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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 1ère Chambre civile, 29 juillet 2026, n° 25/02905

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte en date du 12 mai 2023, Monsieur [J] [R], promettant, régularisait une promesse unilatérale de vente avec la SAS [K] IMMO, bénéficiaire, portant sur un immeuble d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le prix de 395 000 €, payable comptant par virement le jour de la constatation authentique de la réalisation de la promesse.

Par cet acte, Monsieur [J] [R] s'engageait à maintenir la promesse de vente jusqu'au 31 décembre 2023 à 18 heures, avec faculté de prorogation au maximum de 15 jours si, à la date initiale, les divers documents nécessaires à la régularisation de l'acte n'étaient pas encore portés à la connaissance du notaire chargé de sa rédaction. La date butoir ultime était ainsi fixée au 15 janvier 2024 à 18 heures. 

Cet acte contient une clause prévoyant une condition suspensive d'obtention d'un ou plusieurs prêts par la SAS [K] IMMO. Celle-ci s'engage à effectuer toutes démarches nécessaires à l'obtention du ou des prêts dans les meilleurs délais et à en justifier à Monsieur [J] [R] au plus tard le 31 juillet 2023.

Monsieur [J] [R] affirme que la SAS [K] IMMO n'a pas procédé à la levée d'option, que ce soit avant le 31 décembre 2023 à 18 heures, ou au 15 janvier 2024, date butoir de la levée d'option. 

Par courriers en date du 31 mai 2024 et du 24 juin 2024, la société PACIFICA, assureur protection juridique de Monsieur [J] [R], demandait à la SAS [K] IMMO le paiement de la somme de 39 500 € correspondant à l'indemnité d'immobilisation forfaitaire contractuelle figurant dans la promesse de vente du 12 mai 2023.

Par courrier en date du 9 juillet 2024, la SAS [K] IMMO indiquait à Monsieur [J] [R] avoir fait les démarches nécessaires dans le respect des conditions posées dans la promesse unilatérale de vente, refusant ainsi de régler la somme sollicitée par Monsieur [J] [R].

Par acte en date du 17 juin 2025, Monsieur [J] [R] faisait assigner la SAS [K] IMMO devant le Tribunal judiciaire de SAINT-ÉTIENNE. Dans ses dernières conclusions, il demandait de : 
– Condamner la SAS [K] IMMO à lui payer les sommes de : 
- 39.500 € correspondant à l'indemnité d'immobilisation forfaitaire contractuelle figurant dans la promesse de vente du 12 Mai 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai, date du courrier valant mise en demeure ; 
- 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 
– Débouter la SAS [K] IMMO de toutes ses demandes ; 
– Condamner la SAS [K] IMMO aux entiers dépens, en ce compris les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes, et A444-31 du Code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles ils seront condamnés et laissées entièrement à leur charge, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Fabrice PILLONEL, Avocat, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. 

Dans ses dernières conclusions, la SAS [K] IMMO demandait, au visa de l'article 1103 du code civil, de l'article 1230 du Code civil de : 
– Débouter à titre principal Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes; 
– Diminuer à titre subsidiaire dans de très larges proportions le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée à Monsieur [R] ; 
– Condamner en tout état de cause Monsieur [R] au paiement en faveur de la société [K] IMMO de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Motifs

MOTIFS :

1- Sur la responsabilité de la SAS [K] IMMO 

L'article 1103 du Code civil dispose : 
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

En outre, l'article 1104 du Code civil dispose : 
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public. »
 
Selon l'article 1304-3 du Code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.
 
Il en résulte notamment que l'acquéreur étant considéré comme ayant empêché la réalisation de la condition suspensive de l'obtention d'un prêt s'il ne le demande pas dans le délai imparti (Cass.Civ 3ème 11 Janvier 2002 N°03-17.898).

Selon la promesse de Vente du 12 Mai 2023 (page 11) 
« L'indemnité d'immobilisation était fixée contractuellement à la somme forfaitaire de 39.500 € indépendamment de la durée de la promesse de vente le BENEFICIAIRE s'engageant à verser cette indemnité au plus tard dans le délai de 10 jours du délai offert au BENEFICIAIRE pour lever l'option, pour le cas où le BENEFICIAIRE, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l'acte de vente de son seul fait ». 

