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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 6 août 2026, n° 25/01901

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Suivant le devis n°0473 en date du 23 janvier 2023, Madame [Q] [J] a passé commande auprès de la SASU [E] [T] [G] pour la fourniture et la pose d’une porte d’entrée et d’une fenêtre, moyennant un coût total de 3 288,54 euros. Un acompte à hauteur de 1316,42 euros a été versé. 

La livraison est intervenue le 11 mai 2023 mais a été refusée par Madame [Q] [J], estimant que la couleur de la porte livrée ne correspondait pas à celle de la porte commandée. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 juillet 2023, Madame [Q] [J] a, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique la MAIF, mis en demeure la SASU [E] [T] [G] d’avoir à procéder au remplacement de la porte non conforme sous un délai d’un mois, ou de procéder au remboursement des sommes versées, ce à quoi la société s’est opposée. 

Le 30 juillet 2024, Madame [Q] [J] a saisi le médiateur de la consommation mais le dossier a été clôturé en raison du refus de la SASU [E] [T] [G] d’entrer en médiation. 

Une tentative de conciliation a par la suite été effectuée, à la demande de la SASU [E] [T] [G], en date du 17 juin 2025 mais a donné lieu à la délivrance d’une attestation de non-conciliation en l’absence d’accord entre les parties. 

Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, la SASU [E] [T] [G] (REALISATION) a fait assigner Madame [Q] [J] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes : 
1 972,12 euros au titre de la facture impayée, outre les intérêts et pénalités de retard, 
400 euros à titre de dommages et intérêts, 
1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
les entiers frais et dépens. 

Après la réalisation d’un calendrier de procédure et plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 4 juin 2026. 

A cette audience, la SASU [E] [T] [G] (REALISATION), représentée par son avocat qui a plaidé, a sollicité :

Vu les articles 1103, 1113, 1118 1120, 1353 et 1582 du code civil,
Vu les articles L216-1, L217-4 et L217-5 du code de la consommation,
Vu les articles 1231-1, 1650 et 1652 du code civil,
Vu les articles 146 et 263 du code de procédure civile,

CONDAMNER Madame [Q] [J] [Q] [J] à payer à la SASU [E] [T] [G] [E] [T] [G] la somme de 1 972, 12 € outre les intérêts et pénalités de retard
CONDAMNER Madame [Q] [J] [Q] [J] à payer à la SASU [E] [T] [G] [E] MADALLLE [G] la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts
DEBOUTER Madame [Q] [J] [Q] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions CONDAMNER Madame [Q] [J] [Q] [J] à payer à la SASU [E] [T] [G] [E] [T] [G] la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Madame [Q] [J] [Q] [J] aux entiers frais et dépens

Au soutien de ses prétentions, la SASU [E] [T] [G] a expliqué que le contrat porte sur la pose d’une fenêtre dans la salle de bain et d’une porte, que le devis est conforme aux travaux réalisés mais que Madame [Q] [J] conteste et refuse la réception des travaux en raison de la couleur de la porte, et que cette dernière souhaite donc la résiliation et le remboursement de la somme, ce à quoi elle s’oppose. Elle a précisé que la conciliation n’a pas abouti, que Madame [Q] [J] ne conteste pas l’existence du contrat, qu’elle a accepté en payant notamment l’acompte, mais qu’elle ne souhaite simplement pas payer une porte pour laquelle elle s’est trompée de couleur. Elle a indiqué contester la demande d’expertise formée par Madame [Q] [J] et soutenu que le défaut de conformité n’est pas démontré. 

En défense, Madame [Q] [J], également représentée par son avocat qui a plaidé, a demandé : 

A TITRE PRINCIPAL ;
JUGER qu'aucun contrat de vente ferme n'a été conclu entre Madame [J] et la société [E] [T]

A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que la société [E] [T] a manqué à son obligation de délivrance conforme de la porte

EN TOUTES HYPOTHESES AU TITRE DES RESTITUTIONS :
DEBOUTER la société [E] [T] de sa demande de paiement de la porte litigieuse
CONDAMNER la société [E] [T] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens
DEBOUTER la société [E] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

A TITRE ENCORE SUBSIDIAIRE :
ORDONNER une mesure d’expertise avec la mission susvisée dans le corps de l'assignation aux frais de la société [E] [T] qui est en demande et RESERVER les dépens

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
ECARTER l'exécution provisoire si Madame [J] était condamnée à verser des sommes à la société [E] [T].

