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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, Chambre Civile, 27 juillet 2026, n° 23/02829

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE


De l’union de [L] [F] et [G] [W] sont issus cinq enfants : 
- [Q] [F], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1], 
- [M] [F], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 1], 
- [O] [F], née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 1], 
- [K] [F], née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 1],
- [H] [F], née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 1]. 

[G] [W] a fait donation en avancement d’hoirie par actes notariés des :
- 19 mai 1993 à [O] [F] épouse [Z] d’une propriété bâtie à [Localité 2],
- 9 septembre 1994 à [M] [F] d’une propriété bâtie à [Localité 2], 
- 3 juin 1997 à [Q] [F] d’une propriété bâtie à [Localité 2].

[L] [F] a fait donations en avancement de part successorale par actes notariés des : 
- 30 novembre 1998 à [H] [F] de la parcelle cadastrée P2968 à [Localité 2] en pleine propriété,
- 20 juin 2003 à [M] [F] de la nue-propriété de la parcelle cadastrée [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 2],
- 20 juin 2003 à [K] [F] épouse [D] de la nue-propriété d’une propriété bâtie sur les parcelles B1074 et de trois parcelles cadastrées [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à [Localité 2].
- 21 septembre 2005 à [K] [F] épouse [D] de l’usufruit des biens donnés en pleine propriété le 20 juin 2003 et le cas indivis en pleine propriété de deux parcelles cadastrées section [Cadastre 6] et [Cadastre 7] à [Localité 2].

Le 15 juin 2011, chacun des époux [F] a rédigé un testament olographe, déposés en l’étude de Me [P] le 2 mai 2013.

Par acte notarié du 2 juillet 2012, [G] [W] a fait donation à : 
- [Q] [F], hors part successorale pour 145 250 euros et en avancement de part successorale pour 16 950 euros,
- [M] [F], hors part successorale pour 145 250 euros,
- [O] [Z], hors part successorale pour 145 250 euros et en avancement de part successorale de 28 000 euros,
- [H] [F], hors part successorale pour 145 250 euros et en avancement de part successorale pour 16 950 euros.
 
[G] [W] épouse [F] est décédée le [Date décès 1] 2013 à [Localité 3], laissant pour lui succéder ses cinq enfants et son époux pour les droits légaux et lui accordant un droit de jouissance gratuit du logement pendant un an et le choix de la totalité en usufruit ou du quart en pleine propriété des biens existant dans sa succession.

[L] [F] a opté pour la totalité en usufruit des biens de la succession.
 
[L] [F] est décédé le [Date décès 2] 2019 à [Localité 3], laissant pour lui succéder ses cinq enfants.

Les héritiers ont missionné [T] [R], expert inscrit sur la liste des experts judiciaires près la cour d’appel de Chambery, pour établir une expertise des valeurs des biens immobiliers composant les successions. 

Le rapport a été déposé le 17 décembre 2021.

Le 24 mai 2022, Me [I] [V] a établi un projet de liquidation civile avec propositions d’attribution.

Faute d’accord entre les héritiers, aucune des deux successions n’a fait l’objet d’un partage.

Par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2023, [Q], [M], [O] et [H] [F] ont fait assigner [K] [F] épouse [D] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de liquidation partage des successions.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [F] sollicitent du tribunal, au visa des articles 815, 840 et 921 du code civil, qu’il :
- déclare recevable leur action en partage judiciaire, 
- déboute [K] [D] de sa demande relative à la prescription de leur action en réduction à son encontre pour atteinte à leur réserve dans la succession de [L] [F] consécutivement aux donations des 20 juin 2003 et 21 septembre 2005,
- condamne [K] [D] en réduction des donations dont elle a été bénéficiaire par les actes de donation de [L] [F] des 20 juin 2003 et 21 septembre 2005, au montant qui sera définitivement déterminé par le notaire en charge des opérations de liquidation partage, et qui a été en l’état établi provisoirement au montant de de 505 183,73 euros par le projet d’état liquidatif dressé le 24 mai 2022 par Me [I] [V] à la demande de tous les cohéritiers,
- déclare irrecevables car prescriptes les demandes de condamnation formulées pour la première fois par [K] [D] le 23 mai 2024 à l’encontre de l’indivision [F] pour lui verser 315 168,11 euros, de [Q] [F] pour lui verser 13 081,03 euros, et d’[O] [F] pour lui verser 28 540,42 euros, et la déboute desdites demandes,
- deboute [K] [D] de sa demande relative à voir ouverte à son profit l’action en réduction à leur encontre pour atteinte à sa réserve dans la succession de [G] [W] aux motifs de sa prescription, 
- ordonne les partages des successions de [G] [W] et de [L] [F], 
- désigne un notaire pour effectuer les opérations de liquidation partage, 
- homologue le rapport de l’expert M [R], ou le commette pour actualiser et compléter son rapport d’expertise, 
- condamne [K] [D] à leur payer la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- juge que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
 