En l'espèce, Monsieur [J] [R] soutient que la SAS [K] IMMO n'a pas respecté ses obligations contractuelles, notamment celles relatives à la condition suspensive d'obtention d'un ou plusieurs prêts. 

En effet, il était prévu dans le contrat de promesse de vente signé le 12 mai 2023 que la SAS [K] IMMO s'engageait à chercher un ou plusieurs prêts d'un montant maximum de 445 000 €, pour une durée de 2 ans et aux conditions financières EURIBOR 3 mois + 2% l'an hors assurance maximum. 

À ce titre, l'obtention du ou des prêts devaient intervenir au plus tard le 15 septembre 2023, et en cas de non obtention de ces prêts, la SAS [K] IMMO devait fournir deux refus de prêt répondant aux conditions précitées. 

En outre, le contrat prévoit que la SAS [K] IMMO devra notifier à Monsieur [J] [R] de l'obtention ou de la non obtention du ou des prêts par télécopie, courrier ou courrier électronique, et ce, dans les cinq jours suivant l'expiration du délai. 

Monsieur [J] [R] avance que la SAS [K] IMMO : 
-n'a pas formé deux demandes de prêt conforme aux exigences de la promesse unilatérale de vente, et ce avant le 15 septembre 2023 ; 
-n'a pas respecté le délai d'information du promettant quant à l'obtention du ou des prêts dans le délai contractuellement fixé ; 

-n'a pas fourni de réelle demande de prêt ; 
-a manqué à ses obligations contractuelles d'information. 

Dans ses dernières conclusions, la SAS [K] IMMO affirme avoir fait face à deux refus bancaires du CREDIT MUTUEL et du CREDIT AGRICOLE.

Or, la SAS [K] IMMO fournit seulement des courriers électroniques indiquant ces refus, mais ceux-ci ne précisent pas les conditions prévues à la promesse unilatérale de vente. Ces courriers ne sont ainsi pas recevables à titre de preuve car il n'est pas possible d'évaluer si les conditions demandées aux banques par la SAS [K] IMMO sont conformes. 

La SAS [K] IMMO se prévaut de la clause permettant au promettant (Mr [J] [R]) de mettre en demeure le bénéficiaire (la SAS [K] IMMO) d'avoir à justifier de l'obtention du ou des prêts pour provoquer, en cas d'absence de réponse dans le délai de 8 jours, la caducité de la promesse unilatérale de vente. 
 
Or cette clause confère une simple faculté pour le promettant. 
 
En effet, s'applique donc la clause contractuelle selon laquelle : 
 A défaut pour le BENEFICIAIRE de lever l'option, dans les formes et délais convenus, toutes les conditions suspensives étant par ailleurs réalisées, le BENEFICIAIRE sera déchu du droit d'exiger la réalisation de la PROMESSE, celle-ci étant alors de plein droit considérée comme caduque, sauf s'il y a lieu l'effet de la clause « INDEMNITE d'IMMOBILISATION » ci-après, le PROMETTANT recouvrant par l'échéance du terme son entière liberté (page 3) .
 
Ainsi, la caducité de la promesse ne concerne pas la clause relative à l'indemnité d'immobilisation. 

 
Par ailleurs, la SAS [K] IMMO n'a respecté aucune de ses obligations contractuelles. 
-elle n'a pas non plus procédé au versement de la provision de 500 € sur les frais de la vente auprès de Me [X], qu'elle aurait pourtant dû verser dans les 15 jours de l'acte (Promesse de Vente du 12 Mai 2023 (page 41) ;
-elle n'a pas procédé à la levée d'option que ce soit avant le 31 décembre 2023 à dix huit heures, date initiale, ou au 15 Janvier 2024, date butoir de levée d'option (Promesse de Vente du 12 Mai 2023 : pages 5 et 6) ;
 
En application du contrat la SAS [K] IMMO, bénéficiaire, a donc été déchue de plein droit du bénéfice de ladite promesse sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure de la part de Mr [J] [R], promettant Promesse de Vente du 12 Mai 2023 (page 6) 
 
 
Enfin, la SAS [K] IMMO invoque les dispositions de l'article 1230 du Code Civil.

