Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, 6 août 2026, n° 22/05670
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismes
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Parties (entreprises)
SELARL BENHAIM & HUA
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [B] a été victime le 30 juin 2016 d’un accident sur la voie publique. Lors de son hospitalisation à l’hôpital [Etablissement 1] de [Localité 2] consécutive à l’accident, il a contracté une infection nosocomiale. Au cours du mois de septembre 2018, Monsieur [P] [B] a pris contact avec Maître [E] [O], avocate exerçant au sein de la SELARL [O] & [D] afin qu’elle exerce une action en responsabilité contre cet hôpital au titre de l’infection nosocomiale. Monsieur [P] [B] conteste l’avoir mandatée au titre de la garantie due par la compagnie d’assurance AGPM VIE suite à son accident sur la voie publique. Par courrier du 15 mai 2020, Monsieur [P] [B] a saisi le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Marseille d’une contestation d’honoraires réglés à Maître [E] [O]. En date du 3 novembre 2020, Maître [E] [O] a transmis au Bâtonnier une demande de fixation d’honoraires d’un montant de 12.240 euros TTC. Par décision en date du 11 décembre 2020, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Marseille a fixé à la somme de 9.600 euros TTC le montant total des frais et honoraires dus à Maître [E] [O], a constaté que Monsieur [B] avait réglé une somme de 12.240 euros et que Maître [E] [O] devait rembourser un trop-perçu de 2.640 euros TTC. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 12 janvier 2021, Monsieur [P] [B] a formé un recours contre cette décision devant Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-En-Provence. Ainsi, par ordonnance du 27 septembre 2022, Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-En-Provence a déclaré recevable le recours et a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du jugement du Tribunal judiciaire de Tarascon relatif au litige entre Monsieur [B] et la SELARL [O] & [D] portant sur l’existence d’un mandat donné à cette dernière. Considérant que la SELARL [O] & [D] ne bénéficie d’aucun mandat au titre de sa défense concernant les conséquences de l’accident de la circulation subi le 30 juin 2016 auprès de la compagnie d’assurance AGPM VIE et que la convention d’honoraires que lui a faite signer Maître [E] [O] serait nulle, Monsieur [B] a fait assigner la SELARL [O] & [D] devant le Tribunal judiciaire de Tarascon par acte de Commissaire de justice du 19 mai 2022. Par ordonnance du 14 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarascon a renvoyé les parties devant le Tribunal judiciaire de Nîmes en application de l’article 47 du code de procédure civile. Dans le cadre de la procédure devant le Tribunal judiciaire de Nîmes, par conclusions notifiées le 10 mai 2023, la SELARL [O] & [D] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tenant à l’irrecevabilité des prétentions de Monsieur [B] en sollicitant le renvoi de l’affaire devant Monsieur le Premier Président tendant à ce qu’il prononce la nullité de la convention d’honoraires signée entre les parties et condamne la SELARL [O] & [D] à restituer les sommes et en considérant que le tribunal judiciaire de Nîmes ne pourra connaître que de la question de la validité du mandat confiée à celle-ci. Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’exception de litispendance soulevée par la SELARL [O] & [D] mais a rejeté les demandes en considérant qu’il n’existe aucune litispendance et que la contestation sur l’existence du mandat relève de la compétence du Tribunal judiciaire et non de celle du Premier Président. *** Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2025, Monsieur [P] [B] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1353, 1359, 1375 et 1985 du code civil, de : DECLARER que la SELARL [O] & [D] ne bénéficie d’aucun mandat de la part de Monsieur [P] [B] au titre de sa défense concernant les conséquences de l’accident de la circulation qu’il a subi le 30 juin 2016 auprès d’AGPM VIE. ANNULER la convention d’honoraires signée entre la SELARL [O] & [D] et Monsieur [P] [B] le 11 mai 2020. CONDAMNER la SELARL [O] & [D] à payer la somme de 12.240 € à Monsieur [P] [B]. CONDAMNER la SELARL [O] & [D] à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.LA CONDAMNER aux entiers dépens. Sur l’absence de mandat, Monsieur [B] soutient qu’il a confié à son avocate un mandat précis à savoir une action à l’encontre de l’hôpital [Etablissement 1] pour une infection nosocomiale et que son avocate a dépassé sa mission en prenant l’initiative d’agir pour son accident de la route. Ainsi, il estime que la défenderesse est sans droit pour réclamer un quelconque honoraire à son encontre. Sur la contrainte exercée par Maître [O], il sollicite la nullité de la convention d’honoraires d’un montant de 12.240 euros en soutenant qu’elle lui a