Au soutien de ses prétentions, Madame [Q] [J] a exposé que la porte n’a pas été posée, que le cadre est blanc, qu’elle a demandé le remplacement, et qu’il explique plusieurs différences entre les gris. Elle a précisé que la SASU [E] [T] [G] a refusé de procéder au remplacement, qu’une procédure de médiation a été proposée par elle mais refusée, et qu’aucun élément ne permet de justifier le préjudice. 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.

Sur la facture impayée, les intérêts et les pénalités de retard

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

En application de l’article L217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.

L’article L217-4 dudit code prévoit que le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1o Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2o Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3o Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4o Il est mis à jour conformément au contrat.

L’article L217-5 du même code précise quant à lui que I. — En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :
1o Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2o Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3o Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4o Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5o Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ;
6o Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage.
II. — Toutefois, le vendeur n'est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l'alinéa qui précède s'il démontre :
1o Qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître ;
2o Qu'au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou
3o Que les déclarations publiques n'ont pas pu avoir d'influence sur la décision d'achat.
III. — Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu'elles s'écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat.

L’article L217-14 du même code dispose enfin que le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1o Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2o Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3o Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4o Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix.

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l’espèce, la SASU [E] [T] [G] sollicite la condamnation de Madame [Q] [J] au paiement de la somme de 1 972,12 euros au titre du solde de la facture impayée, outre les intérêts et pénalités de retard. 

La demanderesse verse aux débats un devis en date du 23 janvier 2023, lequel prévoit la fourniture et la pose d’une porte d’entrée de marque ZILTEN, en PVC, modèle VEGA 1, d’une couleur extérieure « Gris dans la masse (proche 7047) » et d’une couleur intérieure « idem extérieur ». 

En défense, Madame [Q] [J] conteste tout d’abord l’existence même du contrat la liant à la SASU [E] [T] [G], en l’absence de devis signé. 

La copie du chèque d’acompte daté du 25 janvier 2023 démontre néanmoins que Madame [Q] [J] a versé un acompte d’un montant de 1 316,42 euros, correspondant à 40 % du montant total du devis, comprenant la porte d’entrée et la fenêtre, et manifestant ainsi son acceptation des termes du contrat tant s’agissant de la fenêtre et de la porte fenêtre. 

Les échanges entre les parties mentionnent de surcroît la commande passée par Madame [Q] [J] auprès de la SASU [E] [T] [G] s’agissant de la porte d’entrée, ce qu’elle n’a jamais contesté au sein des différents courriels envoyés à la société. 

L’existence d’une relation contractuelle entre les parties, et l’acceptation du devis relatif à la porte d’entrée par la défenderesse, est donc établie. 

Madame [Q] [J] soutient ensuite que la porte livrée par la SASU [E] [T] [G] n’est pas conforme à celle commandée puisqu’elle comporte deux coloris différents, à savoir blanc en cadre et gris sur certaines parcloses, et que des parcloses sont arrondies et non plates contrairement à ce que prévoyait le modèle VEGA 1.

Les pièces versées aux débats ne permettent néanmoins ni de démontrer la différence de coloris entre le cadre et certaines parcloses, ni que certaines seraient arrondies et non plates contrairement au modèle sélectionné.

Madame [Q] [J] conteste enfin la couleur même de la porte livrée, et argue que celle-ci ne correspond pas à la nuance « gris dans la masse (proche 7047) » commandée et mentionnée au devis. 

La SASU [E] [T] [G] verse néanmoins aux débats l’accusé de réception de commande édité par la société ZILTEN, fournisseur, en date du 25 janvier 2023, lequel mentionne la livraison d’une porte couleur « gris (proche 7047) ». Ledit accusé de réception précise que l’élément a bien été commandé pour « [J] ». 

