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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dunkerque, 1ère Chambre, 28 juillet 2026, n° 25/01758

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionRelations du travail et protection socialeCondition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Le 3 décembre 2023, monsieur [Q] [X] a conclu un contrat d’apprentissage avec la SARL [2], prenant fin le 10 novembre 2025. 

Le 20 février 2024, une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL [2] a été ouverte devant le Tribunal de commerce de Dunkerque, convertie en procédure de liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 12 mars 2024. 

A la suite d’un entretien préalable au licenciement, le contrat d’apprentissage a été rompu le 26 mars 2024.

Le 25 mars 2024, maître [U] [O], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [2], a attesté que le solde de tout compte de monsieur [Q] [X] serait demandé à l’association [1] de [Localité 2] pour règlement par le biais de son étude. 

**
Par requête adressée au Conseil de prud’hommes de [Localité 5] le 1er août 2024, monsieur [Q] [X] a sollicité de : 
- Ordonner l’inscription au passif de la SARL [2] les sommes suivantes : 
° 781,00 euros au titre du salaire du mois de mars 2024 ; 
° 21.378,02 euros au titre de l’indemnité de rupture anticipée du 27 mars 2024 au 10 novembre 2025 ; 
° 340,58 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ; 
° 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ; 
° 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner en conséquence maître [U] [O], représentant la SELARL [3], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [2] à verser à monsieur [X] les sommes susmentionnées. 

Par conclusions signifiées le 25 novembre 2024, maître [U] [O], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [2], a demandé au Conseil de prud’hommes de prononcer la nullité du contrat d’apprentissage de monsieur [Q] [X], celui-ci ayant prétendument été conclu au cours de la période suspecte. 

Par jugement rendu le 10 juin 2025, le Conseil des prud’hommes de [Localité 5] s’est déclaré matériellement incompétent. 
*
Par conclusions d’incident notifiées électroniquement le 6 octobre 2025, monsieur [Q] [X] sollicite du Juge de la mise en état de : 
A titre principal, 
- Se déclarer incompétent au profit du juge commissaire saisi dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, selon le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Dunkerque le 12 mars 2024 ; 
- Renvoyer l’affaire devant le juge commissaire compétent ; 
A titre subsidiaire, si le Tribunal de céans retenait sa compétence : 
- Inviter les parties à conclure sur le fond ; 
- Condamner Maître [U] [O], représentant de la SELARL [3], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [2], aux entiers dépens d’instance. 

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le juge commissaire est le seul compétent pour statuer sur la nullité du contrat passé au cours de la période suspecte. 

*

L’association [1] de [Localité 2] et maître [U] [O], représentant de la SELARL [3],en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [2], ont constitué avocat dans le cadre de la présente procédure mais n’ont pas pris de conclusions d’incident.

*
L’affaire a été fixée à l’audience du 2 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur l’exception d’incompétence : 

En application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.

L’article 75 du code de procédure civile prévoit que s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

L’article R662-3 du code de commerce dispose que “Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire.”

En l’espèce, monsieur [Q] [X] fait valoir que la présente juridiction n’est pas compétente pour connaître du litige dont la compétence revient au juge commissaire saisi dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire. 

Or, il ressort que les actes accomplis pendant la période suspecte de la société placée en liquidation judiciaire relèvent de la compétence du juge commissaire. 

Par conséquent, la présente juridiction n’est pas compétente pour statuer sur la nullité d’un acte accompli pendant la période suspecte. 

Sur les dépens : 

Il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat.


PAR CES MOTIFS 

Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel : 

DECLARONS la présente juridiction matériellement incompétente au profit du juge commissaire du Tribunal de commerce de DUNKERQUE saisi dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire selon le jugement rendu par le Tribunal de commerce de DUNKERQUE le 12 mars 2024 ;

RENVOYONS l’affaire devant le juge commissaire du Tribunal de commerce de DUNKERQUE ;

DISONS qu'en application des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe du tribunal judiciaire de Dunkerque au greffe du tribunal de commerce de DUNKERQUE, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai ;

RAPPELONS que, en application des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile, dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe du tribunal de commerce de DUNKERQUE, à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis; 

DISONS que les dépens liés au présent incident sont à la charge de l’Etat.



LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 28 Juillet 2026


AFFAIRE RG N° : N° RG 25/01758 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-F3JG
N° Minute : 



Dans l’instance entre :

Monsieur [Q] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représenté par : Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE



Demandeur au principal et à l’incident.


Et :

Association [1] de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représentée par : Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE

Maître [U] [O] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [2]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Représenté par : Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE



Défendeur au principal et à l’incident.


