Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sécurité Sociale, 7 juillet 2026, n° 24/02747
Exposé du litige
* * * * * EXPOSE DU LITIGE Par courrier reçu le 22 mars 2022, M. [I] [U] et Mme [P] [M], son épouse, ont sollicité auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'[Localité 1] le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et de son complément, de la prestation de compensation du handicap (PCH) et de la carte mobilité inclusion mention stationnement pour leur enfant [J] [U] née le 19 décembre 2016. Le certificat médical joint à la demande, établi par le Dr [X], médecin généraliste, fait état d'un retard de développement, avec difficulté de langage oral et retentissement sur les apprentissages. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le médecin de la MDPH a procédé à une évaluation de [J] [U] et retenu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %. Par courrier du 29 juin 2022, l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH a adressé à M. et Mme [U] une proposition de plan personnalisé de compensation du handicap concernant leur fille en retenant : - un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % ; - un avis favorable au versement de l'AEEH de base du 1er avril 2022 au 31 aout 2025 ; - un avis favorable au maintien en maternelle du 1er septembre 2022 au 31 aout 2023 sans nécessité d'un besoin en aide humaine ; - un avis défavorable au versement de la PCH ; - un avis défavorable à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement. Par décision du 21 juillet 2022, notifiée le même jour, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH de l'[Localité 1] a : - retenu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % ; - accordé l'[1] de base du 1er avril 2022 au 31 aout 2025 ; - accordé le maintien en maternelle de [J] [U] du 1er septembre 2022 au 31 aout 2023 ; - dit n'y avoir lieu à l'attribution supplémentaire d'un parcours de scolarisation et/ ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social ; - émis un avis défavorable à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement ; - rejeté la demande de versement de la PCH. Par courrier du 21 juillet 2022, le président du conseil départemental de l'[Localité 1] a refusé l'octroi de la carte mobilité inclusion mention stationnement. Par lettre du 22 septembre 2022, reçu le 29 septembre 2022, M. [U] a contesté cette décision en ce qui concerne la non-attribution d'un parcours de scolarisation et/ ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social et le refus d'octroi de la carte mobilité inclusion mention stationnement. Par courrier du 18 octobre 2022, l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH a adressé à M. et Mme [U] un avis défavorable. Par décision du 10 novembre 2022, notifiée le même jour, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CADPH) de la MDPH a rejeté le recours de M. [U] et maintenu sa décision. Par courrier du même jour, le président de la CDAPH a également rejeté le recours de M. [U] en ce qui concerne la carte mobilité inclusion. Par requête du 22 décembre 2022, M. et Mme [U] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de contester la décision de la CDAPH. Par jugement du 16 juillet 2024 RG n°22/00153, le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a débouté M. et Mme [U] de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnés aux dépens. Par déclaration du 21 aout 2024, M. et Mme [U] ont relevé appel de cette décision, notifiée par courrier daté du 19 juillet 2024 dont il a accusé réception le 23 juillet 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 30 septembre 2025. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 05 mai 2026. Aux termes de ses conclusions, visées à l'audience et soutenues oralement, M. et Mme [U] demandent à la cour de /d' : - dire recevable et bien fondé leur appel contre la décision rendue le 16 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux ; - infirmer le jugement rendu le 16 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux ; statuant à nouveau, de : - leur allouer l'accompagnement de parcours de scolarisation avec ou sans établissement ou service médico-social, depuis la décision attaquée du 21 juillet 2022, dans l'intérêt de leur fille [J] [U] ; - débouter la MDPH de l'[Localité 1] de l'ensemble de ses demandes ; - statuer ce que de droit quant aux dépens. Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [U] font valoir que leur fille doit bénéficier de l'accompagnement de parcours de scolarisation en raison de son retard massif de langage nécessitant la poursuite d'un suivi en orthophonie, d'un léger retard de développement s'agissant du langage oral justifiant son maintien en grande section de maternelle, et du bilan GEVA-Sco préconisant une nouvelle année de maternelle en parallèle de la poursuite des séances d'orthophonie et de la mise en place d'un suivi CAMPS. Ils ajoutent que cet accompagnement lui est acquis en raison de son handicap, générant un taux d'incapacité entre 50 et 79 %. Ils en déduisent que la MDPH ne pouvait dans le même temps lui allouer l'AEEH et lui refuser le parcours de scolarisation. Ils soulignent que les difficultés de leur fille persistent en 2023 et que celle-ci est scolarisée en classe de CP avec le dispositif ULIS qui n'est pas adapté à sa situation. Aux termes de ses conclusions, visées à l'audience et soutenues oralement, la MDPH de l'[Localité 1] demande à la cour de /d' : - rejeter le recours de M. et Mme [U] contre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 10 novembre 2022 ; - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Châteauroux rendu le 16 juillet 2024 ; - débouter M. et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes ; - condamner M. et Mme [U] au paiement d'une somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La MDPH considère que [J] [U] est une élève autonome qui ne rencontre de difficultés qu'en termes d'acquisitions. Elle ajoute que les différentes évaluations réalisées concluent unanimement à la nécessité d'un renforcement des acquis par un maintien en classe de maternelle et non à un accompagnement humain sur les temps de classe. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
SUR CE, LA COUR - Sur la demande d'accompagnement de parcours de scolarisation L'article L. 112.-2 du code de l'éducation, dans sa version applicable au litige, dispose que « Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en 'uvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont obligatoirement invités à s'exprimer à cette occasion. En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation. Les élèves ou étudiants en situation de handicap ayant suivi une formation professionnelle ou technologique se voient délivrer par l'établissement de formation une attestation des compétences acquises au cours de la formation. » Selon les dispositions de l'article L. 351-1 du même code, les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires, collèges et lycées, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. A ce titre, en application de l'article D. 351-5 du code de l'éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap. En outre, il résulte de la combinaison des articles D. 351-6 et D. 351-7 du même code que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation et que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal, sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires. En application de l'article D 351-16-1 du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés, un même élève pouvant se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L 146-9 du code de l'action sociale et des familles qui se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. L'aide mutualisée est destinée, conformément à l'article D 351-16-2 du code de l'éducation, à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. L'aide individuelle, quant à elle, a pour objet, en application de l'article D 351-16-4 du code de l'éducation, de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée, qui plus est, lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Il est constant que seules les pièces médicales contemporaines à la décision contestée peuvent être prises en considération pour apprécier si les conditions pour obtenir le bénéfice de la prestation sollicitée étaient remplies. En l'espèce, M. et Mme [U] sollicitent une aide humaine à la vie scolaire pour leur fille [J] [U], née le 19 décembre 2016. Il ressort du certificat médical établi le 17 mars 2022 par le Dr [X] que la petite fille, âgée de 5 ans au moment de la demande, souffre d'un retard de développement, avec difficulté de langage oral et retentissement sur les apprentissages. Les éléments versés aux débats mettent en évidence une bonne intégration de la petite fille en classe de maternelle, la décrivant comme une élève vive, volontaire et agréable. Néanmoins le GEVA-sco réalisé le 10 mars 2022 et joint à la requête adressée à la MDPH par ses parents souligne que ses difficultés de compréhension, de langage et de mémorisation la gênent dans ses apprentissages et ne la rendent pas capable de suivre le programme de grande section, excepté en ce qui concerne les activités graphiques et sportives. Elle bénéficie d'un suivi orthophonique deux fois par semaine. M. et Mme [U] produisent un bilan orthophonique du 7 janvier 2022 qui confirme l'existence d'un trouble du développement mixte du langage oral, affectant l'expression et la compréhension. Outre la poursuite des séances d'orthophonie, il est préconisé un passage en