La société ZILTEN PORTES a par ailleurs confirmé que les portes en PVC fournies à la SASU [E] [T] [G] sont réalisées dans une teinte gris clair, très proche du RAL 7047, et que la couleur est directement teintée dans la masse. Il ressort en effet du nuancier versé aux débats que la couleur gris 7047 en satiné, telle que choisie par Madame [Q] [J] sur le site du fournisseur comme rappelé au sein de son courriel en date du 26 mai 2023, est appliquée en étant teintée directement dans la masse, autrement dit incorporée directement lors de la fabrication, intégrée uniformément dans toute l’épaisseur et non appliquée seulement en surface. La précision « dans la masse » au sein du devis n’est donc pas une nuance spécifique de gris, mais une méthode d’application de la couleur. 

Il convient par ailleurs de souligner que Madame [Q] [J] explique, dans son courriel en date du 26 mai 2023, avoir choisi la couleur « gris 7047 satiné », sans qu’aucune référence ne soit fait à « dans la masse ». 

La similitude des coloris de la porte devisée et de la porte livrée est donc établie. 

Madame [Q] [J] ne démontre quant à elle aucunement que les caractéristiques de la porte indiquées sur l’accusé de réception de commande édité par la société ZILTEN seraient erronées, que l’erreur viendrait directement du fournisseur, et que la porte livrée ne serait pas d’une couleur gris proche du RAL 7047. 

La couleur de la porte apparaissant au sein du courriel envoyé par Madame [Q] [J] en date du 26 mai 2023, reprenant « la couleur choisie sur le site Zilten en ral 7047 » est en outre identique à la couleur de la porte apparaissant en pièce 17 de la demanderesse, seule photographie produite de la porte litigieuse. 

Il convient ainsi de constater que les caractéristiques de la porte pas livrée par la SASU [E] [T] [G] correspondent bien à celles de la porte prévue au devis, accepté par Madame [Q] [J], et qu’aucun défaut de conformité n’a été relevé. 

La porte d’entrée livrée est donc conforme à cette commandée par Madame [Q] [J].

Il convient en outre de rappeler qu’une expertise n’a pas pour objectif de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. La défenderesse, qui ne produit aucun élément permettant d’introduire un doute quant à la conformité de la porte livrée avec la porte commandée, et ne se limite à produire des échanges de courriels, sera donc déboutée de sa demande subsidiaire d’expertise.

Dans ces conditions, Madame [Q] [J] sera condamnée à payer à la SASU [E] [T] [G] la somme de 1 972,12 euros au titre du solde de la facture, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

La SASU [E] [T] [G] sera en revanche déboutée de ses demandes au titre des intérêts et pénalités de retard puisque les conditions générales de vente et de pose ne sont nullement signées par Madame [Q] [J], ni même rattachables au devis. 

Sur les dommages et intérêts

En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, la SASU [E] [T] [G] sollicite la condamnation de Madame [Q] [J] au paiement de la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts au regard du retard que procure le non-paiement de la défenderesse. 

La demanderesse ne justifie néanmoins d’aucun d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, ni même n’allègue n’avoir subi un tel préjudice distinct. 

Dans ces conditions, la SASU [E] [T] [G] sera nécessairement déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Madame [Q] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Condamnée aux dépens, Madame [Q] [J] sera condamnée à payer à la SASU [E] [T] [G] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit et de dire n’y avoir lieu à l’écarter s’agissant d’une condamnation exclusivement pécuniaire. 


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition :

CONDAMNE Madame [Q] [J] à payer à la SASU [E] [T] [G] la somme de 1 972,12 euros au titre du solde de la facture avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; 

CONDAMNE Madame [Q] [J] aux dépens ; 

CONDAMNE Madame [Q] [J] à payer à la SASU [E] [T] [G] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;


DEBOUTE Madame [Q] [J] de l’ensemble de ses demandes ;

DEBOUTE la SASU [E] [T] [G] du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter. 

