notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, POLE CIVIL section 3, 7 juillet 2026, n° 22/03545

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 janvier 2022, Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] née [O] ont donné un mandat exclusif à la SARL ANJE IMMOBILIER pour la vente de leur appartement sis [Adresse 4] à [Localité 5] comprenant les lots n°127, 147 et 326 pour un prix de 154 900 euros.
Ce mandat prévoyait des honoraires pour la SARL ANJE IMMOBILIER à hauteur de 9 900 euros à la charge des vendeurs.
Par acte sous seing privé du 17 février 2022 signé électroniquement, un compromis de vente a été signé entre Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] née [O], Madame [K] [B] et Monsieur [R] [B] et la SARL ANJE IMMOBILIER relativement à ce bien immobilier pour un prix de 154 000 euros.
Ce compromis prévoit une condition suspensive relative à l’obtention d’un prêt par les acquéreurs d’un montant de 166 400 euros au taux de 1,30 % et au versement d’un acompte de 5 000 euros prévu au plus tard pour le 17 févier 2022. La réception des offres de prêt devait intervenir au plus tard le 11 avril 2022.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 14 et 15 novembre 2022, Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] née [O] ont fait assigner Madame [K] [B] et Monsieur [R] [B] et la SARL ANJE IMMOBILIER devant le Tribunal judiciaire de Nancy aux fins de condamnation de Madame [K] [B] et Monsieur [R] [B] au versement de l’indemnité contractuelle prévue dans le compromis de vente signé, et d’indemnisation par la SARL ANJE IMMOBILIER de leur préjudice subi en raison des manquements commis par cette dernière dans le cadre de l’exécution du contrat de mandat de vente.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2024, Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] née [O] demandent au tribunal de :
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [B] à verser à Monsieur et Madame [T] l’indemnité contractuelle de 15 400 € ; 
CONDAMNER l’Agence Guy HOQUET NANCY – SARL ANJE IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal à verser aux époux [T] une indemnité de 10 000 € pour le préjudice par eux subis du fait de la négligence de l’agence dans le cadre d’un mandat exclusif et ayant conduit à l’immobilisation de leur bien immobilier ;CONDAMNER solidairement les époux [B] et l’Agence Guy HOQUET NANCY – SARL ANJE IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal à verser aux époux [T] une indemnité de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à raison des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits à la présente instance ;JUGER n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit ;CONDAMNER solidairement les époux [B] et l’Agence Guy HOQUET NANCY – SARL ANJE IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Au soutien de leur prétention visant à faire condamner Madame [K] [B] et Monsieur [R] [B] au paiement de l’indemnité prévue par la clause pénale, Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] née [O] font valoir que les acquéreurs ne justifient pas avoir déposé un dossier de demande de prêt dans le délai prévu au compromis, ni d’avoir versé l’acompte de 5 000 euros à la SARL ANJE IMMOBILIER à la date prévue dans le compromis.
Ils considèrent que le seul courrier de refus de prêt transmis le 18 juin 2022 par les acquéreurs et daté du 17 juillet 2021, soit antérieurement à la date du compromis de vente, ne respecte pas les obligations de l’acquéreur au titre de la condition suspensive prévue dans le compromis de vente.
Dans la mesure où ces derniers n’ont pas respecté les conditions suspensives, Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] née [O] estiment, au visa de l’article 1304-3 du code civil, que cela a entrainé la caducité du compromis et l’application de la clause pénale.