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 août 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [K] [D] demande au tribunal de :
- juger l’action en partage recevable,
- ordonner la liquidation et le partage des successions des époux [F],
- désigner Me [B] [Y] notaire à [Localité 4] pour procéder à la liquidation et au partage desdites successions,
- juger prescrite l’action en réduction des consorts [F] à son encontre pour atteinte à leur réserve dans la succession de [L] [F] consécutive aux donations des 20 juin 2003 et 21 septembre 2005,
- dire que le notaire devra tenir compte de cette prescription dans ses opérations de liquidation et partage,
- débouter les consorts [F] de leurs demandes aux fins de la voir condamner en réduction des donations dont elle a été bénéficiaire par les actes de donations de [L] [F] des 20 juin 2003 et 21 septembre 2005 au montant qui sera définitivement déterminé par le notaire en charge des opérations de liquidation partage et qui a été établi provisoirememt au montant de 505 183,73 euros par le projet d’état liquidatif dressé le 24 mai 2022,
- juger que les donations consenties par [G] [S] à [Q] [M], [O] et [H] [F] les 19 mai 1993, 9 septembre 1994, 3 juin 1997, 2 juillet 2012, portent atteinte à sa réserve héréditaire et ouvrent droit à son profit à réduction,
- juger que les donations faites par [L] [F] à [H] [F] et [M] [F] les 30 novembre 1998 et 20 juin 2003 portent atteinte à sa réserve héréditaire et ouvrent droit à son profit à réduction,
- juger non prescrite son action en réduction contre ses cohéritiers dans les succession de ses père et mère,
- juger n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise de M [R] en l’absence de connaissance de la date de la liquidation et du partage,
- juger n’y avoir droit à inclure les frais d’expertise amiable de M [R] d'ores et déjà payés à frais communs entre les héritiers en frais privilégiés de partage,
- débouter les consorts [F] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter les consorts [F] de toute demande contraire,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP FAVRE ESCOUBES.

La clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre 2025 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 27 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS


A titre liminaire, sur les prescriptions

En application de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, constitue une fin de non-recevoir 

Aux termes de l'article 921 du code civil, le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.


1) Sur la recevabilité des demandes en réduction de donations formées par [K] [F]

En l'espèce, les consorts [F] sollicitent l'irrecevabilité des demandes de condamnations formées par [K] [F] à l'encontre de l'indivision [F] pour la somme de 315 168,11 euros, de [Q] [F] pour la somme de 13 081,03 euros, et d'[O] [F] pour la somme de 28 540,42 euros.

La succession de feu [L] [F] n'a pas encore été ouverte, et [K] [F] a eu connaissance de l'atteinte portée à la réserve dans le projet de liquidation établi par Me [I] [V], transmis par courrier électronique du 24 mai 2022 (pièce n°16 des demandeurs), [K] [F] ayant pris connaissance dudit courriel puisque son conseil y a répondu par courrier du 13 juin 2022 (pièce n°6 de la défenderesse).

[K] [F] a formé sa première demande en réduction de donation contre ses cohéritiers dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, de sorte que cette action n'est pas prescrite.

[G] [W] est par ailleurs décédée le [Date décès 1] 2013, et la présente instance a été introduite le 30 novembre 2023, de sorte que toute action en réduction des donations consenties par cette dernière est prescrite (pièce n°10 des demandeurs).

En conséquence, l'action formée par [K] [F] en réduction des libéralités consenties par [G] [W] est irrecevable comme étant prescrite, mais l'action formée en réduction des libéralités consenties par [L] [F] est recevable.


1) Sur la recevabilité des demandes en réduction de donations formées par les consorts [F]

En l'espèce, [K] [F] soulève la prescription de l'action en réduction formée par les consorts [F] à son encontre, pour atteinte à leur réserve dans la succession de [L] [F] consécutive aux donations des 20 juin 2003 et 21 septembre 2005 consenties par ce dernier.

Les consorts [F] ont eu connaissance de l'atteinte portée à la réserve dans le projet de liquidation établi par Me [I] [V], transmis par courrier électronique le 24 mai 2022 (pièce n°16 des demandeurs).

Ils ont cependant formé leur première demande en réduction de donation par conclusions d'avocats notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, cette prétention ne figurant pas dans leur assignation du 30 novembre 2023, et la présente juridiction n'étant tenue que par le dispositif de celle-ci.

En conséquence, l'action en réduction de donation formée par les consorts [F] est irrecevable comme étant prescrite.


I/ Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession

Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

Conformément aux dispositions des articles 1364 et 1365 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. Il convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission, rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

La jurisprudence a précisé, dans un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation le 27 mars 2024, que si le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur, il peut, s’il est saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoyer les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage.


1) S'agissant de la désignation d'un notaire

En l'espèce, il y a lieu de constater que les démarches de partage amiable n'ont pu aboutir au regard principalement de la situation de blocage afférente à la consistance et à l'évaluation du patrimoine successoral.

Les consorts [F] sollicitent l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de leurs parents, [L] [F] et [G] [W], et [K] [F] a acquiescé à cette demande.

Au vu de l'accord des parties, il convient donc de l'ordonner.

Compte tenu de la consistance de la masse partageable, il y a lieu de désigner un notaire et un juge commis à la surveillance des opérations de partage au regard de la complexité des opérations au sens de l'article 1364 du code de procédure civile.

Les consorts [F] n'ayant pas proposé de notaire et ne s'étant pas opposés à celui proposé par [K] [F], Me [B] [Y] de la SCP [PP] [SQ] [TO] [BL], notaire à CLUSES, sera désignée à cet effet pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage, sous la surveillance du juge en charge du suivi des liquidations partages.


