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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, JLD, 1 juin 2026, n° 26/00978

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique 

--------------------

Le 01 Juin 2026, Sabrina ANELLI, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Gwendoline DEFIEF, greffier, statuant publiquement au Centre Hospitalier de Gonesse, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit. 

Demandeur :

M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] DE [Localité 2]
comparant 

Sur la mesure concernant : 

Madame [O] [H]
née le 18 Février 1978 à [Localité 3] (VAL-D'OISE), demeurant [Adresse 1]

Assisté de Me Laetitia ANDRE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 240
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Non Comparant 

Tiers :
Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 2]
Non comparant

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 

Madame [O] [H] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 23 mai 2026

Par requête en date du 28 Mai 2026, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.

Le patient, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience.

Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
L’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins.
Il résulte des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l'avis motivé du 29 mai 2025 qu'il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins et nécessitent une surveillance médicale constante.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le directeur de l'hôpital et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [O] [H];

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification. 

Le Greffier, La Vice-Présidente, 



Notifications faites à : 
La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement 
Signature de la personne hospitalisée 





Le conseil par remise d’une copie contre émargement






Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement 




Le Ministère public
Le greffier
Texte intégral
Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/00978 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PMKX 
MINUTE N° : 26/ 
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE

 (PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique 

--------------------

Le 01 Juin 2026, Sabrina ANELLI, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Gwendoline DEFIEF, greffier, statuant publiquement au Centre Hospitalier de Gonesse, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit. 

Demandeur :

M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] DE [Localité 2]
comparant 

Sur la mesure concernant : 

Madame [O] [H]
née le 18 Février 1978 à [Localité 3] (VAL-D'OISE), demeurant [Adresse 1]

Assisté de Me Laetitia ANDRE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 240
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Non Comparant 

Tiers :
Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
MOTIFS DE LA DECISION : 

Madame [O] [H] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 23 mai 2026

Par requête en date du 28 Mai 2026, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.

Le patient, le directeur de l'établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l'audience.

Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
L’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins.
Il résulte des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l'avis motivé du 29 mai 2025 qu'il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins et nécessitent une surveillance médicale constante.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le directeur de l'hôpital et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée.

PAR CES MOTIFS

Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [O] [H];

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification. 

Le Greffier, La Vice-Présidente, 



Notifications faites à : 
La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement 
Signature de la personne hospitalisée 





Le conseil par remise d’une copie contre émargement






Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement 




Le Ministère public
Le greffier

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Mise à jour de la source le 2026-06-01T19:48:05.950Z.