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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juillet 2026, n° 24/00394

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Faits et procédure :

Monsieur [U] [X], décédé le 28 mars 2018, était titulaire de son vivant d'une pension de retraite versée par la caisse nationale d'assurance vieillesse et dont les arrérages étaient régulièrement réglés par virements bancaires sur son compte bancaire.

La caisse nationale d'assurance vieillesse continuait à régler les arrérages afférents aux mensualités des mois d'avril 2018 à janvier 2019 pour un montant total de 10 637,49 euros. 

Par courrier en date du 14 février 2019 à l'attention de la banque caisse nationale d'épargne, détentrice du compte bancaire de Monsieur [U] [X], la caisse nationale d'assurance vieillesse d'ÎLE DE FRANCE sollicitait le reversement des sommes indues à hauteur de 10 637,49 euros versées sur le compte bancaire. la caisse nationale d'assurance vieillesse relançait l'établissement bancaire par courrier en date du 15 mars 2019.

Par courriers en date des 15 mars 2019 et 24 juin 2019, la caisse nationale d'assurance vieillesse sollicitait auprès de Madame [R] [X], en sa qualité d'héritier du prestataire, le remboursement de la somme de 10 637,49 euros.

Par courriers en date du 06 septembre 2022, la caisse nationale d'assurance vieillesse d'[Localité 3] FRANCE notifiait à chacun des sept héritiers de Monsieur [U] [X] sa créance calculée au regard de leur quote-part respective à hauteur de 1 329,69 euros. 

Par courrier en date du 21 décembre 2022, la caisse nationale d'assurance vieillesse d'ÎLE DE FRANCE notifiait à Monsieur [S] [X] une mise en demeure de devoir rembourser individuellement la somme de 1 329,68 euros.

Par courrier en date du 16 juin 2023, la caisse nationale d'assurance vieillesse d'ÎLE DE FRANCE notifiait un excédent de versement rectificative, l'indu recalculé étant de 1 19,64 euros.

Par courrier en date du 27 février 2024, la caisse nationale d'assurance vieillesse notifiait à Monsieur [S] [X], une contrainte pour la somme de 1 519,64 euros. 

Par une requête en date du 19 mars 2024, Monsieur [S] [X] formait opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE.

C'est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l'audience du 19 mai 2026, date à laquelle l'affaire était plaidée.

Prétentions et moyens des parties :

1/ En demande :

A l'audience, la caisse nationale d'assurance vieillesse d'ÎLE DE FRANCE, représentée et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicite que le tribunal valide la contrainte de 1519,64 euros.

Au soutien de ses prétentions, la caisse nationale d'assurance vieillesse d'ÎLE DE FRANCE faisait valoir que Monsieur [S] [X] ne pouvait être dégagé de la dette en ce qu'il possédait toujours la qualité d'héritier.

2/ En défense :

A l'audience, Monsieur [S] [X], comparant, sollicite du tribunal qu'il procède à l'annulation de la contrainte.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [X] faisait valoir lors de l'audience ne s'être jamais occupé des affaires de son père, aujourd'hui décédé, et ne pas avoir utilisé les sommes réclamées par la caisse nationale d'assurance vieillesse.

Le tribunal mettait son jugement en délibéré au 17 juillet 2026.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

1/ Sur la recevabilité de la contrainte :

Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire 

Il résulte de ce texte que l'opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

En outre, l'article 4 du code de procédure civile dispose que " l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ". Par ailleurs, l'article 5 du même code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Enfin, l'article 446-1 du code de procédure civile relatif à la procédure orale précise que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

En l'espèce, la contraint, émise le 27 février 2024 par la caisse nationale d'assurance vieillesse a été signifiée à Monsieur [S] [X] par lettre recommandée réceptionnée le 06 mars 2024. Monsieur [S] [X] ayant exercé un recours à son encontre le 19 mars 2024, le délai de 15 jours requis par l'article R.133-3 alinéa 3 susvisé est respecté. 

Par ailleurs, il convient de constater que si la Caisse soulève dans ses conclusions écrites l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte au motif que Monsieur [S] [X] n'aurait pas contesté la dernière mise en demeure en date du0 4 octobre 2023 dans le délai de 02 mois, il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [S] [X] a bien contesté cette mise en demeure par un courrier envoyé en lettre recommandée le 29 octobre 2023. 

Enfin, la caisse nationale d'assurance vieillesse explique que l'opposition de Monsieur [S] [X] n'était pas motivée, ce dernier n'apportant aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé de la contrainte. Toutefois aux cours des débats, la Caisse a indiqué abandonner ces prétentions relatives à l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte. 