La Greffière La Juge

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/01901 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P4GI

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 06 Août 2026


DEMANDEUR:

S.A.S.U. -[E] [T] REALISATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]


représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER



DEFENDEUR:

Madame [Q] [J], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER




COMPOSITION DU TRIBUNAL


Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier 
Greffier : Clémence BOUTAUD 

DEBATS:

Audience publique du : 04 Juin 2026
Affaire mise en deliberé au 06 Août 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Août 2026 par
 Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier




Copie exécutoire délivrée à : Me Cyrille CAMILLERAPP
Me Karine LEBOUCHER
























EXPOSE DU LITIGE


Suivant le devis n°0473 en date du 23 janvier 2023, Madame [Q] [J] a passé commande auprès de la SASU [E] [T] [G] pour la fourniture et la pose d’une porte d’entrée et d’une fenêtre, moyennant un coût total de 3 288,54 euros. Un acompte à hauteur de 1316,42 euros a été versé. 

La livraison est intervenue le 11 mai 2023 mais a été refusée par Madame [Q] [J], estimant que la couleur de la porte livrée ne correspondait pas à celle de la porte commandée. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 juillet 2023, Madame [Q] [J] a, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique la MAIF, mis en demeure la SASU [E] [T] [G] d’avoir à procéder au remplacement de la porte non conforme sous un délai d’un mois, ou de procéder au remboursement des sommes versées, ce à quoi la société s’est opposée. 

Le 30 juillet 2024, Madame [Q] [J] a saisi le médiateur de la consommation mais le dossier a été clôturé en raison du refus de la SASU [E] [T] [G] d’entrer en médiation. 

Une tentative de conciliation a par la suite été effectuée, à la demande de la SASU [E] [T] [G], en date du 17 juin 2025 mais a donné lieu à la délivrance d’une attestation de non-conciliation en l’absence d’accord entre les parties. 

Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, la SASU [E] [T] [G] (REALISATION) a fait assigner Madame [Q] [J] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes : 
1 972,12 euros au titre de la facture impayée, outre les intérêts et pénalités de retard, 
400 euros à titre de dommages et intérêts, 
1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
les entiers frais et dépens. 

Après la réalisation d’un calendrier de procédure et plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 4 juin 2026. 

A cette audience, la SASU [E] [T] [G] (REALISATION), représentée par son avocat qui a plaidé, a sollicité :

Vu les articles 1103, 1113, 1118 1120, 1353 et 1582 du code civil,
Vu les articles L216-1, L217-4 et L217-5 du code de la consommation,
Vu les articles 1231-1, 1650 et 1652 du code civil,
Vu les articles 146 et 263 du code de procédure civile,

CONDAMNER Madame [Q] [J] [Q] [J] à payer à la SASU [E] [T] [G] [E] [T] [G] la somme de 1 972, 12 € outre les intérêts et pénalités de retard
CONDAMNER Madame [Q] [J] [Q] [J] à payer à la SASU [E] [T] [G] [E] MADALLLE [G] la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts
DEBOUTER Madame [Q] [J] [Q] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions CONDAMNER Madame [Q] [J] [Q] [J] à payer à la SASU [E] [T] [G] [E] [T] [G] la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Madame [Q] [J] [Q] [J] aux entiers frais et dépens

Au soutien de ses prétentions, la SASU [E] [T] [G] a expliqué que le contrat porte sur la pose d’une fenêtre dans la salle de bain et d’une porte, que le devis est conforme aux travaux réalisés mais que Madame [Q] [J] conteste et refuse la réception des travaux en raison de la couleur de la porte, et que cette dernière souhaite donc la résiliation et le remboursement de la somme, ce à quoi elle s’oppose. Elle a précisé que la conciliation n’a pas abouti, que Madame [Q] [J] ne conteste pas l’existence du contrat, qu’elle a accepté en payant notamment l’acompte, mais qu’elle ne souhaite simplement pas payer une porte pour laquelle elle s’est trompée de couleur. Elle a indiqué contester la demande d’expertise formée par Madame [Q] [J] et soutenu que le défaut de conformité n’est pas démontré. 