classe de CP avec une AESH pour soutenir l'entrée dans le langage écrit et l'aider dans ses difficultés de compréhension. L'orthophoniste, Mme [C] [W], a confirmé cette analyse dans un second bilan, réalisé postérieurement à la décision de la CDAPH. Ils ne produisent pas d'autres éléments qui viennent corroborer cette conclusion. Au contraire, le GEVA-sco du 10 mars 2023, qui a réuni, outre les parents de [J] [U], la directrice d'école, l'orthophoniste consulté par la petite fille, Mme [V], ainsi que les psychologues du CAMSP et du RASED, a constaté les mêmes points forts et difficultés de la petite fille. Il a préconisé une visite chez un neuropédiatre ainsi qu'un bilan avec la psychologue scolaire. Au cours de cette réunion, la psychologue du CAMSP a considéré qu'un « maintien en grande section serait judicieux pour qu'elle se sécurise et que son trouble soit identifié. » Il est mentionné que « les parents souhaitent un maintien en grande section pour laisser du temps à [J] ». De la même manière, le compte-rendu des examens psychologiques établi le 23 novembre 2021 par la psychologue scolaire conclut qu'un maintien en grande section laisserait à la petite fille le temps « d'acquérir les prérequis du CP » et lui permettrait de développer des interactions avec ses camarades. Il est précisé que « M. et Mme [U] sont favorables et rassurés par cette proposition de maintien. Non seulement ils ne sentent pas leur fille prête pour les apprentissages de CP mais ils pensent qu'elle serait en grande souffrance. » Par suite, seul l'avis de Mme [C] [W], qui n'a manifestement reçu [J] [U] que de manière isolée afin d'effectuer un bilan en janvier 2022 et un autre en novembre 2022, conclut à la nécessité qu'une [2] assiste la petite fille à l'école. L'ensemble des autres professionnels impliqués, et notamment l'orthophoniste qui suit la petite fille au quotidien, convergent sur un maintien en classe de grande section pour lui permettre de poursuivre sa scolarité et de préparer sereinement son entrée en classe de CP, sans évoquer la nécessité d'une aide humaine, ce que les parents ont accepté dans les écrits versés aux débats. Ces derniers n'établissent donc pas qu'une aide humaine permettrait de répondre aux besoins d'accompagnement pédagogique de leur fille. Par suite, il convient de confirmer la décision querellée en ce qu'elle a rejeté la demande d'octroi d'un accompagnement de parcours scolaire avec ou sans établissement ou service médico-social. - Sur les demandes accessoires Compte tenu de l'équité et de la situation des parties, il convient de condamner M. et Mme [U] à payer à la MDPH de l'[Localité 1] une somme de 100,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la solution du litige, M. et Mme [U], qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement rendu le 16 juillet 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux RG n°22/00153 en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant : Condamne M. [I] [U] et Mme [P] [M] épouse [U] à payer à la Maison départementale des personnes handicapées de l'[Localité 1] une somme de 100,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [I] [U] et Mme [P] [M] épouse [U] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE L'[Localité 1] (MDPH) Me Amelie LARUELLE EXPÉDITION à : M. [I] [U] Mme [P] [M] épouse [U] Pole social du TJ de [Localité 2] ARRÊT DU : 07 JUILLET 2026 Minute n° N° RG 24/02747 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCSH Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 2] en date du 16 Juillet 2024 ENTRE APPELANTS : I- Monsieur [I] [U] [Adresse 1] [Localité 3] II - Madame [P] [M] épouse [U] [Adresse 1] [Localité 3] Représentés par Me Amelie LARUELLE, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART, ET INTIMÉE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE L'[Localité 1] (MDPH) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par M. [G] [S] en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 MAI 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller. Greffier : Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 05 MAI 2026. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 07 JUILLET 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE Par courrier reçu le 22 mars 2022, M. [I] [U] et Mme [P] [M], son épouse, ont sollicité auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'[Localité 1] le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et de son complément, de la prestation de compensation du handicap (PCH) et de la carte mobilité inclusion mention stationnement pour leur enfant [J] [U] née le 19 décembre 2016. Le certificat médical joint à la demande, établi par le Dr [X], médecin généraliste, fait état d'un retard de développement, avec difficulté de langage oral et retentissement sur les apprentissages. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le médecin de la MDPH a procédé à une évaluation de [J] [U] et retenu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %. Par courrier du 29 juin 2022, l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH a adressé à M. et Mme [U] une proposition de plan personnalisé de compensation du handicap concernant leur fille en retenant : - un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % ; - un avis favorable au versement de l'AEEH de base du 1er avril 2022 au 31 aout 2025 ; - un avis favorable au maintien en maternelle du 1er septembre 2022 au 31 aout 2023 sans nécessité d'un besoin en aide humaine ; - un avis défavorable au versement de la PCH ; - un avis défavorable à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement. Par décision du 21 juillet 2022, notifiée le même jour, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH de l'[Localité 1] a : - retenu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % ; - accordé l'[1] de base du 1er avril 2022 au 31 aout 2025 ; - accordé le maintien en maternelle de [J] [U] du 1er septembre 2022 au 31 aout 2023 ; - dit n'y avoir lieu à l'attribution supplémentaire d'un parcours de scolarisation et/ ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social ; - émis un avis défavorable à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement ; - rejeté la demande de versement de la PCH. Par courrier du 21 juillet 2022, le président du conseil départemental de l'[Localité 1] a refusé l'octroi de la carte mobilité inclusion mention stationnement. Par lettre du 22 septembre 2022, reçu le 29 septembre 2022, M. [U] a contesté cette décision en ce qui concerne la non-attribution d'un parcours de scolarisation et/ ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social et le refus d'octroi de la carte mobilité inclusion mention stationnement. Par courrier du 18 octobre 2022, l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH a adressé à M. et Mme [U] un avis défavorable. Par décision du 10 novembre 2022, notifiée le même jour, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CADPH) de la MDPH a rejeté le recours de M. [U] et maintenu sa décision. Par courrier du même jour, le président de la CDAPH a également rejeté le recours de M. [U] en ce qui concerne la carte mobilité inclusion. Par requête du 22 décembre 2022, M. et Mme [U] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de contester la décision de la CDAPH. Par jugement du 16 juillet 2024 RG n°22/00153, le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a débouté M. et Mme [U] de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnés aux dépens. Par déclaration du 21 aout 2024, M. et Mme [U] ont relevé appel de cette décision, notifiée par courrier daté du 19 juillet 2024 dont il a accusé réception le 23 juillet 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 30 septembre 2025. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 05 mai 2026. Aux termes de ses conclusions, visées à l'audience et soutenues oralement, M. et Mme [U] demandent à la cour de /d' : - dire recevable et bien fondé leur appel contre la décision rendue le 16 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux ; - infirmer le jugement rendu le 16 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux ; statuant à nouveau, de : - leur allouer l'accompagnement de parcours de scolarisation avec ou sans établissement ou service médico-social, depuis la décision attaquée du 21 juillet 2022, dans l'intérêt de leur fille [J] [U] ; - débouter la MDPH de l'[Localité 1] de l'ensemble de ses demandes ; - statuer ce que de droit quant aux dépens. Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [U] font valoir que leur fille doit bénéficier de l'accompagnement de parcours de scolarisation en raison de son retard massif de langage nécessitant la poursuite d'un suivi en orthophonie, d'un léger retard de développement s'agissant du langage oral justifiant son maintien en grande section de maternelle, et du bilan GEVA-Sco préconisant une nouvelle année de maternelle en parallèle de la poursuite des séances d'orthophonie et de la mise en place d'un suivi CAMPS. Ils ajoutent que cet accompagnement lui est acquis en raison de son handicap, générant un taux d'incapacité entre 50 et 79 %. Ils en déduisent que la MDPH ne pouvait dans le même temps lui allouer l'AEEH et lui refuser le parcours de scolarisation. Ils soulignent que les difficultés de leur fille persistent en 2023 et que celle-ci est scolarisée en classe de CP avec le dispositif ULIS qui n'est pas adapté à sa situation. Aux termes de ses conclusions, visées à l'audience et soutenues oralement, la MDPH de l'[Localité 1] demande à la cour de /d' : - rejeter le recours de M. et Mme [U] contre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 10 novembre 2022 ; - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Châteauroux rendu le 16 juillet 2024 ; - débouter M. et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes ; - condamner M. et Mme [U] au paiement d'une somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La MDPH considère que [J] [U] est une élève autonome qui ne rencontre de difficultés qu'en termes d'acquisitions. Elle ajoute que les différentes évaluations réalisées concluent unanimement à la nécessité d'un renforcement des acquis par un maintien en classe de maternelle et non à un accompagnement humain sur les temps de classe. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR - Sur la demande d'accompagnement de parcours de scolarisation L'article L. 112.-2 du code de l'éducation, dans sa version applicable au litige, dispose que « Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en 'uvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont obligatoirement invités à s'exprimer à cette occasion. En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation. Les élèves ou étudiants en situation de handicap ayant suivi une formation professionnelle ou technologique se voient délivrer par l'établissement de formation une attestation des compétences acquises au cours de la formation. » Selon les dispositions de l'article L. 351-1 du même code, les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires, collèges et lycées, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. A ce titre, en application de l'article D. 351-5 du code de l'éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap. En outre, il résulte de la combinaison des articles D. 351-6 et D. 351-7 du même code que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation et que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal, sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires. En application de l'article D 351-16-1 du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés, un même élève pouvant se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L 146-9 du code de l'action sociale et des familles qui se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. L'aide mutualisée est destinée, conformément à l'article D 351-16-2 du code de l'éducation, à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. L'aide individuelle, quant à elle, a pour objet, en application de l'article D 351-16-4 du code de l'éducation, de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée, qui plus est, lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Il est constant que seules les pièces médicales contemporaines à la décision contestée peuvent être prises en considération pour apprécier si les conditions pour obtenir le bénéfice de la prestation sollicitée étaient remplies. En l'espèce, M. et Mme [U] sollicitent une aide humaine à la vie scolaire pour leur fille [J] [U], née le 19 décembre 2016. Il ressort du certificat médical établi le 17 mars 2022 par le Dr [X] que la petite fille, âgée de 5 ans au moment de la demande, souffre d'un retard de développement, avec difficulté de langage oral et retentissement sur les apprentissages. Les éléments versés aux débats mettent en évidence une bonne intégration de la petite fille en classe de maternelle, la décrivant comme une élève vive, volontaire et agréable. Néanmoins le GEVA-sco réalisé le 10 mars 2022 et joint à la requête adressée à la MDPH par ses parents souligne que ses difficultés de compréhension, de langage et de mémorisation la gênent dans ses apprentissages et ne la rendent pas capable de suivre le programme de grande section, excepté en ce qui concerne les activités graphiques et sportives. Elle bénéficie d'un suivi orthophonique deux fois par semaine. M. et Mme [U] produisent un bilan orthophonique du 7 janvier 2022 qui confirme l'existence d'un trouble du développement mixte du langage oral, affectant l'expression et la compréhension. Outre la poursuite des séances d'orthophonie, il est préconisé un passage en classe de CP avec une AESH pour soutenir l'entrée dans le langage écrit et l'aider dans ses difficultés de compréhension. L'orthophoniste, Mme [C] [W], a confirmé cette analyse dans un second bilan, réalisé postérieurement à la décision de la CDAPH. Ils ne produisent pas d'autres éléments qui viennent corroborer cette conclusion. Au contraire, le GEVA-sco du 10 mars 2023, qui a réuni, outre les parents de [J] [U], la directrice d'école, l'orthophoniste consulté par la petite fille, Mme [V], ainsi que les psychologues du CAMSP et du RASED, a constaté les mêmes points forts et difficultés de la petite fille. Il a préconisé une visite chez un neuropédiatre ainsi qu'un bilan avec la psychologue scolaire. Au cours