Le tribunal étant tenu par les prétentions des parties ne peut dès lors statuer sur son irrecevabilité, seuls la régularité et le bien-fondé de ladite contrainte seront alors observé.

2/ Sur la régularité de la contrainte :

Aux termes des dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, " L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. "

Il résulte, en outre, de l'article R. 133-3 du même code, que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. 

Par ailleurs, en vertu de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, la notification d'une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux poursuites et la nullité de la mise en demeure fait obstacle à ce que, dans la même instance, l'organisme de recouvrement poursuive le paiement des sommes qui en font l'objet.

En l'espèce, la caisse nationale d'assurance vieillesse produit plusieurs mises en demeure dont une datée du 04 octobre 2023 pour un montant de 1 519,64 euros, correspondant à la quote-part de Monsieur [S] [X] sur les arrérages versés à tort après le décès de Monsieur [U] [X] entre le 1er avril 2018 et le 31 janvier 2019. La mise en demeure indique bien la nature des sommes réclamées. En outre, la caisse nationale d'assurance vieillesse justifie de l'envoi de la mise en demeure en cause, en produisant l'accusé de réception, signé, du 14 octobre 2023.

Par ailleurs, la contrainte émise le 27 février 2024 présente le détail, le motif et la nature des sommes dues pour chaque mois ainsi que la période des cotisations et majorations donnant lieu à recouvrement. 

En conséquence, il y a lieu de constater la régularité de la contrainte objet du présent litige.

3/ Sur le bien-fondé de la contrainte :

L'article 1302 du code civil prévoit que, " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. "

L'article 1302-1 du même code précise que " Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ".

L'article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale prévoit que " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". 

L'article 873 du code civil dispose que " Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer ".

En l'espèce, la caisse nationale d'assurance vieillesse d'ÎLE DE FRANCE sollicite la validation de la contrainte ainsi émise pour la somme de 1 519,64 euros à l'encontre de Monsieur [S] [X]. 

Il ressort des pièces versées et des débats à l'audience et que Monsieur [U] [X], décédé le 28 mars 2018, a été titulaire de son vivant auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse d'une pension de retraite dont les arrérages ont été régulièrement réglés par virements sur son compte bancaire.

la caisse nationale d'assurance vieillesse a continué à régler les arrérages afférents aux mensualités des mois d'avril 2018 à janvier 2019 pour un montant total de 10 637,49 euros. En outre, en l'absence de règlement par la veuve du défunt, la Caisse a notifié à chacun des héritiers, dont Monsieur [S] [X], sa créance dont chacun été tenu au regard de leur quote-part respective, par un courrier daté du 06 septembre 2022.

En outre, Monsieur [S] [X] reconnaît à l'audience ne pas s'être dégagé de sa qualité d'héritier et précise ne pas avoir bénéficié des sommes versées. 

Cependant, il convient de préciser que l'utilisation ou non des sommes litigieuses n'a aucune incidence sur la dette à laquelle est tenue un héritier qui n'aurait pas renoncé à sa qualité. 

Ainsi, au regard de ces éléments, Monsieur [S] [X] restant héritier, il ne saurait être dégagé de la dette de 1 519,64 euros réclamée par la caisse nationale d'assurance vieillesse. 

En conséquence, il convient de déclarer la contrainte bien-fondé et de débouter Monsieur [S] [X] de sa demande d'annulation.

4/ Sur les dépens :

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [S] [X] succombant à l'instance, il en supportera les dépens.

5/ Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article R133-3 du code de sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 17 juillet 2026, 

VALIDE la contrainte émise par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse le 27 février 2024 à l'encontre de Monsieur [S] [X] ;

DÉBOUTE Monsieur [S] [X] de sa demande d'annulation de ladite contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [S] [X] à verser à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse une somme de 1519,64 euros ;

CONDAMNE Monsieur [S] [X] aux entiers dépens ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte en vertu des dispositions de l'article R.133-3 du code de sécurité sociale.


LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Christiane MENDY Faouza CAULET
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 

17 Juillet 2026

N° RG 24/00394 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NWCT

88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit

[S] [X]

C/

[1]



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE CHRISTIANE MENDY, GREFFIERE A PRONONCÉ LE DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :

Madame Faouza CAULET, Juge
Madame Marine LACAILLE, Assesseur
Monsieur Akim BOUNABI, Assesseur

Date des débats : 19 Mai 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe. 