fait signer en viciant son consentement par des manœuvres et une violence morale. Ainsi, il expose qu’elle lui a menti en affirmant avoir effectué des diligences sur le dossier AGPM et en exerçant des pressions pour signer dans un contexte d’intimidation. A titre subsidiaire, Monsieur [B] soutient le caractère illusoire de la contrepartie du montant des honoraires et sollicite le remboursement des sommes perçues sans droit. Il indique que la défenderesse ne rapporte aucune preuve d’avoir réellement étudié les contrats ; qu’elle a admis qu’elle n’avait pas reçu le rapport du médecin avant l’indemnisation de telle sorte qu’elle ne pouvait pas l’étudier ; que c’est l’assurance AGPM qui a fixé et qui lui a versé l’indemnité sans que la défenderesse n’ait participé à une réunion et sans avoir fait de contre-proposition ; N° RG 22/05670 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JY5Y et qu’elle s’est contentée de transmettre des pièces médicales ne justifiant pas un conseil juridique. Il ajoute que le dossier officiel ouvert par l’assurance s’intitulait « [B] contre HOPITAL [Etablissement 1] » rappelant qu’elle n'a été mandatée officiellement que pour le litige lié à l’infection nosocomiale et non pour le dossier d’accident de la route auprès de la compagnie d’assurance AGPM qui était un dossier purement contractuel et simple car l’assurance a payé sans qu’un avocat ne soit nécessaire. Il souligne que la convention d’honoraires a été signée plus de six mois après qu’il ait reçu son indemnisation de telle sorte qu’elle a simplement tenté de tirer profit d’une somme que son client a obtenu seul. *** Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2025, la SELARL [O] & [D], demande au Tribunal, de : Débouter le demandeur de l’ensemble de ses prétentions. Le condamner à payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SCP COULOMB CHIARINI avocat sur son affirmation de droit. Sur la validité du mandat, la défenderesse réplique qu’il est constant que l’existence d’un mandat peut se déduire des actes accomplis par l’avocat et de l’acceptation tacite du client. Elle indique que le demandeur lui a envoyé au début de son mandat toutes les pièces concernant l’assurance AGPM mais aucune concernant l’infection nosocomiale. Elle assure qu’il y a eu une collaboration active car il a suivi ses conseils en contactant le Docteur [A] et l’a tenue informée de ses échanges avec l’assurance, et qu’il n’a jamais contesté le mandat de 2018 à 2020. Elle souligne que le Bâtonnier du Barreau de Marseille a déjà tranché la question en 2020 en lui donnant raison en estimant que de nombreuses correspondances et l’envoi des pièces prouvaient qu’elle avait été chargée de gérer le dossier AGPM. Elle conteste avoir opéré des pressions ou une contrainte sur son client pour signer la convention d’honoraires car il s’agissait d’un rendez-vous pour faire un point sur le dossier, et qu’il lui a même demandé d’intervenir dans le cadre d’un appel concernant l’allocation tierce personne. Ainsi, elle estime qu’il tente une stratégie pour ne pas payer les honoraires tout en conservant l’argent perçu par l’assurance. Sur l’absence de vice du consentement, elle souligne que la convention d’honoraires prévoyait un honoraire fixe de 1.000 euros avec un honoraire de résultat de 17% et qu’il a payé la somme de 12.240 euros par chèque sans émettre de réserves sur le moment. Elle conteste avoir profité d’un homme « affaibli en fauteuil roulant » en indiquant qu’il marchait avec une canne et non un fauteuil et qu’il y avait la présence d’un tiers, à savoir sa femme, excluant ainsi toute possibilité d’intimidation isolée. Elle remet en cause le témoignage de l’épouse en indiquant qu’il est constant qu’il faut écarter les témoignages de proches pour manque d’impartialité. Elle constate que le demandeur ne rapporte aucun élément probant et sérieux démontrant cette violence ou ce dol. Subsidiairement sur le préjudice, elle soutient qu’aucune condamnation à son encontre ne pourra être prononcée car les conséquences de cette situation ne peuvent être appréciées que par Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. A défaut, elle précise qu’il y aurait un risque pour elle de se voir condamner à payer au demandeur des dommages et intérêts et également de se voir imposer de restituer les honoraires qu’elle a perçus par Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence et donc le demandeur pourrait être indemnisé deux fois. N° RG 22/05670 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JY5Y L’instruction a été clôturée le 02 mars 2026, par ordonnance du juge de la mise en état en date du 06 janvier 2026. L’affaire, initialement fixée à l’audience collégiale du 2 avril 2026, était renvoyée à l’audience collégiale du 04 juin 2026 à la demande des parties en raison du mouvement de grève des avocats. A l’audience du 04 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2026.