S’agissant de la responsabilité de la SARL ANJE IMMOBILIER, et au visa de l’article 1231 du code civil, Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] née [O] indiquent qu’elle a manqué à son devoir de conseil et d’information car en tant que mandataire exclusif, l’agence devant vérifier la solvabilité des acquéreurs et informer les vendeurs de toute difficulté éventuelle.
Or, ils arguent que l’agence ne leur a pas communiqué les échanges et tentatives d’échanges avec les acquéreurs et ne leur a pas davantage signalé l’absence de versement de l’acompte.
Ils reprochent à la SARL ANJE IMMOBILIER de leur avoir laissé croire, par un message vocal du 8 juin 2022, que la vente était sur le point d’être finalisée, alors qu’à cette date Madame [K] [B] et Monsieur [R] [B] n’avaient pas encore obtenu leur financement.
Ils estiment que la négligence dont a fait preuve la SARL ANJE IMMOBILIER a retardé la vente effective de leur bien et entraîné son immobilisation pendant plusieurs mois ce qui leur a causé un préjudice.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2023, la SARL ANJE IMMOBILIER demande au tribunal de : 
JUGER que la société ANJE IMMOBILIER n'a commis aucune faute ;CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [B] à garantir la société ANJE IMMOBILIER de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [B] à verser à la société ANJE IMMOBILIER les sommes suivantes :9.000,00 euros au titre de l’indemnité prévue au compromis de vente,3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [B] aux entiers dépens.
Pour s’opposer à la demande d’indemnisation formulée par Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] née [O] au titre de la responsabilité contractuelle, la SARL ANJE IMMOBILIER entend démontrer qu’elle n’a commis aucune faute dans la mesure où elle a respecté les termes du compromis et de son mandat en relançant à de nombreuses reprises les acquéreurs quand elle a constaté que les dates prévues au compromis ne pourraient pas être respectées.
Elle argue que dès qu’elle a reçu la lettre de refus de prêt de Madame [K] [B] et Monsieur [R] [B], elle a informé immédiatement Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] née [O]. 
Elle estime que si les échéances prévues au compromis n’ont pas été respectées, les vendeurs avaient la faculté de mettre en demeure les acquéreurs de justifier la réalisation ou la défaillance de la condition et en l’absence de réponse de ces derniers sous huit jours, de considérer que le compromis était devenu caduc de plein droit. 
Or ils n’ont usé de cette faculté qu’à partir du 10 juin 2022 alors que la condition suspensive aurait dû être réalisée pour le 11 avril 2022 au plus tard.
La SARL ANJE IMMOBILIER fait donc valoir l’absence de lien de causalité entre le prétendu défaut d’information qui lui serait imputable et le préjudice d’immobilisation du bien invoqué par Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] née [O]. 

Au soutien de sa prétention relative au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue contractuellement, la SARL ANJE IMMOBILIER considère que Madame [K] [B] et Monsieur [R] [B] n’ont pas respecté les exigences du compromis puisqu’ils devaient solliciter au moins deux établissements bancaires et communiquer l’offre ou le refus avant le 11 avril 2022.
Or, ils n’ont transmis à la SARL ANJE IMMOBILIER que le 18 mai 2022 un refus de prêt daté du 17 juillet 2021 soit antérieur à la mise en vente du bien pour lequel ils s’étaient portés acquéreurs. Ils n’ont jamais répondu à la mise en demeure des vendeurs en date du 10 juin 2022 dans les formes prescrites, ce qui a entraîné la caducité du compromis selon les termes prévus dans le compromis.
Si la vente avait abouti, la SARL ANJE IMMOBILIER aurait perçu ses honoraires à hauteur de 9 000 euros. Mais dans la mesure où la négligence de Madame [K] [B] et Monsieur [R] [B] a entraîné la caducité du compromis, et qu’une clause du compromis prévoit une indemnisation du mandataire dans ce cas de figure, la SARL ANJE IMMOBILIER revendique le versement de cette indemnité en compensation.
Madame [K] [B] et Monsieur [R] [B] ont constitué avocat mais ils n’ont pas déposé de conclusions.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2026 et après dépôt des dossiers de plaidoirie, la décision a été mise en délibérée pour être rendue le 7 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS
I/ Sur les conséquences de l’absence de réalisation de la condition suspensive 

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Selon l’article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
Il est admis qu’en matière de vente d’immeuble sous condition de l’obtention d’un prêt, il appartient à l’acquéreur de démontrer qu’il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans le compromis de vente.

Sur la demande d’indemnité formée par Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] née [O] 
En l’espèce, le compromis de vente signé le 17 février 2022 a prévu que dans le cadre de la condition suspensive de l’obtention d’un prêt, Madame [K] [B] et Monsieur [R] [B] se sont engagés à prévenir l’agence immobilière en cas de non obtention dudit prêt et à justifier des diligences accomplies en produisant deux refus de prêt émanant des organismes sollicités. Il est indiqué que les refus devront préciser la date du dépôt de la demande de prêt, le montant, la durée et le taux du prêt sollicité.
A défaut, le compromis stipule que « le vendeur pourra mettre en demeure l’acquéreur de lui justifier sous huitaine la réalisation ou la défaillance de la condition (….) Passé ce délai de 8 jours, et en l’absence de réponse de l’acquéreur, la condition suspensive sera censée défaillie et les présentes seront caduques de plein droit, sans autre formalité, le vendeur retrouvant son entière liberté ».
De plus, il est indiqué que « si le défaut de réalisation de la condition suspensive est imputable exclusivement à l’acquéreur en raison, notamment, de la faute, la négligence, la mauvaise foi, d’un abus de droit de ce dernier, le vendeur pourra demander le bénéfice des dispositions de l’article 1304-3 du Code civil et faire déclarer la condition réalisée et ce, sans préjudice de l’attribution de dommages-intérêts ».

Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [K] [B] et Monsieur [R] [B] n’ont pas respecté la date butoir du 11 avril 2022 pour la réception des offres de prêt qu’ils devaient solliciter.
En effet, ce n’est qu’après plusieurs relances de la SARL ANJE IMMOBILIER et du notaire, qu’ils ont adressé un mail le 18 juin 2022 à cette dernière pour l’informer qu’ils mettaient fin à leur projet d’acquisition et transmettre le courrier de refus de crédit émanant de l’organisme bancaire qu’ils avaient sollicité pour une offre de prêt.
Or, force est de constater que cette offre est datée du 17 juillet 2021 soit à une date antérieure à la signature du compromis, de sorte qu’il est raisonnable de considérer que ce courrier n’a aucun lien avec le prêt envisagé dans le cadre de l’acquisition du bien immobilier appartenant à Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] née [O]. 
Ce courrier de refus ne respecte pas non plus les conditions exigées par le compromis et vise un prêt d’un montant différent de celui indiqué dans le compromis.
Il n’est pas davantage démontré que Madame [K] [B] et Monsieur [R] [B] aient produit un deuxième refus de prêt par un organisme.

Face à ces carences, Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] née [O] ont donc adressé un courrier recommandé à Madame [K] [B] et Monsieur [R] [B], courrier réceptionné par ces derniers le 14 juin 2022, pour leur demander de respecter les termes du compromis et de justifier sous huit jours de la réalisation ou de la défaillance de la condition suspensive.
En l’absence de réponse de leur part, le conseil de Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] née [O] leur a envoyé une mise en demeure en date du 8 août 2022, ce courrier leur étant revenu avec la mention ‘’pli avisé non réclamé’’.

Le défaut de réalisation de la condition suspensive étant exclusivement imputable à Madame [K] [B] et Monsieur [R] [B] en raison de leur négligence réitérée, Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] née [O] peuvent considérer que la condition est malgré tout réalisée.
Dans la mesure où la réitération par acte authentique n’a pas pu avoir lieu à la date prévue dans le compromis, ce dernier prévoit que la partie non défaillante, en l’occurrence Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] née [O], est en droit d’invoquer la résolution de plein droit du compromis et de demander à la partie défaillante, en l’occurrence Madame [K] [B] et Monsieur [R] [B], le versement de la somme de 15 400 euros à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale.

En conséquence, Madame [K] [B] et Monsieur [R] [B] seront condamnés à payer à Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] née [O] une indemnité forfaitaire de 15 400 euros.

Pour la demande reconventionnelle formée par la SARL ANJE IMMOBILIER 
En l’espèce, il ressort du contrat de mandat signé le 10 janvier 2022 entre Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] née [O] et la SARL ANJE IMMOBILIER que les honoraires de cette dernière sont de 9 000 euros et sont à la charge du vendeur. 
Toutefois, le compromis de vente prévoit qu’en cas de non réalisation des conditions suspensives, l’acquéreur devra indemniser l’agence du préjudice causé à hauteur du montant des honoraires prévus.

Dans la mesure où la non réalisation de la condition suspensive est imputable à Madame [K] [B] et Monsieur [R] [B], ils seront tenus de prendre à leur charge le montant des honoraires quand bien même la vente n’a pas pu être finalisée.

En conséquence, Madame [K] [B] et Monsieur [R] [B] seront condamnés à payer à la SARL ANJE IMMOBILIER une indemnité de 9 000 euros.


II/ Sur la responsabilité contractuelle de la SARL ANJE IMMOBILIER 

En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article 1230 du code civil dispose par ailleurs que les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable, sauf à ce que l’inexécution soit définitive.

Sur la faute 
Aux termes de l’article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. 
Il est admis que l’agent immobilier est tenu d’une obligation de renseignement et de conseil vis-à-vis de son mandant et qu’à cet égard la charge de la preuve de l’exécution de cette obligation pèse sur lui.

En l’espèce, il ressort du contrat de mandat exclusif signé entre Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] née [O] et la SARL ANJE IMMOBILIER que cette dernière s’est engagée à rendre compte au mandant des actions engagées pour son compte notamment en lui faisant un compte rendu téléphonique par mois au minimum.
Le compromis de vente prévoit quant à lui que l’obligation d’information à l’égard des vendeurs quant au dépôt des demandes de prêt et leur acceptation pèse sur les acheteurs, et que ce n’est que dans la situation d’un refus de prêt que l’agence, informée par l’acquéreur, devra sans délai en informer les vendeurs.