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Monsieur [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Comparant ; 

DÉFENDERESSE

[1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Madame [E] [Y], audiencière munie d’un pouvoir ; 



--==o0§0o==--


EXPOSÉ DU LITIGE 

Faits et procédure :

Monsieur [U] [X], décédé le 28 mars 2018, était titulaire de son vivant d'une pension de retraite versée par la caisse nationale d'assurance vieillesse et dont les arrérages étaient régulièrement réglés par virements bancaires sur son compte bancaire.

La caisse nationale d'assurance vieillesse continuait à régler les arrérages afférents aux mensualités des mois d'avril 2018 à janvier 2019 pour un montant total de 10 637,49 euros. 

Par courrier en date du 14 février 2019 à l'attention de la banque caisse nationale d'épargne, détentrice du compte bancaire de Monsieur [U] [X], la caisse nationale d'assurance vieillesse d'ÎLE DE FRANCE sollicitait le reversement des sommes indues à hauteur de 10 637,49 euros versées sur le compte bancaire. la caisse nationale d'assurance vieillesse relançait l'établissement bancaire par courrier en date du 15 mars 2019.

Par courriers en date des 15 mars 2019 et 24 juin 2019, la caisse nationale d'assurance vieillesse sollicitait auprès de Madame [R] [X], en sa qualité d'héritier du prestataire, le remboursement de la somme de 10 637,49 euros.

Par courriers en date du 06 septembre 2022, la caisse nationale d'assurance vieillesse d'[Localité 3] FRANCE notifiait à chacun des sept héritiers de Monsieur [U] [X] sa créance calculée au regard de leur quote-part respective à hauteur de 1 329,69 euros. 

Par courrier en date du 21 décembre 2022, la caisse nationale d'assurance vieillesse d'ÎLE DE FRANCE notifiait à Monsieur [S] [X] une mise en demeure de devoir rembourser individuellement la somme de 1 329,68 euros.

Par courrier en date du 16 juin 2023, la caisse nationale d'assurance vieillesse d'ÎLE DE FRANCE notifiait un excédent de versement rectificative, l'indu recalculé étant de 1 19,64 euros.

Par courrier en date du 27 février 2024, la caisse nationale d'assurance vieillesse notifiait à Monsieur [S] [X], une contrainte pour la somme de 1 519,64 euros. 

Par une requête en date du 19 mars 2024, Monsieur [S] [X] formait opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE.

C'est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l'audience du 19 mai 2026, date à laquelle l'affaire était plaidée.

Prétentions et moyens des parties :

1/ En demande :

A l'audience, la caisse nationale d'assurance vieillesse d'ÎLE DE FRANCE, représentée et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicite que le tribunal valide la contrainte de 1519,64 euros.

Au soutien de ses prétentions, la caisse nationale d'assurance vieillesse d'ÎLE DE FRANCE faisait valoir que Monsieur [S] [X] ne pouvait être dégagé de la dette en ce qu'il possédait toujours la qualité d'héritier.

2/ En défense :

A l'audience, Monsieur [S] [X], comparant, sollicite du tribunal qu'il procède à l'annulation de la contrainte.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [X] faisait valoir lors de l'audience ne s'être jamais occupé des affaires de son père, aujourd'hui décédé, et ne pas avoir utilisé les sommes réclamées par la caisse nationale d'assurance vieillesse.

Le tribunal mettait son jugement en délibéré au 17 juillet 2026.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION 

1/ Sur la recevabilité de la contrainte :

Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire 

Il résulte de ce texte que l'opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

En outre, l'article 4 du code de procédure civile dispose que " l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ". Par ailleurs, l'article 5 du même code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Enfin, l'article 446-1 du code de procédure civile relatif à la procédure orale précise que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

En l'espèce, la contraint, émise le 27 février 2024 par la caisse nationale d'assurance vieillesse a été signifiée à Monsieur [S] [X] par lettre recommandée réceptionnée le 06 mars 2024. Monsieur [S] [X] ayant exercé un recours à son encontre le 19 mars 2024, le délai de 15 jours requis par l'article R.133-3 alinéa 3 susvisé est respecté. 

Par ailleurs, il convient de constater que si la Caisse soulève dans ses conclusions écrites l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte au motif que Monsieur [S] [X] n'aurait pas contesté la dernière mise en demeure en date du0 4 octobre 2023 dans le délai de 02 mois, il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [S] [X] a bien contesté cette mise en demeure par un courrier envoyé en lettre recommandée le 29 octobre 2023. 

