Tribunal judiciaire de Pontoise, JLD, 1 juin 2026, n° 26/00976
Exposé du litige
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE) article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique SOINS PSYCHIATRIQUES - procédure de Saisine obligatoire N° RG : 26/ 976 N° minute : 26/ Le 01 Juin 2026, Sabrina ANELLI, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Gwendoline DEFIEF, greffier, statuant publiquement au Centre Hospitalier de Gonesse, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit. Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ; Vu l’article 435 du code de procédure civile ; Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 23 mai 2026 demandant à la vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Pontoise de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de : Monsieur [K] [U] né le 27 Juillet 1998 sans domicile fixe Assisté de Me Laetitia ANDRE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 240 Ayant été hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 2] Non Comparant Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à M [N] de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du JLD ; Vu les pièces accompagnant la requête, Vu les avis d’audience adressés à l’intéressée, au directeur de l’hôpital, au [Etablissement 1], au tiers, au conseil ; Vu les réquisitions écrites du ministère public
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que le directeur de l’hôpital a fourni un certificat de levée en date du 1 juin 2026 attestant de la levée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [K] [U] Attendu que Monsieur [K] [U] n'est plus hospitalisée dans le cadre de soins contraints ; Que dans ces conditions, il n’y a pas lieu à statuer sur la requête tendant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte ; PAR CES MOTIFS : Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, Statuant publiquement, au sein de l’hôpital par ordonnance contradictoire et en premier ressort, DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [U] ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor public ; Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification. Le greffier, La Vice-présidente, Notifications faites à : - la personne hospitalisée -Directeur d’établissement Ministère public Le conseil par remise de copie contre émargement Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ Tribunal judiciaire de pontoise ORDONNANCE DISANT N Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE (PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE) article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique SOINS PSYCHIATRIQUES - procédure de Saisine obligatoire N° RG : 26/ 976 N° minute : 26/ Le 01 Juin 2026, Sabrina ANELLI, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Gwendoline DEFIEF, greffier, statuant publiquement au Centre Hospitalier de Gonesse, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit. Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ; Vu l’article 435 du code de procédure civile ; Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 23 mai 2026 demandant à la vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Pontoise de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de : Monsieur [K] [U] né le 27 Juillet 1998 sans domicile fixe Assisté de Me Laetitia ANDRE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 240 Ayant été hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 2] Non Comparant Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à M [N] de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du JLD ; Vu les pièces accompagnant la requête, Vu les avis d’audience adressés à l’intéressée, au directeur de l’hôpital, au [Etablissement 1], au tiers, au conseil ; Vu les réquisitions écrites du ministère public MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que le directeur de l’hôpital a fourni un certificat de levée en date du 1 juin 2026 attestant de la levée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [K] [U] Attendu que Monsieur [K] [U] n'est plus hospitalisée dans le cadre de soins contraints ; Que dans ces conditions, il n’y a pas lieu à statuer sur la requête tendant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte ; PAR CES MOTIFS : Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, Statuant publiquement, au sein de l’hôpital par ordonnance contradictoire et en premier ressort, DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [U] ; Laissons les dépens à la charge du Trésor public ; Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification. Le greffier, La Vice-présidente, Notifications faites à : - la personne hospitalisée -Directeur d’établissement Ministère public Le conseil par remise de copie contre émargement Le greffier,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-11, code de procedure civile 435, code de la sante publique R3211-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la sante publique R3211-9
Mise à jour de la source le 2026-06-01T19:48:00.972Z.