En défense, Madame [Q] [J], également représentée par son avocat qui a plaidé, a demandé : 

A TITRE PRINCIPAL ;
JUGER qu'aucun contrat de vente ferme n'a été conclu entre Madame [J] et la société [E] [T]

A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que la société [E] [T] a manqué à son obligation de délivrance conforme de la porte

EN TOUTES HYPOTHESES AU TITRE DES RESTITUTIONS :
DEBOUTER la société [E] [T] de sa demande de paiement de la porte litigieuse
CONDAMNER la société [E] [T] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens
DEBOUTER la société [E] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

A TITRE ENCORE SUBSIDIAIRE :
ORDONNER une mesure d’expertise avec la mission susvisée dans le corps de l'assignation aux frais de la société [E] [T] qui est en demande et RESERVER les dépens

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
ECARTER l'exécution provisoire si Madame [J] était condamnée à verser des sommes à la société [E] [T].

Au soutien de ses prétentions, Madame [Q] [J] a exposé que la porte n’a pas été posée, que le cadre est blanc, qu’elle a demandé le remplacement, et qu’il explique plusieurs différences entre les gris. Elle a précisé que la SASU [E] [T] [G] a refusé de procéder au remplacement, qu’une procédure de médiation a été proposée par elle mais refusée, et qu’aucun élément ne permet de justifier le préjudice. 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 août 2026.


MOTIFS DE LA DECISION


A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.

Sur la facture impayée, les intérêts et les pénalités de retard

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

En application de l’article L217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.

L’article L217-4 dudit code prévoit que le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1o Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2o Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3o Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4o Il est mis à jour conformément au contrat.

L’article L217-5 du même code précise quant à lui que I. — En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :
1o Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2o Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3o Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4o Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5o Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ;
6o Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage.
II. — Toutefois, le vendeur n'est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l'alinéa qui précède s'il démontre :
1o Qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître ;
2o Qu'au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou
3o Que les déclarations publiques n'ont pas pu avoir d'influence sur la décision d'achat.
III. — Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu'elles s'écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat.

L’article L217-14 du même code dispose enfin que le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1o Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2o Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3o Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4o Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix.

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l’espèce, la SASU [E] [T] [G] sollicite la condamnation de Madame [Q] [J] au paiement de la somme de 1 972,12 euros au titre du solde de la facture impayée, outre les intérêts et pénalités de retard. 

La demanderesse verse aux débats un devis en date du 23 janvier 2023, lequel prévoit la fourniture et la pose d’une porte d’entrée de marque ZILTEN, en PVC, modèle VEGA 1, d’une couleur extérieure « Gris dans la masse (proche 7047) » et d’une couleur intérieure « idem extérieur ». 

En défense, Madame [Q] [J] conteste tout d’abord l’existence même du contrat la liant à la SASU [E] [T] [G], en l’absence de devis signé. 

La copie du chèque d’acompte daté du 25 janvier 2023 démontre néanmoins que Madame [Q] [J] a versé un acompte d’un montant de 1 316,42 euros, correspondant à 40 % du montant total du devis, comprenant la porte d’entrée et la fenêtre, et manifestant ainsi son acceptation des termes du contrat tant s’agissant de la fenêtre et de la porte fenêtre. 

Les échanges entre les parties mentionnent de surcroît la commande passée par Madame [Q] [J] auprès de la SASU [E] [T] [G] s’agissant de la porte d’entrée, ce qu’elle n’a jamais contesté au sein des différents courriels envoyés à la société. 

L’existence d’une relation contractuelle entre les parties, et l’acceptation du devis relatif à la porte d’entrée par la défenderesse, est donc établie. 

Madame [Q] [J] soutient ensuite que la porte livrée par la SASU [E] [T] [G] n’est pas conforme à celle commandée puisqu’elle comporte deux coloris différents, à savoir blanc en cadre et gris sur certaines parcloses, et que des parcloses sont arrondies et non plates contrairement à ce que prévoyait le modèle VEGA 1.

Les pièces versées aux débats ne permettent néanmoins ni de démontrer la différence de coloris entre le cadre et certaines parcloses, ni que certaines seraient arrondies et non plates contrairement au modèle sélectionné.

Madame [Q] [J] conteste enfin la couleur même de la porte livrée, et argue que celle-ci ne correspond pas à la nuance « gris dans la masse (proche 7047) » commandée et mentionnée au devis. 

La SASU [E] [T] [G] verse néanmoins aux débats l’accusé de réception de commande édité par la société ZILTEN, fournisseur, en date du 25 janvier 2023, lequel mentionne la livraison d’une porte couleur « gris (proche 7047) ». Ledit accusé de réception précise que l’élément a bien été commandé pour « [J] ». 