Nous,Emmanuel BRANLY, Juge de la Mise en Etat,

Assisté de Madame Elise LARDEUR, Greffière,

Vu les articles 763 et suivants du Code de procédure civile.

Après avoir entendu à l’audience publique du 02 juin 2026 les avocats de la cause en leurs explications, nous leur avons fait connaître que notre ordonnance serait rendue le 28 Juillet 2026.








Le 28 Juillet 2026, nous avons statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE 

Le 3 décembre 2023, monsieur [Q] [X] a conclu un contrat d’apprentissage avec la SARL [2], prenant fin le 10 novembre 2025. 

Le 20 février 2024, une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL [2] a été ouverte devant le Tribunal de commerce de Dunkerque, convertie en procédure de liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 12 mars 2024. 

A la suite d’un entretien préalable au licenciement, le contrat d’apprentissage a été rompu le 26 mars 2024.

Le 25 mars 2024, maître [U] [O], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [2], a attesté que le solde de tout compte de monsieur [Q] [X] serait demandé à l’association [1] de [Localité 2] pour règlement par le biais de son étude. 

**
Par requête adressée au Conseil de prud’hommes de [Localité 5] le 1er août 2024, monsieur [Q] [X] a sollicité de : 
- Ordonner l’inscription au passif de la SARL [2] les sommes suivantes : 
° 781,00 euros au titre du salaire du mois de mars 2024 ; 
° 21.378,02 euros au titre de l’indemnité de rupture anticipée du 27 mars 2024 au 10 novembre 2025 ; 
° 340,58 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ; 
° 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ; 
° 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner en conséquence maître [U] [O], représentant la SELARL [3], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [2] à verser à monsieur [X] les sommes susmentionnées. 

Par conclusions signifiées le 25 novembre 2024, maître [U] [O], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [2], a demandé au Conseil de prud’hommes de prononcer la nullité du contrat d’apprentissage de monsieur [Q] [X], celui-ci ayant prétendument été conclu au cours de la période suspecte. 

Par jugement rendu le 10 juin 2025, le Conseil des prud’hommes de [Localité 5] s’est déclaré matériellement incompétent. 
*
Par conclusions d’incident notifiées électroniquement le 6 octobre 2025, monsieur [Q] [X] sollicite du Juge de la mise en état de : 
A titre principal, 
- Se déclarer incompétent au profit du juge commissaire saisi dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, selon le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Dunkerque le 12 mars 2024 ; 
- Renvoyer l’affaire devant le juge commissaire compétent ; 
A titre subsidiaire, si le Tribunal de céans retenait sa compétence : 
- Inviter les parties à conclure sur le fond ; 
- Condamner Maître [U] [O], représentant de la SELARL [3], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [2], aux entiers dépens d’instance. 

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le juge commissaire est le seul compétent pour statuer sur la nullité du contrat passé au cours de la période suspecte. 

*

L’association [1] de [Localité 2] et maître [U] [O], représentant de la SELARL [3],en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [2], ont constitué avocat dans le cadre de la présente procédure mais n’ont pas pris de conclusions d’incident.

*
L’affaire a été fixée à l’audience du 2 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur l’exception d’incompétence : 

En application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.

L’article 75 du code de procédure civile prévoit que s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

L’article R662-3 du code de commerce dispose que “Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire.”

En l’espèce, monsieur [Q] [X] fait valoir que la présente juridiction n’est pas compétente pour connaître du litige dont la compétence revient au juge commissaire saisi dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire. 

Or, il ressort que les actes accomplis pendant la période suspecte de la société placée en liquidation judiciaire relèvent de la compétence du juge commissaire. 

Par conséquent, la présente juridiction n’est pas compétente pour statuer sur la nullité d’un acte accompli pendant la période suspecte. 

Sur les dépens : 

Il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat.


PAR CES MOTIFS 

Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel : 

DECLARONS la présente juridiction matériellement incompétente au profit du juge commissaire du Tribunal de commerce de DUNKERQUE saisi dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire selon le jugement rendu par le Tribunal de commerce de DUNKERQUE le 12 mars 2024 ;

RENVOYONS l’affaire devant le juge commissaire du Tribunal de commerce de DUNKERQUE ;

DISONS qu'en application des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe du tribunal judiciaire de Dunkerque au greffe du tribunal de commerce de DUNKERQUE, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai ;

RAPPELONS que, en application des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile, dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe du tribunal de commerce de DUNKERQUE, à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis; 

DISONS que les dépens liés au présent incident sont à la charge de l’Etat.



LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT


















En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T11:02:12.921Z.