Tribunal judiciaire de Vannes, CTX PROTECTION SOCIALE, 1 juin 2026, n° 25/00129
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Le 1er mars 2025, [G] et [K] [R] ont formé un recours afin de contester la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale de l'autonomie du Morbihan du 7 janvier 2025, ayant confirmé le refus d'attribution aide humaine individualisée aux élèves en situation de handicap et confirmé l'attribution d'une aide humaine mutualisée aux élèves en situation de handicap au profit de leur fils [D] pour la période du 1er septembre 2024 au 15 juillet 2026. L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 22 septembre 2025. Par jugement en date du 3 novembre 2025, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [O] [L] avec mission de : - convoquer les parties à l'instance pour une réunion contradictoire, - procéder si nécessaire à l'examen médical de [D] [R], - de fournir au pôle social tout élément médical permettant d'apprécier les besoins de [D] [R] vis-à-vis d'un accompagnant des élèves en situation de handicap individualisé ([1]), - faire toutes observations utiles. L'expert a rendu son rapport et l'affaire a été rappelée à l'audience du 2 mars 2026. A cette date, [G] et [K] [R] comparaissent en personne et expliquent qu'il y a une contradiction sur le rapport de docteur [L] avec les termes " mutualisée " ou " individualisée ". En défense, la maison départementale de l'autonomie du Morbihan est régulièrement représentée. A l'issue des débats, la Présidente du pôle social a indiqué que le docteur [L] serait saisi de la contradiction apparaissant dans son rapport. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION AU FOND En l'espèce, [G] et [K] [R] ont sollicité pour leur fils [D] l'octroi d'un [1] individuelle avec augmentation du volume horaire de l'aide humaine déjà accordée. L'article D. 351-16-1 du code de l'éducation nationale dispose que : " L'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. " L'article D. 351-16-2 du code de l'éducation nationale dispose que : " L'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles définit les activités principales de l'accompagnant. " L'article D. 351-16-4 du code de l'éducation nationale dispose que : " L'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant." Afin de justifier du refus de faire droit à leur demande, la maison départementale de l'autonomie indiquait dans ses écritures qu'à la date du 16 décembre 2022 (date du RAPO) [D] [R] relevait d'adaptations pédagogiques et de l'accompagnement d'une [1] mutualisée dont les temps d'intervention auprès de [D] étaient à déterminer par l'équipe pédagogique. En réplique, [G] et [K] [R] soutenaient qu'il était indispensable pour [D] de bénéficier d'une aide humaine individualisée aux élèves en situation de handicap avec augmentation du volume horaire de l'aide humaine déjà accordée. Ils insistaient sur le fait que plusieurs spécialistes avaient recommandé l'aide d'une [1] pour accompagner [D] et lui permettre de se mettre au travail car sans présence humaine il ne pouvait pas s'y mettre. A l'appui de leur demande ils joignaient : - l'actualisation au 25 février 2025 du GEVASCO de [D] qui concluait : " niveau CE1. [D] à un niveau CE1 tant en français qu'en mathématiques[…] [D] a fait d'importants progrès pour rester attentifs en classe. C'est toujours un axe de progrès important. L'[1] aide à maintenir son intention notamment lors des phases collectives. [D] mémorise bien notamment l'orthographe des mots courants ainsi que les faits numériques en calcul mental. [D] participe de manière très active en classe. Il se fait comprendre et comprend. […] [D] a fait d'importants progrès notamment au niveau de l'attention en classe. Il participe de manière très active en classe. Cependant il n'écoute pas toujours les autres. Il lit de manière fluide et comprend ce qu'il lit. Le geste d'écriture est difficile mais il fait beaucoup d'efforts pour écrire de manière lisible. Les consignes sont souvent adaptées et l'[1] a recours à la dictée à l'adulte. En orthographe, [D] mémorise de mieux en mieux l'orthographe des mots. Il est passé de dictées à choix multiples à dictées à trous et puis actuellement à des dictées sans adaptation. En étude de la langue, il comprend les notions abordées. En numération, [D] donne du sens aux nombres. Il utilise des stratégies efficaces et rapides en calcul et est capable d'expliquer comment il fait aux autres élèves. En calcul posé, c'est plus compliqué pour [D] de poser l'opération. Il sait résonner pour résoudre des problèmes et apprend à être rigoureux dans la démarche. En géométrie c'est