La société ZILTEN PORTES a par ailleurs confirmé que les portes en PVC fournies à la SASU [E] [T] [G] sont réalisées dans une teinte gris clair, très proche du RAL 7047, et que la couleur est directement teintée dans la masse. Il ressort en effet du nuancier versé aux débats que la couleur gris 7047 en satiné, telle que choisie par Madame [Q] [J] sur le site du fournisseur comme rappelé au sein de son courriel en date du 26 mai 2023, est appliquée en étant teintée directement dans la masse, autrement dit incorporée directement lors de la fabrication, intégrée uniformément dans toute l’épaisseur et non appliquée seulement en surface. La précision « dans la masse » au sein du devis n’est donc pas une nuance spécifique de gris, mais une méthode d’application de la couleur. 

Il convient par ailleurs de souligner que Madame [Q] [J] explique, dans son courriel en date du 26 mai 2023, avoir choisi la couleur « gris 7047 satiné », sans qu’aucune référence ne soit fait à « dans la masse ». 

La similitude des coloris de la porte devisée et de la porte livrée est donc établie. 

Madame [Q] [J] ne démontre quant à elle aucunement que les caractéristiques de la porte indiquées sur l’accusé de réception de commande édité par la société ZILTEN seraient erronées, que l’erreur viendrait directement du fournisseur, et que la porte livrée ne serait pas d’une couleur gris proche du RAL 7047. 

La couleur de la porte apparaissant au sein du courriel envoyé par Madame [Q] [J] en date du 26 mai 2023, reprenant « la couleur choisie sur le site Zilten en ral 7047 » est en outre identique à la couleur de la porte apparaissant en pièce 17 de la demanderesse, seule photographie produite de la porte litigieuse. 

Il convient ainsi de constater que les caractéristiques de la porte pas livrée par la SASU [E] [T] [G] correspondent bien à celles de la porte prévue au devis, accepté par Madame [Q] [J], et qu’aucun défaut de conformité n’a été relevé. 

La porte d’entrée livrée est donc conforme à cette commandée par Madame [Q] [J].

Il convient en outre de rappeler qu’une expertise n’a pas pour objectif de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. La défenderesse, qui ne produit aucun élément permettant d’introduire un doute quant à la conformité de la porte livrée avec la porte commandée, et ne se limite à produire des échanges de courriels, sera donc déboutée de sa demande subsidiaire d’expertise.

Dans ces conditions, Madame [Q] [J] sera condamnée à payer à la SASU [E] [T] [G] la somme de 1 972,12 euros au titre du solde de la facture, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

La SASU [E] [T] [G] sera en revanche déboutée de ses demandes au titre des intérêts et pénalités de retard puisque les conditions générales de vente et de pose ne sont nullement signées par Madame [Q] [J], ni même rattachables au devis. 

Sur les dommages et intérêts

En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, la SASU [E] [T] [G] sollicite la condamnation de Madame [Q] [J] au paiement de la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts au regard du retard que procure le non-paiement de la défenderesse. 

La demanderesse ne justifie néanmoins d’aucun d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, ni même n’allègue n’avoir subi un tel préjudice distinct. 

Dans ces conditions, la SASU [E] [T] [G] sera nécessairement déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Madame [Q] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Condamnée aux dépens, Madame [Q] [J] sera condamnée à payer à la SASU [E] [T] [G] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit et de dire n’y avoir lieu à l’écarter s’agissant d’une condamnation exclusivement pécuniaire. 


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition :

CONDAMNE Madame [Q] [J] à payer à la SASU [E] [T] [G] la somme de 1 972,12 euros au titre du solde de la facture avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; 

CONDAMNE Madame [Q] [J] aux dépens ; 

CONDAMNE Madame [Q] [J] à payer à la SASU [E] [T] [G] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;


DEBOUTE Madame [Q] [J] de l’ensemble de ses demandes ;

DEBOUTE la SASU [E] [T] [G] du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter. 

La Greffière La Juge










En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-4, code civil 1652, code de la consommation L216-1, code civil 1650, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-5, code de la consommation L217-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-10T20:57:35.206Z.