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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vannes, CTX PROTECTION SOCIALE, 1 juin 2026, n° 25/00347

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 3 juin 2025, [F] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale de l'autonomie du Morbihan du 3 décembre 2024 ayant rejeté sa demande d'accompagnant des élèves en situation de handicap pour sa fille [A].

L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 13 octobre 2025.

Par jugement en date du 3 novembre 2025, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [E] [Y] avec mission de :
- convoquer les parties à l'instance pour une réunion contradictoire,
- procéder si nécessaire à l'examen médical de [A] [V],
- de fournir au pôle social tout élément médical permettant d'apprécier les besoins de [A] [V] vis-à-vis d'un accompagnant des élèves en situation de handicap ([1]),
- faire toutes observations utiles.

L'expert a rendu son rapport et l'affaire a été rappelée à l'audience du 2 mars 2026.

A cette date, [F] [H] est régulièrement représentée par son conseil qui sollicite l'homologation du rapport du docteur [Y].

En défense, la maison départementale de l'autonomie du Morbihan est régulièrement représentée et demande au pôle social de rejeter la demande d'homologation du rapport d'expertise.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION

AU FOND

En l'espèce, [F] [H] a sollicité pour sa fille [A] un accompagnant des élèves en situation de handicap à hauteur de 8,5 heures par semaine.

L'article D. 351-16-1 du code de l'éducation nationale dispose que :
" L'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. 
La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. "

L'article D. 351-16-2 du code de l'éducation nationale dispose que :
" L'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles définit les activités principales de l'accompagnant. "

L'article D. 351-16-4 du code de l'éducation nationale dispose que :
" L'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant."

Afin de justifier du refus de faire droit à leur demande, la maison départementale de l'autonomie indiquait " Les difficultés relèvent de la poursuite des soins au CMPP, du développement des adaptations pédagogiques par l'enseignant (en utilisant les outils d'accessibilités numériques proposés : adaptations des supports pour les DYS, dictée vocale, synthèse vocale, lire couleur, cartable fantastique…) et de l'optimisation de l'utilisation du matériel pédagogique adapté pour les troubles du langage écrit. "

En réplique, [F] [H] soutenait qu'il était indispensable pour [A] de bénéficier d'une aide humaine aux élèves en situation de handicap.

A l'appui de sa demande elle joignait notamment :

- un certificat médical établi le 28 mai 2024 qui posait le diagnostic d'une dyslexie et d'une dysorthographie sévère et suggèrait pour [A] l'assistance scolaire par un [1],
- le compte-rendu d'examen réalisé le 30 janvier 2024 par le psychologue de l'éducation nationale qui relèvait que la mise en place d'une [1] aux côtés de [A] lui semblait indispensable,
- l'avis de la psychologue scolaire daté du 19 février 2025 qui concluait " [A] […] est toujours preneuse de ce qui lui est proposé. Elle témoigne d'un besoin et d'une demande d'un étayage humain dans le champ du savoir et de la connaissance, suffisamment rassurant pour lui permettre de se autorisé à y prendre part ",
- l'actualisation du GEVA-Sco au 28 février 2025, document rempli par la directrice de l'école " les crevettes bleues " où est scolarisée [A] qui précisait que la présence d'un tiers est nécessaire pour rassurer [A] dans ses apprentissages.




Au regard de la difficulté médicale se présentant à l'appréciation du pôle social, ce dernier a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [E] [Y] avec mission de fournir au pôle social tout élément médical permettant d'apprécier les besoins de [A] [V] vis-à-vis d'un accompagnant des élèves en situation de handicap ([1]).

Le docteur [Y] a rendu son rapport avec les conclusions suivantes :
" Compte tenu de ces éléments l'intéressée nécessite en se positionnant à la date du RAPO : [1] mutualisé à hauteur de 8h00 par semaine. "

Dans son rapport, le docteur [Y] indiquait qu'il retenait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79 % ce qui ne permettait pas à l'enfant de prétendre au bénéfice d'une carte mobilité inclusion mention invalidité.

Dans ses écritures, Mme [H] sollicitait que le rapport d'expertise soit homologué par la présente juridiction tant sur le taux d'incapacité retenu par le docteur [Y] que sur la nécessité d'une [1].

Pour autant, le taux d’incapacité ne faisait pas partie de la mission confiée au docteur [Y] et le pôle social décide de ne pas en tenir compte.

S'agissant de la question de l'appréciation des besoins de [A] [V] vis-à-vis d'un accompagnant des élèves en situation de handicap, le pôle social constate que les conclusions du docteur [Y] sont claires et dénuées de toute ambiguïté.

Le pôle social, réuni dans sa formation collégiale, décide que [A] [V] se verra attribuer une [1] mutualisée à hauteur de 8 heures par semaine pour l'année scolaire 2025-2026 et pour l'année 2026-2027.

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

La maison départementale de l'autonomie du MORBIHAN est condamnée aux dépens.

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, la nature de l'affaire justifie que soit ordonnée l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, 
par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT que [A] [V] se verra attribuer une [1] mutualisée à hauteur de 8 heures par semaine pour l'année scolaire 2025-2026 et pour l'année 2026-2027;

REJETTE toutes les autres demandes ;

CONDAMNE la maison départementale de l'autonomie du MORBIHAN aux dépens;

ORDONNE l'exécution provisoire;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Texte intégral
République Française
au nom du peuple français




TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 25/00347 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EZZE
88R Mineur handicapé - Contestation d’une décision relative à l’orientation et au placement 

notifié le : 
JUGEMENT
rendu le 1er juin 2026

par le Pôle social composé de : 
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, 
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général.

Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 02 mars 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.


Dans le litige opposant : 

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marielle VULCAIN, avocat au barreau de VANNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c562602025001654 du 03/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])


PARTIE DÉFENDERESSE :

MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DU MORBIHAN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Solen EUZENAT, selon pouvoir




Formule exécutoire
délivrée le :







25/00347


FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 3 juin 2025, [F] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale de l'autonomie du Morbihan du 3 décembre 2024 ayant rejeté sa demande d'accompagnant des élèves en situation de handicap pour sa fille [A].

L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 13 octobre 2025.

Par jugement en date du 3 novembre 2025, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [E] [Y] avec mission de :
- convoquer les parties à l'instance pour une réunion contradictoire,
- procéder si nécessaire à l'examen médical de [A] [V],
- de fournir au pôle social tout élément médical permettant d'apprécier les besoins de [A] [V] vis-à-vis d'un accompagnant des élèves en situation de handicap ([1]),
- faire toutes observations utiles.

L'expert a rendu son rapport et l'affaire a été rappelée à l'audience du 2 mars 2026.

A cette date, [F] [H] est régulièrement représentée par son conseil qui sollicite l'homologation du rapport du docteur [Y].

En défense, la maison départementale de l'autonomie du Morbihan est régulièrement représentée et demande au pôle social de rejeter la demande d'homologation du rapport d'expertise.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

AU FOND

En l'espèce, [F] [H] a sollicité pour sa fille [A] un accompagnant des élèves en situation de handicap à hauteur de 8,5 heures par semaine.

L'article D. 351-16-1 du code de l'éducation nationale dispose que :
" L'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. 
La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. "

L'article D. 351-16-2 du code de l'éducation nationale dispose que :
" L'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles définit les activités principales de l'accompagnant. "

L'article D. 351-16-4 du code de l'éducation nationale dispose que :
" L'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant."

Afin de justifier du refus de faire droit à leur demande, la maison départementale de l'autonomie indiquait " Les difficultés relèvent de la poursuite des soins au CMPP, du développement des adaptations pédagogiques par l'enseignant (en utilisant les outils d'accessibilités numériques proposés : adaptations des supports pour les DYS, dictée vocale, synthèse vocale, lire couleur, cartable fantastique…) et de l'optimisation de l'utilisation du matériel pédagogique adapté pour les troubles du langage écrit. "

En réplique, [F] [H] soutenait qu'il était indispensable pour [A] de bénéficier d'une aide humaine aux élèves en situation de handicap.

A l'appui de sa demande elle joignait notamment :

- un certificat médical établi le 28 mai 2024 qui posait le diagnostic d'une dyslexie et d'une dysorthographie sévère et suggèrait pour [A] l'assistance scolaire par un [1],
- le compte-rendu d'examen réalisé le 30 janvier 2024 par le psychologue de l'éducation nationale qui relèvait que la mise en place d'une [1] aux côtés de [A] lui semblait indispensable,
- l'avis de la psychologue scolaire daté du 19 février 2025 qui concluait " [A] […] est toujours preneuse de ce qui lui est proposé. Elle témoigne d'un besoin et d'une demande d'un étayage humain dans le champ du savoir et de la connaissance, suffisamment rassurant pour lui permettre de se autorisé à y prendre part ",
- l'actualisation du GEVA-Sco au 28 février 2025, document rempli par la directrice de l'école " les crevettes bleues " où est scolarisée [A] qui précisait que la présence d'un tiers est nécessaire pour rassurer [A] dans ses apprentissages.




Au regard de la difficulté médicale se présentant à l'appréciation du pôle social, ce dernier a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [E] [Y] avec mission de fournir au pôle social tout élément médical permettant d'apprécier les besoins de [A] [V] vis-à-vis d'un accompagnant des élèves en situation de handicap ([1]).

Le docteur [Y] a rendu son rapport avec les conclusions suivantes :
" Compte tenu de ces éléments l'intéressée nécessite en se positionnant à la date du RAPO : [1] mutualisé à hauteur de 8h00 par semaine. "

Dans son rapport, le docteur [Y] indiquait qu'il retenait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79 % ce qui ne permettait pas à l'enfant de prétendre au bénéfice d'une carte mobilité inclusion mention invalidité.

Dans ses écritures, Mme [H] sollicitait que le rapport d'expertise soit homologué par la présente juridiction tant sur le taux d'incapacité retenu par le docteur [Y] que sur la nécessité d'une [1].

Pour autant, le taux d’incapacité ne faisait pas partie de la mission confiée au docteur [Y] et le pôle social décide de ne pas en tenir compte.

S'agissant de la question de l'appréciation des besoins de [A] [V] vis-à-vis d'un accompagnant des élèves en situation de handicap, le pôle social constate que les conclusions du docteur [Y] sont claires et dénuées de toute ambiguïté.

Le pôle social, réuni dans sa formation collégiale, décide que [A] [V] se verra attribuer une [1] mutualisée à hauteur de 8 heures par semaine pour l'année scolaire 2025-2026 et pour l'année 2026-2027.

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

La maison départementale de l'autonomie du MORBIHAN est condamnée aux dépens.

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, la nature de l'affaire justifie que soit ordonnée l'exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, 
par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT que [A] [V] se verra attribuer une [1] mutualisée à hauteur de 8 heures par semaine pour l'année scolaire 2025-2026 et pour l'année 2026-2027;

REJETTE toutes les autres demandes ;

CONDAMNE la maison départementale de l'autonomie du MORBIHAN aux dépens;

ORDONNE l'exécution provisoire;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

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Mise à jour de la source le 2026-08-10T20:36:07.796Z.