Enfin, la caisse nationale d'assurance vieillesse explique que l'opposition de Monsieur [S] [X] n'était pas motivée, ce dernier n'apportant aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé de la contrainte. Toutefois aux cours des débats, la Caisse a indiqué abandonner ces prétentions relatives à l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte. 

Le tribunal étant tenu par les prétentions des parties ne peut dès lors statuer sur son irrecevabilité, seuls la régularité et le bien-fondé de ladite contrainte seront alors observé.

2/ Sur la régularité de la contrainte :

Aux termes des dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, " L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. "

Il résulte, en outre, de l'article R. 133-3 du même code, que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. 

Par ailleurs, en vertu de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, la notification d'une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux poursuites et la nullité de la mise en demeure fait obstacle à ce que, dans la même instance, l'organisme de recouvrement poursuive le paiement des sommes qui en font l'objet.

En l'espèce, la caisse nationale d'assurance vieillesse produit plusieurs mises en demeure dont une datée du 04 octobre 2023 pour un montant de 1 519,64 euros, correspondant à la quote-part de Monsieur [S] [X] sur les arrérages versés à tort après le décès de Monsieur [U] [X] entre le 1er avril 2018 et le 31 janvier 2019. La mise en demeure indique bien la nature des sommes réclamées. En outre, la caisse nationale d'assurance vieillesse justifie de l'envoi de la mise en demeure en cause, en produisant l'accusé de réception, signé, du 14 octobre 2023.

Par ailleurs, la contrainte émise le 27 février 2024 présente le détail, le motif et la nature des sommes dues pour chaque mois ainsi que la période des cotisations et majorations donnant lieu à recouvrement. 

En conséquence, il y a lieu de constater la régularité de la contrainte objet du présent litige.

3/ Sur le bien-fondé de la contrainte :

L'article 1302 du code civil prévoit que, " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. "

L'article 1302-1 du même code précise que " Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ".

L'article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale prévoit que " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". 

L'article 873 du code civil dispose que " Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer ".

En l'espèce, la caisse nationale d'assurance vieillesse d'ÎLE DE FRANCE sollicite la validation de la contrainte ainsi émise pour la somme de 1 519,64 euros à l'encontre de Monsieur [S] [X]. 

Il ressort des pièces versées et des débats à l'audience et que Monsieur [U] [X], décédé le 28 mars 2018, a été titulaire de son vivant auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse d'une pension de retraite dont les arrérages ont été régulièrement réglés par virements sur son compte bancaire.

la caisse nationale d'assurance vieillesse a continué à régler les arrérages afférents aux mensualités des mois d'avril 2018 à janvier 2019 pour un montant total de 10 637,49 euros. En outre, en l'absence de règlement par la veuve du défunt, la Caisse a notifié à chacun des héritiers, dont Monsieur [S] [X], sa créance dont chacun été tenu au regard de leur quote-part respective, par un courrier daté du 06 septembre 2022.

En outre, Monsieur [S] [X] reconnaît à l'audience ne pas s'être dégagé de sa qualité d'héritier et précise ne pas avoir bénéficié des sommes versées. 

Cependant, il convient de préciser que l'utilisation ou non des sommes litigieuses n'a aucune incidence sur la dette à laquelle est tenue un héritier qui n'aurait pas renoncé à sa qualité. 

Ainsi, au regard de ces éléments, Monsieur [S] [X] restant héritier, il ne saurait être dégagé de la dette de 1 519,64 euros réclamée par la caisse nationale d'assurance vieillesse. 

En conséquence, il convient de déclarer la contrainte bien-fondé et de débouter Monsieur [S] [X] de sa demande d'annulation.

4/ Sur les dépens :

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [S] [X] succombant à l'instance, il en supportera les dépens.

5/ Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article R133-3 du code de sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 17 juillet 2026, 

VALIDE la contrainte émise par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse le 27 février 2024 à l'encontre de Monsieur [S] [X] ;

DÉBOUTE Monsieur [S] [X] de sa demande d'annulation de ladite contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [S] [X] à verser à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse une somme de 1519,64 euros ;

CONDAMNE Monsieur [S] [X] aux entiers dépens ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte en vertu des dispositions de l'article R.133-3 du code de sécurité sociale.


LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Christiane MENDY Faouza CAULET

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L725-3-1, code civil 873, code de la securite sociale L161-1-5, code civil 1302-1, code de la securite sociale L133-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:47:33.591Z.