notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, Chambre 06 SAISIES IMMOB, 16 octobre 2025, n° 24/01687

Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

PROCÉDURE :

Vu le jugement d’orientation en date du 19 juin 2025 ayant ordonné la vente forcée de l’immeuble à l’audience du 16 octobre 2025,

Vu les formalités annonçant la vente, 

Vu l’avis de vente annonçant la vente affiché au tribunal le 22 juillet 2025 ;

Vu l’avis de vente apposé à l’entrée de l’immeuble saisi le 09 septembre 2025 ;

Vu la publication d’un avis annonçant la vente dans les journaux d’annonces légales le 28 août 2025 ;

Sur l’incident

A l’audience d’adjudication du 16 octobre 2025, M. et Mme [P] maintiennent les moyens et prétentions inscrits dans leurs conclusions communiquées par la voie électronique le 09 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Ils demandent au juge de l’exécution :
- constater que l’avis publié ne comporte pas une désignation de l’immeuble saisi conforme aux dispositions de l’article R322-31 du code des procédures civiles d’exécution,
- annuler purement et simplement les annonces légales et affiches au greffe publiées à l’initiative du créancier poursuivant,
- constater que les formalités prévues à l’article R322-31 du code des procédures civiles d’exécution,
- annuler le commandement de payer aux fins de saisie immobilière qui leur a été délivré, 
- déclarer caduc le commandement de payer valant saisi immobilière,
- condamner M. le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3] au paiement des dépens.

A l’audience d’adjudication du 16 octobre 2025, Mme le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3] maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions communiquées par la voie électronique le 14 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.Elle demande au juge de l’exécution :
A titre principal, 
- retenir et prononcer l’irrecevabilité de la prétention des époux [P] relative à la nullité de la publicité légale effectuée par le créancier poursuivant pour vice de forme en ce que cet incident n’a pas été soulevé dans le délai de quinzaine suivant la date de réalisation desdites formalités de publicité légales et ce en violation des prescriptions de l’article R.311-5 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, 
- retenir et prononcer l’irrecevabilité de la prétention des époux [P] relative à la nullité de la publicité légale effectuée par le créancier poursuivant pour vice de forme en ce que celle-ci n’a pas été formulée à l’encontre de toutes les parties à la saisie immobilière et notamment à l’encontre des créanciers inscrits et non-déclarants à la procédure et ce en violation du principe d’indivisibilité de la procédure de saisie immobilière,
- actualiser la créance que détient Madame le Comptable du Pôle de recouvrement Spécialisé de [Localité 3] à l’encontre de Madame [U] [K] [D] [T] épouse [P] et de Monsieur [R] [P] à la somme de 184.896,90 € sauf à parfaire,
 A titre subsidiaire, 
- valider les formalités de publicité légales effectuées par Madame le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 3] en ce que celles-ci contiennent la désignation appropriée des droits et biens immobiliers dont s’agit,
- rejeter l’argument des époux [P] selon lequel la publicité légale ne serait pas fidèle à la désignation des biens immobiliers dont s’agit,
 A titre infiniment subsidiaire ;
- rejeter la prétention des époux [P] relative à la nullité de la publicité légale effectuée par le créancier poursuivant pour vice de forme en l’absence grief rapporté subi par iceux,
Au surplus, rejeter l’intégralité des conclusions, fins et prétentions de Madame [U] [K] [D] [T] épouse [P] et de Monsieur [R] [P] 
- condamner Madame [U] [K] [D] [T] épouse [P] et Monsieur [R] [P] pour leur incident irrecevable et infondé à la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- préciser que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de maître Anne-Isabelle GREGORI, Avocat aux offres de droit.

A l’audience d’adjudication, le juge de l’exécution :
- déclare irrecevable les moyens de contestation des consorts [P] pour non respect du délai de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution ;; les formalités de publicité ayant été réalisées les 28 aout, 3 et 4 septembre 2025, 
- condamne M. et Mme [P] aux dépens de l’incident,
- dit que ces dépens sont compris dans les frais de vente soumis à taxe,
- condamne M. et Mme [P] à payer à Mme Le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3] une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de cet incident ;
- déboute Mme le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé du surplus de ses demandes, 
- ordonne la vente forcée de l’immeuble.

Sur la vente forcée

Et ce jour, à l'appel de la cause, Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’Avignon, a conclu à ce qu'il plaise au tribunal lui donner acte des formalités remplies pour parvenir à la vente sur saisie-immobilière de l'immeuble désigné au cahier des conditions de la vente appartenant à la partie saisie.

