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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juillet 2026, n° 23/01263

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 14 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, ci-après désignée la caisse ou la CPAM, a notifié à Madame [M] [H], après avis du médecin-conseil de la caisse, la cessation du versement des indemnités journalières alors servies, à compter du 28 février 2023, au motif que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.

Madame [M] [H] a saisi la commission médiale de recours amiable ([2]) aux fins de contestation, laquelle a, lors de sa séance du 15 septembre 2023, confirmé la décision initiale de la caisse.

Par requête réceptionnée au greffe le 28 novembre 2023, Madame [M] [H] a formé un recours contentieux auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 12 mai 2026, où l’affaire a été examinée. 

Madame [M] [H] a comparu et fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations à son acte introductif d’instance.

La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, dûment représentée par Monsieur [L] [F], a repris oralement les termes de ses dernières écritures régulièrement communiquées à la partie adverse et visées à l’audience.
 
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande principale au titre de l’indemnisation des indemnités journalières :
Aux termes des dispositions de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.

En application de l’article L.162-4-1 du même code que les médecins sont tenus de mentionner sur les documents produits en application de l'article L. 161-33 et destinés au service du contrôle médical :
1° Lorsqu'ils établissent une prescription d'arrêt de travail donnant lieu à l'octroi de l'indemnité mentionnée à l'article L. 321-1, les éléments d'ordre médical justifiant l'interruption de travail ;
2° Lorsqu'ils établissent une prescription de transport en vue d'un remboursement, les éléments d'ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit.

Ils sont tenus en outre de porter sur ces mêmes documents les indications permettant leur identification par la caisse et l'authentification de leur prescription.

Il est par ailleurs constant que la possibilité de reprendre un poste de travail adapté, non nécessairement le poste de travail initial, justifie l’arrêt du versement des indemnités journalières (Cass.2ème CIV. 30 juin 2011, N° 09-17082).

Il en ressort que les dispositions précitées n’effectuent pas de distinction entre la reprise de « son» ancien emploi et la reprise d’« un » emploi. Or, si en droit du travail, la capacité de travail s'apprécie par rapport au travail que le salarié exerçait auparavant (compétence du médecin du travail), en droit de la sécurité sociale, la capacité de travail s'apprécie par rapport à n'importe quelle activité (compétence du médecin conseil). 

Ainsi, le versement d’indemnités journalières à un assuré est subordonné à la seule constatation de l'incapacité physique de celui-ci à reprendre le travail, qu'il soit ou non guéri de son affection, et que cette incapacité s'analyse non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son emploi antérieur mais dans celle d'exercer une activité professionnelle salariée quelconque. Cet état est constaté par le médecin conseil de la caisse.

Par ailleurs, en vertu de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience. 
L'article 146 du code de procédure civile dispose qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En outre, en matière de sécurité sociale, l'expertise médicale doit trancher un différend d'ordre médical quant à l'état de santé de l'assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d'éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l'exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil. 

En l’espèce, Madame [M] [H] conteste la date de cessation du versement des indemnités journalières, fixée au 28 février 2023 par le médecin-conseil de la caisse, qui ne se serait basé que sur le dernier entretien réalisé par l’infirmière de la caisse, faisant valoir ainsi l’actualité de son inaptitude à une reprise d’activité à cette date, conformément, selon elle, à l’analyse faite par son médecin psychiatre ainsi que par le médecin du travail, ayant souligné la prématurité d’une reprise d’activité et caractérisé la pertinence d’une mise en congé longue maladie ou en invalidité de catégorie 2.
Sur interrogation, elle précise à l’audience être toujours, à ce jour, en arrêt maladie et faire partie des effectifs de la société. Elle précise aussi être bénéficiaire, depuis décembre 2025, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, de son côté, sollicite la confirmation des termes de sa décision, rappelant que l’avis rendu par le médecin conseil s’imposait à elle en présence d’un litige d’ordre médical, conformément aux dispositions de l’article L.142-7-1 du code de la sécurité sociale et soulignant que les difficultés rencontrées par Madame [M] [H] étaient liées au poste occupé actuellement et ainsi une aptitude de celle-ci, soulignée et objectivée par le médecin conseil, à la reprise d’une activité professionnelle.

