mise à disposition au greffe.

Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente

décision :

Rôle n°

2025J77

ENTRE
 * la société VOTRE TAXI

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté par :

Maître Gaëlle CHAVRIER - Selas AGIS -

[Adresse 2]

ZADIG AVOCATS - Maître Julie LEONI

[Adresse 3]
 * la société TAXI AUVERGNE RHONE ALPES

[Adresse 4]

[Localité 2]

DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER -

représenté par :

Maître Eddy NAVARETTE - Avocat - COTTET-BRETONNIER, NAVARETTE -

[Adresse 5]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 106,37 € HT, 21,27 € TVA, 127,64 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 03/09/2026 à Me Gaëlle CHAVRIER - Selas AGIS Copie exécutoire délivrée le 03/09/2026 à Me Eddy NAVARETTE - Avocat - COTTET-BRETONNIER, NAVARETTE

I- Exposé des faits, procédure et moyens

LES FAITS

La société VOTRE TAXI a signé le 26 décembre 2023 un contrat de location-gérance pour une durée de 1 mois à compter du 1er janvier 2024 avec la société TAXI AUVERGNE-RHÔNE-ALPES pour lui permettre d'exploiter une autorisation de stationnement et de lui mettre à disposition un véhicule Taxi moyennant un dépôt de garantie de 5 449.98€ et une redevance mensuelle de 2 300€.

À la suite de divers incidents de paiement, le 12 septembre 2024, la société, VOTRE TAXI a résilié le contrat de location-gérance du 26 décembre 2026 et dans son décompte, sollicite le règlement de 4 200€ d'impayés en accordant une remise de 1 000€, soit un solde dû par la société TAXI AUVERGNE-RHÔNE-ALPES de 3 200€.

La société VOTRE TAXI a relancé la société TAXI AUVERGNE-RHÔNE-ALPES par courrier recommandé avec accusé de réception le 7 novembre 2024 pour un montant total impayé de 3 100€.

Le 14 avril 2025, la société TAXI AUVERGNE-RHÔNE-ALPES a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer qui lui a été signifiée le 25 mars 2025, à la requête de la société VOTRE TAXI, de lui payer la somme de 3 100€ en principal, de 31,80€ de frais extrajudiciaires, 94,64€ pour émolument proportionnel et 76,46€ de coût de l'acte.

LA PROCEDURE ET LES MOYENS DES PARTIES

À l'appui de son opposition, la société TAXI AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, demanderesse à l'opposition, expose principalement :
 * In limine litis, que le Tribunal de commerce de Vienne est incompétent pour traiter du litige qui doit être jugé au fond par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en respect de l'article 10 du contrat et des articles 42 et 48 du code de procédure civil.
 * Que la société VOTRE TAXI ne prouve pas l'existence d'une créance ni son montant (Article L 110 -3 du code de commerce, 1217 et 1231-1 du code. Civil et L131-1 du code de procédure civile)

Qu'elle a subi un préjudice commercial devant être indemnisé.

Qu'elle a versé 3000€ au titre du dépôt de garantie qui doit lui être remboursé.
 * Que la société VOTRE TAXI ne justifie pas de besoin tel que la dette éventuelle de la société TAXI AUVERGNE RHÔNE ALPES ne puisse pas être échelonnée (Article 1343-5 du code civil).

La société TAXI AUVERGNE-RHÔNE-ALPES demande dans ses « CONCLUSIONS n°2 » :

Vu les articles 42 et 48 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1217, 1231-1 et 1343-5 du Code civil,

Vu l'article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution,

Vu l'article L110-3 du Code de commerce,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces,

Il est demandé au Tribunal de commerce de bien vouloir :

In limine litis,

SE DÉCLARER incompétent au profit du Tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE,

Au fond et à titre principal,

DÉBOUTER la société VOTRE TAXI de l'intégralité de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société TAXI AURA,

À titre reconventionnel,

CONDAMNER la société VOTRE TAXI à verser à la société TAXI AURA la somme de 10.000 € au titre de son préjudice commercial,

CONDAMNER la société VOTRE TAXI à restituer à la société TAXI AURA son dépôt de garantie d'un montant de 3.000 €, sous astreinte journalière de 100 € à compter de la signification de la future décision à intervenir,

À défaut,

FIXER la dette de la société TAXI AURA à la somme de 100 €, correspondant au montant de la créance de la société demanderesse, moins le montant du dépôt de garantie qu'elle retient, À titre subsidiaire.

ACCORDER à la société TAXI AURA un échelonnement dans le paiement du reliquat de sa dette sur une période de deux années,

En tout état de cause,

CONDAMNER la société VOTRE TAXI à payer à la société TAXI AURA, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la même aux entiers dépens

En ce qui la concerne, la société VOTRE TAXI, demanderesse à l'injonction, fait valoir pour l'essentiel que :
 * Que le Tribunal de commerce de Vienne est compétent pour traiter du litige (articles 1405 et 1406 du code procédure civile
 * Que la société TAXI AUVERGNE RHÔNE ALPES s'était engagée au titre de l'article 5 du contrat à redevoir 2 300€ mensuels à la société VOTRE TAXI, ce qu'elle n'a pas respecté.
 * Qu'elle a résilié le contrat en respectant le préavis et conformément à l'article 8.3 du contrat.
 * Que la société TAXI AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ne prouve pas avoir verser tout ou partie du dépôt de garantie. (Article 1353 du code civil).
 * Que la société TAXI AUVERGNE-RHÔNE-ALPES n'apporte aucune preuve d'une situation économique justifiant des délais de paiement (article 1343-5 du code civil).