2) S'agissant de la mission du notaire

Aux termes de l'article L151 B du livre des procédures fiscales, le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté demande à l'administration fiscale et obtient de celle-ci la communication des informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts, afin d'identifier l'ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt. En vue du règlement d'une succession, les ayants droit obtiennent de l'administration fiscale les informations mentionnées audit article.
Le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande, auprès de l'administration fiscale la communication des informations détenues par celle-ci en application du I de l'article 1649 ter du code général des impôts, afin d'identifier l'ensemble des contrats de capitalisation souscrits par le défunt. Il joint à sa demande le mandat l'autorisant à agir au nom des ayants droit.
Le notaire mandaté par le bénéficiaire éventuel d'un contrat d'assurance sur la vie dont le défunt était l'assuré obtient, sur sa demande auprès de l'administration fiscale, la communication des informations détenues par celle-ci et relatives aux contrats dont le mandant est identifié comme bénéficiaire, à l'exclusion des informations relatives à d'éventuels tiers bénéficiaires. Il joint à sa demande le mandat l'autorisant à agir au nom du bénéficiaire éventuel.

En application de l'article 4 de l'arrêté du 14 juin 1982 relatif à l'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires, et de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de données à caractère personnel de gestion du fichier des contrats de capitalisation et d'assurance vie dénommé Ficovie : indépendamment des autorités judiciaires, des officiers de police judiciaire agissant en application des dispositions du code de procédure pénale et des agents de la direction générale des finances publiques sont autorisés, dans la limite des dérogations à la règle du secret professionnel prévues par la loi, à demander et à recevoir communication des informations gérées par le fichier des comptes bancaires et assimilés : [...] les notaires chargés d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle ils ont été mandatés en application de l'article L.151 B du livre des procédures fiscales.

Ainsi, le notaire désigné procédera aux démarches utiles afin d'obtenir communication du contenu de ces fichiers. À cet effet, il sera ordonné et, au besoin, requis aux responsables du fichier FICOBA et du fichier FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire, afin de déterminer la masse successorale et la mise en évidence d'éventuelles libéralités consenties par les défunts.

Il lui appartiendra également de procéder aux opérations de liquidation et de partage et de s'adjoindre au besoin, si la consistance ou la valeur des biens le justifie, tout sapiteur sur le fondement de l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile.

II/ Sur la demande en réduction de donation

Aux termes des articles 918 et 920 du code civil, la valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible. L'éventuel excédent est sujet à réduction. Cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à ces aliénations. Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession.

En l'espèce, [K] [F] soutient que les donations faites par [L] [F] à [H] [F] et [M] [F] les 30 novembre 1998 et 20 juin 2003 portent atteinte à sa réserve héréditaire et ouvrent droit à réduction à son profit.

Il ressort des développements précédents que cette action n'est pas prescrite, et que les parties à la présente instance, héritiers de feu [L] [F], n'ont pas trouvé d'accord sur le partage des biens composant sa succession.

L'ouverture de la succession de feu [L] [F] étant ordonnée par la présente juridiction, il appartiendra au notaire susmentionné d'établir un projet d'état liquidatif tenant compte du droit à réduction éventuel de [K] [F].

La présente juridiction, ignorant toutefois à ce stade de la procédure le patrimoine à partager et sa répartition entre les cohéritiers à défaut de projet d'état liquidatif, ne peut pas statuer sur l'atteinte à la réserve héréditaire de [K] [F] du fait des donations de [L] [F] à [H] et [M] [F].

Il n'y aura par conséquent pas lieu à statuer sur ce point à ce stade de la procédure.


III/ Sur la demande d'homologation et la demande d'expertise

En application de l'article 1362 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l'article 145 dudit code, un expert peut être désigné en cours d'instance pour procéder à l'estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.

Conformément aux dispositions de l'article 829 du code civil, les biens sont estimés, en vue de leur répartition, à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges le grevant. Cette date est la plus proche possible du partage.

Il est constant, depuis un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 juillet 2020 non frappée de pourvoi, qu’un rapport d’expertise n'est pas un accord ni une transaction susceptible d'être homologué par le juge, mais un outil technique contenant des éléments lui permettant de statuer sur les demandes qui lui sont présentées par les parties, et qu’ainsi une demande d'homologation dudit rapport doit être rejetée 

En l'espèce, les consorts [F] demandent au principal l'homologation du rapport d'expertise amiable établi par [T] [R] (pièce n°15 des demandeurs). 

Cependant, ledit rapport établi le 17 décembre 2021 n'est pas un accord, ni une transaction soumis à homologation, les consorts [F] seront déboutés de leur demande d'homologation dudit rapport.

Les consorts [F] sollicitent subsidiairement que [T] [R] actualise et complète son rapport d'expertise.

La masse successorale étant composée de divers biens immobiliers et comptes bancaires, dont la dernière évaluation remonte au 17 décembre 2021 (pièces n°11 et 15 des demandeurs) une actualisation est nécessaire.

En conséquence, à défaut d'accord des parties quant à l'évaluation des biens, une expertise judiciaire sera ordonnée en complément de l'expertise amiable, pour permettre une estimation actualisée des biens constituant l'actif successoral à reconstituer au plus près du jour du partage et la consignation sera à la charge des consorts [F], ces derniers ayant sollicité la mesure d'instruction.


IV/ Sur les mesures de fin de jugement

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

En l'espèce, aucune des parties ne succombant totalement à l'instance, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, distraits au profit de la SCP d’avocats FAVRE ESCOUBES.