Il a donné lecture du cahier des conditions de la vente, annoncé le montant des frais de poursuites et demandé qu'il soit immédiatement procédé à l'adjudication de l'immeuble dont s'agit.

Motifs

Sur quoi,
Le juge de l’exécution a alors constaté qu'il était justifié de l'accomplissement des formalités légales, a donné acte à Me [J] [V] de ses poursuites et diligences, taxé les frais de poursuite à la somme de 6 716.65 Euros et ordonné que, sur la mise à prix de 54 000 Euros, il soit immédiatement procédé, dans la salle d’audience du tribunal judiciaire d’Avignon, à l'adjudication du bien immobilier saisi ainsi désigné au cahier des conditions de la vente :

- lot UNIQUE sur la commune de [Localité 10] (84), sis [Adresse 7], une maison d’habitation de constrcution ancienne, élevée d’un étage sur rez-de-chaussée, avec petit escalier et grenier au dessus atelier de maréchalerie ou forge contigue, petite cour derrière figurant au cadastre de ladite comune SECTION C n°[Cadastre 1] pour une contenance de 1a 32 ca.
Aussitôt le chronomètre déclenché et après qu'il ait été publiquement donné connaissance du montant des frais de vente conformément à la loi, diverses enchères ont été successivement portées et finalement le bien immobilier mis en vente a été enchéri par Me [H] [Y], à la somme de 215 000 Euros ;

Pendant la durée de 90 secondes consécutives sur cette enchère, il n'en est pas survenu de plus élevée.

Me [H] [Y] a déclaré avoir porté les enchères pour le compte de :

- S.A.R.L. 3 M IMMOBILIER, marchand de biens, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 11], ayant pour gérant Monsieur [Z], [E] [Q], né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 12] (84), demeurant [Adresse 8] à [Localité 13], 

- S.A.R.L. R INVEST, marchand de biens, dont le siège social est sis [Adresse 9], ayant pour gérant Monsieur [X] [O], né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 14] (13), domicilié [Adresse 10],

- Société DENA IMMO, marchand de biens, dont le siège social est sis [Adresse 11], ayant pour président Monsieur [B] [F], né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 15] (89), domicilé [Adresse 12]

- S.A.S. PAB, marchand de biens, dont le siège social est sis [Adresse 13], ayant pour président Monsieur [S] [N] né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 16] (91), domicilié [Adresse 14]

Dispositif

PAR CES MOTIFS:

Le juge de l’exécution statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort sur l’incident et en dernier ressort pour le surplus 

- DECLARE irrecevable les moyens de contestation des consorts [P] pour non respect du délai de l’article R311-5 du code de procédure civile ;
 
- CONDAMNE M. et Mme [P] aux dépens de l’incident ;

- DIT que ces dépens sont compris dans les frais de vente soumis à taxe ;

- CONDAMNE M. et Mme [P] à payer à Mme Le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3] une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de cet incident ;

- DEBOUTE Mme le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé du surplus de ses demandes ;

- ORDONNE la vente forcée de l’immeuble ;

- ADJUGE à S.A.R.L. 3 M IMMOBILIER, S.A.R.L. R INVEST, SAS DENA IMMO et S.A.S. PAB, derniers enchérisseurs, le bien immobilier mis en vente, moyennant le prix principal de 215 000 Euros, outre les frais taxés à la somme de 6 716.65 Euros ;

- PRECISE que les déclarations d'engagement de S.A.R.L. 3 M IMMOBILIER, S.A.R.L. R INVEST, SAS DENA IMMO et S.A.S. PAB relative à l'immeuble remises à l'audience seront jointes au titre de vente qui sera publié au service de la publicité foncière;

- RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article L 322-13 du Code des procédures civiles d'exécution le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi sous réserve des conditions de l'article R 322-64 du même code;

Et, le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, Président et Madame DIALLO, Greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

JUGE DE L’EXÉCUTION 
statuant en matière immobilière

[Adresse 1]
[Localité 2]

N° RG 24/01687 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JYVJ
Minute n° : 25/00115


JUGEMENT D'ADJUDICATION 
DU 16 OCTOBRE 2025


CRÉANCIER POURSUIVANT :
MADAME LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE [Localité 3], chargé du recouvrement, dont les bureaux sont situés [Adresse 2]
représentée par Me Anne-isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,

DÉBITEURS SAISIS :
- Madame [U], [K], [D] [T] épouse [P], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

- Monsieur [R] [P], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Elisabeth HANOCQ, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,

CRÉANCIERS INSCRITS : 
- Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6], au domicile de Maître [W] [G], notaire à [Localité 7] demeurant [Adresse 4]
ni présent, ni représenté

- Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 5]
ni présent, ni représenté


- Monsieur le Comptable du Service de Gestion Comptable de [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 6]
ni présent, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA, Vice-Présidente
assisté de Madame DIALLO, Greffier.