Motifs
MOTIFS I. Sur la validité du mandat Monsieur [P] [B] sollicite que la juridiction déclare que la SELARL [O] & [D] ne bénéficie d’aucun mandat de sa part au titre de sa défense concernant les conséquences de l’accident de la circulation subi le 30 juin 2016 auprès d’AGPM VIE. Il expose à ce titre qu’il a confié à Maître [E] [O] un mandat visant exclusivement à exercer une action en responsabilité contre l’hôpital [Etablissement 1] de [Localité 2] au titre de l’infection nosocomiale dont il a été victime. Il fait valoir qu’aucune convention d’honoraires n’avait été conclue préalablement et que son avocate ne l’a jamais informé de l’évolution du montant de ses honoraires. La SELARL [O] & [D] soutient que le mandat était valable, que la jurisprudence s’écarte des règles de droit commun pour consacrer une véritable présomption de mandat au profit de l’avocat. Elle expose notamment que Monsieur [B] lui avait transmis l’ensemble des documents nécessaires à l’instruction du dossier AGPM VIE alors qu’il ne lui en avait fourni aucun concernant l’infection nosocomiale dont il avait été victime, qu’elle a constitué un dossier complet pour remettre au médecin expert mandaté par la compagnie AGPM VIE et solliciter le règlement d’une provision. Aux termes de l’article 1985 du code civil, le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre «Des contrats ou des obligations conventionnelles en général». L’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire. La preuve du mandat est soumise aux règles générales de la preuve et des conventions et doit répondre aux exigences des articles 1353 et suivants du code civil. En l’espèce, il incombe ainsi à la défenderesse de rapporter la preuve du mandatdont elle indique avoir bénéficié. La preuve du mandat de l’avocat peut être établie par tout moyen. A titre liminaire, il y a lieu de constater que le Bâtonnier de l’ordre des avocats au Barreau de Marseille a considéré s’agissant de la validité du mandat dans sa décision du 11 décembre 2020 que : “il [Monsieur [B]] a bien mandaté cette avocate pour gérer le problème de l’infection nosocomiale et les difficultés avec l’assureur AGPM VIE. Qu’en témoignent les nombreuses correspondances entre le Cabinet d’avocat et cet assureur, l’intervention du docteur [A], la transmission de la totalité des pièces”. Il est produit aux débats : -un courriel en date du 19 juillet 2018 aux termes duquel Monsieur [B] informe Maître [O] de la prise de rendez-vous avec le médecin conseil préconisé par celle-ci et lui transmet un courrier de la compagnie d’assurance AGPM; -un courrier en date du 1er octobre 2018 aux termes duquel la SELARL [O] & [D] communique à l’expert amiable les dernières pièces médicales en vue de l’expertise; -un courrier en date du 25 avril 2019 aux termes duquel la SELARL [O] & [D] informe Monsieur [B] de ce que le Docteur [C] [I] va le convoquer de nouveau et sollicite la transmission des éléments médicaux en sa possession; -un courrier du 10 mai 2019 de la société AGPM informant l’avocat associé de Me [O] avoir mandaté le Docteur [C] [I] aux fins d’une nouvelle expertise; -un courriel du 4 juin 2019 de Monsieur [P] [B] informant Me [O] de la date de rendez-vous avec l’expert amiable; -un courriel du 22 juillet 2019 de Monsieur [P] [B] transmettant à Me [O] les documents médicaux en vue de l’expertise amiable du 11 septembre 2019; -un courrier en date du 20 décembre 2019 aux termes duquel la SELARL [O] & [D] informe Monsieur [B] de ce qu’elle attend le rapport d’expertise définitif; -des courriers adressés à la société AGPM VIE en date des 12 novembre 2018, 25 avril 2019 et 30 avril 2020 aux termes desquels la SELARL [O] & [D] sollicite respectivement le versement d’une provision suite à l’accident subi par le demandeur, la convocation à une mesure d’expertise amiable de son client et la communication du rapport d’expertise; -un courrier en date du 30 avril 2020 de la société TEGO à la SELARL [O] & [D] l’informant de la transmission du rapport d’expertise à Monsieur [B]. Il ressort de ces documents que Monsieur [P] [B] a transmis à la SELARL [O] & [D] les documents médicaux nécessaires à la mise en place d’une expertise amiable suite à l’accident de la circulation dont il a été victime, que Me [E] [O] a saisi la compagnie AGPM VIE en vue de la mise en place d’une expertise amiable et qu’elle a communiqué les documents médicaux à l’expert amiable. Il résulte aussi des pièces susvisées que Monsieur [B] a fait appel à un médecin conseil préconisé par son avocat pour le conseiller dans le cadre de l’expertise amiable. Il apparaît également que Maître [O] a sollicité auprès de la compagnie d’assurance le versement d’une provision et la communication du rapport d’expertise amiable. Enfin, la juridiction de céans constate que Monsieur [B] ne s’est jamais opposé aux démarches réalisées par son avocat et