2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, aucune partie n’étant condamnée aux dépens, l'équité commande de dire qu’elles seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.


3) Sur l'exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, aucune demande contraire n'est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.

En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :


DÉCLARE recevable l'action en partage ;

DÉCLARE recevable l'action formée par [K] [F] épouse [D] en réduction des libéralités consenties par [L] [F] ;

DÉCLARE irrecevable l'action formée par [K] [F] épouse [D] en réduction des libéralités consenties par [G] [W] ;

DÉCLARE irrecevable l'action formée par [Q] [F], [M] [F], [O] [F] épouse [Z] et [H] [F] en réduction des libéralités consenties par [L] [F] ;

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue [G] [W] née le [Date naissance 6] 1928 à [Localité 2] et décédée le [Date décès 1] 2013 à [Localité 3], et de la succession de feu [L] [F] né le [Date naissance 5] 1920 à [Localité 2] et décédé le [Date décès 2] 2019 à [Localité 3] ;

DÉSIGNE pour y procéder Me [B] [Y] de la SCP [PP] [SQ] [TO] [OV] [MZ], notaire à [Adresse 6] ;

DIT qu'en cas d'empêchement du notaire mandaté, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de ce tribunal, sur requête de la partie la plus diligente, par mail à [Courriel 1] ;

DÉSIGNE le juge en charge du suivi des opérations de partage des indivisions successorales suivant ordonnance de roulement du président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, à l'effet de surveiller les opérations sus-mentionnées, conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que le notaire désigné aura pour mission de :
- convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation ;
- leur demander la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
- dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
- dresser en cas de désaccord des partageants sur le projet d'acte liquidatif un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties qu'il adressera au juge ainsi que ledit projet ;
- rendre compte au juge commis de toutes difficultés rencontrées et solliciter de lui toute mesure étant de nature à en faciliter le déroulement, par courrier électronique à l’adresse [Courriel 1].

ETEND la mission de Me [B] [Y] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de [G] [W] et [L] [F] de leur vivant, ainsi que pour toute assurance vie souscrite par ces derniers ;


À cet effet, ORDONNE, et au besoin REQUIERT, aux responsables du fichier FICOBA de répondre à toute demande dudit notaire ;

DIT que Me [Y] devra tenir compte du droit à réduction éventuel de [K] [F] épouse [D] s'agissant des libéralités consenties par [L] [F] ;

Préalablement, pour y parvenir, ORDONNE une mesure d'expertise de l'ensemble des biens immobiliers dépendant des successions susvisées, confiée à [T] [R], expert en estimations immobilière à [Localité 5], lequel aura pour mission de :
- compléter son rapport d'expertise amiable du 17 décembre 2021,
- se procurer tout document utile,
- convoquer les parties et visiter les lieux,
- procéder à l'estimation de la valeur actuelle de l'ensemble des biens immobiliers composant la succession de feus [G] [W] et [L] [F],
- déterminer le montant des indemnités d'occupation et le cas échéant, des revenus locatifs,
- donner son avis sur les possibilités de partage en nature eu égard aux droits des parties et dans l'affirmative sur la composition des lots,
- dire dans le cas contraire s'il y a lieu de recourir à une vente et donner son avis sur la mise à prix ;

FIXE à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, que [Q] [F], [M] [F], [O] [F] épouse [Z] et [H] [F] devront consigner entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de céans avant le 27 septembre 2026 ;

DIT que pour l'accomplissement de sa mission, l'expert pourra se faire communiquer tous documents et pièces détenus par les parties ou les tiers, entendre tout sachant et recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité différente de la sienne ;

DIT qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ;

DIT que l'expert devra commencer ses opérations d'expertise dès qu'il aura été en possession de la consignation de la provision, qu'il devra déposer un pré-rapport écrit de ses opérations et impartir aux parties un délai pour présenter leurs observations, puis devra déposer son rapport définitif en double exemplaire au greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine et en adresser une copie à chacune des parties ainsi qu'au notaire commis ;

DIT qu'après le dépôt du rapport de l'expert, les opérations de partage se poursuivront devant le notaire désigné, sur demande de la partie la plus diligente, dans le délai d'un an prévu par l'article 1368 du code de procédure civile, ce délai ne pouvant être suspendu que dans les conditions visées à l'article 1369 dudit code et prorogé que dans les conditions de l'article 1370 du même code ;

DÉBOUTE [Q] [F], [M] [F], [O] [F] épouse [Z] et [H] [F] de leur demande d'homologation du rapport d'expertise amiable établi par [T] [R] le 17 décembre 2021 ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, distraits au profit de la SCP d’avocats FAVRE ESCOUBES ;

DÉBOUTE [Q] [F], [M] [F], [O] [F] épouse [Z] et [H] [F] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;



RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile

JUGEMENT DU : 27 Juillet 2026 N°: 26/00272

 N° RG 23/02829 - N° Portalis DB2S-W-B7H-E2EH
_________________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile

GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier

DÉBATS : Audience publique du : 18 Mai 2026

JUGEMENT contradictoire, en ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2026 


DEMANDEURS


M. [Q] [A] [N] [F]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

M. [M] [U] [F]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

Mme [O] [X] [J] [F] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]

Mme [H] [E] [F]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4]

représentés par Maître Stéphanie AMBIAUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Corinne PERINI, avocat au barreau de BONNEVILLE, plaidant



DÉFENDERESSE


Mme [K] [C] [F] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Pascale ESCOUBES de la SCP FAVRE-ESCOUBES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant




Expédition(s) délivrée(s) le 28/07/26
à
- Me AMBIAUX
- Me ESCOUBES
- Service LP (2)
- Service Expertises


EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE


De l’union de [L] [F] et [G] [W] sont issus cinq enfants : 
- [Q] [F], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1], 
- [M] [F], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 1], 
- [O] [F], née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 1], 
- [K] [F], née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 1],
- [H] [F], née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 1]. 