Il ressort des éléments produits par la SARL ANJE IMMOBILIER qu’elle a envoyé de nombreux courriers à Madame [K] [B] et Monsieur [R] [B], les a appelés à de nombreuses reprises pour savoir où ils en étaient dans la recherche de financement. 
Quand elle a eu connaissance du refus de prêt suite au mail du 18 juin 2022 adressé par Madame [K] [B] et Monsieur [R] [B], les vendeurs avaient déjà adressé le courrier du 10 juin 2022 par lequel ils mettaient en demeure ces derniers de justifier sous huit jours de la réalisation ou de la défaillance de la condition, de sorte qu’elle a légitimement pu penser que le compromis serait caduc à l’issue du délai compte tenu des informations qu’elle détenait sur l’absence de financement des acquéreurs.

Ce n’est que par un courrier recommandé qu’elle a réceptionné le 24 juin 2022 que la SARL ANJE IMMOBILIER a été informée de la volonté de Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] née [O] de résilier le contrat de mandat d’exclusivité les liant sous réserve du respect d’un délai de préavis de 15 jours.
Pour autant, alors que le compromis de vente était caduc et le contrat de mandat résilié, le conseil de Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] née [O] a adressé un courrier de mise en demeure afin de pouvoir être fixé sur la levée éventuelle de la condition suspensive.

Par ailleurs, le compromis prévoyait qu’un acompte de 5 000 euros devait être versé par Madame [K] [B] et Monsieur [R] [B] au plus tard le 17 février 2022, et qu’à défaut de versement à cette date, le vendeur pouvait considérer le compromis comme caduc en informant l’acquéreur par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de quinze jours suivant la date d’échéance.
Or, Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] née [O] ne se sont pas manifestés auprès de l’acquéreur avant le 10 juin 2022, date d’envoi de leur courrier de mise en demeure de justifier de la réalisation ou de la défaillance de la condition suspensive prévue dans le compromis. 

D’après les termes du compromis, entre le 10 février et le 10 juin 2022, Madame [K] [B] et Monsieur [R] [B] auraient dû justifier de leurs offres de prêt pour le 11 avril 2022 et la vente aurait dû être réitérée par acte authentique au plus tard le 11 mai 2022. 
Comme ces échéances n’ont pas été respectées, Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] née [O] auraient donc dû les interpeler en temps utile.
Pour autant, ils ne démontrent pas avoir cherché à obtenir des informations auprès de la SARL ANJE IMMOBILIER alors qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’ils en avaient par le biais de leur notaire.

En conséquence, il n’y pas lieu de considérer que la SARL ANJE IMMOBILIER a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité.

Sur le préjudice et le lien de causalité
Les pièces produites par Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] née [O] ne permettent pas de caractériser l’existence d’un préjudice financier consécutif à l’immobilisation de leur bien immobilier.
De surcroît, il n’existe pas de lien de causalité entre l’immobilisation invoquée par les vendeurs et le défaut d’information que ces derniers reprochent à la SARL ANJE IMMOBILIER.
Par conséquent, Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] née [O] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à l’égard de la SARL ANJE IMMOBILIER.

III/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [K] [B] et Monsieur [R] [B], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles 
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [K] [B] et Monsieur [R] [B], parties tenues aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] née [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500,00 euros. 
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la SARL ANJE IMMOBILIER une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500,00 euros. 
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d'appel :

CONDAMNE Madame [K] [B] et Monsieur [R] [B] à payer à Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] née [O] une indemnité forfaitaire de 15 400 euros ;

CONDAMNE Madame [K] [B] et Monsieur [R] [B] à payer à la SARL ANJE IMMOBILIER une indemnité de 9 000 euros ;

CONSTATE que la SARL ANJE IMMOBILIER n’a pas commis de faute ; 

REJETTE la demande d’indemnisation formée par Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] née [O] à l’égard de la SARL ANJE IMMOBILIER ;

CONDAMNE Madame [K] [B] et Monsieur [R] [B] in solidum aux dépens ;

CONDAMNE Madame [K] [B] et Monsieur [R] [B] in solidum à payer à Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] née [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


CONDAMNE Madame [K] [B] et Monsieur [R] [B] in solidum à payer à la SARL ANJE IMMOBILIER la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le jour, mois et ans susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.

 
Le Greffier, La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 22/03545 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IMRG
AFFAIRE : Monsieur [I] [T], Madame [P] [O] épouse [T] C/ Madame [K] [N] épouse [B], Monsieur [R] [B], S.A.R.L. ANJE IMMOBILIER


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 3
JUGEMENT



COMPOSITION DU TRIBUNAL :


PRESIDENT : Madame Élodie VOUAUX,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER lors des débats : Madame Bénédicte GENIN
GREFFIER lors du prononcé : Madame Neila BACO 


PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [I] [T]
né le 23 Octobre 1979 à [Localité 1] (99), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 081

Madame [P] [O] épouse [T]
née le 31 Mai 1985 à [Localité 2] (99), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 081

DEFENDEURS

Madame [K] [N] épouse [B]
née le 10 Juin 1993 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40