s’y est au contraire associé en lui transmettant notamment ses pièces médicales. Dans ces conditions, la SELARL [O] & [D] bénéficiait d’un mandat de Monsieur [P] [B] au titre de sa défense concernant les conséquences de l’accident de la circulation subi le 30 juin 2016 auprès d’AGPM VIE. La demande de Monsieur [B] visant à déclarer que la défenderesse ne bénéficiait d’aucun mandat à ce titre sera dès lors rejetée. II. Sur la nullité de la convention d’honoraires Monsieur [P] [B] sollicite que la juridiction de céans annule la convention d’honoraires signée avec la défenderesse le 11 mai 2020. Il forme aussi une demande de condamnation de la SELARL [O] & [D] à hauteur de 12.240 euros au titre des honoraires versés. Il résulte des dispositions des articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 réglementant la profession d’avocat que toutes les contestations relatives au montant des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à une procédure spécifique relevant en première instance de la compétence du Bâtonnier et en appel du premier président de la Cour. Il est de jurisprudence constante que le Bâtonnier et le Premier Président, saisis d’une demande en fixation d’honoraires d’un avocat, sont compétents pour statuer sur les exceptions relatives à la validité de la convention d’honoraires. En l’espèce, le demandeur sollicitait dans le cadre de son recours devant le Premier Président in limine litis de surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir devant le tribunal judiciaire sur l’existence d’un mandat entre lui-même et son avocat et à titre principal d’infirmer la décision du Bâtonnier, de déclarer nulle la convention d’honoraires en date du 11 mai 2020, de débouter la SELARL [O] & [D] de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 12.240 euros. A titre subsidiaire, il demandait la réduction de l’honoraire et sa condamnation au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par décision du 27 septembre 2022, le Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-En-Provence a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire relatif au litige entre Monsieur [P] [B] et la SELARL [O] & [D] et portant sur l’existence d’un mandat donné à cette dernière. N° RG 22/05670 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JY5Y Il a dès lors été sursis à statuer par Monsieur le Premier Président exclusivement sur la question relative à l’existence d’un mandat donné par Monsieur [B] à la SELARL [O] & [D]. Il n’y a ainsi pas lieu pour la juridiction de céans de se prononcer sur la demande tendant à la nullité de la convention d’honoraires et la demande subséquente en remboursement d’honoraires versés, lesquelles s’inscrivent dans le cadre du contentieux des honoraires pendant devant Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-En-Provence. III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [P] [B], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance distraits au profit de la SCP COULOMB CHIARINI avocat. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, Monsieur [B], tenu aux dépens, sera condamné à verser à la défenderesse la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ». En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. N° RG 22/05670 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JY5Y PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [P] [B] de sa demande tendant à déclarer que la SELARL [O] & [D] ne bénéficie d’aucun mandat de la part de Monsieur [P] [B] au titre de sa défense concernant les conséquences de l’accident de la circulation qu’il a subi le 30 juin 2016 auprès d’AGPM VIE. DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [P] [B] tendant à annuler la convention d’honoraires signée entre la SELARL [O] & [D] et Monsieur [P] [B] le 11 mai 2020. DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [P] [B] tendant à condamner la SELARL [O] & [D] à lui payer la somme de 12.240 euros. CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer la somme de 1.500 euros à la SELARL [O] & [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [P] [B] aux dépens distraits au profit de la SCP COULOMB CHIARINI avocat. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La Greffière, La Présidente,
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