[G] [W] a fait donation en avancement d’hoirie par actes notariés des :
- 19 mai 1993 à [O] [F] épouse [Z] d’une propriété bâtie à [Localité 2],
- 9 septembre 1994 à [M] [F] d’une propriété bâtie à [Localité 2], 
- 3 juin 1997 à [Q] [F] d’une propriété bâtie à [Localité 2].

[L] [F] a fait donations en avancement de part successorale par actes notariés des : 
- 30 novembre 1998 à [H] [F] de la parcelle cadastrée P2968 à [Localité 2] en pleine propriété,
- 20 juin 2003 à [M] [F] de la nue-propriété de la parcelle cadastrée [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 2],
- 20 juin 2003 à [K] [F] épouse [D] de la nue-propriété d’une propriété bâtie sur les parcelles B1074 et de trois parcelles cadastrées [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à [Localité 2].
- 21 septembre 2005 à [K] [F] épouse [D] de l’usufruit des biens donnés en pleine propriété le 20 juin 2003 et le cas indivis en pleine propriété de deux parcelles cadastrées section [Cadastre 6] et [Cadastre 7] à [Localité 2].

Le 15 juin 2011, chacun des époux [F] a rédigé un testament olographe, déposés en l’étude de Me [P] le 2 mai 2013.

Par acte notarié du 2 juillet 2012, [G] [W] a fait donation à : 
- [Q] [F], hors part successorale pour 145 250 euros et en avancement de part successorale pour 16 950 euros,
- [M] [F], hors part successorale pour 145 250 euros,
- [O] [Z], hors part successorale pour 145 250 euros et en avancement de part successorale de 28 000 euros,
- [H] [F], hors part successorale pour 145 250 euros et en avancement de part successorale pour 16 950 euros.
 
[G] [W] épouse [F] est décédée le [Date décès 1] 2013 à [Localité 3], laissant pour lui succéder ses cinq enfants et son époux pour les droits légaux et lui accordant un droit de jouissance gratuit du logement pendant un an et le choix de la totalité en usufruit ou du quart en pleine propriété des biens existant dans sa succession.

[L] [F] a opté pour la totalité en usufruit des biens de la succession.
 
[L] [F] est décédé le [Date décès 2] 2019 à [Localité 3], laissant pour lui succéder ses cinq enfants.

Les héritiers ont missionné [T] [R], expert inscrit sur la liste des experts judiciaires près la cour d’appel de Chambery, pour établir une expertise des valeurs des biens immobiliers composant les successions. 

Le rapport a été déposé le 17 décembre 2021.

Le 24 mai 2022, Me [I] [V] a établi un projet de liquidation civile avec propositions d’attribution.

Faute d’accord entre les héritiers, aucune des deux successions n’a fait l’objet d’un partage.

Par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2023, [Q], [M], [O] et [H] [F] ont fait assigner [K] [F] épouse [D] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de liquidation partage des successions.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [F] sollicitent du tribunal, au visa des articles 815, 840 et 921 du code civil, qu’il :
- déclare recevable leur action en partage judiciaire, 
- déboute [K] [D] de sa demande relative à la prescription de leur action en réduction à son encontre pour atteinte à leur réserve dans la succession de [L] [F] consécutivement aux donations des 20 juin 2003 et 21 septembre 2005,
- condamne [K] [D] en réduction des donations dont elle a été bénéficiaire par les actes de donation de [L] [F] des 20 juin 2003 et 21 septembre 2005, au montant qui sera définitivement déterminé par le notaire en charge des opérations de liquidation partage, et qui a été en l’état établi provisoirement au montant de de 505 183,73 euros par le projet d’état liquidatif dressé le 24 mai 2022 par Me [I] [V] à la demande de tous les cohéritiers,
- déclare irrecevables car prescriptes les demandes de condamnation formulées pour la première fois par [K] [D] le 23 mai 2024 à l’encontre de l’indivision [F] pour lui verser 315 168,11 euros, de [Q] [F] pour lui verser 13 081,03 euros, et d’[O] [F] pour lui verser 28 540,42 euros, et la déboute desdites demandes,
- deboute [K] [D] de sa demande relative à voir ouverte à son profit l’action en réduction à leur encontre pour atteinte à sa réserve dans la succession de [G] [W] aux motifs de sa prescription, 
- ordonne les partages des successions de [G] [W] et de [L] [F], 
- désigne un notaire pour effectuer les opérations de liquidation partage, 
- homologue le rapport de l’expert M [R], ou le commette pour actualiser et compléter son rapport d’expertise, 
- condamne [K] [D] à leur payer la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- juge que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
 