Or ces dispositions sont relatives aux conséquences de la résolution d'un contrat et donc étrangères au présent litige, une indemnité d'immobilisation n'étant pas une clause pénale: elle ne vient pas sanctionner une inexécution mais rémunérer une prérogative contractuelle comme le précise la promesse de vente, qui stipule : 
«Pour la bonne compréhension des présentes, il est ici précisé que cette indemnité d'immobilisation constitue le seul prix de l'exclusivité conférée au BENEFICIAIRE, si bien qu'elle ne peut être modifiée par le juge, les dispositions de l'article 1231-5 du Code Civil étant inapplicables. » (page 11) 
 
Mr [J] [R] est donc bien fondé de solliciter la condamnation de la SAS [K] IMMO à lui payer la somme de 39.500 € correspondant à l'indemnité d'immobilisation forfaitaire contractuelle figurant dans la promesse de vente du 12 mai 2023, outre intérêts au taux légal à compter du courrier du 31 mai 2024 qui vaut mise en demeure en application des dispositions de l'article 1344 du Code Civil. 

2- Sur les autres demandes 

Il est équitable, en l'espèce, de condamner la SAS [K] IMMO à verser à Monsieur [J] [R] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 

[J] [R] demande de condamner la SAS [K] IMMO aux entiers dépens, en ce compris les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes, et A444-31 du Code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles ils seront condamnés et laissées entièrement à leur charge. 

Or cette demande concerne des frais futurs et sera écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, 

Condamne la SAS [K] IMMO à payer à Monsieur [J] [R] les sommes de : 
- 39.500 € correspondant à l'indemnité d'immobilisation forfaitaire contractuelle figurant dans la promesse de vente du 12 Mai 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai, date du courrier valant mise en demeure ; 
- 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 

Condamne la SAS [K] IMMO aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Fabrice PILLONEL, Avocat, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. 


LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS










Copie exécutoire à:
Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
Me Fabrice PILLONEL

Le
Texte intégral
N° RG 25/02905 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXTX

N° minute:



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

1ère Chambre Civile 

JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026
 



ENTRE:

Monsieur [J] [R]
né le 20 Mai 1973 à [Localité 1] (Maroc)
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE




ET:

S.A.S. [K] IMMO 
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 882 758 659
prise en la personne de son représentant légal 
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY 


DÉBATS: à l'audience publique du 09 Juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 29 Juillet 2026.


DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.





FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte en date du 12 mai 2023, Monsieur [J] [R], promettant, régularisait une promesse unilatérale de vente avec la SAS [K] IMMO, bénéficiaire, portant sur un immeuble d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le prix de 395 000 €, payable comptant par virement le jour de la constatation authentique de la réalisation de la promesse.

Par cet acte, Monsieur [J] [R] s'engageait à maintenir la promesse de vente jusqu'au 31 décembre 2023 à 18 heures, avec faculté de prorogation au maximum de 15 jours si, à la date initiale, les divers documents nécessaires à la régularisation de l'acte n'étaient pas encore portés à la connaissance du notaire chargé de sa rédaction. La date butoir ultime était ainsi fixée au 15 janvier 2024 à 18 heures. 

Cet acte contient une clause prévoyant une condition suspensive d'obtention d'un ou plusieurs prêts par la SAS [K] IMMO. Celle-ci s'engage à effectuer toutes démarches nécessaires à l'obtention du ou des prêts dans les meilleurs délais et à en justifier à Monsieur [J] [R] au plus tard le 31 juillet 2023.

Monsieur [J] [R] affirme que la SAS [K] IMMO n'a pas procédé à la levée d'option, que ce soit avant le 31 décembre 2023 à 18 heures, ou au 15 janvier 2024, date butoir de la levée d'option. 

Par courriers en date du 31 mai 2024 et du 24 juin 2024, la société PACIFICA, assureur protection juridique de Monsieur [J] [R], demandait à la SAS [K] IMMO le paiement de la somme de 39 500 € correspondant à l'indemnité d'immobilisation forfaitaire contractuelle figurant dans la promesse de vente du 12 mai 2023.

Par courrier en date du 9 juillet 2024, la SAS [K] IMMO indiquait à Monsieur [J] [R] avoir fait les démarches nécessaires dans le respect des conditions posées dans la promesse unilatérale de vente, refusant ainsi de régler la somme sollicitée par Monsieur [J] [R].