N° RG 22/05670 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JY5Y Copie délivrée à la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI Me Marion DELER TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES Le 06 Août 2026 Troisième Chambre Civile ------------- N° RG 22/05670 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JY5Y JUGEMENT Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant : M. [P] [B] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Marion DELER, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Fabrice DELSAD-BATTESTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant, à : S.E.L.A.R.L. [O] & [D], immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n°812 710 077, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 04 Juin 2026 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Nathalie LABADIE, Greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [B] a été victime le 30 juin 2016 d’un accident sur la voie publique. Lors de son hospitalisation à l’hôpital [Etablissement 1] de [Localité 2] consécutive à l’accident, il a contracté une infection nosocomiale. Au cours du mois de septembre 2018, Monsieur [P] [B] a pris contact avec Maître [E] [O], avocate exerçant au sein de la SELARL [O] & [D] afin qu’elle exerce une action en responsabilité contre cet hôpital au titre de l’infection nosocomiale. Monsieur [P] [B] conteste l’avoir mandatée au titre de la garantie due par la compagnie d’assurance AGPM VIE suite à son accident sur la voie publique. Par courrier du 15 mai 2020, Monsieur [P] [B] a saisi le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Marseille d’une contestation d’honoraires réglés à Maître [E] [O]. En date du 3 novembre 2020, Maître [E] [O] a transmis au Bâtonnier une demande de fixation d’honoraires d’un montant de 12.240 euros TTC. Par décision en date du 11 décembre 2020, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Marseille a fixé à la somme de 9.600 euros TTC le montant total des frais et honoraires dus à Maître [E] [O], a constaté que Monsieur [B] avait réglé une somme de 12.240 euros et que Maître [E] [O] devait rembourser un trop-perçu de 2.640 euros TTC. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 12 janvier 2021, Monsieur [P] [B] a formé un recours contre cette décision devant Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-En-Provence. Ainsi, par ordonnance du 27 septembre 2022, Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-En-Provence a déclaré recevable le recours et a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du jugement du Tribunal judiciaire de Tarascon relatif au litige entre Monsieur [B] et la SELARL [O] & [D] portant sur l’existence d’un mandat donné à cette dernière. Considérant que la SELARL [O] & [D] ne bénéficie d’aucun mandat au titre de sa défense concernant les conséquences de l’accident de la circulation subi le 30 juin 2016 auprès de la compagnie d’assurance AGPM VIE et que la convention d’honoraires que lui a faite signer Maître [E] [O] serait nulle, Monsieur [B] a fait assigner la SELARL [O] & [D] devant le Tribunal judiciaire de Tarascon par acte de Commissaire de justice du 19 mai 2022. Par ordonnance du 14 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarascon a renvoyé les parties devant le Tribunal judiciaire de Nîmes en application de l’article 47 du code de procédure civile. Dans le cadre de la procédure devant le Tribunal judiciaire de Nîmes, par conclusions notifiées le 10 mai 2023, la SELARL [O] & [D] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tenant à l’irrecevabilité des prétentions de Monsieur [B] en sollicitant le renvoi de l’affaire devant Monsieur le Premier Président tendant à ce qu’il prononce la nullité de la convention d’honoraires signée entre les parties et condamne la SELARL [O] & [D] à restituer les sommes et en considérant que le tribunal judiciaire de Nîmes ne pourra connaître que de la question de la validité du mandat confiée à celle-ci. Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’exception de litispendance soulevée par la SELARL [O] & [D] mais a rejeté les demandes en considérant qu’il n’existe aucune litispendance et que la contestation sur l’existence du mandat relève de la compétence du Tribunal judiciaire et non de celle du Premier Président. *** Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2025, Monsieur [P] [B] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1353, 1359, 1375 et 1985 du code civil, de : DECLARER que la SELARL [O] & [D] ne bénéficie d’aucun mandat de la part de Monsieur [P] [B] au titre de sa défense concernant les conséquences de l’accident de la circulation qu’il a subi le 30 juin 2016 auprès d’AGPM VIE. ANNULER la convention d’honoraires signée entre la SELARL [O] & [D] et Monsieur [P] [B] le 11 mai 2020. CONDAMNER la SELARL [O] & [D] à payer la somme de 12.240 € à Monsieur [P] [B]. CONDAMNER la SELARL [O] & [D] à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.LA CONDAMNER aux entiers dépens. Sur l’absence de mandat, Monsieur [B] soutient qu’il a confié à son avocate un mandat précis à savoir une action à l’encontre de l’hôpital [Etablissement 1] pour une infection nosocomiale et que son avocate a dépassé sa mission en prenant l’initiative d’agir pour son accident de la route. Ainsi, il estime que la défenderesse est sans droit pour réclamer un quelconque honoraire à son encontre. Sur la contrainte exercée par