de cette réunion, la psychologue du CAMSP a considéré qu'un « maintien en grande section serait judicieux pour qu'elle se sécurise et que son trouble soit identifié. » Il est mentionné que « les parents souhaitent un maintien en grande section pour laisser du temps à [J] ». De la même manière, le compte-rendu des examens psychologiques établi le 23 novembre 2021 par la psychologue scolaire conclut qu'un maintien en grande section laisserait à la petite fille le temps « d'acquérir les prérequis du CP » et lui permettrait de développer des interactions avec ses camarades. Il est précisé que « M. et Mme [U] sont favorables et rassurés par cette proposition de maintien. Non seulement ils ne sentent pas leur fille prête pour les apprentissages de CP mais ils pensent qu'elle serait en grande souffrance. » Par suite, seul l'avis de Mme [C] [W], qui n'a manifestement reçu [J] [U] que de manière isolée afin d'effectuer un bilan en janvier 2022 et un autre en novembre 2022, conclut à la nécessité qu'une [2] assiste la petite fille à l'école. L'ensemble des autres professionnels impliqués, et notamment l'orthophoniste qui suit la petite fille au quotidien, convergent sur un maintien en classe de grande section pour lui permettre de poursuivre sa scolarité et de préparer sereinement son entrée en classe de CP, sans évoquer la nécessité d'une aide humaine, ce que les parents ont accepté dans les écrits versés aux débats. Ces derniers n'établissent donc pas qu'une aide humaine permettrait de répondre aux besoins d'accompagnement pédagogique de leur fille. Par suite, il convient de confirmer la décision querellée en ce qu'elle a rejeté la demande d'octroi d'un accompagnement de parcours scolaire avec ou sans établissement ou service médico-social. - Sur les demandes accessoires Compte tenu de l'équité et de la situation des parties, il convient de condamner M. et Mme [U] à payer à la MDPH de l'[Localité 1] une somme de 100,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la solution du litige, M. et Mme [U], qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement rendu le 16 juillet 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux RG n°22/00153 en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant : Condamne M. [I] [U] et Mme [P] [M] épouse [U] à payer à la Maison départementale des personnes handicapées de l'[Localité 1] une somme de 100,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [I] [U] et Mme [P] [M] épouse [U] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'education D351-16-4, code de l'education D351-5, code de l'education D351-16-1, code de l'education D351-16-2, code de l'education D351-6, code de l'education D351-7, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'action sociale et des familles L351-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00097
en commun : code de l'education D351-16-4, code de l'education D351-5, code de l'education D351-16-1, code de l'education D351-16-2, code de l'education D351-6, code de l'education D351-7, code de l'action sociale et des familles L146-8
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00180
en commun : code de l'education D351-16-4, code de l'education D351-5, code de l'education D351-16-1, code de l'education D351-16-2, code de l'education D351-6, code de l'education D351-7, code de l'action sociale et des familles L146-8
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00207
en commun : code de l'education D351-16-4, code de l'education D351-5, code de l'education D351-16-1, code de l'education D351-16-2, code de l'education D351-6, code de l'education D351-7, code de l'action sociale et des familles L146-8
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00009
en commun : code de l'education D351-16-4, code de l'education D351-5, code de l'education D351-16-1, code de l'education D351-16-2, code de l'education D351-6, code de l'education D351-7, code de l'action sociale et des familles L146-8
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00016
en commun : code de l'education D351-16-4, code de l'education D351-5, code de l'education D351-16-1, code de l'education D351-16-2, code de l'education D351-6, code de l'education D351-7, code de l'action sociale et des familles L146-8
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00055
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- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00125
en commun : code de l'education D351-16-4, code de l'education D351-5, code de l'education D351-16-1, code de l'education D351-16-2, code de l'education D351-6, code de l'education D351-7, code de l'action sociale et des familles L146-8
- 6 février 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00240
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