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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, JLD, 1 juin 2026, n° 26/00976

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)

 article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique





SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de Saisine obligatoire

N° RG : 26/ 976
N° minute : 26/

Le 01 Juin 2026, Sabrina ANELLI, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Gwendoline DEFIEF, greffier, statuant publiquement au Centre Hospitalier de Gonesse, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit. 

Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’article 435 du code de procédure civile ;

Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 23 mai 2026 demandant à la vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Pontoise de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de : 

Monsieur [K] [U]
né le 27 Juillet 1998 sans domicile fixe
Assisté de Me Laetitia ANDRE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 240
Ayant été hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Non Comparant

Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à M [N] de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du JLD ;

Vu les pièces accompagnant la requête,

Vu les avis d’audience adressés à l’intéressée, au directeur de l’hôpital, au [Etablissement 1], au tiers, au conseil ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que le directeur de l’hôpital a fourni un certificat de levée en date du 1 juin 2026 attestant de la levée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [K] [U]


Attendu que Monsieur [K] [U] n'est plus hospitalisée dans le cadre de soins contraints ;

Que dans ces conditions, il n’y a pas lieu à statuer sur la requête tendant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte ; 



PAR CES MOTIFS :

Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique,

Statuant publiquement, au sein de l’hôpital par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [U] ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;

Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification. 


Le greffier, La Vice-présidente,


Notifications faites à :
- la personne hospitalisée 


 -Directeur d’établissement 
Ministère public

 
Le conseil par remise de copie contre émargement

Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

Tribunal judiciaire de pontoise











ORDONNANCE DISANT N Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE 

(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)

 article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique





SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de Saisine obligatoire

N° RG : 26/ 976
N° minute : 26/

Le 01 Juin 2026, Sabrina ANELLI, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Gwendoline DEFIEF, greffier, statuant publiquement au Centre Hospitalier de Gonesse, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit. 

Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’article 435 du code de procédure civile ;

Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 23 mai 2026 demandant à la vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Pontoise de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de : 

Monsieur [K] [U]
né le 27 Juillet 1998 sans domicile fixe
Assisté de Me Laetitia ANDRE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 240
Ayant été hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Non Comparant

Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à M [N] de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du JLD ;

Vu les pièces accompagnant la requête,

Vu les avis d’audience adressés à l’intéressée, au directeur de l’hôpital, au [Etablissement 1], au tiers, au conseil ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public 



MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que le directeur de l’hôpital a fourni un certificat de levée en date du 1 juin 2026 attestant de la levée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [K] [U]


Attendu que Monsieur [K] [U] n'est plus hospitalisée dans le cadre de soins contraints ;

Que dans ces conditions, il n’y a pas lieu à statuer sur la requête tendant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte ; 



PAR CES MOTIFS :

Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique,

Statuant publiquement, au sein de l’hôpital par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [U] ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;

Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification. 


Le greffier, La Vice-présidente,


Notifications faites à :
- la personne hospitalisée 


 -Directeur d’établissement 
Ministère public

 
Le conseil par remise de copie contre émargement

Le greffier,

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Mise à jour de la source le 2026-06-01T19:48:00.972Z.