Maître [O], il sollicite la nullité de la convention d’honoraires d’un montant de 12.240 euros en soutenant qu’elle lui a fait signer en viciant son consentement par des manœuvres et une violence morale. Ainsi, il expose qu’elle lui a menti en affirmant avoir effectué des diligences sur le dossier AGPM et en exerçant des pressions pour signer dans un contexte d’intimidation. A titre subsidiaire, Monsieur [B] soutient le caractère illusoire de la contrepartie du montant des honoraires et sollicite le remboursement des sommes perçues sans droit. Il indique que la défenderesse ne rapporte aucune preuve d’avoir réellement étudié les contrats ; qu’elle a admis qu’elle n’avait pas reçu le rapport du médecin avant l’indemnisation de telle sorte qu’elle ne pouvait pas l’étudier ; que c’est l’assurance AGPM qui a fixé et qui lui a versé l’indemnité sans que la défenderesse n’ait participé à une réunion et sans avoir fait de contre-proposition ; N° RG 22/05670 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JY5Y et qu’elle s’est contentée de transmettre des pièces médicales ne justifiant pas un conseil juridique. Il ajoute que le dossier officiel ouvert par l’assurance s’intitulait « [B] contre HOPITAL [Etablissement 1] » rappelant qu’elle n'a été mandatée officiellement que pour le litige lié à l’infection nosocomiale et non pour le dossier d’accident de la route auprès de la compagnie d’assurance AGPM qui était un dossier purement contractuel et simple car l’assurance a payé sans qu’un avocat ne soit nécessaire. Il souligne que la convention d’honoraires a été signée plus de six mois après qu’il ait reçu son indemnisation de telle sorte qu’elle a simplement tenté de tirer profit d’une somme que son client a obtenu seul. *** Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2025, la SELARL [O] & [D], demande au Tribunal, de : Débouter le demandeur de l’ensemble de ses prétentions. Le condamner à payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SCP COULOMB CHIARINI avocat sur son affirmation de droit. Sur la validité du mandat, la défenderesse réplique qu’il est constant que l’existence d’un mandat peut se déduire des actes accomplis par l’avocat et de l’acceptation tacite du client. Elle indique que le demandeur lui a envoyé au début de son mandat toutes les pièces concernant l’assurance AGPM mais aucune concernant l’infection nosocomiale. Elle assure qu’il y a eu une collaboration active car il a suivi ses conseils en contactant le Docteur [A] et l’a tenue informée de ses échanges avec l’assurance, et qu’il n’a jamais contesté le mandat de 2018 à 2020. Elle souligne que le Bâtonnier du Barreau de Marseille a déjà tranché la question en 2020 en lui donnant raison en estimant que de nombreuses correspondances et l’envoi des pièces prouvaient qu’elle avait été chargée de gérer le dossier AGPM. Elle conteste avoir opéré des pressions ou une contrainte sur son client pour signer la convention d’honoraires car il s’agissait d’un rendez-vous pour faire un point sur le dossier, et qu’il lui a même demandé d’intervenir dans le cadre d’un appel concernant l’allocation tierce personne. Ainsi, elle estime qu’il tente une stratégie pour ne pas payer les honoraires tout en conservant l’argent perçu par l’assurance. Sur l’absence de vice du consentement, elle souligne que la convention d’honoraires prévoyait un honoraire fixe de 1.000 euros avec un honoraire de résultat de 17% et qu’il a payé la somme de 12.240 euros par chèque sans émettre de réserves sur le moment. Elle conteste avoir profité d’un homme « affaibli en fauteuil roulant » en indiquant qu’il marchait avec une canne et non un fauteuil et qu’il y avait la présence d’un tiers, à savoir sa femme, excluant ainsi toute possibilité d’intimidation isolée. Elle remet en cause le témoignage de l’épouse en indiquant qu’il est constant qu’il faut écarter les témoignages de proches pour manque d’impartialité. Elle constate que le demandeur ne rapporte aucun élément probant et sérieux démontrant cette violence ou ce dol. Subsidiairement sur le préjudice, elle soutient qu’aucune condamnation à son encontre ne pourra être prononcée car les conséquences de cette situation ne peuvent être appréciées que par Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. A défaut, elle précise qu’il y aurait un risque pour elle de se voir condamner à payer au demandeur des dommages et intérêts et également de se voir imposer de restituer les honoraires qu’elle a perçus par Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence et donc le demandeur pourrait être indemnisé deux fois. N° RG 22/05670 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JY5Y L’instruction a été clôturée le 02 mars 2026, par ordonnance du juge de la mise en état en date du 06 janvier 2026. L’affaire, initialement fixée à l’audience collégiale du 2 avril 2026, était renvoyée à l’audience