Tribunal judiciaire d'Auxerre, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juillet 2026, n° 25/00315
Exposé du litige
PROCÉDURE Date de la saisine : 23 Juin 2025 Date de convocation : 20 février 2026 Audience de plaidoirie : 19 Mai 2026 Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier. L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 22 JUILLET 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00315 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DBQ2 - PAGE EXPOSÉ DU LITIGE Le 2 octobre 2024, [A] [I], salarié de la SAS SCHIEVER DISTRIBUTION sise à AVALLON (89) en qualité de responsable sécurité, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail. La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 7 octobre 2024 a indiqué, relativement aux circonstances de l’accident : « Entretien professionnel – Par mail, M. [I] demande une DAT suite à un entretien portant sur des manquements professionnels. La demande est tardive et non justifiée (voir réserves) ». Le certificat médical initial établi le 4 octobre 2024 par le Docteur [Y] a fait état d’un « stress réactionnel ». L’employeur a immédiatement émis des réserves le 7 octobre 2024, contestant la matérialité de l’accident du travail en soulignant d’une part, que l’entretien professionnel portait sur des nombreux manquements dans le travail du salarié de sorte qu’il a été mis fin à sa période d’essai et, d’autre part, que la demande de déclaration d’accident du travail deux jours après l’entretien illustrait la démarche du salarié de contester la fin de sa période d’essai en voulant instrumentaliser le droit de la sécurité sociale. Le 28 janvier 2025, au terme de son instruction, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Gironde a notifié au salarié et à l’employeur une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. Saisie par l’employeur d’une contestation de cette décision, la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse a, à l’issue de sa séance en date du 24 avril 2025, confirmé sa décision initiale. Par requête en date du 19 juin 2025, la SAS SCHIEVER DISTRIBUTION a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de cette décision. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 19 mai 2026. La SAS SCHIEVER DISTRIBUTION, représentée par son conseil, demande à la juridiction de : - déclarer son recours recevable et bien fondé, - lui déclarer inopposables les effets de la décision de prise en charge des lésions déclarées par Monsieur [I]. Au soutien de sa demande, la société expose, au visa de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, que la matérialité du fait accidentel n’est pas établie. Elle fait état, sur le fondement de l’article R. 441-2 du Code de la sécurité sociale, que le salarié ne l’a informé que 48h après les faits, cette circonstance témoignant d’une tentative d’instrumentalisation du droit de la sécurité sociale. Elle rappelle en effet que l’entretien professionnel faisait suite à plusieurs manquements du salarié et qu’il s’est déroulé de manière professionnelle et avec calme tandis que le salarié a eu une attitude agressive et injustifiée. La société expose par ailleurs, au visa des articles R. 441-8 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale, que le principe du contradictoire n’a pas été respecté en ce que les observations qu’elle a formulées le 24 janvier 2025, soit dans les temps impartis, n’ont pas été prises en considération par la caisse, au motif que ces dernières auraient été adressées à la mauvaise caisse, en l’occurrence la CPAM de l’Yonne. Elle soutient à cet égard que, conformément à l’article L. 114-2 du Code des relations entre le public et l’administration, il incombait à la caisse de transmettre celles-ci à l’organisme compétent. Elle soutient enfin que le témoin des faits n’a pas été interrogé par la caisse, ce qui parait difficilement conciliable avec les obligations pesant sur la caisse dans le cadre d’une enquête administrative. JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00315 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DBQ2 - PAGE Par courriel en date du 13 mai 2026, la CPAM de Gironde a sollicité une dispense de comparution. Au terme de ses écritures en date du 4 novembre 2025, la caisse demande au Tribunal de : - constater le bien-fondé de la décision de prise en charge de l’accident du travail de [A] [I], - constater qu’elle n’a commis aucun manquement au principe du contradictoire, - déclarer