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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, JLD, 15 juillet 2026, n° 26/01292

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique 

--------------------



Le 15 Juillet 2026, Grégoire PERRIN, Juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, statuant en délibéré, au tribunal le jour-même, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, après débat tenu publiquement au Centre Hospitalier d'Eaubonne, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit. 

Demandeur :

M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] D'[Localité 2]
Non comparant 

Sur la mesure concernant : 

Madame [Y] [E]
née le 23 Janvier 1981 à [Localité 3], 
demeurant [Adresse 1]
Assistée de Me Laure PETIT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 277
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier d'[Localité 2]
Comparante

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 

Madame [Y] [E] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète pour péril imminent depuis le 09 juillet 2026.

Par requête en date du 10 Juillet 2026, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.

Le patient, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience.

Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
L’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins.
Les délais de saisine de l’article L .3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.
A l’audience, le conseil de Madame [Y] [E] sollicite la mainlevée de la mesure, aux motifs, d’une part de l’irrégularité de la procédure compte tenu de l’erreur de forme affectant la mention du domicile de la patiente et de l’absence d’extériorité du médecin ayant établi le certificat médical initial, d’autre part de l’absence de bien-fondé de la mesure, aucun péril imminent n’étant caractérisé en l’espèce. 

Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins.

L’hospitalisation peut être décidée lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions de droit commun et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins ; le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

En l’espèce, s’agissant en premier lieu de la régularité de la procédure, il est relevé d’une part que le certificat médical initial d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent a été établi par le docteur [V] [J], qui n’est pas un médecin exerçant dans l’établissement accueillant la patiente, de sorte que la condition d’extériorité de l’article L.3212-1 est remplie ; d’autre part, que l’erreur, par ailleurs non démontrée, affectant le domicile de Madame [Y] [E] sur les décisions d’admission et de maintien, n’est pas de nature à vicier la procédure d’hospitalisation sous contrainte. 

En second lieu, s’agissant du bien-fondé de la mesure, il ressort des pièces médicales du dossier que Madame [Y] [E] a été admise pour trouble du comportement à domicile à type d’agitation psychomotrice, avec exaltation de l’humeur dans un contexte d’arrêt de la thérapeutique médicamenteuse depuis plusieurs mois ; que l’avis motivé du 13 juillet 2026 constate la persistance d’une symptomatologie psychotique aiguë, marquée par une désorganisation de la pensée, un délire actif, des hallucinations auditives et une absence de conscience des troubles ; qu’il en conclut, à l’instar des certificats médicaux antérieurs, à l’existence de troubles psychiques mettant en danger la santé de la patiente en cas de refus de soins. 

Il convient par ailleurs de relever que l’établissement justifie avoir contacté la mère de Madame [Y] [E] et n’avoir pu en obtenir une demande d’admission pour sa fille. 

Dès lors, les conditions de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [Y] [E] pour péril imminent apparaissent suffisamment caractérisées par l’autorité médicale.

En conséquence, les moyens soulevés par Madame [Y] [E] au soutien de sa demande ne sont pas de nature à entraîner la mainlevée de la mesure dont elle fait l’objet. 

L’état de Madame [Y] [E] imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital. 

PAR CES MOTIFS :

Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète de [Y] [E].

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le Greffier, Le Juge, 





Notifications faites à : 
La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement 
Signature de la personne hospitalisée 







Le conseil par remise d’une copie contre émargement






Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement 





Le Ministère public
Le greffier
Texte intégral
Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/01292 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PPGS 
MINUTE N° :


ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE

 (PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique 

--------------------



Le 15 Juillet 2026, Grégoire PERRIN, Juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, statuant en délibéré, au tribunal le jour-même, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, après débat tenu publiquement au Centre Hospitalier d'Eaubonne, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit. 

Demandeur :

M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] D'[Localité 2]
Non comparant 

Sur la mesure concernant : 

Madame [Y] [E]
née le 23 Janvier 1981 à [Localité 3], 
demeurant [Adresse 1]
Assistée de Me Laure PETIT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 277
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier d'[Localité 2]
Comparante 


MOTIFS DE LA DECISION : 

Madame [Y] [E] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète pour péril imminent depuis le 09 juillet 2026.

Par requête en date du 10 Juillet 2026, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.

Le patient, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience.

Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
L’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins.
Les délais de saisine de l’article L .3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.
A l’audience, le conseil de Madame [Y] [E] sollicite la mainlevée de la mesure, aux motifs, d’une part de l’irrégularité de la procédure compte tenu de l’erreur de forme affectant la mention du domicile de la patiente et de l’absence d’extériorité du médecin ayant établi le certificat médical initial, d’autre part de l’absence de bien-fondé de la mesure, aucun péril imminent n’étant caractérisé en l’espèce. 

Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins.

L’hospitalisation peut être décidée lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions de droit commun et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins ; le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

En l’espèce, s’agissant en premier lieu de la régularité de la procédure, il est relevé d’une part que le certificat médical initial d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent a été établi par le docteur [V] [J], qui n’est pas un médecin exerçant dans l’établissement accueillant la patiente, de sorte que la condition d’extériorité de l’article L.3212-1 est remplie ; d’autre part, que l’erreur, par ailleurs non démontrée, affectant le domicile de Madame [Y] [E] sur les décisions d’admission et de maintien, n’est pas de nature à vicier la procédure d’hospitalisation sous contrainte. 

En second lieu, s’agissant du bien-fondé de la mesure, il ressort des pièces médicales du dossier que Madame [Y] [E] a été admise pour trouble du comportement à domicile à type d’agitation psychomotrice, avec exaltation de l’humeur dans un contexte d’arrêt de la thérapeutique médicamenteuse depuis plusieurs mois ; que l’avis motivé du 13 juillet 2026 constate la persistance d’une symptomatologie psychotique aiguë, marquée par une désorganisation de la pensée, un délire actif, des hallucinations auditives et une absence de conscience des troubles ; qu’il en conclut, à l’instar des certificats médicaux antérieurs, à l’existence de troubles psychiques mettant en danger la santé de la patiente en cas de refus de soins. 

Il convient par ailleurs de relever que l’établissement justifie avoir contacté la mère de Madame [Y] [E] et n’avoir pu en obtenir une demande d’admission pour sa fille. 

Dès lors, les conditions de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [Y] [E] pour péril imminent apparaissent suffisamment caractérisées par l’autorité médicale.

En conséquence, les moyens soulevés par Madame [Y] [E] au soutien de sa demande ne sont pas de nature à entraîner la mainlevée de la mesure dont elle fait l’objet. 

L’état de Madame [Y] [E] imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital. 

PAR CES MOTIFS :

Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète de [Y] [E].
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le Greffier, Le Juge, 





Notifications faites à : 
La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement 
Signature de la personne hospitalisée 







Le conseil par remise d’une copie contre émargement






Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement 





Le Ministère public
Le greffier

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:24:53.755Z.