collégiale du 04 juin 2026 à la demande des parties en raison du mouvement de grève des avocats. A l’audience du 04 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2026. MOTIFS I. Sur la validité du mandat Monsieur [P] [B] sollicite que la juridiction déclare que la SELARL [O] & [D] ne bénéficie d’aucun mandat de sa part au titre de sa défense concernant les conséquences de l’accident de la circulation subi le 30 juin 2016 auprès d’AGPM VIE. Il expose à ce titre qu’il a confié à Maître [E] [O] un mandat visant exclusivement à exercer une action en responsabilité contre l’hôpital [Etablissement 1] de [Localité 2] au titre de l’infection nosocomiale dont il a été victime. Il fait valoir qu’aucune convention d’honoraires n’avait été conclue préalablement et que son avocate ne l’a jamais informé de l’évolution du montant de ses honoraires. La SELARL [O] & [D] soutient que le mandat était valable, que la jurisprudence s’écarte des règles de droit commun pour consacrer une véritable présomption de mandat au profit de l’avocat. Elle expose notamment que Monsieur [B] lui avait transmis l’ensemble des documents nécessaires à l’instruction du dossier AGPM VIE alors qu’il ne lui en avait fourni aucun concernant l’infection nosocomiale dont il avait été victime, qu’elle a constitué un dossier complet pour remettre au médecin expert mandaté par la compagnie AGPM VIE et solliciter le règlement d’une provision. Aux termes de l’article 1985 du code civil, le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre «Des contrats ou des obligations conventionnelles en général». L’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire. La preuve du mandat est soumise aux règles générales de la preuve et des conventions et doit répondre aux exigences des articles 1353 et suivants du code civil. En l’espèce, il incombe ainsi à la défenderesse de rapporter la preuve du mandatdont elle indique avoir bénéficié. La preuve du mandat de l’avocat peut être établie par tout moyen. A titre liminaire, il y a lieu de constater que le Bâtonnier de l’ordre des avocats au Barreau de Marseille a considéré s’agissant de la validité du mandat dans sa décision du 11 décembre 2020 que : “il [Monsieur [B]] a bien mandaté cette avocate pour gérer le problème de l’infection nosocomiale et les difficultés avec l’assureur AGPM VIE. Qu’en témoignent les nombreuses correspondances entre le Cabinet d’avocat et cet assureur, l’intervention du docteur [A], la transmission de la totalité des pièces”. Il est produit aux débats : -un courriel en date du 19 juillet 2018 aux termes duquel Monsieur [B] informe Maître [O] de la prise de rendez-vous avec le médecin conseil préconisé par celle-ci et lui transmet un courrier de la compagnie d’assurance AGPM; -un courrier en date du 1er octobre 2018 aux termes duquel la SELARL [O] & [D] communique à l’expert amiable les dernières pièces médicales en vue de l’expertise; -un courrier en date du 25 avril 2019 aux termes duquel la SELARL [O] & [D] informe Monsieur [B] de ce que le Docteur [C] [I] va le convoquer de nouveau et sollicite la transmission des éléments médicaux en sa possession; -un courrier du 10 mai 2019 de la société AGPM informant l’avocat associé de Me [O] avoir mandaté le Docteur [C] [I] aux fins d’une nouvelle expertise; -un courriel du 4 juin 2019 de Monsieur [P] [B] informant Me [O] de la date de rendez-vous avec l’expert amiable; -un courriel du 22 juillet 2019 de Monsieur [P] [B] transmettant à Me [O] les documents médicaux en vue de l’expertise amiable du 11 septembre 2019; -un courrier en date du 20 décembre 2019 aux termes duquel la SELARL [O] & [D] informe Monsieur [B] de ce qu’elle attend le rapport d’expertise définitif; -des courriers adressés à la société AGPM VIE en date des 12 novembre 2018, 25 avril 2019 et 30 avril 2020 aux termes desquels la SELARL [O] & [D] sollicite respectivement le versement d’une provision suite à l’accident subi par le demandeur, la convocation à une mesure d’expertise amiable de son client et la communication du rapport d’expertise; -un courrier en date du 30 avril 2020 de la société TEGO à la SELARL [O] & [D] l’informant de la transmission du rapport d’expertise à Monsieur [B]. Il ressort de ces documents que Monsieur [P] [B] a transmis à la SELARL [O] & [D] les documents médicaux nécessaires à la mise en place d’une expertise amiable suite à l’accident de la circulation dont il a été victime, que Me [E] [O] a saisi la compagnie AGPM VIE en vue de la mise en place d’une expertise amiable et qu’elle a communiqué les documents médicaux à l’expert amiable. Il résulte aussi des pièces susvisées que Monsieur [B] a fait appel à un médecin conseil préconisé par son avocat pour le conseiller dans le cadre de l’expertise amiable. Il apparaît également que Maître [O] a sollicité auprès de la compagnie d’assurance le versement d’une provision et la