la décision de prise en charge de l’accident du travail de [A] [I] opposable à la SAS SCHIEVER DISTRIBUTION, - rejeter l’ensemble des prétentions de la SAS SCHIEVER DISTRIBUTION. En défense, la caisse expose qu’en application de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale et de la présomption en découlant, que les éléments de l’enquête ont permis de caractériser l’existence d’un évènement daté, précis et survenu aux temps et lieu de travail. Elle expose que le renversement de la présomption d'imputabilité incombe à l'employeur qui doit rapporter l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, ce qu’il ne fait pas en l’espèce, précisant que les circonstances, tirées notamment du comportement inapproprié du salarié ainsi que du contenu de l’entretien sont indifférents selon la jurisprudence constante. Elle soutient en outre qu’un délai de 48h pour déclarer l’accident du travail n’est pas excessif et ne permet pas de renverser la charge de la preuve. Concernant le respect du contradictoire, la caisse indique que la requérante ne prouve pas que son courrier d’observations aurait été distribué et indique que celui-ci, adressé à la CPAM de l’Yonne, ne lui a pas été transmis. Elle explique qu’en tout état de cause, il ne peut lui être raisonnablement reproché de n’avoir traiter ce courrier, compte tenu de ce que celui-ci aurait été distribué le jour de clôture de la période de consultation du dossier. Elle en retient qu’aucun manquement au principe du contradictoire ne saurait être retenu sur ce fondement et que l’inopposabilité de la décision de prise en charge n’est, dans cette hypothèse, pas prévue dans les textes. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures susvisées ce, en application de l'article 455 du Code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la dispense de comparution Aux termes des articles R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile, la procédure devant le Pôle social est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées préalablement à l’audience et transmises au Tribunal, il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution de la caisse. 2- Sur la recevabilité du recours Selon les dispositions des articles R. 142-1-A et R. 142-6 du Code de la sécurité sociale, le délai de saisine de la juridiction compétente est de 2 mois à compter soit de la notification de la décision de la CRA, soit de l’expiration du délai de 2 mois dont disposait la CRA pour se prononcer (rejet implicite). En l'espèce, la décision de la CRA a été notifiée à la requérante le 24 avril 2025. En saisissant le pôle social le 19 juin 2025, et quand bien même la caisse ne verse pas l’accusé de réception dudit courrier, la SAS SCHIEVER DISTRIBUTION a nécessairement respecté le délai de deux mois de saisine du Tribunal judiciaire. Dès lors, le recours sera déclaré recevable. 3- Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle La SAS SCHIEVER DISTRIBUTION fonde sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM sur deux moyens, qu’il conviendra d’examiner successivement. Sur la matérialité de l’accident Selon l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprise. Il résulte de ces dispositions que constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènement survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n°132). Lorsque les tensions sont constituées par un trouble psychologique, l’accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l’évènement à l’origine de la lésion ou la lésion elle-même, la notion d’anormalité n’étant pas nécessaire à la caractérisation dudit fait puisque subjective et d’ordre moral mais également de nature à induire un caractère fautif non nécessaire. Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, pourvoi n° 00-12.916, Bull.2001, V,n° 397). En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 22 janvier 2015, pourvoi n° 14-10.180). Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, pourvoi n° 92-10.106, Bulletin 1994 V n° 181). Il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149 ; Civ. 2e, 28 mai 2014). Dans le cadre d’une action en inopposabilité de l’employeur, il appartient à l’organisme social, subrogé dans les droits de l’assuré, d’apporter une telle preuve. En l’espèce, l’employeur expose que la victime n’a déclaré aucun fait accidentel dans le délai de 24 heures qui lui était imparti, puisque l’accident aurait eu lieu le 2 octobre 2024 tandis qu’il n’en a eu connaissance que le 4 octobre 2024 ; que le témoignage de l’épouse du salarié, par nature subjectif et discutable, ne permet pas de caractériser le caractère professionnel de l’accident allégué. L’employeur ajoute que, lors de l’entretien, Monsieur [Z] n’a exprimé ni insultes, ni injures, ni menaces tandis que le salarié s’est montré agressif et que dès lors, ses propos tenus lors de l’entretien professionnel ne peuvent être assimilés à un fait accidentel susceptible d’avoir occasionné les lésions alléguées par le salarié. En réplique, la caisse fait valoir qu’il existe un faisceau de preuves graves, précises et concordantes permettant à la victime de bénéficier de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1du Code de la sécurité sociale, la victime ayant subi un fait accidentel soudain aux temps et lieu de travail, consistant en un choc psychologique, ayant entraîné une lésion médicalement constatée. Elle expose que la société ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine des lésions subies par la victime. Il est observé que la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 4 octobre 2024 fait état de ce que le 2 octobre 2024, à 16h, [A] [I] a demandé une DAT suite à un entretien professionnel portant sur des prétendus manquements. Il est également précisé que les horaires de travail du salarié étaient ce jour-là de 8h15 à 12h et de 14h15 à 17h30 et qu’il se trouvait donc sur son lieu de travail habituel à cet horaire. Il ressort par ailleurs du certificat médical initial daté du 4 octobre 2024 que [A] [I] a présenté un : « stress réactionnel ». Une lésion d’ordre psychologique est donc bien avérée à la suite de l’entretien. L’enquête administrative met en exergue que le jour des faits, soit le 2 octobre 2024, le salarié et Monsieur [Z], Directeur patrimoine, ont eu un échange verbal s’agissant d’une consigne tendant à ce que l’ensemble du personnel utilise un transport collectif pour les déplacements liés à certains évènements professionnels, notamment pour la convention prévue le lendemain. Les parties s’accordent sur le fait que l’entretien s’est soldé par la fin de la période d’essai du salarié. En revanche, le salarié conteste le fait qu’il s’agissait d’un entretien professionnel tandis que l’employeur affirme que Monsieur [Z] souhaitait rencontrer le salarié concernant un certain nombre de négligences professionnelles. A cet égard, il est observé que c’est à bon droit que la caisse souligne qu’il importe peu que cet échange ait eu pour objet un rappel de consignes ou l'évocation de prétendues négligences professionnelles, dès lors que ces éléments n'ont aucune incidence sur la question litigieuse, qui porte exclusivement sur les conditions de survenance de l'accident et sur l'application de la présomption d'imputabilité. Il est en effet de jurisprudence constante qu’il n’y a pas lieu d’exiger un caractère anormal de l’évènement (Civ. 2, 4 mai 2017, 15-29.411) pour caractériser un accident du travail. Il apparait en outre que dans les suites de cet entretien, le salarié s’est effondré, l’attestation de Madame [C], conjointe du salarié, faisant état de ce qu’à son retour du travail, « il était déstabilisé, choqué, profondément déçu et ne comprenait pas la réaction de Monsieur [Z] qu’il estimait…Les deux nuits suivantes, mon conjoint n’a pas fermé l’œil une seconde et depuis il n’est pas bien ». Enfin, l’employeur ne saurait tirer argument du caractère prétendument tardif de sa connaissance des faits, dès lors qu’il est mentionné par le salarié que le stress réactionnel ressenti s’inscrit dans le cadre d’un entretien avec sa hiérarchie et que les constatations médicales sont conformes aux déclarations de ce dernier. Ces éléments constituent des indices sérieux et concordants de la survenance aux temps et lieu du travail d’un événement soudain, en l’occurrence une souffrance psychologique qui se traduit par un stress réactionnel avec perte de sommeil que le médecin a pu constater dans son certificat médical initial du 4 octobre 2024. Force est de constater que la requérante n’apporte aucune preuve du stratagème qu’elle impute à son salarié. Elle ne rapporte pas plus la preuve que le choc psychologique ainsi éprouvé procéderait d’une cause totalement étrangère au travail permettant de renverser la présomption d’imputabilité au travail. Il s’infère de ce qui précède que la matérialité de l’accident est établie. Sur le respect du contradictoire Selon