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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, JLD, 1 juin 2026, n° 26/00982

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique 

--------------------



Statuant en délibéré le 02 Juin 2026, Angélika LEMAIRE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Gwendoline DEFIEF, greffier, après débat tenu publiquement au Centre Hospitalier de Pontoise le 01 juin 2026, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.

Demandeur :

M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] DE [Localité 2]
Non comparant 

Sur la mesure concernant : 

Monsieur [H] [A]
né le 07 Janvier 1965 à [Localité 2] (VAL-D'OISE), demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
Assisté de Me Mahoutin Cédric LIGAN, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 6
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Comparant

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 

Monsieur [H] [A] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète par le directeur de l’établissement en raison d’un péril imminent depuis le 24 mai 2026.

Par requête en date du 28 Mai 2026, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.

Le patient, le directeur de l'établissement hospitalier et le tiers ont été régulièrement convoqués à l'audience.

Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.

L’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins.
Selon le II, 2° de cet article, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande par un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Monsieur [H] [A] sollicite à l’audience la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. Il déclare se sentir beaucoup mieux et évoque les circonstances qui l’ont amené à « péter une durite » et être hospitalisé. Il fait état d’un surmenage professionnel et familial. Il dit avoir utilisé sa tronçonneuse dans le cadre d’un barbecue familial pour couper du petit bois et qu’il a fait peur au voisinage. Il estime qu’il aurait dû prendre une tronçonneuse qui ne fait pas de bruit et pense avoir été mal compris. Il exclut avoir été dangereux. Il dit être un électron libre et que si l’hospitalisation lui permet de se reposer, il se sent emprisonné et ne peut pas gérer son entreprise. Il souhaite poursuivre ses soins à l’extérieur. Son conseil confirme le souhait de son client de bénéficier d’un programme de soins.

Il résulte des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l'avis motivé du 29 mai 2026 qu'il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins et nécessitent une surveillance médicale constante.

En effet, le certificat médical établi le 25 mai 2026, dit de 24 heures, rappelle que Monsieur [H] [A] a été hospitalisé suite à une garde à vue pour troubles du comportement de type menaces avec une tronçonneuse en milieu familial. Il relève notamment une logorrhée, un discours flou et dispersé avec parfois des propos incohérents, un sentiment de toute puissance, une mégalomanie, une absence de critique de son comportement envers sa femme et ses enfants, une perturbation des facultés cognitives de la conscience et de la perception avec un déni total de troubles et une opposition active aux soins. Le certificat médical daté du 27 mai 2026, dit de 72 heures, note un patient calme, de bon contact, un discours logorrhéique et dispersé, une angoisse par rapport au devenir de son travail, un anosognosie avec déni des troubles et des menaces envers sa famille et des idées de grandeur. Enfin, l’avis motivé du 29 mai 2026 constate que le patient ne présente pas d’amélioration significative du tableau clinique et note la présence de syndromes délirants et une désorganisation sur le plan cognitif avec une rationalisation morbide des troubles et du contexte de son hospitalisation. Il est ajouté que son comportement traduit un risque d’hétéroagressivité et qu’il présente une faible adhésion aux soins. Ainsi, au vu de ces éléments, ils concluent tous à la prolongation de la mesure. Ainsi, au vu de ces éléments, ils concluent tous à la prolongation de la mesure.

En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le directeur de l'hôpital et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [H] [A] ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification. 

Le Greffier, La Vice-Présidente, 



Notifications faites à : 
La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement 
Signature de la personne hospitalisée 





Le conseil par remise d’une copie contre émargement






Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement 




Le Ministère public
Le greffier
Texte intégral
Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/00982 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PMLL 
MINUTE N° : 26/


ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE

 (PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique 

--------------------



Statuant en délibéré le 02 Juin 2026, Angélika LEMAIRE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Gwendoline DEFIEF, greffier, après débat tenu publiquement au Centre Hospitalier de Pontoise le 01 juin 2026, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.

Demandeur :

M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] DE [Localité 2]
Non comparant 

Sur la mesure concernant : 

Monsieur [H] [A]
né le 07 Janvier 1965 à [Localité 2] (VAL-D'OISE), demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
Assisté de Me Mahoutin Cédric LIGAN, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 6
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Comparant 

MOTIFS DE LA DECISION : 

Monsieur [H] [A] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète par le directeur de l’établissement en raison d’un péril imminent depuis le 24 mai 2026.

Par requête en date du 28 Mai 2026, le directeur de l'établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.

Le patient, le directeur de l'établissement hospitalier et le tiers ont été régulièrement convoqués à l'audience.

Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.

L’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins.
Selon le II, 2° de cet article, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande par un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Monsieur [H] [A] sollicite à l’audience la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. Il déclare se sentir beaucoup mieux et évoque les circonstances qui l’ont amené à « péter une durite » et être hospitalisé. Il fait état d’un surmenage professionnel et familial. Il dit avoir utilisé sa tronçonneuse dans le cadre d’un barbecue familial pour couper du petit bois et qu’il a fait peur au voisinage. Il estime qu’il aurait dû prendre une tronçonneuse qui ne fait pas de bruit et pense avoir été mal compris. Il exclut avoir été dangereux. Il dit être un électron libre et que si l’hospitalisation lui permet de se reposer, il se sent emprisonné et ne peut pas gérer son entreprise. Il souhaite poursuivre ses soins à l’extérieur. Son conseil confirme le souhait de son client de bénéficier d’un programme de soins.

Il résulte des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l'avis motivé du 29 mai 2026 qu'il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins et nécessitent une surveillance médicale constante.

En effet, le certificat médical établi le 25 mai 2026, dit de 24 heures, rappelle que Monsieur [H] [A] a été hospitalisé suite à une garde à vue pour troubles du comportement de type menaces avec une tronçonneuse en milieu familial. Il relève notamment une logorrhée, un discours flou et dispersé avec parfois des propos incohérents, un sentiment de toute puissance, une mégalomanie, une absence de critique de son comportement envers sa femme et ses enfants, une perturbation des facultés cognitives de la conscience et de la perception avec un déni total de troubles et une opposition active aux soins. Le certificat médical daté du 27 mai 2026, dit de 72 heures, note un patient calme, de bon contact, un discours logorrhéique et dispersé, une angoisse par rapport au devenir de son travail, un anosognosie avec déni des troubles et des menaces envers sa famille et des idées de grandeur. Enfin, l’avis motivé du 29 mai 2026 constate que le patient ne présente pas d’amélioration significative du tableau clinique et note la présence de syndromes délirants et une désorganisation sur le plan cognitif avec une rationalisation morbide des troubles et du contexte de son hospitalisation. Il est ajouté que son comportement traduit un risque d’hétéroagressivité et qu’il présente une faible adhésion aux soins. Ainsi, au vu de ces éléments, ils concluent tous à la prolongation de la mesure. Ainsi, au vu de ces éléments, ils concluent tous à la prolongation de la mesure.

En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le directeur de l'hôpital et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée.

PAR CES MOTIFS

Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [H] [A] ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification. 

Le Greffier, La Vice-Présidente, 



Notifications faites à : 
La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement 
Signature de la personne hospitalisée 





Le conseil par remise d’une copie contre émargement






Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement 




Le Ministère public
Le greffier

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Mise à jour de la source le 2026-06-01T19:47:58.179Z.