Il ressort de pièces du dossier et des débats que Madame [M] [H], née le 29 février 1968, exerce la profession de manager de projets chez [3] et qu’elle bénéficie d’un arrêt de travail continu depuis le 11 janvier 2021, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise au titre d’une affection longue durée des dispositions de l’article L.324-1 du code de la santé publique, et ce jusqu’au 27 février 2023, date de cessation, contestée, de la fin de versement des indemnités journalières, soit une durée totale de 25 mois.

Le rapport médical dressé par le médecin-conseil de la caisse le 6 juillet 2023, ayant servi de base à la décision de la commission de recours amiable, est versé au dossier.

Il en ressort que Madame [M] [H] a été initialement arrêtée pour un syndrôme dépressif suite à un conflit au travail et à une réaction à un facteur de stress sévère, avec des troubles d’adaptation, ce que ne conteste pas l’assurée qui explique, dans le cadre de sa requête initiale, la survenance d’un “burn-out” dans un contexte de souffrance au travail.

Le rapport relève aussi que la demanderesse bénéficie d’une prise en charge spécialisée auprès d’un psychiatre et un psychologue, mentionne, par ailleurs, que celle-ci déclare bénéficier d’activités culturelles et sportives ( gymnastique deux fois par semaine, chorale une fois par quinzaine, cuisine, etc.) er relève que l’intérresée ne présente pas de trouble de l’appétit ou du sommeil, qu’elle exprime des souhaits de reconversion professionnelle (dans le domaine de l’environnement, de l’aide à la personne, dans le social, avec rendez-vous avec un juriste acté en mars 2023) et qu’elle n’envisage, enfin, pas de reprendre une activité chez son ancien employeur.

Le médecin de la caisse conclut son rapport, après examen des pièces transmises et sur la base d’un entretien téléphonique réalisé par une infirmière du service médical, comme suit :

 “MOTIVATION DE LA DÉCISION:
 Assurée de 54 Ans, responsable chef de projet chez [4], toujours salariée. 
A 25 mois de son arrêt de travail pour syndrome dépressif suite à un conflit au travail Suivi par psychiatre + psychologue + Sous traitement par voie buccale
 Pas de projet avec la médecine du travail (téléphone médecin traitant ou PDP) 
En l'absence de signe patent de gravité, à 25 mois d'un arrêt de travail et de soins continus, dans la mesure où la problématique est professionnelle: l'arrêt de travail n'apportant pas d'amélioration notable à court terme.
Son état est considéré comme stabilisé, sans perte des capacités des 2/3 et semble apte à une activité professionnelle.
Etat compatible avec la reprise d’une activité salariée à temps complet au 28/02/2023”.

Il est, par ailleurs acquis que la demande d’invalidité formulée par Madame [M] [H] a été rejetée le 20 novembre 2024.

Madame [M] [H] verse, pour démontrer son incapacité à reprendre une activité à cette date, des certificats contemporains dressés par le médecin psychiatre assurant son suivi, d’abord le 3 janvier 2023, soit antérieurement à la notification de la décision de la caisse, relevant chez l’intéressée, notamment, la persistance d’un “syndrome dépressif d’intensité modérée”, malgré une biothérapie antidépressive et un traitement par thymorégulateur, tandis que deux dautres attestations établies, postérieurement, soit les 4 et 25 avril 2023, rappellent simplement que la concernée est suivie pour un “épisode dépressif caractérisé d’intensité sévère évoluant depuis 3 ans”, avec préconisation de prononcé d’une inaptitude “à son poste de travail”.

L’attestation émanant de la psychologue de Madame [M] [H], en date du 21 mars 2023, évoque de son côté que : 
 “A l'heure actuelle, la symptomatologie suivante: fatigue physique et psychique, anticipation anxieuse, ruminations, réactions phobique à l'égard de l'entreprise, troubles du sommeil (insomnies, cauchemars en lien avec le travail), irritabilité, difficultés de concentration”.