l’article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale : I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. L’article R. 461-9 du même code prévoit que : I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. Enfin, il résulte des dispositions de l’article 114-2 du Code des relations entre le public et l’administration que Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé. En l'espèce, la requérante expose que le principe du contradictoire n’a pas été respecté en ce que les observations qu’elle a formulées le 24 janvier 2025, soit dans les temps impartis, n’ont pas été prises en considération par la caisse, au motif qu’elles auraient été adressées à la mauvaise caisse, en l’occurrence à la CPAM de l’Yonne. Elle soutient à cet égard qu’il incombait à la caisse de transmettre celles-ci à l’organisme compétent. La caisse réplique que la requérante ne prouve pas que son courrier d’observations aurait été distribué et indique que celui-ci, adressé à la CPAM de l’Yonne, ne lui a pas été transmis. Elle explique qu’en tout état de cause, il ne peut lui être raisonnablement reproché de n’avoir traité ce courrier, compte tenu de ce que celui-ci aurait été distribué le jour de clôture de la période de consultation du dossier. Elle en retient qu’aucun manquement au principe du contradictoire ne saurait être retenu sur ce fondement et que l’inopposabilité de la décision de prise en charge n’est, dans cette hypothèse, pas prévue dans les textes. Il résulte des pièces du dossier que si un courrier en date du 24 janvier 2025 a été adressé à la CPAM de l’Yonne, le numéro de la lettre recommandée n’y est toutefois pas mentionné. Dans ces conditions, l’avis de réception versé aux débats, faisant état d’une réception le 27 janvier 2025, ne suffit pas à démontrer que cet avis concerne effectivement le pli contenant les observations de la société. En outre, à supposer que le courrier ait été distribué à la CPAM de l'Yonne le 27 janvier 2025, soit le dernier jour de la période de consultation, il n'est pas établi que cet organisme l'ait transmis à la caisse chargée de l'instruction dans des conditions lui permettant d'en prendre utilement connaissance avant de statuer. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 114-2 du Code des relations entre le public et l'administration, invoquées par la société, ne sauraient avoir pour effet d'imposer à la caisse chargée de l'instruction de tenir compte d'observations qui ne lui ont pas été effectivement transmises avant l'expiration de la procédure contradictoire. Enfin, la circonstance que la caisse n'ait pas procédé à l'audition du témoin désigné par l'employeur ne caractérise pas davantage une méconnaissance du principe du contradictoire. En effet, aucune disposition des articles R. 441-8 et suivants du Code de la sécurité sociale n'impose à la caisse d'entendre l'ensemble des personnes susceptibles d'apporter des renseignements. Il lui appartient seulement de procéder aux investigations qu'elle estime utiles à la manifestation de la vérité, sous le contrôle du juge. Dès lors, la société ne rapporte pas la preuve d'une irrégularité de la procédure d'instruction ayant porté atteinte au caractère contradictoire de celle-ci. Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire sera, en conséquence, écarté. Il s’infère de ce qui précède que la décision de prise en charge par la Caisse doit être déclarée opposable à la SAS SCHIEVER DISTRIBUTION, qui sera par conséquent déboutée de son recours. Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. La SAS SCHIEVER DISTRIBUTION, succombant dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; DECLARE recevable en la forme le recours formé par la SAS SCHIEVER DISTRIBUTION à l'encontre de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [A] [I] le 2 octobre 2024 ; DEBOUTE la SAS SCHIEVER DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes CONDAMNE la SAS SCHIEVER DISTRIBUTION aux éventuels dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE 5 place du Palais de Justice BP 39 89010 AUXERRE CEDEX Pôle Social Contentieux des affaires de sécurité sociale MINUTE N° 26/404 AFFAIRE N° RG 25/00315 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DBQ2 AFFAIRE : Société SCHIEVER DISTRIBUTION C/ CPAM DE GIRONDE Notification aux parties le AR dem AR def Copie avocat le Copie exécutoire délivrée, le à CPAM DE GIRONDE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 22 JUILLET 2026 Composition