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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 05, 28 juillet 2026, n° 2026F00820

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Parties (entreprises)

SIREN 812364503ABEILLE AVOCATS

Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 28 juillet 2026

N° RG : 2026F00820

La société GO PAK S.A.S. Lot [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 812 364 503 (Maître David CUSINATO, membre de la SELARL ABEILLE AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société ACCURACY S.A.S.U. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 479 527 640 (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 23 juin 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, M. GUEDJ, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026 par M. AMOYEL, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 24 avril 2026, la société GO PAK a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société ACCURACY pour l'entendre :

Vu les articles 1103 et suivants, 1217, 1231-1 du Code civil,

Vu l'article L. 110-3 du Code de commerce

Vu les articles 48 et 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

A TITRE LIMINAIRE

JUGER

applicable la clause attributive de compétence au bénéfice du Tribunal des activités économiques de Marseille ;

SE DECLARER compétent pour connaitre du présent litige ;

À TITRE PRINCIPAL

JUGER

que la société ACCURACY était tenue de respecter un préavis contractuel de trois mois pour mettre un terme à la relation commerciale l'ayant liée à la société GO PAK ;

JUGER

que la société ACCURACY a rompu brutalement ladite relation commerciale, sans préavis ni notification préalable ;

En conséquence :

CONDAMNER

la société ACCURACY à payer à la société GO PAK la somme de 3 093 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à la perte de marge subie pendant la durée du préavis qui aurait dû être respectée ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE

CONDAMNER

la société ACCURACY à payer à la société GO PAK la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER

la société ACCURACY aux entiers dépens de l'instance.

A la barre, la société GO PAK réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;

La société ACCURACY n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Attendu que la société GO PARK a entretenue une relation avec la société ACCURACY depuis le mois janvier 2023, soit une durée de plus de deux ans et demi ;

Attendu que sans explication, ni préavis, la société ACCURACY a cessé de confier des livraisons à la société GO PARK à compter du mois de mai 2025 ;

Attendu que la société GO PARK a adressé un courrier de mise en demeure le 17 décembre 2025 à la société ACCURACY de reprendre immédiatement la relation commerciale dans les contions antérieures et le cas échéant, de délivrer un préavis en bonne et due forme et en conformité avec les dispositions applicables, soit à défaut, de régler une indemnité compensatrice, correspondant à la marge brute perdus sur la période de préavis qui aurait dû être respectée ;

Attendu que la société GO PARK verse une attestation de Monsieur [J] [E] attestant que le chiffre d'affaires mensuel moyen est de 2 148 €, que sur une période de préavis de trois mois, le chiffre d'affaires correspondant s'élève à la somme de 6 444 €, que le taux de marge brute productive réalisé par la société GO PAK est d'environ 48 %, que la perte de marge brute correspondant à la période de préavis de trois mois s'établit donc à 6 444 € x 48 % = 3 093 € ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société GO PAK et de condamner la société ACCURACY à lui payer la somme de 3 093 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant à la perte de marge subie pendant la durée du préavis qui aurait dû être respectée, outre les dépens ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société GO PAK la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Condamne la société ACCURACY à payer à la société GO PAK la somme de 3 093 € (trois mille quatre-vingt-treize euros) à titre de dommages-intérêts, correspondant à la perte de marge subie pendant la durée du préavis qui aurait dû être respectée, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne la société ACCURACY aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,15 € (cinquante-sept euros et quinze centimes) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 28 juillet 2026

N° RG : 2026F00820

La société GO PAK S.A.S. Lot [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 812 364 503 (Maître David CUSINATO, membre de la SELARL ABEILLE AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société ACCURACY S.A.S.U. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 479 527 640 (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 23 juin 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, M. GUEDJ, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026 par M. AMOYEL, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 24 avril 2026, la société GO PAK a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société ACCURACY pour l'entendre :

Vu les articles 1103 et suivants, 1217, 1231-1 du Code civil,

Vu l'article L. 110-3 du Code de commerce

Vu les articles 48 et 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

A TITRE LIMINAIRE

JUGER

applicable la clause attributive de compétence au bénéfice du Tribunal des activités économiques de Marseille ;

SE DECLARER compétent pour connaitre du présent litige ;

À TITRE PRINCIPAL

JUGER

que la société ACCURACY était tenue de respecter un préavis contractuel de trois mois pour mettre un terme à la relation commerciale l'ayant liée à la société GO PAK ;

JUGER

que la société ACCURACY a rompu brutalement ladite relation commerciale, sans préavis ni notification préalable ;

En conséquence :

CONDAMNER

la société ACCURACY à payer à la société GO PAK la somme de 3 093 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à la perte de marge subie pendant la durée du préavis qui aurait dû être respectée ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE

CONDAMNER

la société ACCURACY à payer à la société GO PAK la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER

la société ACCURACY aux entiers dépens de l'instance.

A la barre, la société GO PAK réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;

La société ACCURACY n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu que la société GO PARK a entretenue une relation avec la société ACCURACY depuis le mois janvier 2023, soit une durée de plus de deux ans et demi ;

Attendu que sans explication, ni préavis, la société ACCURACY a cessé de confier des livraisons à la société GO PARK à compter du mois de mai 2025 ;

Attendu que la société GO PARK a adressé un courrier de mise en demeure le 17 décembre 2025 à la société ACCURACY de reprendre immédiatement la relation commerciale dans les contions antérieures et le cas échéant, de délivrer un préavis en bonne et due forme et en conformité avec les dispositions applicables, soit à défaut, de régler une indemnité compensatrice, correspondant à la marge brute perdus sur la période de préavis qui aurait dû être respectée ;

Attendu que la société GO PARK verse une attestation de Monsieur [J] [E] attestant que le chiffre d'affaires mensuel moyen est de 2 148 €, que sur une période de préavis de trois mois, le chiffre d'affaires correspondant s'élève à la somme de 6 444 €, que le taux de marge brute productive réalisé par la société GO PAK est d'environ 48 %, que la perte de marge brute correspondant à la période de préavis de trois mois s'établit donc à 6 444 € x 48 % = 3 093 € ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société GO PAK et de condamner la société ACCURACY à lui payer la somme de 3 093 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant à la perte de marge subie pendant la durée du préavis qui aurait dû être respectée, outre les dépens ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société GO PAK la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Condamne la société ACCURACY à payer à la société GO PAK la somme de 3 093 € (trois mille quatre-vingt-treize euros) à titre de dommages-intérêts, correspondant à la perte de marge subie pendant la durée du préavis qui aurait dû être respectée, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne la société ACCURACY aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,15 € (cinquante-sept euros et quinze centimes) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T10:23:47.134Z.