Enfin, Madame [M] [H] verse l’avis émis par le médecin du travail, le 5 juin 2023, dans le cadre d’une visite de pré-reprise de travail tenue à sa demande, aux termes duquel une reprise apparait prématurée, avec préconisation d’une prolongation de la prise en charge par les soignants et étude de poste après transmission de la fiche de poste de l’intéressée.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que si Madame [M] [H] caractérise une inaptitude à la reprise de son ancien poste chez [4] en tant que chef de projet, reconnaissant, notamment à l’audience, que les difficultés rencontrées ont démarré avec un propos tenu par un manager, dans un contexte de tensions “j’étais à cran” mais aussi de problèmes d’ordre personnel, elle ne démontre en revanche nullement qu’elle ne pouvait exercer, au 28 février 2023, toute autre activité que celle de manager de projet chez [4], étant rappelé que les dispositions susvisées visent la possibilité pour un assuré de reprendre un poste de travail adapté et non nécessairement le poste initial, pour justifier l’arrêt du versement des indemnités journalières et que surtout la consolidation d’un état ne signifie pas nécessairement guérison.

Madame [M] [H] ne peut dès lors qu’être déboutée de sa demande à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise .

Sur les demandes accessoires :

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou à une fraction à la charge d’une autre partie. 

En l’espèce, Madame [M] [H] , ayant succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens éventuels de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 22 juillet 2026 :

DEBOUTE Madame [M] [H] de l’intégalité de ses demandes à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise relativement à la fixation de la date de fin de versement des indemnités journalières, fixée au 28 février 2023, par décision de la caisse du 14 février 2023, confirmée par la commission médiale de recours amiable le 15 septembre 2023;

CONDAMNE Madame [M] [H] aux dépens éventuels de l’instance.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,



Ana IORDACHE Assemaa FLAYOU
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/738

22 Juillet 2026

N° RG 23/01263 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NPNM

89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des [1] et/ou contestation relative au taux d’incapacité

[M] [H] [D] [V]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :

Madame FLAYOU, Vice-Présidente
Monsieur CASAL, Assesseur
Monsieur LELONG, Assesseur

Date des débats : 12 Mai 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe. 

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

Madame [M] [H] [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Comparante

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Monsieur [L] [F], Audiencier, muni d’un pouvoir

--==o0§0o==--



EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 14 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, ci-après désignée la caisse ou la CPAM, a notifié à Madame [M] [H], après avis du médecin-conseil de la caisse, la cessation du versement des indemnités journalières alors servies, à compter du 28 février 2023, au motif que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.

Madame [M] [H] a saisi la commission médiale de recours amiable ([2]) aux fins de contestation, laquelle a, lors de sa séance du 15 septembre 2023, confirmé la décision initiale de la caisse.

Par requête réceptionnée au greffe le 28 novembre 2023, Madame [M] [H] a formé un recours contentieux auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 12 mai 2026, où l’affaire a été examinée. 

Madame [M] [H] a comparu et fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations à son acte introductif d’instance.

La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, dûment représentée par Monsieur [L] [F], a repris oralement les termes de ses dernières écritures régulièrement communiquées à la partie adverse et visées à l’audience.
 
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande principale au titre de l’indemnisation des indemnités journalières :
Aux termes des dispositions de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.

En application de l’article L.162-4-1 du même code que les médecins sont tenus de mentionner sur les documents produits en application de l'article L. 161-33 et destinés au service du contrôle médical :
1° Lorsqu'ils établissent une prescription d'arrêt de travail donnant lieu à l'octroi de l'indemnité mentionnée à l'article L. 321-1, les éléments d'ordre médical justifiant l'interruption de travail ;
2° Lorsqu'ils établissent une prescription de transport en vue d'un remboursement, les éléments d'ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit.

Ils sont tenus en outre de porter sur ces mêmes documents les indications permettant leur identification par la caisse et l'authentification de leur prescription.

Il est par ailleurs constant que la possibilité de reprendre un poste de travail adapté, non nécessairement le poste de travail initial, justifie l’arrêt du versement des indemnités journalières (Cass.2ème CIV. 30 juin 2011, N° 09-17082).