Monsieur [R] [B] 
né le 05 Mars 1987 à [Localité 4] (99), demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représenté par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40

S.A.R.L. ANJE IMMOBILIER Exploitant une agence immobilière sous l’enseigne «GUY HOQUET L’IMMOBILIER»,
Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocats au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 026
Maître Cédric BEUTIER, avocat au barreau de Nantes, avocat plaidant

Clôture prononcée le : 03 juin 2025
Débats tenus à l'audience du : 05 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président :07 Juillet 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 Juillet 2026


le
Copie+grosse+retour dossier : Me Marie-aline LARERE + Maître Raoul GOTTLICH 
Copie+retour dossier : Me Marie-aline LARERE + Maître Raoul GOTTLICH + Me Thomas CUNY











































EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 janvier 2022, Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] née [O] ont donné un mandat exclusif à la SARL ANJE IMMOBILIER pour la vente de leur appartement sis [Adresse 4] à [Localité 5] comprenant les lots n°127, 147 et 326 pour un prix de 154 900 euros.
Ce mandat prévoyait des honoraires pour la SARL ANJE IMMOBILIER à hauteur de 9 900 euros à la charge des vendeurs.
Par acte sous seing privé du 17 février 2022 signé électroniquement, un compromis de vente a été signé entre Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] née [O], Madame [K] [B] et Monsieur [R] [B] et la SARL ANJE IMMOBILIER relativement à ce bien immobilier pour un prix de 154 000 euros.
Ce compromis prévoit une condition suspensive relative à l’obtention d’un prêt par les acquéreurs d’un montant de 166 400 euros au taux de 1,30 % et au versement d’un acompte de 5 000 euros prévu au plus tard pour le 17 févier 2022. La réception des offres de prêt devait intervenir au plus tard le 11 avril 2022.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 14 et 15 novembre 2022, Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] née [O] ont fait assigner Madame [K] [B] et Monsieur [R] [B] et la SARL ANJE IMMOBILIER devant le Tribunal judiciaire de Nancy aux fins de condamnation de Madame [K] [B] et Monsieur [R] [B] au versement de l’indemnité contractuelle prévue dans le compromis de vente signé, et d’indemnisation par la SARL ANJE IMMOBILIER de leur préjudice subi en raison des manquements commis par cette dernière dans le cadre de l’exécution du contrat de mandat de vente.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2024, Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] née [O] demandent au tribunal de :
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [B] à verser à Monsieur et Madame [T] l’indemnité contractuelle de 15 400 € ; 
CONDAMNER l’Agence Guy HOQUET NANCY – SARL ANJE IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal à verser aux époux [T] une indemnité de 10 000 € pour le préjudice par eux subis du fait de la négligence de l’agence dans le cadre d’un mandat exclusif et ayant conduit à l’immobilisation de leur bien immobilier ;CONDAMNER solidairement les époux [B] et l’Agence Guy HOQUET NANCY – SARL ANJE IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal à verser aux époux [T] une indemnité de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à raison des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits à la présente instance ;JUGER n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit ;CONDAMNER solidairement les époux [B] et l’Agence Guy HOQUET NANCY – SARL ANJE IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Au soutien de leur prétention visant à faire condamner Madame [K] [B] et Monsieur [R] [B] au paiement de l’indemnité prévue par la clause pénale, Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] née [O] font valoir que les acquéreurs ne justifient pas avoir déposé un dossier de demande de prêt dans le délai prévu au compromis, ni d’avoir versé l’acompte de 5 000 euros à la SARL ANJE IMMOBILIER à la date prévue dans le compromis.
Ils considèrent que le seul courrier de refus de prêt transmis le 18 juin 2022 par les acquéreurs et daté du 17 juillet 2021, soit antérieurement à la date du compromis de vente, ne respecte pas les obligations de l’acquéreur au titre de la condition suspensive prévue dans le compromis de vente.
Dans la mesure où ces derniers n’ont pas respecté les conditions suspensives, Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] née [O] estiment, au visa de l’article 1304-3 du code civil, que cela a entrainé la caducité du compromis et l’application de la clause pénale.