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 août 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [K] [D] demande au tribunal de :
- juger l’action en partage recevable,
- ordonner la liquidation et le partage des successions des époux [F],
- désigner Me [B] [Y] notaire à [Localité 4] pour procéder à la liquidation et au partage desdites successions,
- juger prescrite l’action en réduction des consorts [F] à son encontre pour atteinte à leur réserve dans la succession de [L] [F] consécutive aux donations des 20 juin 2003 et 21 septembre 2005,
- dire que le notaire devra tenir compte de cette prescription dans ses opérations de liquidation et partage,
- débouter les consorts [F] de leurs demandes aux fins de la voir condamner en réduction des donations dont elle a été bénéficiaire par les actes de donations de [L] [F] des 20 juin 2003 et 21 septembre 2005 au montant qui sera définitivement déterminé par le notaire en charge des opérations de liquidation partage et qui a été établi provisoirememt au montant de 505 183,73 euros par le projet d’état liquidatif dressé le 24 mai 2022,
- juger que les donations consenties par [G] [S] à [Q] [M], [O] et [H] [F] les 19 mai 1993, 9 septembre 1994, 3 juin 1997, 2 juillet 2012, portent atteinte à sa réserve héréditaire et ouvrent droit à son profit à réduction,
- juger que les donations faites par [L] [F] à [H] [F] et [M] [F] les 30 novembre 1998 et 20 juin 2003 portent atteinte à sa réserve héréditaire et ouvrent droit à son profit à réduction,
- juger non prescrite son action en réduction contre ses cohéritiers dans les succession de ses père et mère,
- juger n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise de M [R] en l’absence de connaissance de la date de la liquidation et du partage,
- juger n’y avoir droit à inclure les frais d’expertise amiable de M [R] d'ores et déjà payés à frais communs entre les héritiers en frais privilégiés de partage,
- débouter les consorts [F] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter les consorts [F] de toute demande contraire,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP FAVRE ESCOUBES.

La clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre 2025 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 27 juillet 2026.


MOTIFS


A titre liminaire, sur les prescriptions

En application de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, constitue une fin de non-recevoir 

Aux termes de l'article 921 du code civil, le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.


1) Sur la recevabilité des demandes en réduction de donations formées par [K] [F]

En l'espèce, les consorts [F] sollicitent l'irrecevabilité des demandes de condamnations formées par [K] [F] à l'encontre de l'indivision [F] pour la somme de 315 168,11 euros, de [Q] [F] pour la somme de 13 081,03 euros, et d'[O] [F] pour la somme de 28 540,42 euros.

La succession de feu [L] [F] n'a pas encore été ouverte, et [K] [F] a eu connaissance de l'atteinte portée à la réserve dans le projet de liquidation établi par Me [I] [V], transmis par courrier électronique du 24 mai 2022 (pièce n°16 des demandeurs), [K] [F] ayant pris connaissance dudit courriel puisque son conseil y a répondu par courrier du 13 juin 2022 (pièce n°6 de la défenderesse).

[K] [F] a formé sa première demande en réduction de donation contre ses cohéritiers dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, de sorte que cette action n'est pas prescrite.

[G] [W] est par ailleurs décédée le [Date décès 1] 2013, et la présente instance a été introduite le 30 novembre 2023, de sorte que toute action en réduction des donations consenties par cette dernière est prescrite (pièce n°10 des demandeurs).

En conséquence, l'action formée par [K] [F] en réduction des libéralités consenties par [G] [W] est irrecevable comme étant prescrite, mais l'action formée en réduction des libéralités consenties par [L] [F] est recevable.


1) Sur la recevabilité des demandes en réduction de donations formées par les consorts [F]

En l'espèce, [K] [F] soulève la prescription de l'action en réduction formée par les consorts [F] à son encontre, pour atteinte à leur réserve dans la succession de [L] [F] consécutive aux donations des 20 juin 2003 et 21 septembre 2005 consenties par ce dernier.

Les consorts [F] ont eu connaissance de l'atteinte portée à la réserve dans le projet de liquidation établi par Me [I] [V], transmis par courrier électronique le 24 mai 2022 (pièce n°16 des demandeurs).

Ils ont cependant formé leur première demande en réduction de donation par conclusions d'avocats notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, cette prétention ne figurant pas dans leur assignation du 30 novembre 2023, et la présente juridiction n'étant tenue que par le dispositif de celle-ci.

En conséquence, l'action en réduction de donation formée par les consorts [F] est irrecevable comme étant prescrite.


I/ Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession

Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

Conformément aux dispositions des articles 1364 et 1365 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. Il convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission, rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

La jurisprudence a précisé, dans un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation le 27 mars 2024, que si le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur, il peut, s’il est saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoyer les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage.


1) S'agissant de la désignation d'un notaire

En l'espèce, il y a lieu de constater que les démarches de partage amiable n'ont pu aboutir au regard principalement de la situation de blocage afférente à la consistance et à l'évaluation du patrimoine successoral.

Les consorts [F] sollicitent l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de leurs parents, [L] [F] et [G] [W], et [K] [F] a acquiescé à cette demande.

Au vu de l'accord des parties, il convient donc de l'ordonner.

Compte tenu de la consistance de la masse partageable, il y a lieu de désigner un notaire et un juge commis à la surveillance des opérations de partage au regard de la complexité des opérations au sens de l'article 1364 du code de procédure civile.

