Décision de justice
Tribunal judiciaire de Pontoise, JLD, 6 août 2026, n° 26/01453
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique -------------------- Le 06 Août 2026, Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Alexandra SCHOHN, greffier, statuant publiquement à l'hopital de au [Etablissement 1], par ordonnance contradictoire/reputée contradictoire et en premier ressort à rendu l'ordonnance dont la teneur suit. Demandeur : M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] DE [Localité 2] Non comparant Sur la mesure concernant : Madame [Q] [T] [G] née le 11 Janvier 1992 à [Localité 3] Demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Manon MERLY, avocat au barreau de VAL D'OISE Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 2] Non comparant Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ; Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L'HÔPITAL [Etablissement 2] reçue en date du 31 Juillet 2026 demandant au juge près le Tribunal Judicaire de Pontoise de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [Q] [T] [G] . Vu la demande de désignation d'un avocat d'office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l'avocat d'office au greffe du juge des libertés et de la détention; Vu les pièces accompagnant la requête, Vu les avis d'audience adressés à l'intéressé, au directeur de l'hôpital, au [Etablissement 3] public, au conseil, au tiers ; Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que le directeur de l’hôpital a fourni un certificat de levée en date du 04 aout 2026 attestant de la levée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [Q] [T] [G] Attendu que Madame [Q] [T] [G] n'est plus hospitalisée dans le cadre de soins contraints Que dans ces conditions, il n’y a pas lieu à statuer sur la requête tendant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS DIT n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [Q] [T] [G]; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ; Rappelle que conformément à l'article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification. Le Greffier, La Première Vice-Présidente, Notifications faites à : La personne hospitalisée par remise d'une copie via le Directeur de l'établissement Signature de la personne hospitalisée Le conseil par remise d’une copie contre émargement Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement Le Ministère public Le greffier
Texte intégral
Cour d'appel de Versailles Tribunal Judiciaire de Pontoise N° RG 26/01453 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PQRR MINUTE N° : ORDONNANCE DISANT N'Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique -------------------- Le 06 Août 2026, Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Alexandra SCHOHN, greffier, statuant publiquement à l'hopital de au [Etablissement 1], par ordonnance contradictoire/reputée contradictoire et en premier ressort à rendu l'ordonnance dont la teneur suit. Demandeur : M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] DE [Localité 2] Non comparant Sur la mesure concernant : Madame [Q] [T] [G] née le 11 Janvier 1992 à [Localité 3] Demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Manon MERLY, avocat au barreau de VAL D'OISE Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 2] Non comparant Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ; Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L'HÔPITAL [Etablissement 2] reçue en date du 31 Juillet 2026 demandant au juge près le Tribunal Judicaire de Pontoise de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [Q] [T] [G] . Vu la demande de désignation d'un avocat d'office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l'avocat d'office au greffe du juge des libertés et de la détention; Vu les pièces accompagnant la requête, Vu les avis d'audience adressés à l'intéressé, au directeur de l'hôpital, au [Etablissement 3] public, au conseil, au tiers ; Vu les réquisitions écrites du Ministère public ; MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que le directeur de l’hôpital a fourni un certificat de levée en date du 04 aout 2026 attestant de la levée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [Q] [T] [G] Attendu que Madame [Q] [T] [G] n'est plus hospitalisée dans le cadre de soins contraints Que dans ces conditions, il n’y a pas lieu à statuer sur la requête tendant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte ; PAR CES MOTIFS DIT n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [Q] [T] [G]; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ; Rappelle que conformément à l'article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification. Le Greffier, La Première Vice-Présidente, Notifications faites à : La personne hospitalisée par remise d'une copie via le Directeur de l'établissement Signature de la personne hospitalisée Le conseil par remise d’une copie contre émargement Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement Le Ministère public Le greffier
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:27:13.259Z.