S’agissant de la responsabilité de la SARL ANJE IMMOBILIER, et au visa de l’article 1231 du code civil, Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] née [O] indiquent qu’elle a manqué à son devoir de conseil et d’information car en tant que mandataire exclusif, l’agence devant vérifier la solvabilité des acquéreurs et informer les vendeurs de toute difficulté éventuelle.
Or, ils arguent que l’agence ne leur a pas communiqué les échanges et tentatives d’échanges avec les acquéreurs et ne leur a pas davantage signalé l’absence de versement de l’acompte.
Ils reprochent à la SARL ANJE IMMOBILIER de leur avoir laissé croire, par un message vocal du 8 juin 2022, que la vente était sur le point d’être finalisée, alors qu’à cette date Madame [K] [B] et Monsieur [R] [B] n’avaient pas encore obtenu leur financement.
Ils estiment que la négligence dont a fait preuve la SARL ANJE IMMOBILIER a retardé la vente effective de leur bien et entraîné son immobilisation pendant plusieurs mois ce qui leur a causé un préjudice.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2023, la SARL ANJE IMMOBILIER demande au tribunal de : 
JUGER que la société ANJE IMMOBILIER n'a commis aucune faute ;CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [B] à garantir la société ANJE IMMOBILIER de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [B] à verser à la société ANJE IMMOBILIER les sommes suivantes :9.000,00 euros au titre de l’indemnité prévue au compromis de vente,3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [B] aux entiers dépens.
Pour s’opposer à la demande d’indemnisation formulée par Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] née [O] au titre de la responsabilité contractuelle, la SARL ANJE IMMOBILIER entend démontrer qu’elle n’a commis aucune faute dans la mesure où elle a respecté les termes du compromis et de son mandat en relançant à de nombreuses reprises les acquéreurs quand elle a constaté que les dates prévues au compromis ne pourraient pas être respectées.
Elle argue que dès qu’elle a reçu la lettre de refus de prêt de Madame [K] [B] et Monsieur [R] [B], elle a informé immédiatement Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] née [O]. 
Elle estime que si les échéances prévues au compromis n’ont pas été respectées, les vendeurs avaient la faculté de mettre en demeure les acquéreurs de justifier la réalisation ou la défaillance de la condition et en l’absence de réponse de ces derniers sous huit jours, de considérer que le compromis était devenu caduc de plein droit. 
Or ils n’ont usé de cette faculté qu’à partir du 10 juin 2022 alors que la condition suspensive aurait dû être réalisée pour le 11 avril 2022 au plus tard.
La SARL ANJE IMMOBILIER fait donc valoir l’absence de lien de causalité entre le prétendu défaut d’information qui lui serait imputable et le préjudice d’immobilisation du bien invoqué par Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] née [O]. 

Au soutien de sa prétention relative au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue contractuellement, la SARL ANJE IMMOBILIER considère que Madame [K] [B] et Monsieur [R] [B] n’ont pas respecté les exigences du compromis puisqu’ils devaient solliciter au moins deux établissements bancaires et communiquer l’offre ou le refus avant le 11 avril 2022.
Or, ils n’ont transmis à la SARL ANJE IMMOBILIER que le 18 mai 2022 un refus de prêt daté du 17 juillet 2021 soit antérieur à la mise en vente du bien pour lequel ils s’étaient portés acquéreurs. Ils n’ont jamais répondu à la mise en demeure des vendeurs en date du 10 juin 2022 dans les formes prescrites, ce qui a entraîné la caducité du compromis selon les termes prévus dans le compromis.
Si la vente avait abouti, la SARL ANJE IMMOBILIER aurait perçu ses honoraires à hauteur de 9 000 euros. Mais dans la mesure où la négligence de Madame [K] [B] et Monsieur [R] [B] a entraîné la caducité du compromis, et qu’une clause du compromis prévoit une indemnisation du mandataire dans ce cas de figure, la SARL ANJE IMMOBILIER revendique le versement de cette indemnité en compensation.
Madame [K] [B] et Monsieur [R] [B] ont constitué avocat mais ils n’ont pas déposé de conclusions.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2026 et après dépôt des dossiers de plaidoirie, la décision a été mise en délibérée pour être rendue le 7 juillet 2026.

MOTIFS
I/ Sur les conséquences de l’absence de réalisation de la condition suspensive 

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Selon l’article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
Il est admis qu’en matière de vente d’immeuble sous condition de l’obtention d’un prêt, il appartient à l’acquéreur de démontrer qu’il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans le compromis de vente.

Sur la demande d’indemnité formée par Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] née [O] 
En l’espèce, le compromis de vente signé le 17 février 2022 a prévu que dans le cadre de la condition suspensive de l’obtention d’un prêt, Madame [K] [B] et Monsieur [R] [B] se sont engagés à prévenir l’agence immobilière en cas de non obtention dudit prêt et à justifier des diligences accomplies en produisant deux refus de prêt émanant des organismes sollicités. Il est indiqué que les refus devront préciser la date du dépôt de la demande de prêt, le montant, la durée et le taux du prêt sollicité.
A défaut, le compromis stipule que « le vendeur pourra mettre en demeure l’acquéreur de lui justifier sous huitaine la réalisation ou la défaillance de la condition (….) Passé ce délai de 8 jours, et en l’absence de réponse de l’acquéreur, la condition suspensive sera censée défaillie et les présentes seront caduques de plein droit, sans autre formalité, le vendeur retrouvant son entière liberté ».
De plus, il est indiqué que « si le défaut de réalisation de la condition suspensive est imputable exclusivement à l’acquéreur en raison, notamment, de la faute, la négligence, la mauvaise foi, d’un abus de droit de ce dernier, le vendeur pourra demander le bénéfice des dispositions de l’article 1304-3 du Code civil et faire déclarer la condition réalisée et ce, sans préjudice de l’attribution de dommages-intérêts ».

Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [K] [B] et Monsieur [R] [B] n’ont pas respecté la date butoir du 11 avril 2022 pour la réception des offres de prêt qu’ils devaient solliciter.
En effet, ce n’est qu’après plusieurs relances de la SARL ANJE IMMOBILIER et du notaire, qu’ils ont adressé un mail le 18 juin 2022 à cette dernière pour l’informer qu’ils mettaient fin à leur projet d’acquisition et transmettre le courrier de refus de crédit émanant de l’organisme bancaire qu’ils avaient sollicité pour une offre de prêt.
Or, force est de constater que cette offre est datée du 17 juillet 2021 soit à une date antérieure à la signature du compromis, de sorte qu’il est raisonnable de considérer que ce courrier n’a aucun lien avec le prêt envisagé dans le cadre de l’acquisition du bien immobilier appartenant à Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] née [O]. 
Ce courrier de refus ne respecte pas non plus les conditions exigées par le compromis et vise un prêt d’un montant différent de celui indiqué dans le compromis.
Il n’est pas davantage démontré que Madame [K] [B] et Monsieur [R] [B] aient produit un deuxième refus de prêt par un organisme.

Face à ces carences, Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] née [O] ont donc adressé un courrier recommandé à Madame [K] [B] et Monsieur [R] [B], courrier réceptionné par ces derniers le 14 juin 2022, pour leur demander de respecter les termes du compromis et de justifier sous huit jours de la réalisation ou de la défaillance de la condition suspensive.
En l’absence de réponse de leur part, le conseil de Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] née [O] leur a envoyé une mise en demeure en date du 8 août 2022, ce courrier leur étant revenu avec la mention ‘’pli avisé non réclamé’’.

Le défaut de réalisation de la condition suspensive étant exclusivement imputable à Madame [K] [B] et Monsieur [R] [B] en raison de leur négligence réitérée, Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] née [O] peuvent considérer que la condition est malgré tout réalisée.
Dans la mesure où la réitération par acte authentique n’a pas pu avoir lieu à la date prévue dans le compromis, ce dernier prévoit que la partie non défaillante, en l’occurrence Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] née [O], est en droit d’invoquer la résolution de plein droit du compromis et de demander à la partie défaillante, en l’occurrence Madame [K] [B] et Monsieur [R] [B], le versement de la somme de 15 400 euros à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale.

En conséquence, Madame [K] [B] et Monsieur [R] [B] seront condamnés à payer à Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] née [O] une indemnité forfaitaire de 15 400 euros.

Pour la demande reconventionnelle formée par la SARL ANJE IMMOBILIER 
En l’espèce, il ressort du contrat de mandat signé le 10 janvier 2022 entre Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] née [O] et la SARL ANJE IMMOBILIER que les honoraires de cette dernière sont de 9 000 euros et sont à la charge du vendeur. 
Toutefois, le compromis de vente prévoit qu’en cas de non réalisation des conditions suspensives, l’acquéreur devra indemniser l’agence du préjudice causé à hauteur du montant des honoraires prévus.

Dans la mesure où la non réalisation de la condition suspensive est imputable à Madame [K] [B] et Monsieur [R] [B], ils seront tenus de prendre à leur charge le montant des honoraires quand bien même la vente n’a pas pu être finalisée.

En conséquence, Madame [K] [B] et Monsieur [R] [B] seront condamnés à payer à la SARL ANJE IMMOBILIER une indemnité de 9 000 euros.


II/ Sur la responsabilité contractuelle de la SARL ANJE IMMOBILIER 

En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article 1230 du code civil dispose par ailleurs que les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable, sauf à ce que l’inexécution soit définitive.

Sur la faute 
Aux termes de l’article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. 
Il est admis que l’agent immobilier est tenu d’une obligation de renseignement et de conseil vis-à-vis de son mandant et qu’à cet égard la charge de la preuve de l’exécution de cette obligation pèse sur lui.