Par voie de « CONCLUSIONS N°2 », la société VOTRE TAXI, demanderesse à l'injonction, demande en conséquence au tribunal de :

Vu les articles 1343-5 et 1353 du Code civil, Vu l'article 1406 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces,
 * CONDAMNER la société TAXI AUVERGNE RHÔNE ALPES à verser à la société VOTRE TAXI la somme de 3.200 € TTC correspondant aux redevances dues au titre du contrat de location-gérance du 26 décembre 2023
 * DEBOUTER la société TAXI AUVERGNE RHONE ALPES de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
 * REJETER la demande de délais de la société TAXI AUVERGNE RHONE ALPES ;
 * CONDAMNER la société TAXI AUVERGNE RHÔNE ALPES à verser à la société VOTRE TAXI la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Bonjour.
 * CONDAMNER la société TAXI AUVERGNE RHONE ALPES aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

II - Motivation

Sur la compétence territoriale du tribunal de commerce de Vienne :

Attendu que le tribunal constatera que l'exception d'incompétence territoriale a été soulevée avant toute défense au fond par la société TAXI AUVERGNE RHÔNE ALPES qui motive sa demande et précise devant quelle juridiction l'affaire doit être portée en respect de l'article 75 du CPC, le tribunal jugera la demande recevable ;

1- Concernant l'injonction de payer

Attendu que la société TAXI AUVERGNE RHÔNE ALPES a son siège à [Localité 2], qu'elle est immatriculée au registre du commerce des sociétés de Vienne, et qu'elle dépend donc du ressort du tribunal de commerce de Vienne ;

Attendu que la société VOTRE TAXI a déposé sa demande d'injonction de payer à l'encontre de la société TAXI AUVERGNE RHÔNE ALPES devant le tribunal de commerce de Vienne et qu'elle soutient que «

la compétence pour connaître de la demande en injonction de payer est (donc) le Tribunal de commerce de VIENNE, à l'exclusion de tout autre

» ;

Attendu que la règle propre à la procédure d'injonction de payer est régie par l'article 1406 CPC qui dispose que la demande est portée, selon le cas, devant le président du tribunal judiciaire ou devant le président du tribunal de commerce du lieu où demeure le débiteur c'est-à-dire en l'espèce le tribunal de commerce de Vienne ;

Attendu que cette règle propre à la procédure d'injonction de payer n'emporte pas de décision au fond et ne préjuge pas de la compétence pour connaître du litige au fond en cas d'opposition en conséquence, le tribunal de commerce de Vienne était bien compétent pour connaître de la demande d'injonction de payer ;

2- Concernant l'opposition à l'injonction de payer

Attendu que le contrat du 26 décembre 2023 à durée déterminée d'un mois (contrat article -7 DUREE) a pris fin le 1er février 2023, qu'il a fait l'objet d'une tacite reconduction non contractuelle jusqu'à sa résiliation le 12 octobre 2024 après un préavis de un mois (RAR VOTRE TAXI du 12 septembre 2024 et contrat article 8.3) ;

Attendu que l'opposition à l'injonction de payer (art. 1415 CPC) a pour effet de saisir la juridiction qui a rendu l'ordonnance, laquelle statue alors comme en matière ordinaire, la clause attributive de juridiction retrouve son plein effet ;

Attendu que le litige oppose deux sociétés commerçantes ayant établi un contrat pour régir leur relation, que le contrat stipule dans son article 10-LITIGES : «

Tout litige pouvant survenir entre le loueur et le locataire gérant à l'occasion de l'exécution ou de la résiliation du contrat seront de la compétence exclusive du tribunal d'instance ou de grande instance du siège social du Loueur »;

Attendu que le contrat a été établi le 26 décembre 2023, que la clause attributive de juridiction désigne exclusivement le tribunal d'instance ou de grande instance du siège social du loueur pour trancher des litiges et que depuis le 1er janvier 2020 ces instances ont été fusionnées en tribunal judiciaire ;

Attendu que le contrat de louage a été conclu entre deux commerçants et porte sur un acte de commerce, le litige relève du tribunal de commerce (art. L. 721-3 du Code de commerce) et la clause attributive ne peut pas déroger à cette compétence d'attribution, qui est d'ordre public ;

Attendu que cette confusion d'instance ne prouve pas la volonté des parties de vouloir clairement et sans équivoque déroger volontairement et expressément à la compétence du tribunal de commerce ;

Attendu que la société VOTRE TAXI soutient, à raison, que l'injonction de payer est de la compétence du tribunal de commerce de Vienne, mais ne conteste pas la compétence du tribunal de commerce Bourg-en-Bresse concernant l'opposition à l'injonction de payer de la société TAXI AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, en conséquence, le tribunal de commerce de Vienne se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse ;

Sur les autres demandes :

Attendu que le tribunal jugera qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

SE DÉCLARE incompétent au profit du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.

DIT qu'en application de l'article 82 du code de procédure civile, le greffier du tribunal transmettra le dossier au greffe du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, à défaut d'appel dans le délai.

DIT qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

RESERVE les dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Hervé MORTON

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par Herve MORTON

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L110-3, code de procedure civile 48, code de procedure civile 701, code de procedure civile 42, code de procedure civile 1406, code de procedure civile 82, code de procedure civile L131-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T10:49:06.855Z.