Par acte en date du 17 juin 2025, Monsieur [J] [R] faisait assigner la SAS [K] IMMO devant le Tribunal judiciaire de SAINT-ÉTIENNE. Dans ses dernières conclusions, il demandait de : 
– Condamner la SAS [K] IMMO à lui payer les sommes de : 
- 39.500 € correspondant à l'indemnité d'immobilisation forfaitaire contractuelle figurant dans la promesse de vente du 12 Mai 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai, date du courrier valant mise en demeure ; 
- 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 
– Débouter la SAS [K] IMMO de toutes ses demandes ; 
– Condamner la SAS [K] IMMO aux entiers dépens, en ce compris les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes, et A444-31 du Code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles ils seront condamnés et laissées entièrement à leur charge, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Fabrice PILLONEL, Avocat, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. 

Dans ses dernières conclusions, la SAS [K] IMMO demandait, au visa de l'article 1103 du code civil, de l'article 1230 du Code civil de : 
– Débouter à titre principal Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes; 
– Diminuer à titre subsidiaire dans de très larges proportions le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée à Monsieur [R] ; 
– Condamner en tout état de cause Monsieur [R] au paiement en faveur de la société [K] IMMO de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 


MOTIFS :

1- Sur la responsabilité de la SAS [K] IMMO 

L'article 1103 du Code civil dispose : 
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

En outre, l'article 1104 du Code civil dispose : 
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public. »
 
Selon l'article 1304-3 du Code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.
 
Il en résulte notamment que l'acquéreur étant considéré comme ayant empêché la réalisation de la condition suspensive de l'obtention d'un prêt s'il ne le demande pas dans le délai imparti (Cass.Civ 3ème 11 Janvier 2002 N°03-17.898).

Selon la promesse de Vente du 12 Mai 2023 (page 11) 
« L'indemnité d'immobilisation était fixée contractuellement à la somme forfaitaire de 39.500 € indépendamment de la durée de la promesse de vente le BENEFICIAIRE s'engageant à verser cette indemnité au plus tard dans le délai de 10 jours du délai offert au BENEFICIAIRE pour lever l'option, pour le cas où le BENEFICIAIRE, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l'acte de vente de son seul fait ». 

En l'espèce, Monsieur [J] [R] soutient que la SAS [K] IMMO n'a pas respecté ses obligations contractuelles, notamment celles relatives à la condition suspensive d'obtention d'un ou plusieurs prêts. 

En effet, il était prévu dans le contrat de promesse de vente signé le 12 mai 2023 que la SAS [K] IMMO s'engageait à chercher un ou plusieurs prêts d'un montant maximum de 445 000 €, pour une durée de 2 ans et aux conditions financières EURIBOR 3 mois + 2% l'an hors assurance maximum. 

À ce titre, l'obtention du ou des prêts devaient intervenir au plus tard le 15 septembre 2023, et en cas de non obtention de ces prêts, la SAS [K] IMMO devait fournir deux refus de prêt répondant aux conditions précitées. 

En outre, le contrat prévoit que la SAS [K] IMMO devra notifier à Monsieur [J] [R] de l'obtention ou de la non obtention du ou des prêts par télécopie, courrier ou courrier électronique, et ce, dans les cinq jours suivant l'expiration du délai. 

Monsieur [J] [R] avance que la SAS [K] IMMO : 
-n'a pas formé deux demandes de prêt conforme aux exigences de la promesse unilatérale de vente, et ce avant le 15 septembre 2023 ; 
-n'a pas respecté le délai d'information du promettant quant à l'obtention du ou des prêts dans le délai contractuellement fixé ; 

-n'a pas fourni de réelle demande de prêt ; 
-a manqué à ses obligations contractuelles d'information. 

Dans ses dernières conclusions, la SAS [K] IMMO affirme avoir fait face à deux refus bancaires du CREDIT MUTUEL et du CREDIT AGRICOLE.

Or, la SAS [K] IMMO fournit seulement des courriers électroniques indiquant ces refus, mais ceux-ci ne précisent pas les conditions prévues à la promesse unilatérale de vente. Ces courriers ne sont ainsi pas recevables à titre de preuve car il n'est pas possible d'évaluer si les conditions demandées aux banques par la SAS [K] IMMO sont conformes. 