En l’espèce, il ressort du contrat de mandat exclusif signé entre Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] née [O] et la SARL ANJE IMMOBILIER que cette dernière s’est engagée à rendre compte au mandant des actions engagées pour son compte notamment en lui faisant un compte rendu téléphonique par mois au minimum.
Le compromis de vente prévoit quant à lui que l’obligation d’information à l’égard des vendeurs quant au dépôt des demandes de prêt et leur acceptation pèse sur les acheteurs, et que ce n’est que dans la situation d’un refus de prêt que l’agence, informée par l’acquéreur, devra sans délai en informer les vendeurs.

Il ressort des éléments produits par la SARL ANJE IMMOBILIER qu’elle a envoyé de nombreux courriers à Madame [K] [B] et Monsieur [R] [B], les a appelés à de nombreuses reprises pour savoir où ils en étaient dans la recherche de financement. 
Quand elle a eu connaissance du refus de prêt suite au mail du 18 juin 2022 adressé par Madame [K] [B] et Monsieur [R] [B], les vendeurs avaient déjà adressé le courrier du 10 juin 2022 par lequel ils mettaient en demeure ces derniers de justifier sous huit jours de la réalisation ou de la défaillance de la condition, de sorte qu’elle a légitimement pu penser que le compromis serait caduc à l’issue du délai compte tenu des informations qu’elle détenait sur l’absence de financement des acquéreurs.

Ce n’est que par un courrier recommandé qu’elle a réceptionné le 24 juin 2022 que la SARL ANJE IMMOBILIER a été informée de la volonté de Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] née [O] de résilier le contrat de mandat d’exclusivité les liant sous réserve du respect d’un délai de préavis de 15 jours.
Pour autant, alors que le compromis de vente était caduc et le contrat de mandat résilié, le conseil de Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] née [O] a adressé un courrier de mise en demeure afin de pouvoir être fixé sur la levée éventuelle de la condition suspensive.

Par ailleurs, le compromis prévoyait qu’un acompte de 5 000 euros devait être versé par Madame [K] [B] et Monsieur [R] [B] au plus tard le 17 février 2022, et qu’à défaut de versement à cette date, le vendeur pouvait considérer le compromis comme caduc en informant l’acquéreur par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de quinze jours suivant la date d’échéance.
Or, Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] née [O] ne se sont pas manifestés auprès de l’acquéreur avant le 10 juin 2022, date d’envoi de leur courrier de mise en demeure de justifier de la réalisation ou de la défaillance de la condition suspensive prévue dans le compromis. 

D’après les termes du compromis, entre le 10 février et le 10 juin 2022, Madame [K] [B] et Monsieur [R] [B] auraient dû justifier de leurs offres de prêt pour le 11 avril 2022 et la vente aurait dû être réitérée par acte authentique au plus tard le 11 mai 2022. 
Comme ces échéances n’ont pas été respectées, Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] née [O] auraient donc dû les interpeler en temps utile.
Pour autant, ils ne démontrent pas avoir cherché à obtenir des informations auprès de la SARL ANJE IMMOBILIER alors qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’ils en avaient par le biais de leur notaire.

En conséquence, il n’y pas lieu de considérer que la SARL ANJE IMMOBILIER a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité.

Sur le préjudice et le lien de causalité
Les pièces produites par Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] née [O] ne permettent pas de caractériser l’existence d’un préjudice financier consécutif à l’immobilisation de leur bien immobilier.
De surcroît, il n’existe pas de lien de causalité entre l’immobilisation invoquée par les vendeurs et le défaut d’information que ces derniers reprochent à la SARL ANJE IMMOBILIER.
Par conséquent, Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] née [O] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à l’égard de la SARL ANJE IMMOBILIER.

III/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [K] [B] et Monsieur [R] [B], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles 
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [K] [B] et Monsieur [R] [B], parties tenues aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] née [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500,00 euros. 
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la SARL ANJE IMMOBILIER une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500,00 euros. 
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition. 

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d'appel :

CONDAMNE Madame [K] [B] et Monsieur [R] [B] à payer à Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] née [O] une indemnité forfaitaire de 15 400 euros ;

CONDAMNE Madame [K] [B] et Monsieur [R] [B] à payer à la SARL ANJE IMMOBILIER une indemnité de 9 000 euros ;

CONSTATE que la SARL ANJE IMMOBILIER n’a pas commis de faute ; 

REJETTE la demande d’indemnisation formée par Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] née [O] à l’égard de la SARL ANJE IMMOBILIER ;

CONDAMNE Madame [K] [B] et Monsieur [R] [B] in solidum aux dépens ;

CONDAMNE Madame [K] [B] et Monsieur [R] [B] in solidum à payer à Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] née [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


CONDAMNE Madame [K] [B] et Monsieur [R] [B] in solidum à payer à la SARL ANJE IMMOBILIER la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le jour, mois et ans susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.

 
Le Greffier, La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1230, code civil 1992, code civil 1304-3, code de procedure civile 816). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T17:43:08.252Z.