DEBATS :
Audience publique du 16 octobre 2025

JUGEMENT :
Prononcé en audience publique et décision réputée contradictoire et en premier ressort sur l’incident et en dernier ressort pour le surplus.

























1 expédition à : Me [V], Me HANOCQ, Me [Y]
le : 22 octobre 2025
1 exécutoire à : 
le : 










PROCÉDURE :

Vu le jugement d’orientation en date du 19 juin 2025 ayant ordonné la vente forcée de l’immeuble à l’audience du 16 octobre 2025,

Vu les formalités annonçant la vente, 

Vu l’avis de vente annonçant la vente affiché au tribunal le 22 juillet 2025 ;

Vu l’avis de vente apposé à l’entrée de l’immeuble saisi le 09 septembre 2025 ;

Vu la publication d’un avis annonçant la vente dans les journaux d’annonces légales le 28 août 2025 ;

Sur l’incident

A l’audience d’adjudication du 16 octobre 2025, M. et Mme [P] maintiennent les moyens et prétentions inscrits dans leurs conclusions communiquées par la voie électronique le 09 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Ils demandent au juge de l’exécution :
- constater que l’avis publié ne comporte pas une désignation de l’immeuble saisi conforme aux dispositions de l’article R322-31 du code des procédures civiles d’exécution,
- annuler purement et simplement les annonces légales et affiches au greffe publiées à l’initiative du créancier poursuivant,
- constater que les formalités prévues à l’article R322-31 du code des procédures civiles d’exécution,
- annuler le commandement de payer aux fins de saisie immobilière qui leur a été délivré, 
- déclarer caduc le commandement de payer valant saisi immobilière,
- condamner M. le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3] au paiement des dépens.

A l’audience d’adjudication du 16 octobre 2025, Mme le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3] maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions communiquées par la voie électronique le 14 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.Elle demande au juge de l’exécution :
A titre principal, 
- retenir et prononcer l’irrecevabilité de la prétention des époux [P] relative à la nullité de la publicité légale effectuée par le créancier poursuivant pour vice de forme en ce que cet incident n’a pas été soulevé dans le délai de quinzaine suivant la date de réalisation desdites formalités de publicité légales et ce en violation des prescriptions de l’article R.311-5 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, 
- retenir et prononcer l’irrecevabilité de la prétention des époux [P] relative à la nullité de la publicité légale effectuée par le créancier poursuivant pour vice de forme en ce que celle-ci n’a pas été formulée à l’encontre de toutes les parties à la saisie immobilière et notamment à l’encontre des créanciers inscrits et non-déclarants à la procédure et ce en violation du principe d’indivisibilité de la procédure de saisie immobilière,
- actualiser la créance que détient Madame le Comptable du Pôle de recouvrement Spécialisé de [Localité 3] à l’encontre de Madame [U] [K] [D] [T] épouse [P] et de Monsieur [R] [P] à la somme de 184.896,90 € sauf à parfaire,
 A titre subsidiaire, 
- valider les formalités de publicité légales effectuées par Madame le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 3] en ce que celles-ci contiennent la désignation appropriée des droits et biens immobiliers dont s’agit,
- rejeter l’argument des époux [P] selon lequel la publicité légale ne serait pas fidèle à la désignation des biens immobiliers dont s’agit,
 A titre infiniment subsidiaire ;
- rejeter la prétention des époux [P] relative à la nullité de la publicité légale effectuée par le créancier poursuivant pour vice de forme en l’absence grief rapporté subi par iceux,
Au surplus, rejeter l’intégralité des conclusions, fins et prétentions de Madame [U] [K] [D] [T] épouse [P] et de Monsieur [R] [P] 
- condamner Madame [U] [K] [D] [T] épouse [P] et Monsieur [R] [P] pour leur incident irrecevable et infondé à la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- préciser que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de maître Anne-Isabelle GREGORI, Avocat aux offres de droit.

A l’audience d’adjudication, le juge de l’exécution :
- déclare irrecevable les moyens de contestation des consorts [P] pour non respect du délai de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution ;; les formalités de publicité ayant été réalisées les 28 aout, 3 et 4 septembre 2025, 
- condamne M. et Mme [P] aux dépens de l’incident,
- dit que ces dépens sont compris dans les frais de vente soumis à taxe,
- condamne M. et Mme [P] à payer à Mme Le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3] une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de cet incident ;
- déboute Mme le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé du surplus de ses demandes, 
- ordonne la vente forcée de l’immeuble.