lors des débats et du prononcé La Présidente : Madame Laureen MALNOUE, Juge Assesseur non salarié : Monsieur Regis MERARD Assesseur salarié : Madame Aurélie PICHON Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier Dans l’affaire opposant : Société SCHIEVER DISTRIBUTION Z.I. rue de l’Etang 89200 AVALLON représentée par Maître Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Jordan DE PINHO, avocat au barreau D’AUXERRE Partie demanderesse à CPAM DE GIRONDE 33085 BORDEAUX CEDEX non comparante, ni représentée mais dispensée de comparution Partie défenderesse PROCÉDURE Date de la saisine : 23 Juin 2025 Date de convocation : 20 février 2026 Audience de plaidoirie : 19 Mai 2026 Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier. L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 22 JUILLET 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00315 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DBQ2 - PAGE EXPOSÉ DU LITIGE Le 2 octobre 2024, [A] [I], salarié de la SAS SCHIEVER DISTRIBUTION sise à AVALLON (89) en qualité de responsable sécurité, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail. La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 7 octobre 2024 a indiqué, relativement aux circonstances de l’accident : « Entretien professionnel – Par mail, M. [I] demande une DAT suite à un entretien portant sur des manquements professionnels. La demande est tardive et non justifiée (voir réserves) ». Le certificat médical initial établi le 4 octobre 2024 par le Docteur [Y] a fait état d’un « stress réactionnel ». L’employeur a immédiatement émis des réserves le 7 octobre 2024, contestant la matérialité de l’accident du travail en soulignant d’une part, que l’entretien professionnel portait sur des nombreux manquements dans le travail du salarié de sorte qu’il a été mis fin à sa période d’essai et, d’autre part, que la demande de déclaration d’accident du travail deux jours après l’entretien illustrait la démarche du salarié de contester la fin de sa période d’essai en voulant instrumentaliser le droit de la sécurité sociale. Le 28 janvier 2025, au terme de son instruction, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Gironde a notifié au salarié et à l’employeur une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. Saisie par l’employeur d’une contestation de cette décision, la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse a, à l’issue de sa séance en date du 24 avril 2025, confirmé sa décision initiale. Par requête en date du 19 juin 2025, la SAS SCHIEVER DISTRIBUTION a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de cette décision. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 19 mai 2026. La SAS SCHIEVER DISTRIBUTION, représentée par son conseil, demande à la juridiction de : - déclarer son recours recevable et bien fondé, - lui déclarer inopposables les effets de la décision de prise en charge des lésions déclarées par Monsieur [I]. Au soutien de sa demande, la société expose, au visa de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, que la matérialité du fait accidentel n’est pas établie. Elle fait état, sur le fondement de l’article R. 441-2 du Code de la sécurité sociale, que le salarié ne l’a informé que 48h après les faits, cette circonstance témoignant d’une tentative d’instrumentalisation du droit de la sécurité sociale. Elle rappelle en effet que l’entretien professionnel faisait suite à plusieurs manquements du salarié et qu’il s’est déroulé de manière professionnelle et avec calme tandis que le salarié a eu une attitude agressive et injustifiée. La société expose par ailleurs, au visa des articles R. 441-8 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale, que le principe du contradictoire n’a pas été respecté en ce que les observations qu’elle a formulées le 24 janvier 2025, soit dans les temps impartis, n’ont pas été prises en considération par la caisse, au motif que ces dernières auraient été adressées à la mauvaise caisse, en l’occurrence la CPAM de l’Yonne. Elle soutient à cet égard que, conformément à l’article L. 114-2 du Code des relations entre le public et l’administration, il incombait à la caisse de transmettre celles-ci à l’organisme compétent. Elle soutient enfin que le témoin des faits n’a pas été interrogé par la caisse, ce qui parait difficilement conciliable avec les obligations pesant sur la caisse dans le cadre d’une enquête administrative. JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00315 