plus difficile pour [D]. Il rencontre des difficultés pour se repérer dans l'espace et être précis. […] perspective : CE2 ordinaire avec accompagnement [1]. La famille va déposer un recours au TGI pour obtenir une augmentation d'heures nécessaires pour canaliser l'énergie de [D] ", - un compte-rendu de consultation du 18 octobre 2024 rédigé par le docteur [U] [T], neuropédiatre, laquelle concluait : " [D] continue de faire des progrès, la scolarité peut se poursuivre en milieu ordinaire avec une [1] dont le temps doit être augmenté. J'explique aux parents que nous pouvons réaliser une demande de [2] pour l'année prochaine. " En l'espèce, au regard de la difficulté médicale se présentant à l'appréciation du pôle social, ce dernier a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [O] [L] avec mission de fournir au pôle social tout élément médical permettant d'apprécier les besoins de [D] [R] vis-à-vis d'un accompagnant des élèves en situation de handicap ([1]). Le docteur [L] a rendu son rapport qu'il conclut ainsi : " […] l'intéressé nécessite un [1] mutualisé à hauteur de 12h00 par semaine". En l'espèce, le pôle social constate que le docteur [L] a régulièrement procédé à l'expertise qui lui avait été confiée par le pôle social et que ses conclusions sont claires et dénuées de toute ambiguïté. Le pôle social, réuni dans sa formation collégiale, décide que [D] [R] se verra attribuer une [1] mutualisée à hauteur de 12 heures par semaine pour les années scolaires 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028. SUR LES DEPENS L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. " La maison départementale de l'autonomie du MORBIHAN est condamnée aux dépens. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative en application de l'article R 142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, la nature de l'affaire justifie que soit ordonnée l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT que [D] [R] se verra attribuer une [1] mutualisée à hauteur de 12 heures par semaine pour les années scolaires 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028. CONDAMNE la maison départementale de l'autonomie du MORBIHAN aux dépens. ORDONNE l'exécution provisoire. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Texte intégral
République Française au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES Pôle Social N° RG 25/00129 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EXMV 88R Mineur handicapé - Contestation d’une décision relative à l’orientation et au placement notifié le : JUGEMENT rendu le 1er juin 2026 par le Pôle social composé de : Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général, Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général. Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 02 mars 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe. Dans le litige opposant : PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [K] [R] [Adresse 1] [Localité 1] Madame [G] [R] [Adresse 2] [Localité 1] Comparants en personne PARTIE DÉFENDERESSE : MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DU MORBIHAN [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Solen EUZENAT, selon pouvoir Formule exécutoire délivrée le : 25/00129 FAITS ET PROCEDURE Le 1er mars 2025, [G] et [K] [R] ont formé un recours afin de contester la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale de l'autonomie du Morbihan du 7 janvier 2025, ayant confirmé le refus d'attribution aide humaine individualisée aux élèves en situation de handicap et confirmé l'attribution d'une aide humaine mutualisée aux élèves en situation de handicap au profit de leur fils [D] pour la période du 1er septembre 2024 au 15 juillet 2026. L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 22 septembre 2025. Par jugement en date du 3 novembre 2025, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [O] [L] avec mission de : - convoquer les parties à l'instance pour une réunion contradictoire, - procéder si nécessaire à l'examen médical de [D] [R], - de fournir au pôle social tout élément médical permettant d'apprécier les besoins de [D] [R] vis-à-vis d'un accompagnant des élèves en situation de handicap individualisé ([1]), - faire toutes observations utiles. L'expert a rendu son rapport et l'affaire a été rappelée à l'audience du 2 mars 2026. A cette date, [G] et [K] [R] comparaissent en personne et expliquent qu'il y a une contradiction sur le rapport de docteur [L] avec les termes " mutualisée " ou " individualisée ". En défense, la maison départementale de l'autonomie du Morbihan est régulièrement représentée. A l'issue des débats, la Présidente du pôle social a indiqué que le docteur [L] serait saisi de la contradiction apparaissant dans son rapport. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIVATION DE LA DECISION AU FOND En l'espèce, [G] et [K] [R] ont sollicité pour leur fils [D] l'octroi d'un [1] individuelle avec augmentation du volume horaire de l'aide humaine déjà accordée. L'article D. 351-16-1 du code de l'éducation nationale dispose que : " L'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée. " L'article D. 351-16-2 du code de l'éducation nationale dispose que : " L'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles définit les activités principales de l'accompagnant. " L'article D. 351-16-4 du code de l'éducation nationale dispose que : " L'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant." Afin de justifier du refus de faire droit à leur demande, la maison départementale de l'autonomie indiquait dans ses écritures qu'à la date du 16 décembre 2022 (date du RAPO) [D] [R] relevait d'adaptations pédagogiques et de l'accompagnement d'une [1] mutualisée dont les temps d'intervention auprès de [D] étaient à déterminer par l'équipe pédagogique. En réplique, [G] et [K] [R] soutenaient qu'il était indispensable pour [D] de bénéficier d'une aide humaine individualisée aux élèves en situation de handicap avec augmentation du volume horaire de l'aide humaine déjà accordée. Ils insistaient sur le fait que plusieurs spécialistes avaient recommandé l'aide d'une [1] pour accompagner [D] et lui permettre de se mettre au travail car sans présence humaine il ne pouvait pas s'y mettre. A l'appui de leur demande ils joignaient : - l'actualisation au 25 février 2025 du GEVASCO de [D] qui concluait : " niveau CE1. [D] à un niveau CE1 tant en français qu'en mathématiques[…] [D] a fait d'importants progrès pour rester attentifs en classe. C'est toujours un axe de progrès important. L'[1] aide à maintenir son intention notamment lors des phases collectives. [D] mémorise bien notamment l'orthographe des mots courants ainsi que les faits numériques en calcul mental. [D] participe de manière très active en classe. Il se fait comprendre et comprend. […] [D] a fait d'importants progrès notamment au niveau de l'attention en classe. Il participe de manière très active en classe. Cependant il n'écoute pas toujours les autres. Il lit de manière fluide et comprend ce qu'il lit. Le geste d'écriture est difficile mais il fait beaucoup d'efforts pour écrire de manière lisible. Les consignes sont souvent adaptées et l'[1] a recours à la dictée à l'adulte. En orthographe, [D] mémorise de mieux en mieux l'orthographe des mots. Il est passé de dictées à choix multiples à dictées à trous et puis actuellement à des dictées sans adaptation. En étude de la langue, il comprend les notions abordées. En numération, [D] donne du sens aux nombres. Il utilise des stratégies efficaces et rapides en calcul et est capable d'expliquer comment il fait aux autres élèves. En calcul posé, c'est plus compliqué pour [D] de poser l'opération. Il sait résonner pour résoudre des problèmes et apprend à être rigoureux dans la démarche. En géométrie c'est plus difficile pour [D]. Il rencontre des difficultés pour se repérer dans l'espace et être précis. […] perspective : CE2 ordinaire avec accompagnement [1]. 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En l'espèce, le pôle social constate que le docteur [L] a régulièrement procédé à l'expertise qui lui avait été confiée par le pôle social et que ses conclusions sont claires et dénuées de toute ambiguïté. Le pôle social, réuni dans sa formation collégiale, décide que [D] [R] se verra attribuer une [1] mutualisée à hauteur de 12 heures par semaine pour les années scolaires 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028. SUR LES DEPENS L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. " La maison départementale de l'autonomie du MORBIHAN est condamnée aux dépens. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative en application de l'article R 142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, la nature de l'affaire justifie que soit ordonnée l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT que [D] [R] se verra attribuer une [1] mutualisée à hauteur de 12 heures par semaine pour les années scolaires 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028. CONDAMNE la maison départementale de l'autonomie du MORBIHAN aux dépens. ORDONNE l'exécution provisoire. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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Mise à jour de la source le 2026-08-10T20:36:11.341Z.