Décision de justice
Tribunal judiciaire de Dunkerque, 1ère Chambre, 28 juillet 2026, n° 21/01129
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte notarié en date du 26 juin 2018 Madame [P] [I] a acquis auprès de Monsieur [O] [Z] et de Madame [D] [K] épouse [Z] un appartement au sein d’un immeuble mitoyen sis [Adresse 1] à [Localité 2]. L’appartement ainsi acquis (lot n°1) est situé au sein d’une copropriété constituée de deux lots, l’appartement propriété de Madame [P] [I] étant situé à l’étage et l’apprtement de Madame [M] (le lot n°2) étant situé au rez de chaussée. L’immeuble mitoyen situé [Adresse 4], appartenant à Monsieur [H] [Y], a fait l’objet d’un arrêté de péril pris par la ville d’[Localité 2] le 24 octobre 2018. Par ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Dunkerque du 26 novembre 2018, une expertise judiciaire a été ordonnée sur l’immeuble situé [Adresse 5], immeuble mitoyen de celui de monsieur [Y] (n°[Adresse 4]). Suite à la réunion d’expertise tenue le 4 décembre 2018, Madame [I] a appris que l’immeuble de Monsieur [Y] (n°[Adresse 4]) était affecté par un important mérule qui s’était étendu aux murs mitoyens. Elle a alors sollicité auprès du Juge des référés du Tribunal de Dunkerque que soit ordonnée une expertise judiciaire concernant son immeuble. Par ordonnance du 7 février 2019, les opérations d’expertise ont été étendues à l’appartement de Madame [I] (n°41). Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 12 août 2020 dans lequel l’expert a conclu à la présence de mérules dans l’immeuble de Monsieur [Y] mais aussi dans les murs mitoyens, de la nécessité de traiter ces murs mitoyens de part et d’autre, et a chiffré le coût de traitement ainsi que de reprise de l’appartement de Madame [I] outre le relogement pendant la durée des travaux estimés à 3 mois. Par courriers en date du 3 décembre 2020, Madame [I] a demandé à Monsieur [Y] ainsi qu’aux vendeurs de son immeuble (Monsieur [O] [Z] et de Madame [D] [K]) de prendre en charge le coût du traitement ainsi que de réparer les préjudices subis. En l’absence de réponse à ses courriers, par acte d’huissier en date du 18 juin 2021 Madame [P] [I] épouse [S] a assigné Monsieur [H] [Y], Monsieur [O] [Z] ainsi que Madame [D] [K] épouse [Z] devant le Tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins, de voir : - juger que l’infestation de l’appartement de madame [I] constitue un trouble du voisinage ; - juger que monsieur [Y] est entièrement responsable du préjudice subi par madame [I] ; - juger que la présence de mérules constitue un vice caché dont les consorts [Z]-[K] avaient une parfaite connaissance au moment de la vente ; - condamner sous astreinte monsieur [Y] à effectuer des travaux de réfection ; - condamner in solidum monsieur [Y] et les consorts [Z]-[K] au versement de diverses sommes en réparation de ses préjudices. Par conclusions déposées au greffe le 28 septembre 2021, Madame [C] [M] a sollicité son intervention à la procédure. Par ordonnance du 21 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment : - débouté Monsieur [O] [Z] et Madame [D] [K] épouse [Z] de leur fin de non-recevoir, - condamné in solidum Monsieur [O] [Z] et Madame [D] [K] à verser à Madame [P] [I] une somme de 800 euros au titre de l’articlr 700 du code de procédure civile, - ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état électronique, - dit que les dépens lié à l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond. ***** Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par la voie électronique, Madame [P] [I] demande au tribunal de : - juger que l’infestation de l’appartement de madame [I] constitue un trouble du voisinage, - juger que monsieur [Y] est entièrement responsable du préjudice subi par madame [I], - juger que la présence de mérules constitue un vice caché dont les consorts [Z]-[K] avaient une parfaite connaissance au moment de la vente, - condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 3 semaines suivant le prononcé du juement à intervenir Monsieur [Y] à réaliser tous les travaux de nature à faire cesser l’humidité affectant son immeuble et à y éradiquer le mérule, - dire qu’il devra justifier de la réalisation de tels travaux en produisant la facture acquittée des entreprises correspondantes, - condamner in solidum Monsieur [Y] ainsi que les consorts [Z] [K] à lui verser les sommes suivantes : - 38 549,60 euros au titre du traitement VALMI, dépose et repose de la cuisine, réfection plâtrerie et peintures, hébergement en gîte pendant 3 mois, - 5 244 euros au titre de l’enlèvement et mise en garde-meubles pendant le traitement et à défaut 2 000 euros au titre de la protection des meubles, lesdites sommes seront annexées en fonction de l’indice BT01 en la date du dépôt du rapport de l’expert le 12 août 2020 et son parfait règlement, - 3 600 euros au titre de la perte de loyers de son appartement pendant 3 mois, - 15 000 euros au titre du préjudice moral subi par Madame [I] et sa famille, - 82 500 euros au titre de la perte de valeur vénale de l’immeuble après traitement, - 8 440,64 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de référé et de la présente instance, ainsi qu’à supporter les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise. Madame [P] [I] estime que Monsieur [H] [Y], du fait de l’absence d’entretien de sa propriété a rendu possible la propagation du mérule affectant désormais le mur mitoyen la séparant de l’appartement dont elle est elle-même propriétaire. Elle en déduit que celui-ci engage de ce fait sa responsabilité délictuelle et découlant des troubles anormaux du voisinage. Elle estime également que ses vendeurs engagent leur responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1640 du code civil. Elle affirme en effet que le mérule n’était pas apparent consituant ainsi un vice caché dont ses vendeurs avaient nécessairement connaissance et lui ont caché de manière déloyale. Elle en déduit une série de demandes indemnitaires. ***** Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par la voie électronique, Monsieur [H] [Y] demande au tribunal de : - débouter Madame [P] [I] et Madame [M] de leur demande de condamnation sous astreinte à effectuer “tous travaux de nature à supprimer toute source d’humidité dans l’immeuble de Monsieur [Y] ainsi qu’à traiter l’intégralité dudit immeuble contre l’infestation par le mérule”, en ce qui concerne Madame [I] - juger que le montant susceptible de lui revenir au titre du traitement contre le mérule, de la dépose et de la repose de la cuisine, de l’hébergement en gite rural pour trois mois et de réfection des plâtreries et peintures ne pourra excéder une somme de 31 557,45 euros, - débouter Madame [I] de sa demande au titre du déménagement des meubles et limiter à 2 000 euros l’indemnité lui revenant pour la protection desdits meubles, - débouter Madame [I] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance, de la perte de valeur vénale et du préjudice moral, - ramener sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions, - écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en ce qui concerne Madame [M] - débouter Madame [M] de ses demandes au titre du stockage des meubles et de perte de valeur vénale de son bien, - juger que son préjudice de jouissance sera réparé par l’allocation d’une somme de 900 euros, - ramener sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions, - écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - débouter les consorts [Z] [K] de l’ensemble de leurs demandes. Concernant la demande de condamnation de réalisation de travaux sous astreinte, Monsieur [H] [Y] expose qu’elle serait vaine en ce que pour être efficaces, de tels travaux doivent être réalisés concomitamment avec l’ensemble des voisins pour éviter une surinfestation. ***** Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par la voie électronique, Madame [C] [M] demande au tribunal de : à titre principal - condamner, vu l’infestation de l’appartement de Madame [M] par une mérule dont le développement résulte de l’incurie de son voisin Monsieur [H] [Y], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 3 semaines suivant le prononcé du jugement à intervenir à réaliser tous travaux de nature à : - faire cesser l’humidité affectant son immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 2], - éradiquer le mérule de son immeuble et de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 2], - condamner Monsieur [H] [Y] à lui verser la somme totale de 25 643,40 euros, avc prise d’intérêts au taux légal à compter de la date du rapport d’expertise, se décomposant entre : - 5 768,40 euros au titre de la reprise des plâtreries et des peintures suivant le traitement du mérule, - 3 000 euros, au titre des frais de stockage des meubles, le temps des travaux, - 1 875 euros, au titre du préjudice de jouissance, - 15 000 euros au titre de la perte de chance de Madame [M] de vendre son bien au prix du marché, à titre subsidiaire - limiter la condamnation de Monsieur [Y] à hauteur de 900 euros au titre du préjudice de jouissance, en tout état de cause - assortir la condamnation au titre de la reprise des plâtreries et peintures d’une prise d’intérêts à date du dépôt d’expertise et selon l’indice BT01, - condamner Monsieur [H] [Y] à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens. ***** Aux termes de leurs conclusions régulièrement notifiées par la voie électronique, Monsieur [O] [Z] et Madame [D] [K] demandent au tribunal de : - constater que Madame [P] [I] ne rapporte pas la preuve de l’infestation de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 2] par la mérule avant la vente passée entre eux, - juger que Madame [P] [I] ne rapporte pas la preuve de la connaissance qu’auraient eu les époux [Z]-[K] de la présence de la mérule dans l’immeuble vendu avant la vente, - juger que la clause d’exclusion de garantie insérée dans l’acte de vente authentique, à laquelle fait référence Madame [P] [I], doit recevoir son plein effet et en conséquence dire et juger irrecevable et en tout cas mal fondée la demanderesse en l’ensemble de ses chefs de demandes et prétentions, à titre subsidiaire - ramener à plus justes proportions les réclamations de Madame [I] quant aux travaux à réaliser pour le cas où elle serait déclarée recevable à réclamer l’indemnisation de travaux à réaliser dans les parties communes de copropriété, - débouter Madame [P] [I] en ses demandes d’indemnisations complémentaires, - condamner Monsieur [H] [Y] à garantir intégralement les époux [Z]-[K] de toutes condamnations qui seraient prononcées au profit de Madame [P] [I] au titre de dommages et intérêts, d’indemnisation d’un quelconque préjudice, de frais et dépens ou de frais irrépétibles, - condamner Madame [I] et Monsieur [Y] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. ***** L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025, renvoyant le dossier à l’audience de plaidoirie du 26 mai 2026. Le dossier a été mis en délibéré au 28 juillet 2026. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens développés par les parties, il sera expressément renvoyé à leurs écritures comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS : A titre liminaire A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur les demandes de dire, de donner acte, de constat ou d’homologation ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recélant en réalité les moyens des parties. Sur l’intervention volontaire L’article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’article 328 du même code prévoit que l'intervention volontaire est principale ou accessoire. L’article 329 du même code dispose que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En l’espèce, Madame [M] est concernée par les mêmes désordres que ceux allégués par Madame [P] [I] qui découlent également de l’infestation au mérule de la propriété de Monsieur [H] [Y]. L’intervention volontaire et principale de Madame [C] [M] sera dès lors déclarée recevable. Sur la responsabilité au titre du trouble anormal de voisinage L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article suivant du même code prévoit que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. L’article 1242 du code civile prévoit notamment que l’on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Ce droit est limité par l’obligation que le propriétaire a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les troubles anormaux du voisinage. Les juges du fond apprécient souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles de voisinage, étant précisé que le respect des dispositions légales n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 12 août 2020 que le mur mitoyen séparant les logements n°[Adresse 4], propriété de Monsieur [Y], et [Adresse 1] propriété de Madame [P] [I], est infesté par le mérule nécessitant un traitement. L’expert judiciaire relève à ce titre que “on peut estimer la présence du mérule dans l’immeuble du [Adresse 4] à plusieurs années au vu de l’état de l’immeuble fin 2018 (...) Il a été constamment dit que la présence du mérule chez Madame [I] et Madame [J] était une conséquence de l’humidité de l’immeuble de Monsieur [Y] (constat de péril imminent : effondrement de plancher et milieu non chauffé très humide”. Il n’est pas contesté par le principal intéressé, Monsieur [H] [Y], que ce dernier, en tant que propriétaire non occupant, n’a pas pris les mesures nécessaires pour pallier cette situation. Le fait de subir le développement du mérule en raison de l’état de vétusté avancé de l’immeuble mitoyen, lui-même infesté, constitue pour Madame [P] [I] et Madame [C] [M] un trouble excédant à lui seul les inconvénients normaux du voisinage. Monsieur [H] [Y] engage ainsi sa responsabilité à l'égard de la SCI [W] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage. Sur la responsabilité des vendeurs au titre des vices cachés En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1643 du même code prévoit quant à lui que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. En vertu de ces textes, il revient à Madame [P] [I] de rapporter la preuve d'un vice, c'est-à-dire d'une anomalie de la chose vendue, ne pouvant être la conséquence d'une usure normale, et de démontrer que le vice atteint un degré suffisant de gravité. Il est ensuite nécessaire d'établir que le vice était caché et qu'il soit antérieur à la vente. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 12 août 2020 que “les désordres dans l’immeuble de Monsieur [Y] devaient exister lors de la vente entre les consorts [Z]-[K] et Madame [I] (...) On peut estimer la présence du mérule dans l’immeuble au [Adresse 4] à plusieurs années au vu de l’état de l’immeuble en fin 2018". Il est constant que la vente entre les consorts [Z] [K] et Madame [P] [I] a été réitérée en la forme authentique le 26 juin 2018 après plusieurs visite de l’appartement par l’acquéreure. Cette date est antérieure à la période fixée par l’expert judiciaire. La demanderesse invoque une clause de non-garantie des vices cachés insérée dans l’acte authentique de vente mais ne produit pas cette pièce aux débats. Il ressort de l’attestation non datée de Madame [C] [M] que “dégradation des murs et plâtre de mon domicile depuis un an environ. Le logement [Adresse 4] est insalubre, je l’ai visité début 2018 grâce au locataire Monsieur [W]. À l’intérieur les murs sont noirs de moisissure. Le plafond est effondré dans le couloir, il y a des champignons. La mairie est venue prendre des photos et constater les dégâts. J’ai rencontré la locataire du [Adresse 5] qui elle aussi avait des dégradations. J’ai fait constater à Madame [Z] [D] les dégâts de mon mur avant son départ. Monsieur [W] a parlé des dégradations à Madame [Z] au printemps. J’ai contacté mon assureur la GMF et une procédure sera mise en place contre Monsieur [Y].” Cette pièce ne permet pas d’établir avec exactitude la date à laquelle les consorts [Z]-[K] ont été sensibilisés sur l’état du logement dont Monsieur [H] [Y] est propriétaire et ses conséquences. Est également produite aux débats l’attestation signée de Monsieur [W] selon laquelle “l’état de l’immeuble se dégrade depuis des années au [Adresse 4], humidité, champignons, effondrement du sol du 1er étage et 2ème étage. Fait constater au voisinage (...) Monsieur et Madame [Z] ont constaté l’état des lieux il y a plusieurs mois, le voisinage est au courant de la situation qui se dégrade depuis plusieurs années. Le dossier expertise mentione la présence de mérule.”Cette pièce ne permet pas d’établir avec exactitude la date à laquelle les consorts [Z]-[K] ont été sensibilisés sur l’état du logement dont Monsieur [H] [Y] est propriétaire et ses conséquences. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que Madame [P] [I] est défaillante dans la production de la preuve de la connaissance des consorts [Z]-[K] de la présence du mérule dans le logement vendu. Au surplus, il sera relevé que ni Monsieur [O] [Z] ni Madame [D] [K] ne peut être considéré comme un professionnel de l’immobilier ou de vendeur professionnel. Madame [P] [I] sera ainsi déboutée de ses demande formulées à l’encontre de Monsieur [O] [Z] et Madame [D] [K]. Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel en garantie formulé à leur encontre par Monsieur [H] [Y]. Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout Juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. La lecture du rapport d’expertise judiciaire déposé le 12 août 2020 permet d’établir que le développement du mérule dans le mur mitoyen séparant les habitations des numéros [Adresse 4] et [Adresse 1] découle de la forte humidité dans la propriété de Monsieur [Y]. Monsieur [H] [Y] ne conteste pas cette réalité mais demande que cette prétention soit rejetée car il affirme que les travaux réalisés de son côté seraient vains s’ils ne sont pas coordonnés avec ceux diligentés par Madame [P] [I] d’une part et Madame [C] [M] d’autre part. Il n’apporte toutefois aucun élément au soutien de cette affirmation et il convient de souligner que la situation est connue par le défendeur depuis a minima la fin de l’année 2018, qu’il a d’ores et déjà été condamné par jugement du 30 janvier 2024 et qu’il ne démontre pas avoir entamé les démarches afin d’endiguer la situation. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [Y] sera condamné à réaliser tous travaux utiles dans son immeuble de nature à supprimer l’humidité y régnant et au traitement ou à l’éradication du mérule. Cette obligation de faire sera assortie d’une astreinte provisoire détaillée au dispositif de la présente décision. Sur les demandes indemnitaires Sur les travaux d’assainissement et leurs conséquences Sur la situation de Madame [P] [I] L’expert judiciaire a chiffré dans son rapport du 12 août 2020 le coût du traitement du mérule au sein de l’appartement de Madame [P] [I] comme suit : - traitement du mérule par l’entreprise VALMI : 6 875 euros, - dépose et repose de la cuisine (implantée sur le mur mitoyen) : 4 340 euros, - réfection des plâtreries et peintures : 24 184,60 euros TTC, - hébergement durant la réalisation des travaux estimée à 3 mois : 3 150 euros, Ce chiffrage n’est pas contesté par Monsieur [H] [Y] dont la responsabilité a été établie. Il sera ainsi condamné au paiement de la somme globale de 38 549,60 euros indexée en fonction de l’indice BT01 à compter du 12 août 2020 (date de dépot du rapport d’expertise) jusqu’à parfait paiement. Sur la situation de Madame [M] L’expert judiciaire retient une intervention chiffrée à hauteur de 5 786,40 euros TTC selon devis de la société CP BAT qui comprend la dépose des plaques de plâtre dans le couloir, murs et plafonds, le traitement du mérule par la société VALMI, la pose de nouvelles plaques et rerises des embellissements. Ce chiffrage n’est pas contesté par Monsieur [H] [Y] dont la responsabilité a été établie. Il sera ainsi condamné au paiement de la somme globale de 5 786,40 euros indexée en fonction de l’indice BT01 à compter du 12 août 2020 (date de dépot du rapport d’expertise) jusqu’à parfait paiement. Sur les frais de garde meubles Sur la situation de Madame [P] [I] L’expert judiciaire estime que l’organisation des lieux rend uniquement nécessaire la protection des meubles qui peuvent être stockés dans d’autres pièces du logement. Madame [P] [I] estime quant à elle que le retrait des meubles et leur stockage est nécessaire entraînant ainsi une dépense de 5 244 euros d’enlèvement des meubles. Elle met en avant la toxicité des produits et la présence d’un enfant en bas âge dans sa famille. Toutefois, elle sollicite dans ses mêmes conclusions la réparation de sa perte locative, en produisant un contrat de bail daté de l’année 2023, laissant supposer que son enfant ne réside pas dans le logement qui sera concerné par le traitement. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [H] [Y] sera condamné à verser à Madame [P] [I] une somme de 2 000 euros au titre de la mise en protection des meubles meublants le logement. Sur la situation de Madame [C] [M] En l’espèce, il est constant que le désordres constatés au sein du logement de Madame [C] [M] ne concernent qu’un seul couloir et que les meubles meublants cette zone peuvent être aisément stockés dans une autre pièce. Madame [C] [M] sera ainsi déboutée sa demande. Sur le préjudice de jouissance Dans son rapport d’expertise du 12 août 2020, l’expert estime que les travaux de reprise concernant le logement de Madame [C] [M], qui ne concernent qu’une partie du couloir de son logement, peuvent être réalisés dans un délai d’un mois. Madame [C] [M] produit une attestation du Docteur [Q] [U] du 9 mai 2022 selon laquelle “Elle me déclare rencontrer un problème d’infestation de mérule au sein de son logement qui aggraverair ses problème de santé.” Dès lors, il convient d’indemniser Madame [C] [M] à hauteur de 900 euros, cette somme étant estimée au coût d’un hébergement en gîte pour cette même durée. Sur la perte de loyer Dans son rapport d’expertise, l’expert judiciaire estime à 3 mois la durée de la réalisation des travaux nécessaires dans le logement de Madame [P] [I]. Madame [P] [I] produit un contrat de bail concernant le logement situé au [Adresse 1] à [Localité 2], prenant effet à compter du 8 avril 2023 au 7 avril 2024 pour un loyer mensuel de 1 200 euros. Dès lors, il convient de dire que Monsieur [H] [Y] sera condamné à verser à Madame [P] [I] la somme de 3 600 euros au titre de la perte locative. Sur le préjudice moral Madame [P] [I] ne produit aucun élément de nature à démontrer la consistance de son préjudice moral. Elle sera ainsi déboutée de sa demande formulée à ce titre. Sur la perte de valeur vénale Sur la situation de Madame [P] [I] Madame [P] [I] produit une attestation du 26 mars 2020 rédigée par Maître [L] [E] selon laquelle “Compte tenu des désordres causés par la présence de la mérule (...) Le prix de vente de ces bien devrait subir, en cas de mise en vente, une décôte d’environ 30% après traitement et remise en état”. Cette attestation, rédigée au conditionnel de l’indicatif, n’est corroborée par aucun autre élément. Pour obtenir réparation d’un préjudice, celui qui le réclame doit démontrer que celui-ci est certain. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Madame [P] [I] sera ainsi déboutée de sa demande indemnitaire formulée à ce titre. Sur la situation de Madame [C] [M] Au soutien de sa prétention, madame [C] [M] produit une attestation datée du 26 mai 2020 de Maître [A] [G], notaire, selon laquelle à propos de la mérule “cette information va obligatoirement inquiéter un futur acquéreur qui souhaitera qu’un contrôle soit réalisé afin de constater la présence ou non du mérule au jour de la vente. Le coût de ce contrôle restera à votre charge. D’autre part, sans pourvoir en déterminer l’impact précis, cette information sera de natire à faire peur à un éventuel acquéreur et aura par conséquent une incidence sur la valeur de votre immeuble”. Celle-ci invoque la réparation de la perte de chance qui nécessite la démonstration de la probabilité de survenance de ladite chance si l’évènement empêchant sa survenance ne s’était pas produit. En l’occurrence, la seule pièce produite n’évoque elle même que des éventualités sans plus de précision. En pareille circonstance, Madame [C] [M] sera ainsi déboutée de sa demande indemnitaire formulée à ce titre. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [H] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens qui comprendront les frais d’expertise. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, et compte tenu de la décision rendue, Monsieur [H] [Y] sera condamné à versé à Madame [P] [I]et Madame [C] [M], chacune, une somme de 2 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles. Madame [P] [I] sera quant à elle condamnée à verser à Monsieur [O] [Z] et Madame [D] [K], une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucune disposition légale ou circonstance d’espèce ne commande de faire exception au principe posé par l’article 514 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera par conséquent constatée au terme du présent jugement. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : Déclare recevable l’intervention volontaire et principale de Madame [C] [M] ; Déclare Monsieur [H] [Y] responsable au titre des troubles anormaux du voisinage; Condamne Monsieur [H] [Y] à faire réaliser par un professionnel tous travaux utiles dans son immeuble de nature à supprimer l’humidité y régnant et au traitement ou à l’éradication du mérule dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, Dit que passé ce délai, il y sera contraint sous astreinte provisoire fixée à 100 € par jour de retard pendant six mois ; Condamne Monsieur [H] [Y] à verser à Madame [P] [I] les sommes suivantes: - 38 549,60 euros au titre des travaux d’assainissement et de reprise, - 2 000 euros au titre de la mise sous protection des meubles meublants, - 3 600 euros au titre de la perte locative, Déboute Madame [P] [I] de ses plus amples demandes formulées à l’encontre de Monsieur [H] [Y] ; Condamne Monsieur [H] [Y] à verser à Madame [C] [M] les sommes suivantes : - 5 786,40 euros au titre du préjudice matériel, - 900 euros au titre du trouble de jouissance ; Déboute Madame [C] [M] de ses plus amples demandes formulées à l’encontre de Monsieur [H] [Y] ; Déboute Madame [P] [I] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [O] [Z] et Madame [D] [K] ; Condamne Monsieur [H] [Y] aux dépens comprenant les frais d’expertise ; Condamne Monsieur [H] [Y] à payer à Madame [P] [I] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [H] [Y] à payer à Madame [C] [M] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [P] [I] à verser à Monsieur [O] [Z] et Madame [D] [K], une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs plus amples demandes ; Rappelle que le présent jugement est assorti de l’excution provisoire de droit. LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE JUGEMENT DU 28 Juillet 2026 AFFAIRE RG N° : N° RG 21/01129 - N° Portalis DBZQ-W-B7F-E6TH N° Minute : 26/00124 PARTIES : DEMANDEUR : Madame [P] [I] épouse [S] née le 07 Février 1985 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par : Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE DÉFENDEURS : Monsieur [H] [Y] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par : Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE Monsieur [O] [Z] né le 02 Janvier 1966 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par : Me Christophe EVERAERE, avocat au barreau de LILLE Madame [D] [K] née le 08 Février 1968 à de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par : Me Christophe EVERAERE, avocat au barreau de LILLE Madame [C] [M] née le 20 Avril 1947 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par : Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE Intervenante volontaire COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Président : Madame Raphaelle RENAULT - Greffier : Madame Elise LARDEUR DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 26 mai 2026 et le délibéré a été rendu le 28 Juillet 2026. JUGEMENT : Contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Madame Raphaelle RENAULT, Président et Madame Elise LARDEUR, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte notarié en date du 26 juin 2018 Madame [P] [I] a acquis auprès de Monsieur [O] [Z] et de Madame [D] [K] épouse [Z] un appartement au sein d’un immeuble mitoyen sis [Adresse 1] à [Localité 2]. L’appartement ainsi acquis (lot n°1) est situé au sein d’une copropriété constituée de deux lots, l’appartement propriété de Madame [P] [I] étant situé à l’étage et l’apprtement de Madame [M] (le lot n°2) étant situé au rez de chaussée. L’immeuble mitoyen situé [Adresse 4], appartenant à Monsieur [H] [Y], a fait l’objet d’un arrêté de péril pris par la ville d’[Localité 2] le 24 octobre 2018. Par ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Dunkerque du 26 novembre 2018, une expertise judiciaire a été ordonnée sur l’immeuble situé [Adresse 5], immeuble mitoyen de celui de monsieur [Y] (n°[Adresse 4]). Suite à la réunion d’expertise tenue le 4 décembre 2018, Madame [I] a appris que l’immeuble de Monsieur [Y] (n°[Adresse 4]) était affecté par un important mérule qui s’était étendu aux murs mitoyens. Elle a alors sollicité auprès du Juge des référés du Tribunal de Dunkerque que soit ordonnée une expertise judiciaire concernant son immeuble. Par ordonnance du 7 février 2019, les opérations d’expertise ont été étendues à l’appartement de Madame [I] (n°41). Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 12 août 2020 dans lequel l’expert a conclu à la présence de mérules dans l’immeuble de Monsieur [Y] mais aussi dans les murs mitoyens, de la nécessité de traiter ces murs mitoyens de part et d’autre, et a chiffré le coût de traitement ainsi que de reprise de l’appartement de Madame [I] outre le relogement pendant la durée des travaux estimés à 3 mois. Par courriers en date du 3 décembre 2020, Madame [I] a demandé à Monsieur [Y] ainsi qu’aux vendeurs de son immeuble (Monsieur [O] [Z] et de Madame [D] [K]) de prendre en charge le coût du traitement ainsi que de réparer les préjudices subis. En l’absence de réponse à ses courriers, par acte d’huissier en date du 18 juin 2021 Madame [P] [I] épouse [S] a assigné Monsieur [H] [Y], Monsieur [O] [Z] ainsi que Madame [D] [K] épouse [Z] devant le Tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins, de voir : - juger que l’infestation de l’appartement de madame [I] constitue un trouble du voisinage ; - juger que monsieur [Y] est entièrement responsable du préjudice subi par madame [I] ; - juger que la présence de mérules constitue un vice caché dont les consorts [Z]-[K] avaient une parfaite connaissance au moment de la vente ; - condamner sous astreinte monsieur [Y] à effectuer des travaux de réfection ; - condamner in solidum monsieur [Y] et les consorts [Z]-[K] au versement de diverses sommes en réparation de ses préjudices. Par conclusions déposées au greffe le 28 septembre 2021, Madame [C] [M] a sollicité son intervention à la procédure. Par ordonnance du 21 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment : - débouté Monsieur [O] [Z] et Madame [D] [K] épouse [Z] de leur fin de non-recevoir, - condamné in solidum Monsieur [O] [Z] et Madame [D] [K] à verser à Madame [P] [I] une somme de 800 euros au titre de l’articlr 700 du code de procédure civile, - ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état électronique, - dit que les dépens lié à l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond. ***** Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par la voie électronique, Madame [P] [I] demande au tribunal de : - juger que l’infestation de l’appartement de madame [I] constitue un trouble du voisinage, - juger que monsieur [Y] est entièrement responsable du préjudice subi par madame [I], - juger que la présence de mérules constitue un vice caché dont les consorts [Z]-[K] avaient une parfaite connaissance au moment de la vente, - condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 3 semaines suivant le prononcé du juement à intervenir Monsieur [Y] à réaliser tous les travaux de nature à faire cesser l’humidité affectant son immeuble et à y éradiquer le mérule, - dire qu’il devra justifier de la réalisation de tels travaux en produisant la facture acquittée des entreprises correspondantes, - condamner in solidum Monsieur [Y] ainsi que les consorts [Z] [K] à lui verser les sommes suivantes : - 38 549,60 euros au titre du traitement VALMI, dépose et repose de la cuisine, réfection plâtrerie et peintures, hébergement en gîte pendant 3 mois, - 5 244 euros au titre de l’enlèvement et mise en garde-meubles pendant le traitement et à défaut 2 000 euros au titre de la protection des meubles, lesdites sommes seront annexées en fonction de l’indice BT01 en la date du dépôt du rapport de l’expert le 12 août 2020 et son parfait règlement, - 3 600 euros au titre de la perte de loyers de son appartement pendant 3 mois, - 15 000 euros au titre du préjudice moral subi par Madame [I] et sa famille, - 82 500 euros au titre de la perte de valeur vénale de l’immeuble après traitement, - 8 440,64 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de référé et de la présente instance, ainsi qu’à supporter les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise. Madame [P] [I] estime que Monsieur [H] [Y], du fait de l’absence d’entretien de sa propriété a rendu possible la propagation du mérule affectant désormais le mur mitoyen la séparant de l’appartement dont elle est elle-même propriétaire. Elle en déduit que celui-ci engage de ce fait sa responsabilité délictuelle et découlant des troubles anormaux du voisinage. Elle estime également que ses vendeurs engagent leur responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1640 du code civil. Elle affirme en effet que le mérule n’était pas apparent consituant ainsi un vice caché dont ses vendeurs avaient nécessairement connaissance et lui ont caché de manière déloyale. Elle en déduit une série de demandes indemnitaires. ***** Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par la voie électronique, Monsieur [H] [Y] demande au tribunal de : - débouter Madame [P] [I] et Madame [M] de leur demande de condamnation sous astreinte à effectuer “tous travaux de nature à supprimer toute source d’humidité dans l’immeuble de Monsieur [Y] ainsi qu’à traiter l’intégralité dudit immeuble contre l’infestation par le mérule”, en ce qui concerne Madame [I] - juger que le montant susceptible de lui revenir au titre du traitement contre le mérule, de la dépose et de la repose de la cuisine, de l’hébergement en gite rural pour trois mois et de réfection des plâtreries et peintures ne pourra excéder une somme de 31 557,45 euros, - débouter Madame [I] de sa demande au titre du déménagement des meubles et limiter à 2 000 euros l’indemnité lui revenant pour la protection desdits meubles, - débouter Madame [I] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance, de la perte de valeur vénale et du préjudice moral, - ramener sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions, - écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en ce qui concerne Madame [M] - débouter Madame [M] de ses demandes au titre du stockage des meubles et de perte de valeur vénale de son bien, - juger que son préjudice de jouissance sera réparé par l’allocation d’une somme de 900 euros, - ramener sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions, - écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - débouter les consorts [Z] [K] de l’ensemble de leurs demandes. Concernant la demande de condamnation de réalisation de travaux sous astreinte, Monsieur [H] [Y] expose qu’elle serait vaine en ce que pour être efficaces, de tels travaux doivent être réalisés concomitamment avec l’ensemble des voisins pour éviter une surinfestation. ***** Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par la voie électronique, Madame [C] [M] demande au tribunal de : à titre principal - condamner, vu l’infestation de l’appartement de Madame [M] par une mérule dont le développement résulte de l’incurie de son voisin Monsieur [H] [Y], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 3 semaines suivant le prononcé du jugement à intervenir à réaliser tous travaux de nature à : - faire cesser l’humidité affectant son immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 2], - éradiquer le mérule de son immeuble et de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 2], - condamner Monsieur [H] [Y] à lui verser la somme totale de 25 643,40 euros, avc prise d’intérêts au taux légal à compter de la date du rapport d’expertise, se décomposant entre : - 5 768,40 euros au titre de la reprise des plâtreries et des peintures suivant le traitement du mérule, - 3 000 euros, au titre des frais de stockage des meubles, le temps des travaux, - 1 875 euros, au titre du préjudice de jouissance, - 15 000 euros au titre de la perte de chance de Madame [M] de vendre son bien au prix du marché, à titre subsidiaire - limiter la condamnation de Monsieur [Y] à hauteur de 900 euros au titre du préjudice de jouissance, en tout état de cause - assortir la condamnation au titre de la reprise des plâtreries et peintures d’une prise d’intérêts à date du dépôt d’expertise et selon l’indice BT01, - condamner Monsieur [H] [Y] à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens. ***** Aux termes de leurs conclusions régulièrement notifiées par la voie électronique, Monsieur [O] [Z] et Madame [D] [K] demandent au tribunal de : - constater que Madame [P] [I] ne rapporte pas la preuve de l’infestation de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 2] par la mérule avant la vente passée entre eux, - juger que Madame [P] [I] ne rapporte pas la preuve de la connaissance qu’auraient eu les époux [Z]-[K] de la présence de la mérule dans l’immeuble vendu avant la vente, - juger que la clause d’exclusion de garantie insérée dans l’acte de vente authentique, à laquelle fait référence Madame [P] [I], doit recevoir son plein effet et en conséquence dire et juger irrecevable et en tout cas mal fondée la demanderesse en l’ensemble de ses chefs de demandes et prétentions, à titre subsidiaire - ramener à plus justes proportions les réclamations de Madame [I] quant aux travaux à réaliser pour le cas où elle serait déclarée recevable à réclamer l’indemnisation de travaux à réaliser dans les parties communes de copropriété, - débouter Madame [P] [I] en ses demandes d’indemnisations complémentaires, - condamner Monsieur [H] [Y] à garantir intégralement les époux [Z]-[K] de toutes condamnations qui seraient prononcées au profit de Madame [P] [I] au titre de dommages et intérêts, d’indemnisation d’un quelconque préjudice, de frais et dépens ou de frais irrépétibles, - condamner Madame [I] et Monsieur [Y] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. ***** L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025, renvoyant le dossier à l’audience de plaidoirie du 26 mai 2026. Le dossier a été mis en délibéré au 28 juillet 2026. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens développés par les parties, il sera expressément renvoyé à leurs écritures comme le permet l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : A titre liminaire A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur les demandes de dire, de donner acte, de constat ou d’homologation ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recélant en réalité les moyens des parties. Sur l’intervention volontaire L’article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’article 328 du même code prévoit que l'intervention volontaire est principale ou accessoire. L’article 329 du même code dispose que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En l’espèce, Madame [M] est concernée par les mêmes désordres que ceux allégués par Madame [P] [I] qui découlent également de l’infestation au mérule de la propriété de Monsieur [H] [Y]. L’intervention volontaire et principale de Madame [C] [M] sera dès lors déclarée recevable. Sur la responsabilité au titre du trouble anormal de voisinage L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article suivant du même code prévoit que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. L’article 1242 du code civile prévoit notamment que l’on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Ce droit est limité par l’obligation que le propriétaire a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les troubles anormaux du voisinage. Les juges du fond apprécient souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles de voisinage, étant précisé que le respect des dispositions légales n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 12 août 2020 que le mur mitoyen séparant les logements n°[Adresse 4], propriété de Monsieur [Y], et [Adresse 1] propriété de Madame [P] [I], est infesté par le mérule nécessitant un traitement. L’expert judiciaire relève à ce titre que “on peut estimer la présence du mérule dans l’immeuble du [Adresse 4] à plusieurs années au vu de l’état de l’immeuble fin 2018 (...) Il a été constamment dit que la présence du mérule chez Madame [I] et Madame [J] était une conséquence de l’humidité de l’immeuble de Monsieur [Y] (constat de péril imminent : effondrement de plancher et milieu non chauffé très humide”. Il n’est pas contesté par le principal intéressé, Monsieur [H] [Y], que ce dernier, en tant que propriétaire non occupant, n’a pas pris les mesures nécessaires pour pallier cette situation. Le fait de subir le développement du mérule en raison de l’état de vétusté avancé de l’immeuble mitoyen, lui-même infesté, constitue pour Madame [P] [I] et Madame [C] [M] un trouble excédant à lui seul les inconvénients normaux du voisinage. Monsieur [H] [Y] engage ainsi sa responsabilité à l'égard de la SCI [W] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage. Sur la responsabilité des vendeurs au titre des vices cachés En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1643 du même code prévoit quant à lui que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. En vertu de ces textes, il revient à Madame [P] [I] de rapporter la preuve d'un vice, c'est-à-dire d'une anomalie de la chose vendue, ne pouvant être la conséquence d'une usure normale, et de démontrer que le vice atteint un degré suffisant de gravité. Il est ensuite nécessaire d'établir que le vice était caché et qu'il soit antérieur à la vente. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 12 août 2020 que “les désordres dans l’immeuble de Monsieur [Y] devaient exister lors de la vente entre les consorts [Z]-[K] et Madame [I] (...) On peut estimer la présence du mérule dans l’immeuble au [Adresse 4] à plusieurs années au vu de l’état de l’immeuble en fin 2018". Il est constant que la vente entre les consorts [Z] [K] et Madame [P] [I] a été réitérée en la forme authentique le 26 juin 2018 après plusieurs visite de l’appartement par l’acquéreure. Cette date est antérieure à la période fixée par l’expert judiciaire. La demanderesse invoque une clause de non-garantie des vices cachés insérée dans l’acte authentique de vente mais ne produit pas cette pièce aux débats. Il ressort de l’attestation non datée de Madame [C] [M] que “dégradation des murs et plâtre de mon domicile depuis un an environ. Le logement [Adresse 4] est insalubre, je l’ai visité début 2018 grâce au locataire Monsieur [W]. À l’intérieur les murs sont noirs de moisissure. Le plafond est effondré dans le couloir, il y a des champignons. La mairie est venue prendre des photos et constater les dégâts. J’ai rencontré la locataire du [Adresse 5] qui elle aussi avait des dégradations. J’ai fait constater à Madame [Z] [D] les dégâts de mon mur avant son départ. Monsieur [W] a parlé des dégradations à Madame [Z] au printemps. J’ai contacté mon assureur la GMF et une procédure sera mise en place contre Monsieur [Y].” Cette pièce ne permet pas d’établir avec exactitude la date à laquelle les consorts [Z]-[K] ont été sensibilisés sur l’état du logement dont Monsieur [H] [Y] est propriétaire et ses conséquences. Est également produite aux débats l’attestation signée de Monsieur [W] selon laquelle “l’état de l’immeuble se dégrade depuis des années au [Adresse 4], humidité, champignons, effondrement du sol du 1er étage et 2ème étage. Fait constater au voisinage (...) Monsieur et Madame [Z] ont constaté l’état des lieux il y a plusieurs mois, le voisinage est au courant de la situation qui se dégrade depuis plusieurs années. Le dossier expertise mentione la présence de mérule.”Cette pièce ne permet pas d’établir avec exactitude la date à laquelle les consorts [Z]-[K] ont été sensibilisés sur l’état du logement dont Monsieur [H] [Y] est propriétaire et ses conséquences. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que Madame [P] [I] est défaillante dans la production de la preuve de la connaissance des consorts [Z]-[K] de la présence du mérule dans le logement vendu. Au surplus, il sera relevé que ni Monsieur [O] [Z] ni Madame [D] [K] ne peut être considéré comme un professionnel de l’immobilier ou de vendeur professionnel. Madame [P] [I] sera ainsi déboutée de ses demande formulées à l’encontre de Monsieur [O] [Z] et Madame [D] [K]. Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel en garantie formulé à leur encontre par Monsieur [H] [Y]. Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout Juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. La lecture du rapport d’expertise judiciaire déposé le 12 août 2020 permet d’établir que le développement du mérule dans le mur mitoyen séparant les habitations des numéros [Adresse 4] et [Adresse 1] découle de la forte humidité dans la propriété de Monsieur [Y]. Monsieur [H] [Y] ne conteste pas cette réalité mais demande que cette prétention soit rejetée car il affirme que les travaux réalisés de son côté seraient vains s’ils ne sont pas coordonnés avec ceux diligentés par Madame [P] [I] d’une part et Madame [C] [M] d’autre part. Il n’apporte toutefois aucun élément au soutien de cette affirmation et il convient de souligner que la situation est connue par le défendeur depuis a minima la fin de l’année 2018, qu’il a d’ores et déjà été condamné par jugement du 30 janvier 2024 et qu’il ne démontre pas avoir entamé les démarches afin d’endiguer la situation. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [Y] sera condamné à réaliser tous travaux utiles dans son immeuble de nature à supprimer l’humidité y régnant et au traitement ou à l’éradication du mérule. Cette obligation de faire sera assortie d’une astreinte provisoire détaillée au dispositif de la présente décision. Sur les demandes indemnitaires Sur les travaux d’assainissement et leurs conséquences Sur la situation de Madame [P] [I] L’expert judiciaire a chiffré dans son rapport du 12 août 2020 le coût du traitement du mérule au sein de l’appartement de Madame [P] [I] comme suit : - traitement du mérule par l’entreprise VALMI : 6 875 euros, - dépose et repose de la cuisine (implantée sur le mur mitoyen) : 4 340 euros, - réfection des plâtreries et peintures : 24 184,60 euros TTC, - hébergement durant la réalisation des travaux estimée à 3 mois : 3 150 euros, Ce chiffrage n’est pas contesté par Monsieur [H] [Y] dont la responsabilité a été établie. Il sera ainsi condamné au paiement de la somme globale de 38 549,60 euros indexée en fonction de l’indice BT01 à compter du 12 août 2020 (date de dépot du rapport d’expertise) jusqu’à parfait paiement. Sur la situation de Madame [M] L’expert judiciaire retient une intervention chiffrée à hauteur de 5 786,40 euros TTC selon devis de la société CP BAT qui comprend la dépose des plaques de plâtre dans le couloir, murs et plafonds, le traitement du mérule par la société VALMI, la pose de nouvelles plaques et rerises des embellissements. Ce chiffrage n’est pas contesté par Monsieur [H] [Y] dont la responsabilité a été établie. Il sera ainsi condamné au paiement de la somme globale de 5 786,40 euros indexée en fonction de l’indice BT01 à compter du 12 août 2020 (date de dépot du rapport d’expertise) jusqu’à parfait paiement. Sur les frais de garde meubles Sur la situation de Madame [P] [I] L’expert judiciaire estime que l’organisation des lieux rend uniquement nécessaire la protection des meubles qui peuvent être stockés dans d’autres pièces du logement. Madame [P] [I] estime quant à elle que le retrait des meubles et leur stockage est nécessaire entraînant ainsi une dépense de 5 244 euros d’enlèvement des meubles. Elle met en avant la toxicité des produits et la présence d’un enfant en bas âge dans sa famille. Toutefois, elle sollicite dans ses mêmes conclusions la réparation de sa perte locative, en produisant un contrat de bail daté de l’année 2023, laissant supposer que son enfant ne réside pas dans le logement qui sera concerné par le traitement. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [H] [Y] sera condamné à verser à Madame [P] [I] une somme de 2 000 euros au titre de la mise en protection des meubles meublants le logement. Sur la situation de Madame [C] [M] En l’espèce, il est constant que le désordres constatés au sein du logement de Madame [C] [M] ne concernent qu’un seul couloir et que les meubles meublants cette zone peuvent être aisément stockés dans une autre pièce. Madame [C] [M] sera ainsi déboutée sa demande. Sur le préjudice de jouissance Dans son rapport d’expertise du 12 août 2020, l’expert estime que les travaux de reprise concernant le logement de Madame [C] [M], qui ne concernent qu’une partie du couloir de son logement, peuvent être réalisés dans un délai d’un mois. Madame [C] [M] produit une attestation du Docteur [Q] [U] du 9 mai 2022 selon laquelle “Elle me déclare rencontrer un problème d’infestation de mérule au sein de son logement qui aggraverair ses problème de santé.” Dès lors, il convient d’indemniser Madame [C] [M] à hauteur de 900 euros, cette somme étant estimée au coût d’un hébergement en gîte pour cette même durée. Sur la perte de loyer Dans son rapport d’expertise, l’expert judiciaire estime à 3 mois la durée de la réalisation des travaux nécessaires dans le logement de Madame [P] [I]. Madame [P] [I] produit un contrat de bail concernant le logement situé au [Adresse 1] à [Localité 2], prenant effet à compter du 8 avril 2023 au 7 avril 2024 pour un loyer mensuel de 1 200 euros. Dès lors, il convient de dire que Monsieur [H] [Y] sera condamné à verser à Madame [P] [I] la somme de 3 600 euros au titre de la perte locative. Sur le préjudice moral Madame [P] [I] ne produit aucun élément de nature à démontrer la consistance de son préjudice moral. Elle sera ainsi déboutée de sa demande formulée à ce titre. Sur la perte de valeur vénale Sur la situation de Madame [P] [I] Madame [P] [I] produit une attestation du 26 mars 2020 rédigée par Maître [L] [E] selon laquelle “Compte tenu des désordres causés par la présence de la mérule (...) Le prix de vente de ces bien devrait subir, en cas de mise en vente, une décôte d’environ 30% après traitement et remise en état”. Cette attestation, rédigée au conditionnel de l’indicatif, n’est corroborée par aucun autre élément. Pour obtenir réparation d’un préjudice, celui qui le réclame doit démontrer que celui-ci est certain. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Madame [P] [I] sera ainsi déboutée de sa demande indemnitaire formulée à ce titre. Sur la situation de Madame [C] [M] Au soutien de sa prétention, madame [C] [M] produit une attestation datée du 26 mai 2020 de Maître [A] [G], notaire, selon laquelle à propos de la mérule “cette information va obligatoirement inquiéter un futur acquéreur qui souhaitera qu’un contrôle soit réalisé afin de constater la présence ou non du mérule au jour de la vente. Le coût de ce contrôle restera à votre charge. D’autre part, sans pourvoir en déterminer l’impact précis, cette information sera de natire à faire peur à un éventuel acquéreur et aura par conséquent une incidence sur la valeur de votre immeuble”. Celle-ci invoque la réparation de la perte de chance qui nécessite la démonstration de la probabilité de survenance de ladite chance si l’évènement empêchant sa survenance ne s’était pas produit. En l’occurrence, la seule pièce produite n’évoque elle même que des éventualités sans plus de précision. En pareille circonstance, Madame [C] [M] sera ainsi déboutée de sa demande indemnitaire formulée à ce titre. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [H] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens qui comprendront les frais d’expertise. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, et compte tenu de la décision rendue, Monsieur [H] [Y] sera condamné à versé à Madame [P] [I]et Madame [C] [M], chacune, une somme de 2 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles. Madame [P] [I] sera quant à elle condamnée à verser à Monsieur [O] [Z] et Madame [D] [K], une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucune disposition légale ou circonstance d’espèce ne commande de faire exception au principe posé par l’article 514 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera par conséquent constatée au terme du présent jugement. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : Déclare recevable l’intervention volontaire et principale de Madame [C] [M] ; Déclare Monsieur [H] [Y] responsable au titre des troubles anormaux du voisinage; Condamne Monsieur [H] [Y] à faire réaliser par un professionnel tous travaux utiles dans son immeuble de nature à supprimer l’humidité y régnant et au traitement ou à l’éradication du mérule dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, Dit que passé ce délai, il y sera contraint sous astreinte provisoire fixée à 100 € par jour de retard pendant six mois ; Condamne Monsieur [H] [Y] à verser à Madame [P] [I] les sommes suivantes: - 38 549,60 euros au titre des travaux d’assainissement et de reprise, - 2 000 euros au titre de la mise sous protection des meubles meublants, - 3 600 euros au titre de la perte locative, Déboute Madame [P] [I] de ses plus amples demandes formulées à l’encontre de Monsieur [H] [Y] ; Condamne Monsieur [H] [Y] à verser à Madame [C] [M] les sommes suivantes : - 5 786,40 euros au titre du préjudice matériel, - 900 euros au titre du trouble de jouissance ; Déboute Madame [C] [M] de ses plus amples demandes formulées à l’encontre de Monsieur [H] [Y] ; Déboute Madame [P] [I] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [O] [Z] et Madame [D] [K] ; Condamne Monsieur [H] [Y] aux dépens comprenant les frais d’expertise ; Condamne Monsieur [H] [Y] à payer à Madame [P] [I] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [H] [Y] à payer à Madame [C] [M] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [P] [I] à verser à Monsieur [O] [Z] et Madame [D] [K], une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs plus amples demandes ; Rappelle que le présent jugement est assorti de l’excution provisoire de droit. LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1640, code de procedure civile 328, code de procedure civile 325, code de procedure civile 329, code civil 1643). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01905
en commun : code civil 1640, code civil 1643
- 21 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F01874
en commun : code civil 1640, code de procedure civile 325
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/13462
en commun : code civil 1640, code de procedure civile 325
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 22/05814
en commun : code de procedure civile 328, code de procedure civile 325, code de procedure civile 329, code civil 1643
- 21 mai 2019 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 18/04342
en commun : code civil 1640
- 20 mars 2018 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 16/10431
en commun : code civil 1640
- 1 juin 2016 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 14/12696
en commun : code civil 1640
- 1 octobre 2015 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 12/01004
en commun : code civil 1640
Mise à jour de la source le 2026-08-11T11:01:45.559Z.