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DBQ2 - PAGE Par courriel en date du 13 mai 2026, la CPAM de Gironde a sollicité une dispense de comparution. Au terme de ses écritures en date du 4 novembre 2025, la caisse demande au Tribunal de : - constater le bien-fondé de la décision de prise en charge de l’accident du travail de [A] [I], - constater qu’elle n’a commis aucun manquement au principe du contradictoire, - déclarer la décision de prise en charge de l’accident du travail de [A] [I] opposable à la SAS SCHIEVER DISTRIBUTION, - rejeter l’ensemble des prétentions de la SAS SCHIEVER DISTRIBUTION. En défense, la caisse expose qu’en application de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale et de la présomption en découlant, que les éléments de l’enquête ont permis de caractériser l’existence d’un évènement daté, précis et survenu aux temps et lieu de travail. Elle expose que le renversement de la présomption d'imputabilité incombe à l'employeur qui doit rapporter l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, ce qu’il ne fait pas en l’espèce, précisant que les circonstances, tirées notamment du comportement inapproprié du salarié ainsi que du contenu de l’entretien sont indifférents selon la jurisprudence constante. Elle soutient en outre qu’un délai de 48h pour déclarer l’accident du travail n’est pas excessif et ne permet pas de renverser la charge de la preuve. Concernant le respect du contradictoire, la caisse indique que la requérante ne prouve pas que son courrier d’observations aurait été distribué et indique que celui-ci, adressé à la CPAM de l’Yonne, ne lui a pas été transmis. Elle explique qu’en tout état de cause, il ne peut lui être raisonnablement reproché de n’avoir traiter ce courrier, compte tenu de ce que celui-ci aurait été distribué le jour de clôture de la période de consultation du dossier. Elle en retient qu’aucun manquement au principe du contradictoire ne saurait être retenu sur ce fondement et que l’inopposabilité de la décision de prise en charge n’est, dans cette hypothèse, pas prévue dans les textes. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures susvisées ce, en application de l'article 455 du Code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la dispense de comparution Aux termes des articles R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile, la procédure devant le Pôle social est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées préalablement à l’audience et transmises au Tribunal, il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution de la caisse. 2- Sur la recevabilité du recours Selon les dispositions des articles R. 142-1-A et R. 142-6 du Code de la sécurité sociale, le délai de saisine de la juridiction compétente est de 2 mois à compter soit de la notification de la décision de la CRA, soit de l’expiration du délai de 2 mois dont disposait la CRA pour se prononcer (rejet implicite). En l'espèce, la décision de la CRA a été notifiée à la requérante le 24 avril 2025. En saisissant le pôle social le 19 juin 2025, et quand bien même la caisse ne verse pas l’accusé de réception dudit courrier, la SAS SCHIEVER DISTRIBUTION a nécessairement respecté le délai de deux mois de saisine du Tribunal judiciaire. Dès lors, le recours sera déclaré recevable. 3- Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle La SAS SCHIEVER DISTRIBUTION fonde sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM sur deux moyens, qu’il conviendra d’examiner successivement. Sur la matérialité de l’accident Selon l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprise. Il résulte de ces dispositions que constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènement survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n°132). Lorsque les tensions sont constituées par un trouble psychologique, l’accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l’évènement à l’origine de la lésion ou la lésion elle-même, la notion d’anormalité n’étant pas nécessaire à la caractérisation dudit fait puisque subjective et d’ordre moral mais également de nature à induire un caractère fautif non nécessaire. Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, pourvoi n° 00-12.916, Bull.2001, V,n° 397). En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 22 janvier 2015, pourvoi n° 14-10.180). Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, pourvoi n° 92-10.106, Bulletin 1994 V n° 181). Il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149 ; Civ. 2e, 28 mai 2014). Dans le cadre d’une action en inopposabilité de l’employeur, il appartient à l’organisme social, subrogé dans les droits de l’assuré, d’apporter une telle preuve. En l’espèce, l’employeur expose que la victime n’a déclaré aucun fait accidentel dans le délai de 24 heures qui lui était imparti, puisque l’accident aurait eu lieu le 2 octobre 2024 tandis qu’il n’en a eu connaissance que le 4 octobre 2024 ; que le témoignage de l’épouse du salarié, par nature subjectif et discutable, ne permet pas de caractériser le caractère professionnel de l’accident allégué. L’employeur ajoute que, lors de l’entretien, Monsieur [Z] n’a exprimé ni insultes, ni injures, ni menaces tandis que le salarié s’est montré agressif et que dès lors, ses propos tenus lors de l’entretien professionnel ne peuvent être assimilés à un fait accidentel susceptible d’avoir occasionné les lésions alléguées par le salarié. En réplique, la caisse fait valoir qu’il existe un faisceau de preuves graves, précises et concordantes permettant à la victime de bénéficier de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1du Code de la sécurité sociale, la victime ayant subi un fait accidentel soudain aux temps et lieu de travail, consistant en un choc psychologique, ayant entraîné une lésion médicalement constatée. Elle expose que la société ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine des lésions subies par la victime. Il est observé que la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 4 octobre 2024 fait état de ce que le 2 octobre 2024, à 16h, [A] [I] a demandé une DAT suite à un entretien professionnel portant sur des prétendus manquements. Il est également précisé que les horaires de travail du salarié étaient ce jour-là de 8h15 à 12h et de 14h15 à 17h30 et qu’il se trouvait donc sur son lieu de travail habituel à cet horaire. Il ressort par ailleurs du certificat médical initial daté du 4 octobre 2024 que [A] [I] a présenté un : « stress réactionnel ». Une lésion d’ordre psychologique est donc bien avérée à la suite de l’entretien. L’enquête administrative met en exergue que le jour des faits, soit le 2 octobre 2024, le salarié et Monsieur [Z], Directeur patrimoine, ont eu un échange verbal s’agissant d’une consigne tendant à ce que l’ensemble du personnel utilise un transport collectif pour les déplacements liés à certains évènements professionnels, notamment pour la convention prévue le lendemain. Les parties s’accordent sur le fait que l’entretien s’est soldé par la fin de la période d’essai du salarié. En revanche, le salarié conteste le fait qu’il s’agissait d’un entretien professionnel tandis que l’employeur affirme que Monsieur [Z] souhaitait rencontrer le salarié concernant un certain nombre de négligences professionnelles. A cet égard, il est observé que c’est à bon droit que la caisse souligne qu’il importe peu que cet échange ait eu pour objet un rappel de consignes ou l'évocation de prétendues négligences professionnelles, dès lors que ces éléments n'ont aucune incidence sur la question litigieuse, qui porte exclusivement sur les conditions de survenance de l'accident et sur l'application de la présomption d'imputabilité. Il est en effet de jurisprudence constante qu’il n’y a pas lieu d’exiger un caractère anormal de l’évènement (Civ. 2, 4 mai 2017, 15-29.411) pour caractériser un accident du travail. Il apparait en outre que dans les suites de cet entretien, le salarié s’est effondré, l’attestation de Madame [C], conjointe du salarié, faisant état de ce qu’à son retour du travail, « il était déstabilisé, choqué, profondément déçu et ne comprenait pas la réaction de Monsieur [Z] qu’il estimait…Les deux nuits suivantes, mon conjoint n’a pas fermé l’œil une seconde et depuis il n’est pas bien ». Enfin, l’employeur ne saurait tirer argument du caractère prétendument tardif de sa connaissance des faits, dès lors qu’il est mentionné par le salarié que le stress réactionnel ressenti s’inscrit dans le cadre d’un entretien avec sa hiérarchie et que les constatations médicales sont conformes aux déclarations de ce dernier. Ces éléments constituent des indices sérieux et concordants de la survenance aux temps et lieu du travail d’un événement soudain, en l’occurrence une souffrance psychologique qui se traduit par un stress réactionnel avec perte de sommeil que le médecin a pu constater dans son certificat médical initial du 4 