Sur la vente forcée

Et ce jour, à l'appel de la cause, Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’Avignon, a conclu à ce qu'il plaise au tribunal lui donner acte des formalités remplies pour parvenir à la vente sur saisie-immobilière de l'immeuble désigné au cahier des conditions de la vente appartenant à la partie saisie.

Il a donné lecture du cahier des conditions de la vente, annoncé le montant des frais de poursuites et demandé qu'il soit immédiatement procédé à l'adjudication de l'immeuble dont s'agit.

Sur quoi,
Le juge de l’exécution a alors constaté qu'il était justifié de l'accomplissement des formalités légales, a donné acte à Me [J] [V] de ses poursuites et diligences, taxé les frais de poursuite à la somme de 6 716.65 Euros et ordonné que, sur la mise à prix de 54 000 Euros, il soit immédiatement procédé, dans la salle d’audience du tribunal judiciaire d’Avignon, à l'adjudication du bien immobilier saisi ainsi désigné au cahier des conditions de la vente :

- lot UNIQUE sur la commune de [Localité 10] (84), sis [Adresse 7], une maison d’habitation de constrcution ancienne, élevée d’un étage sur rez-de-chaussée, avec petit escalier et grenier au dessus atelier de maréchalerie ou forge contigue, petite cour derrière figurant au cadastre de ladite comune SECTION C n°[Cadastre 1] pour une contenance de 1a 32 ca.
Aussitôt le chronomètre déclenché et après qu'il ait été publiquement donné connaissance du montant des frais de vente conformément à la loi, diverses enchères ont été successivement portées et finalement le bien immobilier mis en vente a été enchéri par Me [H] [Y], à la somme de 215 000 Euros ;

Pendant la durée de 90 secondes consécutives sur cette enchère, il n'en est pas survenu de plus élevée.

Me [H] [Y] a déclaré avoir porté les enchères pour le compte de :

- S.A.R.L. 3 M IMMOBILIER, marchand de biens, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 11], ayant pour gérant Monsieur [Z], [E] [Q], né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 12] (84), demeurant [Adresse 8] à [Localité 13], 

- S.A.R.L. R INVEST, marchand de biens, dont le siège social est sis [Adresse 9], ayant pour gérant Monsieur [X] [O], né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 14] (13), domicilié [Adresse 10],

- Société DENA IMMO, marchand de biens, dont le siège social est sis [Adresse 11], ayant pour président Monsieur [B] [F], né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 15] (89), domicilé [Adresse 12]

- S.A.S. PAB, marchand de biens, dont le siège social est sis [Adresse 13], ayant pour président Monsieur [S] [N] né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 16] (91), domicilié [Adresse 14]

PAR CES MOTIFS:

Le juge de l’exécution statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort sur l’incident et en dernier ressort pour le surplus 

- DECLARE irrecevable les moyens de contestation des consorts [P] pour non respect du délai de l’article R311-5 du code de procédure civile ;
 
- CONDAMNE M. et Mme [P] aux dépens de l’incident ;

- DIT que ces dépens sont compris dans les frais de vente soumis à taxe ;

- CONDAMNE M. et Mme [P] à payer à Mme Le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3] une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de cet incident ;

- DEBOUTE Mme le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé du surplus de ses demandes ;

- ORDONNE la vente forcée de l’immeuble ;

- ADJUGE à S.A.R.L. 3 M IMMOBILIER, S.A.R.L. R INVEST, SAS DENA IMMO et S.A.S. PAB, derniers enchérisseurs, le bien immobilier mis en vente, moyennant le prix principal de 215 000 Euros, outre les frais taxés à la somme de 6 716.65 Euros ;

- PRECISE que les déclarations d'engagement de S.A.R.L. 3 M IMMOBILIER, S.A.R.L. R INVEST, SAS DENA IMMO et S.A.S. PAB relative à l'immeuble remises à l'audience seront jointes au titre de vente qui sera publié au service de la publicité foncière;

- RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article L 322-13 du Code des procédures civiles d'exécution le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi sous réserve des conditions de l'article R 322-64 du même code;

Et, le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, Président et Madame DIALLO, Greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R311-5, code de procedure civile R311-5, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution R322-64, code des procedures civiles d'execution L322-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-10T20:16:19.842Z.