communication du rapport d’expertise amiable. Enfin, la juridiction de céans constate que Monsieur [B] ne s’est jamais opposé aux démarches réalisées par son avocat et s’y est au contraire associé en lui transmettant notamment ses pièces médicales. Dans ces conditions, la SELARL [O] & [D] bénéficiait d’un mandat de Monsieur [P] [B] au titre de sa défense concernant les conséquences de l’accident de la circulation subi le 30 juin 2016 auprès d’AGPM VIE. La demande de Monsieur [B] visant à déclarer que la défenderesse ne bénéficiait d’aucun mandat à ce titre sera dès lors rejetée. II. Sur la nullité de la convention d’honoraires Monsieur [P] [B] sollicite que la juridiction de céans annule la convention d’honoraires signée avec la défenderesse le 11 mai 2020. Il forme aussi une demande de condamnation de la SELARL [O] & [D] à hauteur de 12.240 euros au titre des honoraires versés. Il résulte des dispositions des articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 réglementant la profession d’avocat que toutes les contestations relatives au montant des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à une procédure spécifique relevant en première instance de la compétence du Bâtonnier et en appel du premier président de la Cour. Il est de jurisprudence constante que le Bâtonnier et le Premier Président, saisis d’une demande en fixation d’honoraires d’un avocat, sont compétents pour statuer sur les exceptions relatives à la validité de la convention d’honoraires. En l’espèce, le demandeur sollicitait dans le cadre de son recours devant le Premier Président in limine litis de surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir devant le tribunal judiciaire sur l’existence d’un mandat entre lui-même et son avocat et à titre principal d’infirmer la décision du Bâtonnier, de déclarer nulle la convention d’honoraires en date du 11 mai 2020, de débouter la SELARL [O] & [D] de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 12.240 euros. A titre subsidiaire, il demandait la réduction de l’honoraire et sa condamnation au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par décision du 27 septembre 2022, le Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-En-Provence a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire relatif au litige entre Monsieur [P] [B] et la SELARL [O] & [D] et portant sur l’existence d’un mandat donné à cette dernière. N° RG 22/05670 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JY5Y Il a dès lors été sursis à statuer par Monsieur le Premier Président exclusivement sur la question relative à l’existence d’un mandat donné par Monsieur [B] à la SELARL [O] & [D]. Il n’y a ainsi pas lieu pour la juridiction de céans de se prononcer sur la demande tendant à la nullité de la convention d’honoraires et la demande subséquente en remboursement d’honoraires versés, lesquelles s’inscrivent dans le cadre du contentieux des honoraires pendant devant Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-En-Provence. III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [P] [B], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance distraits au profit de la SCP COULOMB CHIARINI avocat. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, Monsieur [B], tenu aux dépens, sera condamné à verser à la défenderesse la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ». En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. N° RG 22/05670 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JY5Y PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [P] [B] de sa demande tendant à déclarer que la SELARL [O] & [D] ne bénéficie d’aucun mandat de la part de Monsieur [P] [B] au titre de sa défense concernant les conséquences de l’accident de la circulation qu’il a subi le 30 juin 2016 auprès d’AGPM VIE. DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [P] [B] tendant à annuler la convention d’honoraires signée entre la SELARL [O] & [D] et Monsieur [P] [B] le 11 mai 2020. DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [P] [B] tendant à condamner la SELARL [O] & [D] à lui payer la somme de 12.240 euros. CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer la somme de 1.500 euros à la SELARL [O] & [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [P] [B] aux dépens distraits au profit de la SCP COULOMB CHIARINI avocat. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La Greffière, La Présidente, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code civil 1985, code civil 1375, code de procedure civile 47). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04353
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- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Albertville · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00720
en commun : code civil 1359, code civil 1985
Mise à jour de la source le 2026-08-10T21:14:01.687Z.