octobre 2024. Force est de constater que la requérante n’apporte aucune preuve du stratagème qu’elle impute à son salarié. Elle ne rapporte pas plus la preuve que le choc psychologique ainsi éprouvé procéderait d’une cause totalement étrangère au travail permettant de renverser la présomption d’imputabilité au travail. Il s’infère de ce qui précède que la matérialité de l’accident est établie. Sur le respect du contradictoire Selon l’article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale : I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. L’article R. 461-9 du même code prévoit que : I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. Enfin, il résulte des dispositions de l’article 114-2 du Code des relations entre le public et l’administration que Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé. En l'espèce, la requérante expose que le principe du contradictoire n’a pas été respecté en ce que les observations qu’elle a formulées le 24 janvier 2025, soit dans les temps impartis, n’ont pas été prises en considération par la caisse, au motif qu’elles auraient été adressées à la mauvaise caisse, en l’occurrence à la CPAM de l’Yonne. Elle soutient à cet égard qu’il incombait à la caisse de transmettre celles-ci à l’organisme compétent. La caisse réplique que la requérante ne prouve pas que son courrier d’observations aurait été distribué et indique que celui-ci, adressé à la CPAM de l’Yonne, ne lui a pas été transmis. Elle explique qu’en tout état de cause, il ne peut lui être raisonnablement reproché de n’avoir traité ce courrier, compte tenu de ce que celui-ci aurait été distribué le jour de clôture de la période de consultation du dossier. Elle en retient qu’aucun manquement au principe du contradictoire ne saurait être retenu sur ce fondement et que l’inopposabilité de la décision de prise en charge n’est, dans cette hypothèse, pas prévue dans les textes. Il résulte des pièces du dossier que si un courrier en date du 24 janvier 2025 a été adressé à la CPAM de l’Yonne, le numéro de la lettre recommandée n’y est toutefois pas mentionné. Dans ces conditions, l’avis de réception versé aux débats, faisant état d’une réception le 27 janvier 2025, ne suffit pas à démontrer que cet avis concerne effectivement le pli contenant les observations de la société. En outre, à supposer que le courrier ait été distribué à la CPAM de l'Yonne le 27 janvier 2025, soit le dernier jour de la période de consultation, il n'est pas établi que cet organisme l'ait transmis à la caisse chargée de l'instruction dans des conditions lui permettant d'en prendre utilement connaissance avant de statuer. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 114-2 du Code des relations entre le public et l'administration, invoquées par la société, ne sauraient avoir pour effet d'imposer à la caisse chargée de l'instruction de tenir compte d'observations qui ne lui ont pas été effectivement transmises avant l'expiration de la procédure contradictoire. Enfin, la circonstance que la caisse n'ait pas procédé à l'audition du témoin désigné par l'employeur ne caractérise pas davantage une méconnaissance du principe du contradictoire. En effet, aucune disposition des articles R. 441-8 et suivants du Code de la sécurité sociale n'impose à la caisse d'entendre l'ensemble des personnes susceptibles d'apporter des renseignements. Il lui appartient seulement de procéder aux investigations qu'elle estime utiles à la manifestation de la vérité, sous le contrôle du juge. Dès lors, la société ne rapporte pas la preuve d'une irrégularité de la procédure d'instruction ayant porté atteinte au caractère contradictoire de celle-ci. Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire sera, en conséquence, écarté. Il s’infère de ce qui précède que la décision de prise en charge par la Caisse doit être déclarée opposable à la SAS SCHIEVER DISTRIBUTION, qui sera par conséquent déboutée de son recours. Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. La SAS SCHIEVER DISTRIBUTION, succombant dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; DECLARE recevable en la forme le recours formé par la SAS SCHIEVER DISTRIBUTION à l'encontre de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [A] [I] le 2 octobre 2024 ; DEBOUTE la SAS SCHIEVER DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes CONDAMNE la SAS SCHIEVER DISTRIBUTION aux éventuels dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T08:12:17.349Z.