Il en ressort que les dispositions précitées n’effectuent pas de distinction entre la reprise de « son» ancien emploi et la reprise d’« un » emploi. Or, si en droit du travail, la capacité de travail s'apprécie par rapport au travail que le salarié exerçait auparavant (compétence du médecin du travail), en droit de la sécurité sociale, la capacité de travail s'apprécie par rapport à n'importe quelle activité (compétence du médecin conseil). 

Ainsi, le versement d’indemnités journalières à un assuré est subordonné à la seule constatation de l'incapacité physique de celui-ci à reprendre le travail, qu'il soit ou non guéri de son affection, et que cette incapacité s'analyse non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son emploi antérieur mais dans celle d'exercer une activité professionnelle salariée quelconque. Cet état est constaté par le médecin conseil de la caisse.

Par ailleurs, en vertu de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience. 
L'article 146 du code de procédure civile dispose qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En outre, en matière de sécurité sociale, l'expertise médicale doit trancher un différend d'ordre médical quant à l'état de santé de l'assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d'éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l'exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil. 

En l’espèce, Madame [M] [H] conteste la date de cessation du versement des indemnités journalières, fixée au 28 février 2023 par le médecin-conseil de la caisse, qui ne se serait basé que sur le dernier entretien réalisé par l’infirmière de la caisse, faisant valoir ainsi l’actualité de son inaptitude à une reprise d’activité à cette date, conformément, selon elle, à l’analyse faite par son médecin psychiatre ainsi que par le médecin du travail, ayant souligné la prématurité d’une reprise d’activité et caractérisé la pertinence d’une mise en congé longue maladie ou en invalidité de catégorie 2.
Sur interrogation, elle précise à l’audience être toujours, à ce jour, en arrêt maladie et faire partie des effectifs de la société. Elle précise aussi être bénéficiaire, depuis décembre 2025, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, de son côté, sollicite la confirmation des termes de sa décision, rappelant que l’avis rendu par le médecin conseil s’imposait à elle en présence d’un litige d’ordre médical, conformément aux dispositions de l’article L.142-7-1 du code de la sécurité sociale et soulignant que les difficultés rencontrées par Madame [M] [H] étaient liées au poste occupé actuellement et ainsi une aptitude de celle-ci, soulignée et objectivée par le médecin conseil, à la reprise d’une activité professionnelle.

Il ressort de pièces du dossier et des débats que Madame [M] [H], née le 29 février 1968, exerce la profession de manager de projets chez [3] et qu’elle bénéficie d’un arrêt de travail continu depuis le 11 janvier 2021, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise au titre d’une affection longue durée des dispositions de l’article L.324-1 du code de la santé publique, et ce jusqu’au 27 février 2023, date de cessation, contestée, de la fin de versement des indemnités journalières, soit une durée totale de 25 mois.

Le rapport médical dressé par le médecin-conseil de la caisse le 6 juillet 2023, ayant servi de base à la décision de la commission de recours amiable, est versé au dossier.

Il en ressort que Madame [M] [H] a été initialement arrêtée pour un syndrôme dépressif suite à un conflit au travail et à une réaction à un facteur de stress sévère, avec des troubles d’adaptation, ce que ne conteste pas l’assurée qui explique, dans le cadre de sa requête initiale, la survenance d’un “burn-out” dans un contexte de souffrance au travail.

Le rapport relève aussi que la demanderesse bénéficie d’une prise en charge spécialisée auprès d’un psychiatre et un psychologue, mentionne, par ailleurs, que celle-ci déclare bénéficier d’activités culturelles et sportives ( gymnastique deux fois par semaine, chorale une fois par quinzaine, cuisine, etc.) er relève que l’intérresée ne présente pas de trouble de l’appétit ou du sommeil, qu’elle exprime des souhaits de reconversion professionnelle (dans le domaine de l’environnement, de l’aide à la personne, dans le social, avec rendez-vous avec un juriste acté en mars 2023) et qu’elle n’envisage, enfin, pas de reprendre une activité chez son ancien employeur.