Les consorts [F] n'ayant pas proposé de notaire et ne s'étant pas opposés à celui proposé par [K] [F], Me [B] [Y] de la SCP [PP] [SQ] [TO] [BL], notaire à CLUSES, sera désignée à cet effet pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage, sous la surveillance du juge en charge du suivi des liquidations partages.


2) S'agissant de la mission du notaire

Aux termes de l'article L151 B du livre des procédures fiscales, le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté demande à l'administration fiscale et obtient de celle-ci la communication des informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts, afin d'identifier l'ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt. En vue du règlement d'une succession, les ayants droit obtiennent de l'administration fiscale les informations mentionnées audit article.
Le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande, auprès de l'administration fiscale la communication des informations détenues par celle-ci en application du I de l'article 1649 ter du code général des impôts, afin d'identifier l'ensemble des contrats de capitalisation souscrits par le défunt. Il joint à sa demande le mandat l'autorisant à agir au nom des ayants droit.
Le notaire mandaté par le bénéficiaire éventuel d'un contrat d'assurance sur la vie dont le défunt était l'assuré obtient, sur sa demande auprès de l'administration fiscale, la communication des informations détenues par celle-ci et relatives aux contrats dont le mandant est identifié comme bénéficiaire, à l'exclusion des informations relatives à d'éventuels tiers bénéficiaires. Il joint à sa demande le mandat l'autorisant à agir au nom du bénéficiaire éventuel.

En application de l'article 4 de l'arrêté du 14 juin 1982 relatif à l'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires, et de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de données à caractère personnel de gestion du fichier des contrats de capitalisation et d'assurance vie dénommé Ficovie : indépendamment des autorités judiciaires, des officiers de police judiciaire agissant en application des dispositions du code de procédure pénale et des agents de la direction générale des finances publiques sont autorisés, dans la limite des dérogations à la règle du secret professionnel prévues par la loi, à demander et à recevoir communication des informations gérées par le fichier des comptes bancaires et assimilés : [...] les notaires chargés d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle ils ont été mandatés en application de l'article L.151 B du livre des procédures fiscales.

Ainsi, le notaire désigné procédera aux démarches utiles afin d'obtenir communication du contenu de ces fichiers. À cet effet, il sera ordonné et, au besoin, requis aux responsables du fichier FICOBA et du fichier FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire, afin de déterminer la masse successorale et la mise en évidence d'éventuelles libéralités consenties par les défunts.

Il lui appartiendra également de procéder aux opérations de liquidation et de partage et de s'adjoindre au besoin, si la consistance ou la valeur des biens le justifie, tout sapiteur sur le fondement de l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile.

II/ Sur la demande en réduction de donation

Aux termes des articles 918 et 920 du code civil, la valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible. L'éventuel excédent est sujet à réduction. Cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à ces aliénations. Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession.

En l'espèce, [K] [F] soutient que les donations faites par [L] [F] à [H] [F] et [M] [F] les 30 novembre 1998 et 20 juin 2003 portent atteinte à sa réserve héréditaire et ouvrent droit à réduction à son profit.

Il ressort des développements précédents que cette action n'est pas prescrite, et que les parties à la présente instance, héritiers de feu [L] [F], n'ont pas trouvé d'accord sur le partage des biens composant sa succession.

L'ouverture de la succession de feu [L] [F] étant ordonnée par la présente juridiction, il appartiendra au notaire susmentionné d'établir un projet d'état liquidatif tenant compte du droit à réduction éventuel de [K] [F].

La présente juridiction, ignorant toutefois à ce stade de la procédure le patrimoine à partager et sa répartition entre les cohéritiers à défaut de projet d'état liquidatif, ne peut pas statuer sur l'atteinte à la réserve héréditaire de [K] [F] du fait des donations de [L] [F] à [H] et [M] [F].

Il n'y aura par conséquent pas lieu à statuer sur ce point à ce stade de la procédure.


III/ Sur la demande d'homologation et la demande d'expertise

En application de l'article 1362 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l'article 145 dudit code, un expert peut être désigné en cours d'instance pour procéder à l'estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.

Conformément aux dispositions de l'article 829 du code civil, les biens sont estimés, en vue de leur répartition, à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges le grevant. Cette date est la plus proche possible du partage.

Il est constant, depuis un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 juillet 2020 non frappée de pourvoi, qu’un rapport d’expertise n'est pas un accord ni une transaction susceptible d'être homologué par le juge, mais un outil technique contenant des éléments lui permettant de statuer sur les demandes qui lui sont présentées par les parties, et qu’ainsi une demande d'homologation dudit rapport doit être rejetée 

En l'espèce, les consorts [F] demandent au principal l'homologation du rapport d'expertise amiable établi par [T] [R] (pièce n°15 des demandeurs). 

Cependant, ledit rapport établi le 17 décembre 2021 n'est pas un accord, ni une transaction soumis à homologation, les consorts [F] seront déboutés de leur demande d'homologation dudit rapport.

Les consorts [F] sollicitent subsidiairement que [T] [R] actualise et complète son rapport d'expertise.

La masse successorale étant composée de divers biens immobiliers et comptes bancaires, dont la dernière évaluation remonte au 17 décembre 2021 (pièces n°11 et 15 des demandeurs) une actualisation est nécessaire.

En conséquence, à défaut d'accord des parties quant à l'évaluation des biens, une expertise judiciaire sera ordonnée en complément de l'expertise amiable, pour permettre une estimation actualisée des biens constituant l'actif successoral à reconstituer au plus près du jour du partage et la consignation sera à la charge des consorts [F], ces derniers ayant sollicité la mesure d'instruction.


