Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 8 juillet 2026, n° 22/00462
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [K] a été embauché par la société [1] le 6 septembre 2004 en qualité d’ouvrier routier polyvalent. Le 23 juillet 2021, la société [1] a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire un accident survenu au préjudice de ce salarié le 21 juillet 2021 à 15h30 et décrit de la manière suivante : « Le salarié a ressenti les symptômes du malaise lors de son activité habituelle, alors qu’il n’effectuait pas d’effort inhabituel. Par prudence, ses collègues ont appelé les secours qui sont intervenus ». Le certificat médical initial établi le 25 juillet 2021 fait état des lésions suivantes : « infarctus du myocarde » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 25 août 2021. Le 21 janvier 2022, la CPAM de la Saône-et-Loire a notifié à la [1] la prise en charge de l’accident du 21 juillet 2021 au titre de la législation professionnelle. Le 26 janvier 2022, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de Saône-et-Loire afin de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident litigieux au titre de la législation professionnelle. Le 25 février 2022, la commission de recours amiable de la CPAM de Saône-et-Loire a rejeté le recours de l’employeur. La société [1] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 9 mars 2022 réceptionnée par le greffe le 10 mars 2022. Aux termes de ses conclusions n° 2 soutenues lors de l’audience du 22 avril 2026, la société [1] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 21 juillet 2021 au titre de la législation professionnelle, à titre subsidiaire, de déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail et des soins, à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si des soins et arrêts de travail trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail ou dans un état pathologique évoluant pour son propre compte et, en tout état de cause, de condamner la CPAM de Saône-et-Loire à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La société [1] invoque en premier lieu l’absence de réunion des conditions de prise en charge d’un accident du travail, en l’absence notamment de preuve de la matérialité d’un fait accidentel, précisant que l’assuré a eu un malaise alors qu’il venait à peine de commencer son activité sur le chantier. Elle souligne en outre l’absence de lien de causalité entre le malaise de l’assuré et son activité professionnelle, alors que ses conditions de travail étaient habituelles et qu’il ne résulte d’aucun effort particulier. Elle ajoute enfin qu’un infarctus du myocarde est une pathologie à évolution progressive qui s’inscrit dans le cadre d’une maladie coronarienne chronique constitutive d’un état préexistant, la pose d’un stent en août 2021 étant établie par l’enquête de la caisse. La société [1] invoque en second lieu un manquement de la caisse primaire au principe du contradictoire au cours de la procédure d’instruction, d’une part, en ce que l’enquête diligentée par la caisse a été insuffisante puisqu’aucun salarié présent sur le chantier n’a été interrogé par l’agent enquêteur afin d’établir ou non l’existence d’un lien entre le malaise et l’activité professionnelle de l’assuré. D’autre part en ce que le dossier constitué par la caisse doit être composé, notamment, des divers certificats médicaux détenus par la caisse et que seul le certificat médical initial se trouvait dans le dossier ouvert à la consultation, à l’exclusion des certificats de prolongation des arrêts de travail dont l’assurée avait déjà bénéficié. Elle considère que cette carence lui fait grief et qu’elle devait être mise en mesure de consulter ces certificats médicaux de prolongation. Au soutien de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à monsieur [B] [K] à compter du 25 août 2021, la société expose que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une continuité de symptômes et de soins et ne peut donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité qu’elle invoque. Elle soutient qu’au regard l’avis médico-légal de son expert, la lésion s’inscrit « dans l’évolution naturelle d’une pathologie cardiovasculaire préexistante et ne présente pas, sur le plan médical, les caractéristiques d’un évènement imputable au travail » ; dès lors, la durée des arrêts de travail prescrits n’aurait pas dû excéder le 25 août 2021. Au soutien de sa demande d’expertise, elle fait valoir que l’expert judiciaire devra se prononcer sur le lien de causalité entre les arrêts de travail et soins prescrits et le sinistre du 21 juillet 2021, sur la continuité de symptômes et de soins durant la période d’incapacité et sur la durée des arrêts de travail imputable à la lésion du 21 juillet 2021. Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la CPAM de Saône-et-Loire n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 22 avril 2026. Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions par courrier réceptionné le 3 avril 2026, lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera donc contradictoire à son égard. Aux termes de ses conclusions, la CPAM de Saône-et-Loire demande au tribunal de débouter la société [1] de ses demandes. Elle soutient que la matérialité de l’accident est établie dès lors que monsieur [B] [K] a présenté une douleur le 21 juillet 2021 vers 13 h 30, alors qu’il exécutait ses tâches « d’application d’enrobés » sur un chantier ; que ces faits se sont produits au temps et au lieu du travail, en présence de ses collègues et de son chef d’équipe, lesquels ont immédiatement sollicité les secours ; que les constatations médicales ont mis en évidence un « infarctus du myocarde » compatible avec les circonstances déclarées, de sorte qu’il en résulte selon elle un faisceau d’indices graves, précis et concordants établissant la survenance d’un fait accidentel générateur de lésion, survenu au temps et au lieu de travail de sorte que l’accident bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Elle expose ensuite que société [1] ne rapporte pas la preuve qu’une cause totalement étrangère au travail serait à l’origine exclusive des lésions. Sur l’opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits, la caisse primaire rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés, ce qu’il ne fait pas en l’espèce. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail Sur la contestation de la procédure d’instruction Selon l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable au litige, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. Selon l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale en sa version applicable au litige, « le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ; 1°) la déclaration d'accident ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. » Afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident. Il en résulte que ne figurent pas, parmi ces éléments, les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle (Cass. 2ème civ., 16 mai 2024, n° 22-22413). En l’espèce, les certificats médicaux de prolongation de soins ou d’arrêts de travail délivrés à l’assurée après le certificat médical initial, qui renseignent uniquement sur la durée de l’incapacité de travail avant la consolidation ou la guérison, ne renseignent pas sur le lien entre l’affection ou la lésion et l’activité professionnelle et ne sont pas pris en compte par la caisse pour décider de la prise en charge d'une maladie professionnelle, de sorte qu'ils ne sont pas susceptibles de faire grief à l'employeur. Par conséquent, l’absence de mise à disposition des certificats médicaux de prolongation lors de la consultation du dossier par l’employeur n’emporte pas violation du principe du contradictoire et n’emporte pas l’inopposabilité à l’égard de la société [1] de la décision de prise en charge prise par l’organisme. Par conséquent, ce moyen sera écarté. Sur la contestation de la matérialité de l’accident litigieux Il résulte de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle. Dans le contentieux de l’inopposabilité, il appartient à la caisse d'établir, par des éléments objectifs autres que les seules déclarations du salarié, à la fois la matérialité de l’accident et son caractère professionnel. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil. L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail. En l’espèce, il résulte de la déclaration d'accident de travail que l’employeur a été informé par la victime du fait accidentel le 21 juillet 2021 à 16h, soit dans le délai de 24 heures prévu par l’article R.441-2 du code de la sécurité sociale. S’il est exact que le certificat médical initial, mentionnant un « infarctus du myocarde », a été établi le 25 juillet 2021, soit quatre jours après la survenance du fait accidentel, délai pouvant apparaître relativement long au regard de la nature des lésions, il n’en demeure pas moins que monsieur [B] [K] a été immédiatement pris en charge par le SAMU, puis héliporté vers le centre de soins de [Localité 1] afin d’être pris en charge en urgence à la suite de son malaise cardiaque. Il ressort également des pièces produites, notamment par la prescription d’indemnités journalières dès le lendemain de l’accident (pièce n° 5), que les lésions ont été médicalement constatées le jour même, quand bien même le certificat médical initial a été rédigé ultérieurement par le cardiologue du centre hospitalier. Le délai de quatre jours entre la survenance du malaise et l’établissement du certificat médical initial apparaît objectivement explicable par la nécessité de réaliser des examens cardiologiques approfondis, inhérents à la gravité de la pathologie en cause. La déclaration d’accident du travail était accompagnée de réserves formulées par l’employeur, lequel soutenait que la seule manifestation de symptômes au temps et au lieu du travail, en l’absence d’effort intense ou d’événement traumatique, ne permettait pas d’établir avec certitude la survenance d’une lésion au temps et au lieu de travail. Toutefois, l’employeur reconnaît expressément que le salarié a signalé à ses collègues une douleur au bras gauche ainsi qu’une compression au niveau de sa poitrine, et que ces derniers ont immédiatement alerté les services d’urgence ; qu’en conséquence, la survenance brutale des symptômes au temps et au lieu du travail, tout comme la présence de témoins, n’est nullement contestée par l’employeur. Ainsi, l’information de l’employeur dans le délai légal de 24 heures, la constatation médicale des lésions le jour-même de l’accident, la compatibilité des lésions mentionnées dans le certificat médical initial avec le fait accidentel décrit par l’assuré constituent un faisceau d’indice graves, précis et concordants permettant d’établir qu’un fait accidentel est survenu au temps et au lieu du travail et, en conséquence, présumé d’origine professionnelle. La société [1] ne démontre nullement que l’accident aurait une cause totalement étrangère au travail, en dehors de considérations inopérantes tenant à l’absence d’effort intense ou d’évènement traumatique lors du malaise du salarié. En conséquence, la société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 21 juillet 2021 au préjudice de monsieur [B] [K]. Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et la demande d’expertise L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins. Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale. De même, la révélation ou l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l'accident du travail. Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l'accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d'une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle. Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés. Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur, n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise. En l’espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire verse aux débats le certificat médical initial établi le 25 juillet 2021, constatant des lésions imputables à l’accident du travail et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 25 août 2021 inclus. Elle verse également aux débats un relevé des indemnités journalières versées à l’assuré jusqu’au 1er mai 2022 inclus. Pour autant, la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire ne justifie pas de la date de guérison ou de consolidation, qui correspond au terme de la période de présomption d’imputabilité dont elle entend se prévaloir. Cette information ne peut être déduite des informations contenues dans le relevé des indemnités journalières. Si la charge probatoire de la caisse primaire est relativement allégée du fait des présomptions applicables, le tribunal constate que celle-ci ne produit pas, en l’espèce, le minimum d’éléments nécessaires et suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et des soins litigieux, ni même ne prouve, à défaut, que ceux-ci ont été prescrits dans la continuité des symptômes initialement constatés et des soins initialement prescrits avant consolidation ou guérison. En conséquence, les arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle suite à l’accident du travail survenu le 21 juillet 2021 au préjudice de monsieur [B] [K], seront déclarés inopposables à la société [1] à compter du terme de l’arrêt de travail prescrit aux termes du certificat médical initial, soit à compter du 26 août 2021.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la société [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 21 juillet 2021 au préjudice de monsieur [B] [K] ; DECLARE inopposables à la société [1] les arrêts de travail et les soins pris en charge au titre de la législation professionnelle à compter du 26 août 2021 du chef de l’accident du travail survenu le 21 juillet 2021 au préjudice de monsieur [B] [K] ; DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2026 et signé par le président et la greffière. La greffière Le président
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 8 JUILLET 2026 Jérôme WITKOWSKI, président Hervé BRUN, assesseur collège employeur Cédric BRUNET, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale tenus en audience publique le 22 Avril 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 8 Juillet 2026 par le même magistrat S.A.S.U. [1] C/ CPAM DE LA SAONE ET LOIRE 22/00462 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WUYW DEMANDERESSE S.A.S.U. [1] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DE LA SAONE ET LOIRE dont le siège social est sis [Adresse 2] dispensée de comparution Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A.S.U. [1] la SELARL CEOS AVOCATS, vestiaire : 1025 CPAM DE LA SAONE ET LOIRE Une copie revêtue de la formule exécutoire : S.A.S.U. [1] la SELARL CEOS AVOCATS, vestiaire : 1025 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [K] a été embauché par la société [1] le 6 septembre 2004 en qualité d’ouvrier routier polyvalent. Le 23 juillet 2021, la société [1] a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire un accident survenu au préjudice de ce salarié le 21 juillet 2021 à 15h30 et décrit de la manière suivante : « Le salarié a ressenti les symptômes du malaise lors de son activité habituelle, alors qu’il n’effectuait pas d’effort inhabituel. Par prudence, ses collègues ont appelé les secours qui sont intervenus ». Le certificat médical initial établi le 25 juillet 2021 fait état des lésions suivantes : « infarctus du myocarde » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 25 août 2021. Le 21 janvier 2022, la CPAM de la Saône-et-Loire a notifié à la [1] la prise en charge de l’accident du 21 juillet 2021 au titre de la législation professionnelle. Le 26 janvier 2022, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de Saône-et-Loire afin de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident litigieux au titre de la législation professionnelle. Le 25 février 2022, la commission de recours amiable de la CPAM de Saône-et-Loire a rejeté le recours de l’employeur. La société [1] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 9 mars 2022 réceptionnée par le greffe le 10 mars 2022. Aux termes de ses conclusions n° 2 soutenues lors de l’audience du 22 avril 2026, la société [1] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 21 juillet 2021 au titre de la législation professionnelle, à titre subsidiaire, de déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail et des soins, à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si des soins et arrêts de travail trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail ou dans un état pathologique évoluant pour son propre compte et, en tout état de cause, de condamner la CPAM de Saône-et-Loire à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La société [1] invoque en premier lieu l’absence de réunion des conditions de prise en charge d’un accident du travail, en l’absence notamment de preuve de la matérialité d’un fait accidentel, précisant que l’assuré a eu un malaise alors qu’il venait à peine de commencer son activité sur le chantier. Elle souligne en outre l’absence de lien de causalité entre le malaise de l’assuré et son activité professionnelle, alors que ses conditions de travail étaient habituelles et qu’il ne résulte