La SAS [K] IMMO se prévaut de la clause permettant au promettant (Mr [J] [R]) de mettre en demeure le bénéficiaire (la SAS [K] IMMO) d'avoir à justifier de l'obtention du ou des prêts pour provoquer, en cas d'absence de réponse dans le délai de 8 jours, la caducité de la promesse unilatérale de vente. 
 
Or cette clause confère une simple faculté pour le promettant. 
 
En effet, s'applique donc la clause contractuelle selon laquelle : 
 A défaut pour le BENEFICIAIRE de lever l'option, dans les formes et délais convenus, toutes les conditions suspensives étant par ailleurs réalisées, le BENEFICIAIRE sera déchu du droit d'exiger la réalisation de la PROMESSE, celle-ci étant alors de plein droit considérée comme caduque, sauf s'il y a lieu l'effet de la clause « INDEMNITE d'IMMOBILISATION » ci-après, le PROMETTANT recouvrant par l'échéance du terme son entière liberté (page 3) .
 
Ainsi, la caducité de la promesse ne concerne pas la clause relative à l'indemnité d'immobilisation. 

 
Par ailleurs, la SAS [K] IMMO n'a respecté aucune de ses obligations contractuelles. 
-elle n'a pas non plus procédé au versement de la provision de 500 € sur les frais de la vente auprès de Me [X], qu'elle aurait pourtant dû verser dans les 15 jours de l'acte (Promesse de Vente du 12 Mai 2023 (page 41) ;
-elle n'a pas procédé à la levée d'option que ce soit avant le 31 décembre 2023 à dix huit heures, date initiale, ou au 15 Janvier 2024, date butoir de levée d'option (Promesse de Vente du 12 Mai 2023 : pages 5 et 6) ;
 
En application du contrat la SAS [K] IMMO, bénéficiaire, a donc été déchue de plein droit du bénéfice de ladite promesse sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure de la part de Mr [J] [R], promettant Promesse de Vente du 12 Mai 2023 (page 6) 
 
 
Enfin, la SAS [K] IMMO invoque les dispositions de l'article 1230 du Code Civil.

Or ces dispositions sont relatives aux conséquences de la résolution d'un contrat et donc étrangères au présent litige, une indemnité d'immobilisation n'étant pas une clause pénale: elle ne vient pas sanctionner une inexécution mais rémunérer une prérogative contractuelle comme le précise la promesse de vente, qui stipule : 
«Pour la bonne compréhension des présentes, il est ici précisé que cette indemnité d'immobilisation constitue le seul prix de l'exclusivité conférée au BENEFICIAIRE, si bien qu'elle ne peut être modifiée par le juge, les dispositions de l'article 1231-5 du Code Civil étant inapplicables. » (page 11) 
 
Mr [J] [R] est donc bien fondé de solliciter la condamnation de la SAS [K] IMMO à lui payer la somme de 39.500 € correspondant à l'indemnité d'immobilisation forfaitaire contractuelle figurant dans la promesse de vente du 12 mai 2023, outre intérêts au taux légal à compter du courrier du 31 mai 2024 qui vaut mise en demeure en application des dispositions de l'article 1344 du Code Civil. 

2- Sur les autres demandes 

Il est équitable, en l'espèce, de condamner la SAS [K] IMMO à verser à Monsieur [J] [R] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 

[J] [R] demande de condamner la SAS [K] IMMO aux entiers dépens, en ce compris les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes, et A444-31 du Code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles ils seront condamnés et laissées entièrement à leur charge. 

Or cette demande concerne des frais futurs et sera écartée.


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, 

Condamne la SAS [K] IMMO à payer à Monsieur [J] [R] les sommes de : 
- 39.500 € correspondant à l'indemnité d'immobilisation forfaitaire contractuelle figurant dans la promesse de vente du 12 Mai 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai, date du courrier valant mise en demeure ; 
- 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 

Condamne la SAS [K] IMMO aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Fabrice PILLONEL, Avocat, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. 


LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS










Copie exécutoire à:
Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
Me Fabrice PILLONEL

Le

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T13:54:48.656Z.