IV/ Sur les mesures de fin de jugement

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

En l'espèce, aucune des parties ne succombant totalement à l'instance, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, distraits au profit de la SCP d’avocats FAVRE ESCOUBES.


2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, aucune partie n’étant condamnée aux dépens, l'équité commande de dire qu’elles seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.


3) Sur l'exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, aucune demande contraire n'est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.

En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.




PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :


DÉCLARE recevable l'action en partage ;

DÉCLARE recevable l'action formée par [K] [F] épouse [D] en réduction des libéralités consenties par [L] [F] ;

DÉCLARE irrecevable l'action formée par [K] [F] épouse [D] en réduction des libéralités consenties par [G] [W] ;

DÉCLARE irrecevable l'action formée par [Q] [F], [M] [F], [O] [F] épouse [Z] et [H] [F] en réduction des libéralités consenties par [L] [F] ;

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue [G] [W] née le [Date naissance 6] 1928 à [Localité 2] et décédée le [Date décès 1] 2013 à [Localité 3], et de la succession de feu [L] [F] né le [Date naissance 5] 1920 à [Localité 2] et décédé le [Date décès 2] 2019 à [Localité 3] ;

DÉSIGNE pour y procéder Me [B] [Y] de la SCP [PP] [SQ] [TO] [OV] [MZ], notaire à [Adresse 6] ;

DIT qu'en cas d'empêchement du notaire mandaté, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de ce tribunal, sur requête de la partie la plus diligente, par mail à [Courriel 1] ;

DÉSIGNE le juge en charge du suivi des opérations de partage des indivisions successorales suivant ordonnance de roulement du président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, à l'effet de surveiller les opérations sus-mentionnées, conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que le notaire désigné aura pour mission de :
- convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation ;
- leur demander la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
- dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
- dresser en cas de désaccord des partageants sur le projet d'acte liquidatif un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties qu'il adressera au juge ainsi que ledit projet ;
- rendre compte au juge commis de toutes difficultés rencontrées et solliciter de lui toute mesure étant de nature à en faciliter le déroulement, par courrier électronique à l’adresse [Courriel 1].

ETEND la mission de Me [B] [Y] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de [G] [W] et [L] [F] de leur vivant, ainsi que pour toute assurance vie souscrite par ces derniers ;


À cet effet, ORDONNE, et au besoin REQUIERT, aux responsables du fichier FICOBA de répondre à toute demande dudit notaire ;

DIT que Me [Y] devra tenir compte du droit à réduction éventuel de [K] [F] épouse [D] s'agissant des libéralités consenties par [L] [F] ;

Préalablement, pour y parvenir, ORDONNE une mesure d'expertise de l'ensemble des biens immobiliers dépendant des successions susvisées, confiée à [T] [R], expert en estimations immobilière à [Localité 5], lequel aura pour mission de :
- compléter son rapport d'expertise amiable du 17 décembre 2021,
- se procurer tout document utile,
- convoquer les parties et visiter les lieux,
- procéder à l'estimation de la valeur actuelle de l'ensemble des biens immobiliers composant la succession de feus [G] [W] et [L] [F],
- déterminer le montant des indemnités d'occupation et le cas échéant, des revenus locatifs,
- donner son avis sur les possibilités de partage en nature eu égard aux droits des parties et dans l'affirmative sur la composition des lots,
- dire dans le cas contraire s'il y a lieu de recourir à une vente et donner son avis sur la mise à prix ;

FIXE à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, que [Q] [F], [M] [F], [O] [F] épouse [Z] et [H] [F] devront consigner entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de céans avant le 27 septembre 2026 ;

DIT que pour l'accomplissement de sa mission, l'expert pourra se faire communiquer tous documents et pièces détenus par les parties ou les tiers, entendre tout sachant et recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité différente de la sienne ;

DIT qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ;

DIT que l'expert devra commencer ses opérations d'expertise dès qu'il aura été en possession de la consignation de la provision, qu'il devra déposer un pré-rapport écrit de ses opérations et impartir aux parties un délai pour présenter leurs observations, puis devra déposer son rapport définitif en double exemplaire au greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine et en adresser une copie à chacune des parties ainsi qu'au notaire commis ;

DIT qu'après le dépôt du rapport de l'expert, les opérations de partage se poursuivront devant le notaire désigné, sur demande de la partie la plus diligente, dans le délai d'un an prévu par l'article 1368 du code de procédure civile, ce délai ne pouvant être suspendu que dans les conditions visées à l'article 1369 dudit code et prorogé que dans les conditions de l'article 1370 du même code ;

DÉBOUTE [Q] [F], [M] [F], [O] [F] épouse [Z] et [H] [F] de leur demande d'homologation du rapport d'expertise amiable établi par [T] [R] le 17 décembre 2021 ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, distraits au profit de la SCP d’avocats FAVRE ESCOUBES ;

DÉBOUTE [Q] [F], [M] [F], [O] [F] épouse [Z] et [H] [F] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;



RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 840, code de procedure civile 1362, code de procedure civile 1368, code civil 829, code de procedure civile 1365, code civil 920, code de procedure civile 1370, code civil 918, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code civil 921). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T14:03:15.985Z.