d’aucun effort particulier. Elle ajoute enfin qu’un infarctus du myocarde est une pathologie à évolution progressive qui s’inscrit dans le cadre d’une maladie coronarienne chronique constitutive d’un état préexistant, la pose d’un stent en août 2021 étant établie par l’enquête de la caisse. La société [1] invoque en second lieu un manquement de la caisse primaire au principe du contradictoire au cours de la procédure d’instruction, d’une part, en ce que l’enquête diligentée par la caisse a été insuffisante puisqu’aucun salarié présent sur le chantier n’a été interrogé par l’agent enquêteur afin d’établir ou non l’existence d’un lien entre le malaise et l’activité professionnelle de l’assuré. D’autre part en ce que le dossier constitué par la caisse doit être composé, notamment, des divers certificats médicaux détenus par la caisse et que seul le certificat médical initial se trouvait dans le dossier ouvert à la consultation, à l’exclusion des certificats de prolongation des arrêts de travail dont l’assurée avait déjà bénéficié. Elle considère que cette carence lui fait grief et qu’elle devait être mise en mesure de consulter ces certificats médicaux de prolongation. Au soutien de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à monsieur [B] [K] à compter du 25 août 2021, la société expose que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une continuité de symptômes et de soins et ne peut donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité qu’elle invoque. Elle soutient qu’au regard l’avis médico-légal de son expert, la lésion s’inscrit « dans l’évolution naturelle d’une pathologie cardiovasculaire préexistante et ne présente pas, sur le plan médical, les caractéristiques d’un évènement imputable au travail » ; dès lors, la durée des arrêts de travail prescrits n’aurait pas dû excéder le 25 août 2021. Au soutien de sa demande d’expertise, elle fait valoir que l’expert judiciaire devra se prononcer sur le lien de causalité entre les arrêts de travail et soins prescrits et le sinistre du 21 juillet 2021, sur la continuité de symptômes et de soins durant la période d’incapacité et sur la durée des arrêts de travail imputable à la lésion du 21 juillet 2021. Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la CPAM de Saône-et-Loire n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 22 avril 2026. Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions par courrier réceptionné le 3 avril 2026, lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera donc contradictoire à son égard. Aux termes de ses conclusions, la CPAM de Saône-et-Loire demande au tribunal de débouter la société [1] de ses demandes. Elle soutient que la matérialité de l’accident est établie dès lors que monsieur [B] [K] a présenté une douleur le 21 juillet 2021 vers 13 h 30, alors qu’il exécutait ses tâches « d’application d’enrobés » sur un chantier ; que ces faits se sont produits au temps et au lieu du travail, en présence de ses collègues et de son chef d’équipe, lesquels ont immédiatement sollicité les secours ; que les constatations médicales ont mis en évidence un « infarctus du myocarde » compatible avec les circonstances déclarées, de sorte qu’il en résulte selon elle un faisceau d’indices graves, précis et concordants établissant la survenance d’un fait accidentel générateur de lésion, survenu au temps et au lieu de travail de sorte que l’accident bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Elle expose ensuite que société [1] ne rapporte pas la preuve qu’une cause totalement étrangère au travail serait à l’origine exclusive des lésions. Sur l’opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits, la caisse primaire rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés, ce qu’il ne fait pas en l’espèce. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail Sur la contestation de la procédure d’instruction Selon l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable au litige, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. Selon l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale en sa version applicable au litige, « le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ; 1°) la déclaration d'accident ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. » Afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident. Il en résulte que ne figurent pas, parmi ces éléments, les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle (Cass. 2ème civ., 16 mai 2024, n° 22-22413). En l’espèce, les certificats médicaux de prolongation de soins ou d’arrêts de travail délivrés à l’assurée après le certificat médical initial, qui renseignent uniquement sur la durée de l’incapacité de travail avant la consolidation ou la guérison, ne renseignent pas sur le lien entre l’affection ou la lésion et l’activité professionnelle et ne sont pas pris en compte par la caisse pour décider de la prise en charge d'une maladie professionnelle, de sorte qu'ils ne sont pas susceptibles de faire grief à l'employeur. Par conséquent, l’absence de mise à disposition des certificats médicaux de prolongation lors de la consultation du dossier par l’employeur n’emporte pas violation du principe du contradictoire et n’emporte pas l’inopposabilité à l’égard de la société [1] de la décision de prise en charge prise par l’organisme. Par conséquent, ce moyen sera écarté. Sur la contestation de la matérialité de l’accident litigieux Il résulte de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle. Dans le contentieux de l’inopposabilité, il appartient à la caisse d'établir, par des éléments objectifs autres que les seules déclarations du salarié, à la fois la matérialité de l’accident et son caractère professionnel. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil. L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail. En l’espèce, il résulte de la déclaration d'accident de travail que l’employeur a été informé par la victime du fait accidentel le 21 juillet 2021 à 16h, soit dans le délai de 24 heures prévu par l’article R.441-2 du code de la sécurité sociale. S’il est exact que le certificat médical initial, mentionnant un « infarctus du myocarde », a été établi le 25 juillet 2021, soit quatre jours après la survenance du fait accidentel, délai pouvant apparaître relativement long au regard de la nature des lésions, il n’en demeure pas moins que monsieur [B] [K] a été immédiatement pris en charge par le SAMU, puis héliporté vers le centre de soins de [Localité 1] afin d’être pris en charge en urgence à la suite de son malaise cardiaque. Il ressort également des pièces produites, notamment par la prescription d’indemnités journalières dès le lendemain de l’accident (pièce n° 5), que les lésions ont été médicalement constatées le jour même, quand bien même le certificat médical initial a été rédigé ultérieurement par le cardiologue du centre hospitalier. Le délai de quatre jours entre la survenance du malaise et l’établissement du certificat médical initial apparaît objectivement explicable par la nécessité de réaliser des examens cardiologiques approfondis, inhérents à la gravité de la pathologie en cause. La déclaration d’accident du travail était accompagnée de réserves formulées par l’employeur, lequel soutenait que la seule manifestation de symptômes au temps et au lieu du travail, en l’absence d’effort intense ou d’événement traumatique, ne permettait pas d’établir avec certitude la survenance d’une lésion au temps et au lieu de travail. Toutefois, l’employeur reconnaît expressément que le salarié a signalé à ses collègues une douleur au bras gauche ainsi qu’une compression au niveau de sa poitrine, et que ces derniers ont immédiatement alerté les services d’urgence ; qu’en conséquence, la survenance brutale des symptômes au temps et au lieu du travail, tout comme la présence de témoins, n’est nullement contestée par l’employeur. Ainsi, l’information de l’employeur dans le délai légal de 24 heures, la constatation médicale des lésions le jour-même de l’accident, la compatibilité des lésions mentionnées dans le certificat médical initial avec le fait accidentel décrit par l’assuré constituent un faisceau d’indice graves, précis et concordants permettant d’établir qu’un fait accidentel est survenu au temps et au lieu du travail et, en conséquence, présumé d’origine professionnelle. La société [1] ne démontre nullement que l’accident aurait une cause totalement étrangère au travail, en dehors de considérations inopérantes tenant à l’absence d’effort intense ou d’évènement traumatique lors du malaise du salarié. En conséquence, la société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 21 juillet 2021 au préjudice de monsieur [B] [K]. Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et la demande d’expertise L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins. Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale. De même, la révélation ou l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l'accident du travail. Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l'accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d'une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle. Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés. Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur, n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise. En l’espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire verse aux débats le certificat médical initial établi le 25 juillet 2021, constatant des lésions imputables à l’accident du travail et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 25 août 2021 inclus. Elle verse également aux débats un relevé des indemnités journalières versées à l’assuré jusqu’au 1er mai 2022 inclus. Pour autant, la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire ne justifie pas de la date de guérison ou de consolidation, qui correspond au terme de la période de présomption d’imputabilité dont elle entend se prévaloir. Cette information ne peut être déduite des informations contenues dans le relevé des indemnités journalières. Si la charge probatoire de la caisse primaire est relativement allégée du fait des présomptions applicables, le tribunal constate que celle-ci ne produit pas, en l’espèce, le minimum d’éléments nécessaires et suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et des soins litigieux, ni même ne prouve, à défaut, que ceux-ci ont été prescrits dans la continuité des symptômes initialement constatés et des soins initialement prescrits avant consolidation ou guérison. En conséquence, les arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle suite à l’accident du travail survenu le 21 juillet 2021 au préjudice de monsieur [B] [K], seront déclarés inopposables à la société [1] à compter du terme de l’arrêt de travail prescrit aux termes du certificat médical initial, soit à compter du 26 août 2021. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la société [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 21 juillet 2021 au préjudice de monsieur [B] [K] ; DECLARE inopposables à la société [1] les arrêts de travail et les soins pris en charge au titre de la législation professionnelle à compter du 26 août 2021 du chef de l’accident du travail survenu le 21 juillet 2021 au préjudice de monsieur [B] [K] ; DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2026 et signé par le président et la greffière. La greffière Le président
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Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:22:55.538Z.