Le médecin de la caisse conclut son rapport, après examen des pièces transmises et sur la base d’un entretien téléphonique réalisé par une infirmière du service médical, comme suit :

 “MOTIVATION DE LA DÉCISION:
 Assurée de 54 Ans, responsable chef de projet chez [4], toujours salariée. 
A 25 mois de son arrêt de travail pour syndrome dépressif suite à un conflit au travail Suivi par psychiatre + psychologue + Sous traitement par voie buccale
 Pas de projet avec la médecine du travail (téléphone médecin traitant ou PDP) 
En l'absence de signe patent de gravité, à 25 mois d'un arrêt de travail et de soins continus, dans la mesure où la problématique est professionnelle: l'arrêt de travail n'apportant pas d'amélioration notable à court terme.
Son état est considéré comme stabilisé, sans perte des capacités des 2/3 et semble apte à une activité professionnelle.
Etat compatible avec la reprise d’une activité salariée à temps complet au 28/02/2023”.

Il est, par ailleurs acquis que la demande d’invalidité formulée par Madame [M] [H] a été rejetée le 20 novembre 2024.

Madame [M] [H] verse, pour démontrer son incapacité à reprendre une activité à cette date, des certificats contemporains dressés par le médecin psychiatre assurant son suivi, d’abord le 3 janvier 2023, soit antérieurement à la notification de la décision de la caisse, relevant chez l’intéressée, notamment, la persistance d’un “syndrome dépressif d’intensité modérée”, malgré une biothérapie antidépressive et un traitement par thymorégulateur, tandis que deux dautres attestations établies, postérieurement, soit les 4 et 25 avril 2023, rappellent simplement que la concernée est suivie pour un “épisode dépressif caractérisé d’intensité sévère évoluant depuis 3 ans”, avec préconisation de prononcé d’une inaptitude “à son poste de travail”.

L’attestation émanant de la psychologue de Madame [M] [H], en date du 21 mars 2023, évoque de son côté que : 
 “A l'heure actuelle, la symptomatologie suivante: fatigue physique et psychique, anticipation anxieuse, ruminations, réactions phobique à l'égard de l'entreprise, troubles du sommeil (insomnies, cauchemars en lien avec le travail), irritabilité, difficultés de concentration”.

Enfin, Madame [M] [H] verse l’avis émis par le médecin du travail, le 5 juin 2023, dans le cadre d’une visite de pré-reprise de travail tenue à sa demande, aux termes duquel une reprise apparait prématurée, avec préconisation d’une prolongation de la prise en charge par les soignants et étude de poste après transmission de la fiche de poste de l’intéressée.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que si Madame [M] [H] caractérise une inaptitude à la reprise de son ancien poste chez [4] en tant que chef de projet, reconnaissant, notamment à l’audience, que les difficultés rencontrées ont démarré avec un propos tenu par un manager, dans un contexte de tensions “j’étais à cran” mais aussi de problèmes d’ordre personnel, elle ne démontre en revanche nullement qu’elle ne pouvait exercer, au 28 février 2023, toute autre activité que celle de manager de projet chez [4], étant rappelé que les dispositions susvisées visent la possibilité pour un assuré de reprendre un poste de travail adapté et non nécessairement le poste initial, pour justifier l’arrêt du versement des indemnités journalières et que surtout la consolidation d’un état ne signifie pas nécessairement guérison.

Madame [M] [H] ne peut dès lors qu’être déboutée de sa demande à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise .

Sur les demandes accessoires :

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou à une fraction à la charge d’une autre partie. 

En l’espèce, Madame [M] [H] , ayant succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens éventuels de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 22 juillet 2026 :

DEBOUTE Madame [M] [H] de l’intégalité de ses demandes à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise relativement à la fixation de la date de fin de versement des indemnités journalières, fixée au 28 février 2023, par décision de la caisse du 14 février 2023, confirmée par la commission médiale de recours amiable le 15 septembre 2023;

CONDAMNE Madame [M] [H] aux dépens éventuels de l’instance.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,



Ana IORDACHE Assemaa FLAYOU

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:54:32.050Z.